Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, SILUE DAODA, TALL Yacouba et ALLAH- KOUAME Jean-Marie, Assesseurs,

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1 KB/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 24/10/ RG N 1444/ Affaire : Cabinet Industry Consulting Tunisie (CIC - RELAIS CONSULT GROUP) (SCPA Sakho - Yapobi - Fofana) Contre La Société SOTRA Industries DECISION : Contradictoire Reçoit le Cabinet Industry Consulting Tunisie en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit le Cabinet Industry Consulting Tunisie bien fondée en son action ; Condamne la société SOTRA INDUSTRIES à lui payer la somme de cent quatre-vingt-deux millions ( ) de F CFA au titre des prestations fournies ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vingt-quatre octobre de l an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, SILUE DAODA, TALL Yacouba et ALLAH- KOUAME Jean-Marie, Assesseurs, Avec l assistance de Maître DOUHO THEMAUBLY Danielle, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Le Cabinet Industry Consulting Tunisie (CIC- RELAIS CONSULT GROUP) SARL, dont le siège social est situé à Tunis, Tunisie, 8 rue de Sparte RP- Tunis, Tél. : (+ 216) / , Fax. : (+216) , R. C : , PATENTE : /N ; Demandeur, représenté par la SCPA SAKHO- YABOBI-FOFANA, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; Condamne la société SOTRA INDUSTRIES à lui payer la somme de quarante-cinq millions ( ) de F CFA à titre de dommages et intérêts ; Et d une part, Ordonne l exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la société SOTRA INDUSTRIES aux dépens. La Société SOTRA INDUSTRIES, Société Anonyme Unipersonnelle avec Administrateur Général, dont le siège social est sis à Abidjan-Koumassi, Zone Industrielle - Zoé Bruno, 10 BP 3525 Abidjan 10 ; Défenderesse représentée par Monsieur MEITE BOUAKE, Directeur général, de nationalité ivoirienne, demeurant es qualité audit siège social ; 1

2 d autre part, Enrôlée pour l audience du 10 octobre 2013, l affaire a été appelée, le tribunal a constaté la nonconciliation des parties. La procédure étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour l audience du 24 octobre Advenue cette audience, le délibéré a été vidé. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 21 septembre 2013, le Cabinet Industry Consulting Tunisie (CIC-RELAIS CONSULT GROUP) a assigné la société SOTRA INDUSTRIES à comparaître le 10 octobre 2013 devant le Tribunal de Commerce de ce siège à l effet d entendre : - condamner la société SOTRA INDUSTRIES à lui payer la somme de cent quatre-vingt-deux millions ( ) de F CFA au titre des différentes prestations fournies à celle-ci ; - condamner la société SOTRA INDUSTRIES au paiement de la somme de quarante-cinq millions ( ) de F CFA à titre de dommages et intérêts ; - ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; 2

3 - condamner la défenderesse aux dépens. A l appui de son action, le Cabinet Industry Consulting Tunisie expose que par convention en date du 06 août 2008 passée avec la société SOTRA INDUSTRIES, il a été chargé d assurer la formation du personnel de ladite société sur le management de la qualité. Il précise que suite à cette convention, un protocole d accord a été rédigé dans le but d accompagner la société SOTRA INDUSTRIES jusqu à la nouvelle certification ISO9001-V2000. Un peu plus tard, poursuit-il, les parties ont signé un avenant au protocole d accord dans le but de prolonger la mission d accompagnement de la certification ISO9001-V2000 à ISO9001-V2008. Il indique qu il a exécuté la prestation qui lui incombait contrairement à la société SOTRA INDUSTRIES qui ne s est pas acquittée de son obligation consistant à régler le solde de toutes les factures relatives aux différentes prestations accomplies par le demandeur. Il relève qu en dépit des nombreuses relances de la défenderesse et de ses promesses, celle-ci n a pas régularisé sa situation. Ainsi, fait-il remarquer, la société SOTRA INDUSTRIES lui reste devoir à ce jour, la somme de cent quatre-vingt-deux millions ( ) de F CFA représentant les coûts cumulés du contrat en date du 06 août 2008, du protocole d accord et de l avenant au protocole d accord. Il sollicite par conséquent la condamnation de la défenderesse au paiement de cette somme en application de l article 1134 du code civil. Le Cabinet Industry Consulting Tunisie demande que la société SOTRA INDUSTRIES soit également condamnée à lui verser la somme de quarante-cinq millions ( ) de F CFA à titre de dommages et intérêts conformément à l article 12 alinéa 2 du 3

4 contrat n 002/2008 et du protocole d accord n 001/2008 qui prévoit que la partie responsable d e l inexécution du contrat doit verser à l autre partie, une indemnité égale à 30% du coût. Il souligne que la société SOTRA INDUSTRIES ayant reconnu sa créance et fait la promesse de la payer, il y a aveu de la part de la défenderesse de sorte que l exécution provisoire de la décision à intervenir doit être ordonnée d office en application des dispositions du code de procédure civile, commerciale et administrative. La société SOTRA INDUSTRIES n a pas déposé d écritures. EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision La société SOTRA INDUSTRIES a été assignée à mairie. Elle n a pas comparu et n a fait valoir à aucun moment de la procédure ses moyens. Il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Sur la recevabilité de l action L action du Cabinet Industry Consulting Tunisie a été régulièrement introduite. Elle sera déclarée recevable. AU FOND Sur la demande en paiement Le Cabinet Industry Consulting Tunisie sollicite la condamnation de la société SOTRA INDUSTRIES au paiement de la somme de cent quatre-vingt-deux millions ( ) de F CFA représentant le coût de ses prestations fournies à celle-ci en exécution des conventions liant les parties. L article 1134 du code civil dispose : «Les 4

5 conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi». Il ressort en l espèce des pièces du dossier que par convention en date du 06 août 2008, le Cabinet Industry Consulting Tunisie s est engagé à assurer la formation du personnel de la société SOTRA INDUSTRIES sur le management de la qualité. Par l effet de cet accord des volontés, la société SOTRA INDUSTRIES était tenue pour sa part de payer, suivant un échéancier convenu, la somme de trente millions ( ) de F CFA au Cabinet Industry Consulting Tunisie à titre de rémunération. Par la suite les parties ont conclu un protocole d accord n 001/2008 aux termes duquel, le Cabinet Industry Consulting Tunisie s est obligé à mener une mission d accompagnement de la société SOTRA INDUSTRIES dans une démarche de qualité visant la certification ISO 9001 version 2000 de son activité en contrepartie de laquelle la défenderesse devait lui verser la somme de cent cinquante-millions ( ) de F CFA au titre de ses prestations. Ce protocole d accord a fait l objet d un avenant n 001/2009 prorogeant la mission de départ du Cabinet Industry Consulting Tunisie jusqu à l obtention effective de la certification ISO version 2008 par la société SOTRA INDUSTRIES et une rémunération supplémentaire du consultant à trente-deux millions ( ) de F CFA. Il n est pas contesté par la société SOTRA INDUSTRIES que le Cabinet Industry Consulting Tunisie a exécuté les obligations mises à sa charge par la convention en date du 06 août 2008 ainsi que le protocole d accord n 001 /2008 et l avenant n 002 /2009 audit protocole sus indiqués. En revanche, la défenderesse n a pas satisfait à ses 5

6 engagements consistant à payer les rémunérations du demandeur aux termes convenus dans les différents contrats. Il en résulte que la société SOTRA INDUSTRIES n accomplissant pas ses obligations contractuelles, le Cabinet Industry Consulting Tunisie est en droit de demander au Tribunal de la contraindre à l exécution desdites obligations. Il convient, dans ces conditions, de le déclarer bien fondée en sa prétention et de condamner la société SOTRA INDUSTRIES à lui payer la somme de cent quatre-vingt-deux millions ( ) de F CFA au titre de ses prestations, somme d ailleurs reconnue par la SOTRA dans le document intitulé «Echéancier de paiement» du 02 décembre 2009 signée entre elle et le demandeur, produit au dossier. Sur les dommages et intérêts Sur le fondement de l article 12 alinéa 2 du contrat n 002/2008 et du protocole d accord n 001/2008, le Cabinet Industry Consulting Tunisie sollicite la condamnation de la société SOTRA INDUSTRIES au paiement de la somme de quarante-cinq millions ( ) de F CFA à titre de dommages. Aux termes de l article 1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. En l espèce, le contrat n 002/2008 du 06 août 2006 et le protocole d accord n 001/2008 stipulent respectivement en leur article 12 qu en cas de dénonciation du contrat pour inexécution ou mauvaise exécution par l une des parties de l une quelconque de ses obligations, à l exclusion du cas de force majeure, la partie fautive devra verser à l autre, à titre de dommages et intérêts, une indemnité égale à 30% de la valeur pécuniaire nette d impôts du contrat. Cette clause pénale prévue par les deux conventions 6

7 susvisées étant valable en ce qu elle ne heurte pas les droits des parties, il convient de l appliquer à la société SOTRA INDUSTRIES qui n exécute pas son obligation contractuelle consistant au paiement des prestations du Cabinet Industry Consulting Tunisie. Le coût du contrat étant de trente millions ( ) de F CFA et celui du protocole d accord de cent vingt millions ( ) de F CFA, il convient de condamner la société SOTRA INDUSTRIES à payer 30% de ces sommes au demandeur à titre de dommages et intérêts soit un montant total de quarante-cinq millions ( ) de F CFA. Sur l exécution provisoire L article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : «Outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l exécution provisoire doit être ordonnée d office, nonobstant opposition ou appel, s il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnu». En l espèce, la société SOTRA INDUSTRIES a reconnu la créance et convenu d un échéancier avec son cocontractant pour le paiement des prestations de ce dernier. Il y a par conséquent aveu de la part de la défenderesse qui reconnaît ainsi devoir au Cabinet Industry Consulting Tunisie. Il convient ainsi d ordonner d office, l exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens La société SOTRA INDUSTRIES succombe à l instance ; Il y a lieu de la condamner aux dépens ; 7

8 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut et en premier ressort, Reçoit le Cabinet Industry Consulting Tunisie en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit le Cabinet Industry Consulting Tunisie bien fondée en son action ; Condamne la société SOTRA INDUSTRIES à lui payer la somme de cent quatre-vingt-deux millions ( ) de F CFA au titre des prestations fournies ; Condamne la société SOTRA INDUSTRIES à lui payer la somme de quarante-cinq millions ( ) de F CFA à titre de dommages et intérêts ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la société SOTRA INDUSTRIES aux dépens. Et avons signé avec le Greffier./. 8

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014

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