Rectorat de l Académie de Clermont-Ferrand

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1 Rectorat de l Académie de ClermontFerrand Service Vie scolaire avec la validation du Service des affaires juridiques 3 avenue Vercingétorix ClermontFerrand Cedex 0 GUIDE POUR L'INSTALLATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DANS LES E.P.L.E. Année scolaire

2 SOMMAIRE TEXTES DE RÉFÉRENCE page 2 LE CONSEIL D'AMINISTRATION I Composition page 2 II Les membres de droit page 3 III Les membres désignés page 4 IV Les membres élus page 5 V Les élections page 7 VI Personnels électeurs et personnels éligibles page VII Compétences du conseil d administration page 2 VIII Fonctionnement du conseil d administration page 3

3 L'établissement public local d'enseignement, personne morale de droit public, est administré par un conseil d'administration qui constitue l'assemblée délibérante de l'établissement. Ses attributions sont actuellement fixées par le Code de l'éducation. Audelà de ses compétences juridiques, le conseil d'administration est un lieu privilégié de dialogue et d'échanges de points de vue dans les domaines relevant de ses compétences. Le chef d'établissement, président du conseil d'administration, dirige les débats, tout en favorisant l'expression de ses membres. TEXTES DE RÉFÉRENCE Code de l'éducation : articles L 422 à L 424 : organisation et fonctionnement des établissements locaux public d enseignement articles R 424 à R 429 : composition du conseil d'administration articles R 4226 à R 4236 : modalités des élections I LE CONSEIL D'ADMINISTRATION : composition La composition du conseil d'administration est fondée sur un principe de représentation tripartite : /3 de représentants de l'administration de l'établissement, des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées, /3 de représentants des personnels (enseignants, ATOSS), /3 de représentants des usagers (élèves, parents d'élèves). Le nombre des membres siégeant au conseil d'administration varie en fonction de la taille et de la nature de l'établissement. 30 dans les lycées 30 dans les lycées professionnels 30 dans les collèges ayant plus de 600 élèves 30 dans les collèges ayant moins de 600 élèves mais comportant une section d'enseignement général et professionnel adapté 24 dans les collèges ayant moins de 600 élèves 24 dans les établissements régionaux d'enseignement adapté (E.R.E.A.) Le principe de représentation tripartite s'applique quel que soit le nombre de membres du conseil d'administration. Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 326 du Code pénal. 2

4 Représentants Etablissements MEMBRES DE DROIT OU DESIGNES ADMINISTRATION Chef d'établissement Adjoint au chef d'établissement Gestionnaire Directeuradjoint SEGPA Chef de travaux C.P.E. Collège 600 élèves Collège élèves Collège avec SEGPA Lycée L.P. E.R.E.A. sans voix délibérative PERSONNALITE QUALIFIEE ou 2 2 ou COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COLLECTIVITES LOCALES Si groupement de communes commune siège groupement de communes sans voix délibérative ou 2 ou 2 ou 2 ou 2 sans voix délibérative REPRESENTANTS ELUS PERSONNELS Enseignants et d'éducation A.T.S.S. et A.T.T. Total Total USAGERS Parents Elèves Elève élu par le C.V.L Total TOTAL GENERAL (*) 2 au titre des personnels d'administration, techniques, ouvriers et service, 2 au titre des personnels sociaux et de santé (*) II LE CONSEIL D'ADMINISTRATION : les membres de droit Ce sont : le chef d'établissement l'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints le conseiller principal d'éducation (s'ils sont plusieurs, le conseiller principal d'éducation le plus ancien ou à défaut le conseiller principal d'éducation qui compte la plus longue durée de services en cette qualité dans l'établissement) l adjoint gestionnaire le directeur adjoint chargé de la SEGPA dans les collèges 3

5 le chef des travaux dans les lycées Les membres de droit siègent ès qualité au conseil d'administration en tant que personne ayant les fonctions indiquées cidessus. Ainsi c'est la fonction occupée qui détermine la qualité de membre de droit. Par exemple, si le poste d'adjoint n'est pas occupé par un personnel de direction, mais par un enseignant "faisant fonction", l'agent ainsi désigné siège au conseil d'administration en qualité de membre de droit. Ces personnels ne sont pas éligibles dans le collège des personnels auquel ils appartiennent mais ils conservent néanmoins leur droit de vote en tant qu agent et, le cas échéant, en tant que parent d élève. III LE CONSEIL D'ADMINISTRATION : les membres désignés ) Les représentants des collectivités territoriales Qu'ils représentent la collectivité de rattachement, la communesiège ou le groupement de communes, les représentants des collectivités sont élus en son sein par l assemblée délibérante. Le président de la collectivité fait alors connaître au chef d'établissement le nom et la fonction des personnes désignées pour siéger au conseil d'administration de l'établissement dont il a la responsabilité. Toutefois, lorsque les représentants d une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, le président de la collectivité peut choisir pour l un d eux de désigner un représentant ne faisant pas partie de l assemblée délibérante. Pour chaque représentant titulaire de la collectivité, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant. En cas de renouvellement de l assemblée délibérante, une nouvelle désignation interviendra selon les mêmes modalités. Dans l attente, les membres précédemment désignés continueront à siéger valablement. Ils sont au nombre de 3 ou 4 selon que l effectif du conseil d administration est de 24 ou 30 membres. Si 24 membres : 2 représentants de la collectivité de rattachement représentant de la commune siège de l établissement lorsqu il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public siège sans voix délibérative (c estàdire qu il assiste au conseil d administration mais ne participe pas aux délibérations et ne vote pas). Si 30 membres : 2 représentants de la collectivité de rattachement 2 représentants de la commune siège de l établissement ou, lorsqu il existe un établissement public de coopération intercommunale, 2 représentants de la collectivité de rattachement, représentant de cet établissement public de coopération intercommunale et représentant de la commune siège. 2) Les personnalités qualifiées L'application du principe tripartite qui fonde la composition du conseil d'administration prévoit la désignation d'une ou deux personnalités qualifiées. Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de 3 ans. Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend ou 2 personnalités qualifiées selon le nombre des membres de l'administration (chef d'établissement, adjoint, gestionnaire, C.P.E., chef de travaux, directeur de SEGPA) qui siègent ès qualité au conseil d'administration et selon l'effectif de l'établissement. 4

6 Cette désignation s'établit de la façon suivante : Type d'établissement Effectif élèves Nombre de membres de l'administration Nombre de personnalités qualifiées Lycée 5 Moins de 5 2 Collège élèves 5 Moins de 5 2 Collège 600 élèves et sans SEGPA 4 Moins de 4 2 E.R.E.A. 4 Moins de 4 2 Lorsque le conseil d'administration comprend personnalité qualifiée, elle est désignée par le Directeur académique des services de l Education nationale du département (DASEN), sur proposition du chef d'établissement, après avis de la collectivité de rattachement. Lorsque le conseil d'administration comprend 2 personnalités qualifiées, la première est désignée par le DASEN sur proposition du chef d'établissement, la seconde est désignée par la collectivité de rattachement. Si la personnalité qualifiée désignée par le DASEN représente les organisations syndicales de salariés, celle désignée par la collectivité de rattachement doit représenter les organisations syndicales d'employeurs. Si la personnalité qualifiée désignée par le DASEN représente les organisations syndicales d'employeurs, celle désignée par la collectivité de rattachement doit représenter les organisations syndicales de salariés. Si la personne qualifiée désignée par le DASEN ne représente ni les organisations syndicales de salariés, ni les organisations syndicales d'employeurs, celle désignée par la collectivité de rattachement ne peut représenter ni les organisations syndicales d'employeurs, ni les organisations syndicales de salariés. Les représentants syndicaux doivent être choisis parmi les syndicats représentatifs au niveau départemental. Les personnalités qualifiées doivent être extérieures au système éducatif. Il est souhaitable qu'elles représentent les domaines économique, social ou culturel. L'autorité qui nomme une personnalité qualifiée indique en quelle qualité celleci est désignée. En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée selon les mêmes modalités. La durée de ses fonctions est décomptée à partir de la nomination de la personnalité remplacée. Les personnes qui siègent au conseil d administration en qualité de personnalité qualifiée ne sont pas éligibles. IV LE CONSEIL D'ADMINISTRATION : les membres élus Ce sont : les personnels de l'établissement les élèves les parents d'élèves Les membres élus : 5

7 siègent au titre d'un mandat électif, sont élus chaque année. Leur mandat expire au jour de la première réunion du conseil d'administration qui suit son renouvellement. Si le conseil d'administration doit se réunir avant son renouvellement, les membres élus au titre de l'année précédente, y siègent valablement, à condition pour les personnels de toujours être affectés dans l établissement, pour les élèves de toujours y être scolarisés et pour les parents de toujours avoir un enfant scolarisé dans l établissement. Lorsqu'un membre élu perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par son suppléant, pour les membres élus au scrutin uninominal (représentant du C.V.L. dans les lycées) ou plurinominal (représentants des élèves), ou par le premier suppléant de la liste dans l'ordre de présentation, pour les membres élus au scrutin de liste (représentants des parents d élèves et des personnels), et ce, jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire, à condition pour les personnels de toujours être affectés dans l établissement, pour les élèves de toujours y être scolarisés et pour les parents de toujours avoir un enfant scolarisé dans l établissement. ) Les personnels de l'établissement Pour l'élection des représentants des personnels, les électeurs sont répartis en deux collèges dans les collèges et les lycées et en trois collèges dans les E.R.E.A. : Type d'établissement Dans les collèges, les lycées et les E.R.E.A., le premier collège comprend les personnels exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance, d'assistance éducative ou pédagogique et de documentation. Dans les collèges et les lycées, le second collège comprend les personnels d'administration, de santé, sociaux, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire. Dans les E.R.EA., le deuxième collège comprend les personnels d'administration, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire. Dans les E.R.EA., le troisième collège comprend les personnels sociaux et de santé. Effectif élèves Personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance, d'assistance éducative ou pédagogique et de documentation Personnels d'administration, de santé, sociaux, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire Personnels sociaux et de santé Lycée 7 3 Collège élèves 7 3 Collège 600 élèves sans SEGPA 6 2 E.R.E.A ) Les élèves et les parents d'élèves Type d'établissement Effectif élèves Elèves Elève élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne Parents d'élèves Lycée 4 5 Collège élèves 3 7 Collège 600 élèves sans SEGPA 2 6 E.R.E.A. 2 5 Le corps électoral est constitué des parents d élèves titulaires de l autorité parentale. Cependant, lorsque l exercice de l autorité parentale a été confié, par décision de justice, à un tiers qui accomplit tous les actes usuels 6

8 relatifs à la surveillance et à l éducation de l enfant, ce tiers exerce, à la place du ou des parents, le droit de voter et de se porter candidat. Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d un ou plusieurs élèves inscrits dans l établissement scolaire. Les parents des élèves en classes postbac sont électeurs et éligibles. Les parents des élèves «apprentis» en classe de B.T.S. sont électeurs et éligibles. Les parents des élèves en classe de CIPPA sont électeurs et éligibles. Quel que soit le nombre d enfants inscrits dans le même établissement, chaque parent ne dispose que d une voix. En cas de remariage des parents, le conjoint qui n exerce pas l autorité parentale, n est ni électeur ni éligible. Les personnels parents d élèves des établissements, s ils ne sont ni membres de droit, ni personnalités qualifiées, sont électeurs et éligibles, à la fois dans le collège des parents et dans celui des personnels, sous réserve de préciser, à l issue des opérations électorales, la catégorie au titre de laquelle ils ont choisi de siéger. Il est, en effet, précisé au dernier alinéa de l article R 4229 du Code de l Education qu «un membre élu ne peut siéger au conseil d administration qu au titre d une seule catégorie». V LE CONSEIL D'ADMINISTRATION : les élections Les élections sont effectuées au plus tard avant la fin de la 7 ème semaine de la rentrée scolaire Pour l'élection des représentants des parents d'élèves, 2 dates sont fixées par décision ministérielle au cours de la 7 ème semaine. Le jour du scrutin est choisi entre ces 2 dates par le chef d'établissement. Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège restant à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. Pour les parents d élèves, peuvent déposer des listes de candidats : les fédérations ou union d associations de parents d élèves, les associations déclarées de parents d élèves, les parents d élèves n appartenant pas à une association de parents d élèves. L élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le Ministre chargé de l Education. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Tous les élèves sont électeurs et éligibles. Dans les établissements comportant un internat, l ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l élection de ses représentants. Les délégués élèves élisent en leur sein, au scrutin plurinominal à un tour, les représentants des élèves au conseil d administration. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls éligibles les élèves des classes d un niveau égal ou supérieur à la classe de 5 ème. Pour ces deux scrutins, en cas d égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu. 7

9 ) Mode d'élection Pour l'élection des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes de candidats peuvent comporter au moins deux noms et au plus un nombre de noms égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il ne peut être désigné plus de suppléants que de titulaires. Lorsque le scrutin est uninominal (représentant C.V.L. dans les lycées) ou plurinominal (élection des représentants des élèves), le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Un candidat peut se désister jusqu au jour des élections, mais s il se désiste moins de 8 jours francs avant l'ouverture du scrutin, sa candidature est annulée et il ne peut être remplacé. 2) Organisation et déroulement du scrutin a) Bureau de vote Le bureau de vote est présidé par le chef d'établissement ou son adjoint. Il comprend au moins deux assesseurs, désignés par le président du bureau de vote, sur proposition des différents candidats ou des représentants des listes en présence. Les opérations de vote ont lieu dans un local facilement accessible tant aux personnels qu'aux parents et, dans lequel, aucun élément n'est susceptible d'influencer le vote. Ce local doit être pourvu d'un isoloir permettant d'assurer le secret du vote. Les urnes, distinctes pour chaque catégorie d'électeurs, sont fermées à clef, la clef restant en possession du président du bureau de vote jusqu'au moment du dépouillement. Au moins, deux membres du bureau de vote doivent toujours être présents pendant ces opérations. Les bulletins de vote, en format unique, peuvent être imprimés, dactylographiés ou manuscrits. Les bulletins de vote de chacune des listes en présence sont disposés sur une table ainsi que les enveloppes de vote. b) Matériel de vote Les dépenses éventuelles afférentes au matériel de vote (fourniture des enveloppes et des bulletins de vote ) sont à la charge de l établissement. Les bulletins de vote, en format unique, sont imprimés à l encre noire sur une feuille de couleur blanche (recto) de format 0,5 4,8 cm par l établissement. Les bulletins de vote, éventuellement accompagnés des textes de profession de foi dont la dimension ne peut excéder une feuille (rectoverso) de format A4, sont adressés simultanément sous enveloppe cachetée à l ensemble des parents/personnels. Ils peuvent être expédiés par la poste ou distribués aux élèves pour être remis à leurs parents, 6 jours au moins avant la date du scrutin. Ils sont adressés dans les mêmes conditions aux agents en congé maladie ordinaire, accident de service, ou en congé maternité. Les professions de foi éventuelles (une page rectoverso maximum) sont élaborées et imprimées par les responsables des listes de candidats, qui sont également chargés de leur mise sous pli. 8

10 c) Horaire Le chef d établissement fixe les heures d ouverture du bureau de vote sans que cellesci puissent être inférieures à 4 heures consécutives pour les parents d élèves et à 8 heures consécutives pour les personnels. Les horaires doivent être fixés de manière à faciliter la participation des différentes catégories d'électeurs. A cet effet, il convient que les horaires du scrutin incluent soit l heure d entrée, soit l heure de sortie des élèves, de préférence le vendredi en fin d aprèsmidi ou le samedi matin selon la date choisie. d) Modalités du vote La mise sous enveloppe du bulletin est obligatoire sous peine de nullité. Les votes sont personnels et secrets. Le panachage et la radiation ne sont pas autorisés. Après avoir voté, les votants apposent leur signature sur la liste d'émargement de leur collège électoral. Dès la clôture du scrutin, cette liste est signée par tous les membres du bureau. Les opérations de vote sont publiques. En particulier, les représentants des listes ou des candidats en présence doivent avoir la possibilité d'en suivre le déroulement. e) Vote par correspondance Il s agit d une modalité de vote : elle ne peut, en aucun cas, constituer pour les électeurs la seule modalité de vote. Les établissements scolaires sont dans l obligation de constituer un bureau de vote. Les parents d'élèves et les personnels peuvent voter par correspondance selon les modalités suivantes : le bulletin choisi, ne comportant ni rature, ni surcharge, doit être inséré dans une enveloppe (dite enveloppe n ) ne portant aucune mention, ni aucun signe distinctif ; l électeur place ensuite cette enveloppe n dans une enveloppe (dite enveloppe n 2) qu il cachette et sur laquelle il appose sa signature, inscrit lisiblement son nom, ses prénoms et la mention «élections de parents d élèves», si celleci n est pas préremplie ; cette enveloppe n 2 est ensuite insérée dans une enveloppe dite n 3. Lorsque la voie postale est utilisée, le pli doit être affranchi par les parents/les personnels. L enveloppe n 3, qu elle soit remise directement ou adressée par voie postale par l électeur, doit parvenir au bureau de vote avant l heure de la clôture du scrutin. Les établissements scolaires sont néanmoins dans l obligation de constituer un bureau de vote. Les plis parvenus (ou remis) après la clôture du scrutin seront déclarés nuls. f) Dépouillement Sur proposition des différents candidats ou des représentants des listes en présence, le président du bureau de vote désigne des scrutateurs en nombre suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Aussitôt après la clôture du scrutin et avant le dépouillement, les plis des votes par correspondance sont comptés en présence des membres du bureau de vote. A l énoncé du nom de l expéditeur, porté au verso de chaque pli, il est procédé au pointage sur la liste électorale. L enveloppe cachetée contenant le bulletin de vote est alors glissée dans l urne. Elle n est ouverte et le bulletin qu elle renferme n est pris en compte qu au moment du dépouillement des autres bulletins contenus dans l urne. Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Sont nuls : les bulletins blancs, les bulletins qui ne désignent pas clairement le candidat sur lequel se porte le vote et portant radiation ou surcharge ou dans lesquels les votants se font connaître, les bulletins trouvés dans l urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance (marques distinctives), les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers, plusieurs bulletins de différentes listes contenus dans une même enveloppe. 9

11 Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste, ils ne comptent que pour un seul. Les opérations de dépouillement sont publiques. 3) Calendrier récapitulatif des élections Échéances Personnels Elèves Parents d'élèves 20 jours francs () avant le scrutin Dans les 5 jours francs () qui suivent la rentrée 0 jours francs () avant le scrutin 6 jours francs () avant le scrutin AVANT LA FIN DE LA 6 ème SEMAINE La veille du scrutin Jour du scrutin AVANT LA FIN DE LA 7 ème SEMAINE Jour du scrutin Dans les 5 jours ouvrables (2) à compter de la proclamation des résultats Au plus tard 2 jours avant l le scrutin Etablissement de la liste électorale Affichage de la liste électorale Dépôt des listes de candidature signées Affichage des listes de candidature Distribution ou envoi du matériel de vote Préparation du matériel de vote : isoloirs, urnes, bulletins Scrutin Dépouillement Affichage des résultats Envoi des P.V. au Rectorat et à la Direction des services départementaux de l Education nationale Contestation sur la validité des opérations électorales devant le Recteur d académie Distribution ou envoi du matériel de vote Réunion d'information sur le rôle des délégués Election des 2 délégués d'élèves et de leurs suppléants Elections par les délégués des élèves Etablissement de la liste électorale Scrutin Dépouillement Affichage des résultats Envoi des P.V. au Rectorat et à la Direction des services départementaux de l Education nationale Contestation sur la validité des opérations électorales devant le Recteur d académie Dépôt des listes candidature Etablissement de la liste électorale Affichage des listes de candidature Etablissement de la liste électorale Mise à disposition de la liste électorale aux parents d'élèves Réunion d'information avec les responsables d associations et les parents d'élèves non affiliés Dépôt des listes de candidature Affichage des listes de candidature Distribution ou envoi du matériel de vote Préparation du matériel de vote : isoloirs, urnes, bulletins Scrutin Dépouillement Affichage des résultats Envoi des P.V. au Rectorat et à la Direction des services départementaux de l Education nationale Contestation sur la validité des opérations électorales devant le Recteur d académie AVANT LA FIN DE LA Election par les délégués 7 ème SEMAINE à la vie lycéenne Proclamation des résultats () Jour entier décompté de 0 heure à 24 heures. Lorsque le délai expire un dimanche ou un jour férié, il est reporté de 24 heures. (2) Tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés. VI LE CONSEIL D'ADMINISTRATION : personnels électeurs et personnels éligibles 0

12 Sont électeurs : tous les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance, tous les personnels titulaires, stagiaires, auxiliaires ou contractuels, d'administration et d'intendance, de santé scolaire, de service et de laboratoire. Nul n'est éligible au titre d'un collège, s'il n'a pas la qualité d'électeur, qualité vérifiée par le chef d'établissement. Contractuel Vacataire Non titulaire Emploi d avenir professeur Contrat aidé CUI AED et AESH exerçant en EPLE Contrat aidé CUI AED et AESH exerçant en école Remplaçant M.A. + TZR Stagiaires C.P.E. Professeur en stage de responsabilité GRETA + CFA Emplois gagés C.F.C. (Conseiller en formation continue) Agent contractuel enseignant et non enseignant Assistant étranger Electeur S'il est employé pour au moins 50 heures annuelles S'il est employé pour au moins 50 heures annuelles Non Si son affectation est > à 30 jours dans l'établissement où il exerce au moment des élections S'il exerce sa fonction pour la totalité de l'année scolaire Non Eligible S'il est nommé pour l'année scolaire entière S'il est nommé pour l'année scolaire entière Non S il est nommé pour l année scolaire entière S'il exerce sa fonction pour la totalité de l'année scolaire Non Si nommé à l année Congé de formation Congé parental Non Non (car placé hors de son administration) Congé de maternité Congé de maladie ordinaire et accident de service Congé de longue maladie Non Non Congé de longue durée Non Non Personnel en disponibilité Non Non Décharge (pédagogique ou syndicale) Même si la décharge est totale Assistante sociale Retraité(e) au cours de l année scolaire Si en poste au moment des élections Non mais il ne pourra plus siéger à compter de la date de sa mise à la retraite Cessation progressive d activité Les personnels votent dans l établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés. Toutefois pour les personnels recrutés par l EPLE, ils votent dans l établissement uniquement à la condition d avoir été recrutés pour exercer leurs fonctions en son sein. Ainsi les assistants d éducation et contrats aidés exerçant en école ne sont ni électeurs ni éligibles. En revanche les

13 assistants d éducation AVSi recrutés par le DASEN et exerçant en EPLE sont électeurs et éligibles s ils remplissent les conditions prévues pour les contractuels. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l établissement où ils effectuent la partie la plus importante de leur service. En cas de répartition égale de celuici entre deux établissements, ils votent dans l établissement de leur choix, après en avoir informé les deux chefs d établissement. VII LE CONSEIL D'ADMINISTRATION : ses compétences En qualité d organe délibérant de l établissement, le conseil d administration exerce notamment les attributions suivantes : Il fixe les principes de mise en œuvre de l autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l article R. 422 du Code de l Éducation, et en particulier, les règles d organisation de l établissement ; Il adopte de projet d établissement et approuve le contrat d objectifs qui doit avoir été communiqué à la collectivité territoriale au moins un mois avant la réunion du conseil ; Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d établissement, des expérimentations menées par l établissement et du contrat d objectifs ; Il adopte : le budget et le compte financier de l établissement ; les tarifs des ventes des produits et prestations de services réalisés par l établissement ; Il adopte le règlement intérieur de l établissement ; Il donne son accord sur : les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d élèves ; le programme de l association sportive fonctionnant au sein de l établissement ; l'adhésion à tout groupement d'établissements ; la passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception : des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2 de l'article R ; en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à euros hors taxes pour les services et euros hors taxes pour les travaux et équipements ; des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquelles il a donné délégation au chef d'établissement. les modalités de participation au plan d action du groupement d établissements pour la formation des adultes auquel l établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l adhésion de l établissement à un groupement d intérêt public ; la programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ; Il délibère sur : toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l établissement ; les questions relatives à l accueil et à l information des parents d élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ; les questions relatives à l hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d administration peut décider la création d un organe compétent composé notamment de représentants de l ensemble des personnels de l établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l établissement ; Il peut définir, dans le cadre du projet d établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité territoriale de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l établissement et une bonne adaptation à son environnement ; 2

14 Il autorise l acceptation des dons et legs, l acquisition ou l aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice et la conclusion de transactions ; Il peut décider la création d un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ; Il adopte son règlement intérieur ; Il adopte un plan de prévention de la violence. Il doit désormais établir chaque année un bilan des actions menées à destination des parents des élèves de l'établissement. (article L424 du code de l éducation). Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions uniquement à la commission permanente. Par conséquent une délégation du conseil d administration autorisant le chef d établissement à signer tous les contrats et conventions pendant l année scolaire serait illégale. VIII LE CONSEIL D'ADMINISTRATION : son fonctionnement Les séances du conseil d administration ne sont pas publiques. Toutefois l autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d administration. Par ailleurs, le président du conseil d administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui paraîtrait utile. Cette personne n intervient et n est présente que sur le point faisant l objet de son invitation, elle se retire donc de la séance une fois le sujet traité. Le conseil d administration se réunit en séance ordinaire à l initiative du chef d établissement au moins trois fois par an. En outre, il est réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, sur demande : de l autorité académique, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d établissement, de la moitié au moins de ses membres. Une séance est consacrée à l examen du budget, dans le délai de 30 jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement. Le chef d établissement : fixe les dates et heures des séances, envoie les convocations, accompagnées du projet d ordre du jour et des documents préparatoires, au moins 0 jours à l avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d urgence. Le conseil d administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n est pas atteint, le conseil d administration est convoqué en vue d une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de 8 jours et maximum de 5 jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d urgence, ce délai peut être réduit à 3 jours. L ordre du jour est adopté en début de séance. Toute question inscrite à l ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l article R. 422 doit faire l objet d une instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil. Le vote secret est de droit si un membre du conseil d administration le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 3

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