IMP Crédit d impôt non remboursable relatif à un fonds de travailleurs Publication : 29 juin 2012
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- Marguerite St-Louis
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1 BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Impôts IMP Crédit d impôt non remboursable relatif à un fonds de travailleurs Publication : 29 juin 2012 Renvoi(s) : Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3), articles , , , , , et à Ce bulletin précise la position de Revenu Québec concernant le crédit d impôt relatif à l achat d actions de catégorie «A» émises par la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (RLRQ, chapitre F-3.2.1), ci-après «Loi FSTQ», et à l égard de l achat d actions de catégorie «A» ou de catégorie «B» émises par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l emploi (RLRQ, chapitre F-3.1.2), ci-après «Loi Fondaction». Il porte également sur les conséquences d un rachat d actions par un fonds de travailleurs. Ce bulletin s applique à l égard d une transaction d actions survenue après l année d imposition APPLICATION DE LA LOI 1. Un particulier 1 qui n est pas un courtier agissant en sa qualité d intermédiaire ou de preneur ferme peut, conformément à l article de la Loi sur les impôts (LI), déduire de son impôt autrement à payer pour une année d imposition en vertu de la partie I de cette loi, dans la mesure où il ne l a pas fait pour une année d imposition antérieure, 15 % du montant qu il a versé dans l année ou dans les 60 jours qui suivent pour l achat, à titre de premier acquéreur, d une action : a) soit de catégorie «A» émise par la société régie par la Loi FSTQ (ci-après «action FSTQ»); b) soit de catégorie «A» ou «B» émise par la société régie par la Loi Fondaction (ci-après «action Fondaction»). 2. Lorsqu un montant est versé pour l achat d une action Fondaction au cours de la période qui débute le 1 er juin 2009 et qui se termine le dernier jour de l année d imposition de Fondaction au cours de laquelle le capital versé à l égard des actions de son capital-actions atteint, pour une première fois, 1,25 milliard de dollars, conformément à l article de la LI, le pourcentage 1 Selon les dispositions législatives relatives à un fonds de travailleurs, seule une personne physique peut acquérir ou détenir une action ou une fraction d action. Le cas échéant, une telle action ou fraction d action peut toutefois être transférée à un fiduciaire dans le cadre d un régime enregistré d épargne-retraite.
2 de 15 % mentionné à l article de cette loi doit être remplacé à l égard de cette action, par un pourcentage de 25 %. 3. Conformément à l article de la LI, un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d imposition donnée en vertu de la Partie I de cette loi, tout excédent du crédit d impôt à l achat d actions d un fonds de travailleurs relatif à une année d imposition antérieure sur le montant qu il a déduit, conformément à l article de la LI, pour une année d imposition antérieure. Toutefois, seule la partie de l excédent qui n a pas déjà été déduite, conformément à l article de la LI, pour une année d imposition antérieure peut être ainsi déduite pour l année d imposition donnée. 4. L article de la LI prévoit que le montant qu un particulier peut déduire pour une année d imposition en vertu des articles et de cette loi ne peut excéder : a) lorsque ce montant est uniquement relatif à des actions Fondaction acquises au cours de la période mentionnée au paragraphe 2 (ci-après «actions données»), $; b) lorsque ce montant est uniquement relatif à des actions FSTQ, 750 $; c) lorsque ce montant est relatif à une combinaison d actions données et d actions autres que des actions données, le plafond de la déduction se situera entre 750 $ et $. 5. Le montant total du prix d émission des actions acquises d un fonds de travailleurs qu un particulier peut prendre en considération pour calculer, pour une année d imposition donnée, son crédit d impôt pour l acquisition d actions de tels fonds ne peut excéder $. Exemple Au cours du mois de septembre 2011, un particulier verse $ pour l achat d actions FSTQ et $ pour l achat d actions Fondaction. Le montant du crédit d impôt en application des articles et de la LI est égal à $ calculé comme suit : $ 15 % = 450 $ $ 25 % = $. Toutefois, le montant maximal que le particulier pourra déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer, conformément au paragraphe c du premier alinéa de l article de la LI, sera égal à $, en supposant que le particulier profite du montant maximal de crédit d impôt pour l année au taux de 25 % (option 1), soit : conformément au sous-paragraphe i de ce paragraphe c, 15 % (5 000 $ $) = 150 $; conformément au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c, 25 % (5 000 $ $) = $. La partie du crédit d impôt du particulier qui peut être reportée, dans le cadre de l option 1, à une année d imposition subséquente, conformément à l article de la LI, est de 300 $ (soit 15 % de $).
3 Si le particulier profite du montant maximal de crédit d impôt pour l année au taux de 15 % (option 2), le montant maximal que le particulier pourra déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer, conformément au paragraphe c du premier alinéa de l article de la LI, sera égal à 950 $, soit : conformément au sous-paragraphe i de ce paragraphe c, 15 % (5 000 $ $) = 450 $; conformément au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c, 25 % (5 000 $ $) = 500 $. La partie du crédit d impôt du particulier qui peut être reportée, dans le cadre de l option 2, à une année d imposition subséquente, conformément à l article de la LI, est de 500 $ (soit 25 % de $). Si l année suivante, le particulier fait également l achat de $ d actions Fondaction, le montant maximal que le particulier pourra déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer, conformément à l article de la LI, sera fonction, si l on tient compte du montant de report qui découle de l option 1, de la partie du montant de ce report qu il applique au calcul de son crédit d impôt pour cette année suivante. En effet, si le particulier calcule son crédit d impôt en considérant le total des actions acquises de Fondaction pour cette année, le montant maximal que le particulier pourra déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer, conformément au paragraphe c du premier alinéa de l article de la LI, sera égal à $, soit : conformément au sous-paragraphe i de ce paragraphe c, 15 % (5 000 $ $) = 150 $; conformément au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c, 25 % (5 000 $ $) = $. La partie du crédit d impôt du particulier qui peut alors être reportée à une année d imposition subséquente, conformément à l article de la LI, sera de 150 $ (soit 15 % de $). Toutefois, si le particulier calcule son crédit d impôt en considérant le total de son montant pouvant être reporté de l année antérieure, le montant maximal que le particulier pourra déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer, conformément au paragraphe c du premier alinéa de l article de la LI, sera égal à $, soit : conformément au sous-paragraphe i de ce paragraphe c, 15 % (5 000 $ $) = 300 $; conformément au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c, 25 % (5 000 $ $) = 750 $. La partie du crédit d impôt du particulier qui peut alors être reportée à une année d imposition subséquente, conformément à l article de la LI, sera de 250 $ (soit 25 % de $). 6. Un particulier n a pas droit aux déductions prévues aux articles ou de la LI :
4 si le particulier a, avant la fin de l année, atteint l âge de 45 ans et s est prévalu d un droit à la retraite ou à la préretraite; le particulier a, avant la fin de l année, atteint l âge de 65 ans ou aurait atteint cet âge avant ce moment s il n était pas décédé dans l année; lorsque l action acquise est détenue par une fiducie régie par un régime enregistré d épargne retraite (REER) ou un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) en vertu duquel le rentier est le conjoint du particulier, ce conjoint a, avant la fin de l année, atteint l âge de 45 ans et s est prévalu d un droit à la retraite ou à la préretraite ou, le cas échéant, atteint l âge de 65 ans ou aurait atteint cet âge avant ce moment s il n était pas décédé dans l année; si pendant l année ou dans les 120 jours qui suivent, une personne a demandé le rachat conformément au paragraphe 4 de l article 10 de la Loi FSTQ ou au paragraphe 4 de l article 11 de la Loi Fondaction. 7. Un particulier ne peut déduire un montant en vertu des articles et de la LI à l égard d une action achetée après le moment où il demande le rachat d action ou, lorsque l action achetée est détenue par une fiducie régie par un REER ou un FERR en vertu duquel le rentier est le conjoint du particulier, une demande de rachat d action est effectuée par ce conjoint, pour des raisons d invalidité physique ou mentale grave et prolongée. 8. Revenu Québec considère qu un particulier s est prévalu d un droit à la retraite ou à la préretraite : a) s il reçoit une rente de retraite en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, chapitre R-9) ou du Régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8); b) s il reçoit un montant visé à l article de la LI, sauf dans la mesure où ce montant est reçu en raison du décès de son conjoint; c) s il est en congé avec traitement et qu aucun retour au travail n est prévu (par exemple un congé financé à même des journées de maladie inutilisées). 9. Revenu Québec ne considère pas qu un particulier s est prévalu d un droit à la retraite ou à la préretraite du seul fait qu il n exerce plus d activité à l égard d une charge, d un emploi ou d une entreprise. 10. L article de la LI prévoit qu un particulier est réputé ne pas s être prévalu d un droit à la retraite ou à la préretraite à la fin d une année d imposition lorsque, à la fois, son revenu d emploi ou d entreprise pour l année excède le montant de l exemption générale applicable pour l année en vertu du Régime de rente du Québec, soit $ en date du présent bulletin, et qu il n a, avant la fin de l année, ni atteint l âge de 65 ans ni obtenu le rachat d une action en vertu de l article 10 de la Loi FSTQ ou de l article 11 de la Loi Fondaction. 11. Lorsqu un particulier a bénéficié de l achat d une action conformément à l un des critères prévus de la politique d achat de gré à gré portant sur la retraite anticipée ou la retraite progressive
5 d un fonds de travailleurs soit avant le 20 décembre 2008 à l égard de la société régie par la Loi FSTQ, soit avant le 30 octobre 2009 pour la société régie par la Loi Fondaction, le particulier est réputé avoir obtenu le rachat d une action en vertu respectivement de l article 10 de la Loi FSTQ ou de l article 11 de la Loi Fondaction. Rachat d actions d un fonds de travailleurs afin de bénéficier du régime d accession à la propriété (RAP) ou du régime d encouragement à l éducation permanente (REEP) 12. Les contributions versées dans un fonds de travailleurs peuvent servir également de contributions dans un REER. La LI prévoit la possibilité d utiliser les sommes investies dans un REER pour profiter de certaines mesures fiscales comme le RAP ou le REEP (voir aa LI). Pour bénéficier de ces mesures, un particulier peut utiliser le produit de rachat des actions d un fonds de travailleurs détenues dans son REER. 13. Le rachat par le fonds de travailleurs se fait sans incidence sur le crédit d impôt reçu lors de la souscription initiale pour autant que le particulier acquiert des actions de remplacement du même fonds et au même rythme que l obligation de remboursement des sommes retirées du REER dans le cadre du RAP ou du REEP. L achat d actions de remplacement ne donne pas droit au crédit d impôt relatif à un fonds de travailleurs. 14. En général, lorsque le particulier ne respecte pas l exigence annuelle d acquérir des actions de remplacement du fonds de travailleurs, un impôt spécial conformément à la partie I.4 ou à la partie I.5 de la LI sera ajouté à son impôt autrement à payer. Cet impôt spécial permet en fait de récupérer le crédit d impôt obtenu lors de la souscription initiale.
ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.
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