LOI RELATIVE A L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE LIMITEE (EIRL)

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1 LOI RELATIVE A L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE LIMITEE (EIRL) - Loi n du 15 juin Décret n du 29 décembre Arrêté du 29 décembre Vendredi 11 Mars PARIS FIDUCIAL SOFIRAL Martine DUBUS

2 DEFINITION L EIRL permet la séparation du patrimoine de l entrepreneur entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel affecté à l exercice de son activité professionnelle. L entrepreneur reste propriétaire des deux patrimoines. Cette séparation n entraîne pas la création d une personne morale. L entrepreneur reste donc propriétaire des biens, quels qu ils soient, affectés à son activité professionnelle. Ces biens constitueront la garantie des créanciers intervenant dans le cadre professionnel et la responsabilité de l entrepreneur sera limitée à l actif ainsi affecté. 2

3 PROTECTION DU PATRIMOINE RAPPEL DES MESURES EXISTANTES Choix du régime matrimonial Protection du patrimoine immobilier : protection de la résidence principale (loi du 1er avril 2003), protection de tous biens fonciers non affectés à l usage professionnel du praticien (loi du 4 août 2008), mais respect d un certain formalisme et coût : publicité dans un journal d annonces légales et déclaration notariée (300 à 500 ). 3

4 Constitution d une Société Unipersonnelle à Responsabilité limitée (EURL) Un constat : succès mitigé en dépit des simplifications trop lourdes obligations, limitation relative de la responsabilité. 4

5 INTERET DU DISPOSITIF? Le nouveau principe de pluralité de patrimoines implique la disparition du principe de l unicité du patrimoine. Remise en cause des articles 2284 et 2285 du Code civil «Art Quiconque s est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.» «Art Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers : et le prix s en distribue entre eux par contribution, à moins qu il n y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.» 5

6 LE LE NOUVEAU PRINCIPE DE DE PLURALITE DE DE PATRIMOINES Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel sans création d une personne morale (art. L du Code du commerce). La constitution du patrimoine résulte d une déclaration d affectation. Entrée en vigueur : 1er janvier

7 QUI PEUT ADOPTER LE LE STATUT D EIRL? Un entrepreneur individuel, y compris les auto-entrepreneurs, ayant une activité commerciale, artisanales agricole, libérale exercée à titre professionnel Qu en est-il des associés de société de fait? Le statut peut être adopté au début de l activité, mais aussi en cours d activité. En 2013, le pluriactif pourra avoir plusieurs patrimoines d affectation. 7

8 CAS PARTICULIERS Une personne vivant en couple avec l accord du conjoint, partenaire ou concubin, peut affecter des biens communs ou indivis. Un mineur, sous certaines conditions et limites : S il n est pas émancipé, il ne peut pas exercer d activité commerciale. Il doit être autorisé par ses parents, et ses pouvoirs sont encadrés et limités. S il est émancipé, il peut exercer une activité commerciale à condition d y être autorisé par le juge (entrée en vigueur depuis le 17 juin 2010). 8

9 COMPOSITION DU PATRIMOINE AFFECTE REGLES GENERALES Le patrimoine d affectation est composé d éléments d actif et de passif. Il s agit de biens (meubles ou immeubles, corporels ou incorporels), droits, obligations, ou sûretés dont l entrepreneur est titulaire. Un même bien, droit ne peut faire partie que d un seul patrimoine d affectation. 9

10 BIENS OBLIGATOIREMENT AFFECTES Les biens, droits, obligations ou sûretés nécessaires à son activité professionnelle (biens professionnels par nature). Exemples : fonds libéral, droit de présentation à la clientèle, matériel professionnel, droit au bail, parts de SCM S il n existe plus de bien professionnel nécessaire (vente du fonds par exemple), le patrimoine d affectation devrait être liquidé, sauf en cas de remplacement par un autre bien nécessaire. 10

11 BIENS AFFECTES SUR DECISION DE GESTION Eléments utilisés pour l exercice de l activité : biens à usage mixte (locaux à usage d habitation et professionnel, véhicules à usage privé et professionnel). Le professionnel ne peut inclure dans son patrimoine d affectation des biens à usage purement privé (par ex. immeuble servant de résidence principale). 11

12 AFFECTATION D UN BIEN COMMUN OU INDIVIS Un époux marié sous le régime de la communauté ne peut affecter un bien commun sans l accord écrit de son conjoint, accord qu il doit pouvoir justifier. L affectation d un bien indivis nécessite également l accord du ou des coindivisaires. De plus, dans les deux cas, le professionnel doit informer son conjoint ou l autre indivisaire sur les droits des créanciers. Sanction de ces règles : inopposabilité de l affectation du bien aux créanciers. NOTA Un bien commun ou indivis ne peut faire partie que d un seul patrimoine d affectation. 12

13 LES REVENUS DE L ENTREPRISE Le professionnel décide librement de la part de revenus qu il souhaite laisser dans son patrimoine d affectation et celle qu il verse dans son patrimoine non affecté. Mais, la part reversée dans le patrimoine personnel doit être suffisante pour assurer la subsistance du professionnel et payer les créanciers personnels. Sinon, les créanciers personnels sont autorisés, en cas d insuffisance du patrimoine non affecté, à exercer des poursuites sur le bénéfice réalisé par le professionnel lors du dernier exercice clos. 13

14 IMPACT DE DE L EIRL SUR LES CREANCIERS LE CLOISONNEMENT DES PATRIMOINES Le statut d EIRL permet de limiter le gage des créanciers professionnels en cloisonnant le patrimoine en deux patrimoines distincts : Un patrimoine affecté aux créanciers professionnels : ils ne peuvent saisir que les biens inclus dans ce patrimoine, à l exclusion des biens personnels. Un patrimoine non affecté : les créanciers personnels peuvent exclusivement exercer leurs poursuites sur les biens qui n ont pas été inclus dans le patrimoine affecté. 14

15 ATTENTION! La séparation du patrimoine ne produit d effet de plein droit qu à l égard des créanciers dont les droits sont nés après le dépôt de la déclaration d affectation. Pour les créanciers dont les droits sont nés avant le dépôt de la déclaration d affectation, ils continuent de pouvoir appréhender l ensemble du patrimoine du professionnel (affecté ou non affecté). Toutefois, Le professionnel peut décider de leur rendre opposable la déclaration d affectation en les informant individuellement. 15

16 Les créanciers antérieurs n ont pas la possibilité d empêcher la constitution du patrimoine affecté, mais peuvent faire opposition dans le délai d un mois à compter de la date de la présentation de l information individuelle (article D du Code de commerce), avec comme conséquences possibles : le rejet de l opposition, le remboursement de la dette, ou la constitution de garanties (offertes par le professionnel). 16

17 LES EFFETS A L EGARD DES CREANCIERS Avant la déclaration d affectation Patrimoine du professionnel Droit de poursuite de tous les créanciers Déclaration d affectation Droit de poursuite des créanciers professionnels Patrimoine affecté Patrimoine non affecté Droit de poursuite des créanciers personnels Droit de poursuite des créanciers auxquels la déclaration est inopposable * * Il s agit notamment des créanciers antérieurs à la déclaration qui n en ont pas été informés 17

18 LES LIMITES DU CLOISONNEMENT Il n y a pas d étanchéité parfaite entre les patrimoines Un créancier professionnel peut se voir consentir par le professionnel une garantie personnelle (hypothèque par exemple). En cas d insuffisance du patrimoine personnel, les créanciers personnels peuvent recouvrer leur créance sur le bénéfice du dernier exercice clos. Le cloisonnement peut même disparaître totalement en cas de fraude, manquements graves ou manœuvres frauduleuses du professionnel Les créanciers retrouvent leur droit de poursuite sur tous les biens du professionnel. 18

19 TRANSMISSION D UN ELEMENT ISOLE DU PATRIMOINE AFFECTE La transmission de la totalité du patrimoine affecté est organisée par la loi. En revanche, rien n est dit sur la «sortie» d un élément isolé : Transmission de biens à un tiers par vente, donation ou apport : on peut penser que la somme correspondante restera dans le patrimoine affecté. Transfert de biens dans le patrimoine non affecté : cette sortie ne devrait pas entraîner la fin du patrimoine affecté, sauf si elle aboutit à vider le patrimoine affecté des éléments nécessaires à l activité professionnelle. 19

20 VENTE OU DONATION A UNE PERSONNE PHYSIQUE La cession à titre onéreux du patrimoine affecté à une personne physique entraîne sa reprise avec maintien de l affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou du donataire. Elle donne lieu au dépôt par le cédant ou le donateur d une déclaration de transfert au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration initiale. La reprise n est opposable aux tiers qu après l accomplissement de ces formalités. 20

21 VENTE OU APPORT A UNE SOCIETE La cession du patrimoine affecté à une personne morale ou son apport en société entraîne le transfert de propriété dans le patrimoine de la société, sans maintien de l affectation. L opération donne lieu à publication d un avis au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales dans le mois de la date de l acte à la diligence du cédant, du donateur ou de l apporteur. Le transfert de propriété n est opposable aux tiers qu après l accomplissement de cette formalité. La déclaration ou l avis doit être accompagné(e) d un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine affecté. 21

22 FIN FIN DU DU PATRIMOINE AFFECTE La déclaration d affectation cesse de produire ses effets : sur décision unilatérale du professionnel, de plein droit en cas de décès du déclarant. 22

23 RENONCIATION DU DU PROFESSIONNEL A L AFFECTATION Renonciation en dehors d une cessation de l activité professionnelle l affectation cesse de produire ses effets, mais les dettes professionnelles ne deviennent pas exigibles, il y a réunification du patrimoine : les créanciers retrouvent leur droit de poursuite sur tous les biens du professionnel. Renonciation en même temps que la cessation d activité (départ à la retraite par exemple) l affectation cesse de produire ses effets, mais sans rétroactivité : les créanciers conservent le gage qui était le leur au jour de la renonciation, Le patrimoine affecté n est pas liquidé et il n y a pas de déchéance du terme. 23

24 DECES DU PROFESSIONNEL Le principe : l affectation cesse de produire ses effets sans rétroactivité les dettes ne deviennent pas exigibles (pas de déchéance du terme), le patrimoine affecté n est pas liquidé, les créanciers (professionnels et personnels) conservent le gage qui était le leur au jour du décès. L exception : l affectation ne cesse pas si un héritier manifeste son intention de poursuivre l activité professionnelle dans les trois mois du décès. La reprise du patrimoine affecté (le cas échéant, après partage et vente de biens affectés) est subordonnée au dépôt d une déclaration au registre ayant reçu la déclaration initiale. 24

25 FORMALITES ET ET OBLIGATIONS MODALITES DU DEPÔT DE LA DECLARATION D AFFECTATION (Décret n du 29/12/2010) Pour le professionnel libéral : Registre tenu au greffe du Tribunal statuant en matière commerciale du lieu du principal établissement. Le dépôt : peut intervenir à tout moment, marque la date d adoption du statut d EIRL, fixe la date de prise d effet du patrimoine affecté à l égard des tiers. 25

26 CONTENU DE DE LA LA DECLARATION Nécessité d établir une liste des biens affectés (nature et quantité). Le professionnel évalue les éléments mentionnés sous sa propre responsabilité, Sauf : pour les éléments d actif d une valeur supérieure à : nécessité d une évaluation par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un notaire (biens immobiliers). Ce rapport est joint à la déclaration d affectation. 26

27 Si la déclaration de la valeur des biens est supérieure à celle proposée par le professionnel : responsabilité pendant cinq ans à l égard des tiers, sur la totalité de son patrimoine (affecté ou non), à concurrence de la différence entre la valeur proposée et la valeur déclarée. Si absence de recours à un «expert» responsabilité pendant cinq ans à l égard des tiers, sur la totalité de son patrimoine (affecté ou non), à concurrence de la différence entre la valeur réelle au moment de l affectation et la valeur déclarée. 27

28 FORMALITES COMPLEMENTAIRES Affectation Affectation de de tout tout ou ou partie partie d un d un bien bien immobilier immobilier Acte Acte notarié notarié publié publié au au bureau bureau des des hypothèques hypothèques sous sous peine peine d inopposabilité d inopposabilité de de l affectation l affectation aux aux créanciers créanciers Affectation Affectation d un d un bien bien commun commun ou ou indivis indivis Accord Accord exprès exprès du du conjoint conjoint / / partenaire partenaire lié lié par par un un PACS PACS / / du du co-indivisaire co-indivisaire Actes et documents joints à la déclaration d affectation Affectation Affectation d un d un bien bien postérieure postérieure à à la la constitution constitution du du patrimoine patrimoine affecté affecté Dépôt Dépôt d une d une déclaration déclaration d affectation d affectation complémentaire complémentaire sous sous les les mêmes mêmes conditions conditions et et obligations obligations que que la la déclaration déclaration d affectation d affectation initiale initiale 28

29 Sortie Sortie isolée isolée d un d un bien bien Dépôt Dépôt des des comptes comptes annuels annuels vaut vaut mise mise à à jour jour des des biens biens affectés affectés Renonciation Renonciation à à l affectation l affectation du du patrimoine patrimoine Mention Mention à à porter porter au au registre registre auprès auprès duquel duquel a a été été effectué effectué le le dépôt dépôt de de déclaration déclaration d affectation d affectation Décès Décès du du professionnel professionnel - - un un héritier héritier ou ou ayant ayant droit droit doit doit déclarer déclarer le le décès décès au au registre registre de de dépôt dépôt de de déclaration déclaration d affectation. d affectation. - - en en cas cas de de poursuite poursuite de de l activité l activité par par un un des des héritiers héritiers ou ou ayant ayant droit droit : : il il dispose dispose de de trois trois mois mois pour pour en en faire faire mention mention au au registre registre de de dépôt dépôt et et dépose dépose une une déclaration déclaration du du patrimoine patrimoine affecté affecté repris. repris. 29

30 OBLIGATIONS GENERALES Obligation d information Mention EIRL sur les documents. Obligation bancaire Au moins un compte bancaire dédié à l activité Obligations comptables Tenue d une comptabilité d engagement. Dépôt des comptes annuels auprès du même registre que lors du dépôt de la déclaration d affectation. Ce dépôt des comptes vaut actualisation de la déclaration d affectation. En cas de manquements graves à ces obligations comptables, l EIRL est responsable sur la totalité des biens et droits. 30

31 REGIME FISCAL L EIRL est assimilée à une EURL : Impôt sur le revenu de plein droit (BNC), MAIS, Option possible pour l impôt sur les sociétés (IS). Il n y a donc plus obligation de constituer une société pour bénéficier du régime de l IS. 31

32 Mais, l option à l IS est irrévocable et peut être accordée : lors de la création de l entreprise en EIRL, en cours de vie de l EIRL, en cas de mise en EIRL Attention à la taxation du résultat pour cessation d activité Pour l entreprise : IS au taux réduit de 15 % jusqu à et 33,33 % au-delà. Pour le professionnel : les bénéfices répartis seront assimilés à des dividendes (abattement en matière d IR). 32

33 L OPTION A L IS Doit être notifiée au plus tard avant la fin du 3ème mois de l exercice au titre duquel l EIRL sera soumise à l IS. Option sur papier libre sans formalisme particulier. Option impossible aux micro-entreprises 33

34 CONSEQUENCE FISCALE DE LA MISE EN EIRL (projet d instruction) Cette opération serait assimilée à un apport en société. Ainsi, un report de plus-value sera admis lors de l affectation du fonds libéral de l exploitant vers son patrimoine professionnel. Les biens inscrits à l actif d un professionnel individuel ne répondant pas à la définition de biens susceptibles d être affectés devront être transférés dans le patrimoine privé de l exploitant, générant une plus ou moins-value. 34

35 FISCALITE DES PLUS-VALUES Les règles classiques d exonération et de report d imposition des plus-values professionnelles devraient s appliquer aux EIRL (articles 151 septies, 238 quindecies, 151 septies A et B). Certaines dispositions devraient être adaptées pour tenir compte d une fiscalité à l IS. On peut se demander si l administration maintiendra dans tous les cas la stricte assimilation de l EIRL à l EURL lors de l adoption du statut de l EIRL par une entreprise individuelle existante. 35

36 AUTRES PRECISIONS En matière de contrôle fiscal, le délai de reprise de l administration est ramené de 3 à 2 ans pour les revenus imposables à l IS des EIRL adhérant à un organisme de gestion agréé (extension du dispositif existant en matière d IR). Imposition à la Contribution Economique et Territoriale (CET) dans les conditions de droit commun (biens utilisés pour les besoins de l activité figurant ou non dans le patrimoine affecté). 36

37 REGIME SOCIAL Imposition à l IR ou Imposition à l IS mais RSI RSI Des bases de calcul différentes 37

38 IMPOSITION A L IR Calcul des cotisations sur la totalité du bénéfice de l EIRL IMPOSITION A L IS Calcul des cotisations sur la rémunération + quote-part de la distribution de bénéfices excédant : 10 % de la valeur des biens du patrimoine affecté, ou 10 % du bénéfice net (si bénéfice net supérieur à la valeur des biens du patrimoine affecté). 38

39 DES POINTS EN SUSPENS Comment apprécier une rémunération excessive ou ne correspondant pas à un travail effectif? Comment reconnaître la distribution de bénéfice? Quelle valeur des biens du patrimoine affecté doit-on prendre pour en calculer 10 %, limite à partir de laquelle la distribution est soumise à cotisations sociales? A quoi correspondent ces biens? 39

40 CONCLUSION Il est important de souligner que l EIRL n est pas une nouvelle forme juridique d entreprise. L entreprise continue d être entreprise individuelle ; il n y a pas de transfert juridique de biens à une personne distincte de celle de l exploitant. Celui-ci reste propriétaire et titulaire des biens et droits inclus dans son patrimoine affecté à son activité professionnelle. Au plan terminologique, même si on pourra par simplification parler d une EIRL en sous-entendant l entreprise individuelle à responsabilité limitée, il faudra garder à l esprit que l EIRL au sens strict s applique au professionnel. 40

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