DOCTEUR KOMOIN FRANCOIS, Président du tribunal ;

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1 KF/AB/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1170/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 16/04/ Affaire : Le Fonds de Garantie des Coopératives Café-Cacao Liquidation dite FGCCC Liquidation (cabinet Oré et Associés) Contre 1- Monsieur BAYOU Bagnon Jean Claude 2- La Société Agro-industrielle du Fromager dite SAIF DECISION : Contradictoire Reçoit le Fonds de Garantie Café-Cacao Liquidation dite FGCCC Liquidation en action ; L y dit partiellement fondé ; Condamne solidairement Monsieur BAYOU BAGNON Jean Claude et la société SAIF à lui payer les sommes de sept cent quatrevingt-sept millions sept cent soixante-dixsept mille huit cent quatre-vingt-huit mille ( ) francs CFA et de vingt millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la société SAIF et Monsieur BAYOU BAGNON Jean Claude aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 AVRIL 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi seize avril de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DOCTEUR KOMOIN FRANCOIS, Président du tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou, SILUE Daoda, FOLOU Ignace, DICOH Balamine, N GUESSAN Gilbert et Madame ESSO épouse ABANET Blanche, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Le Fonds de Garantie des Coopératives Café-Cacao Liquidation dite FGCCC Liquidation, SA au capital de FCFA dont le siège social est à Abidjan-plateau, Avenue Crosson Duplessis 2, 06 BP 2900 Abidjan 06, tél , fax : , RCCM N ; Demanderesse représentée par le cabinet Oré et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, demeurant à l immeuble GYAM, angle avenue Marchand et boulevard Clozel, 7eme étage, porte D7, 08 BP 1215 Abidjan 08, téléphone : , fax : ; Et ; D une part ; 1) Monsieur BAYOU Bagnon Jean Claude, majeur, Directeur de société, de nationalité Ivoirienne, 06 BP 917 Abidjan 06, tél : , domicilié à Abidjan ; 2) La Société Agro-industrielle du Fromager dite SAIF, SA au capital de FCFA, dont le siège social est à Abidjan-cocody II Plateaux, rue des Martyrs, 06 BP 6560 Abidjan 06, tél : , fax : ; Défendeurs, assignés à Mairie, n ont ni comparu ni conclu ; 1

2 D autre part ; Enrôlée pour l audience du 26/03/2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 02/04/2015 pour poursuite de la conciliation qui s est soldée par un échec. La cause étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 16/04/2015. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation : Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit de maître KOFFI LEKA Serge, huissier de justice à Abidjan, en date du 09 mars 2015, le Fonds de Garantie des Coopératives Café-Cacao liquidation dite FGCC Liquidation a assigné Monsieur BAYOU BAGNON Jean Claude et la société Agro-Industrielle du Fromager dite SAIF à comparaître le 26 mars 2015 par devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre condamner solidairement à lui payer les sommes de : - Sept cent quatre-vingt-sept millions sept cent soixantedix-sept mille huit cent quatre-vingt ( ) francs CFA au titre des avances de Trésorerie ; - Sept cent millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; - Ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner aux dépens. A l appui de son action le FGCCC Liquidation expose qu il est créancier de monsieur BAYOU BAGNON Jean Claude et de la société SAIF de la somme de sept cent quatre-vingt-sept millions sept cent soixante-dix-sept mille huit cent quatre-vingt 2

3 ( ) francs CFA, résultant d avances de trésorerie faites tant à monsieur BAYOU BAGNON pour acquérir la totalité des actions de la société Agro-industrielle qu à la société SAIF dans le cadre de son exploitation ; Il ajoute que bien que cette créance soit certaine, liquide et exigible, il n arrive pas à la recouvrer en dépit des multiples relances adressées aux débiteurs ; Il indique que les avances faites ont profité tant à monsieur BAYOU BAGNON Jean Claude qu à la société SAIF ; C est pourquoi il sollicite leur condamnation solidaire au paiement de la somme de la somme de sept cent quatre-vingtsept millions sept cent soixante-dix-sept mille huit cent quatrevingt ( ) francs CFA ; Le Fonds de Garantie Café-Cacao Liquidation ajoute que le non-paiement de sa créance lui crée un préjudice énorme qu il convient de réparer en lui octroyant la somme de sept cent millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Il fait en outre valoir qu en raison de l ancienneté de la créance qui n est pas contestée, il convient d ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; Les défendeurs n ont fait valoir aucun moyen ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision La société Agro-industrielle du Fromager dite SAIF et monsieur BAYOU BAGNON Jean Claude ont été assignés à mairie et n ont pas fait valoir de moyens ; Il convient donc de statuer par défaut à leur égard ; Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/2014 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «les Tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont 3

4 l intérêt du litige excède un milliard ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ;» En l espèce, l intérêt du litige excède un milliard de francs CFA ; il convient de statuer en premier ressort ; Sur la recevabilité L action du FGCCC Liquidation a été initiée conformément aux conditions légales de forme et de délai ; il convient de la déclarer recevable ; AU FOND Sur la demande en paiement Le fonds de Garantie des Coopératives Café-Cacao Liquidation dite FGCCC Liquidation sollicite la condamnation de monsieur BAYOU BAGNON Jean Claude à lui payer la somme de sept cent quatre-vingt-sept millions sept cent soixante-dix-sept mille huit cent quatre-vingt ( ) francs CFA représentant le reliquat d une créance résultant d avances de trésoreries qu elle leur a faites. L article 1315 du code civil dispose que «celui qui réclame l exécution d une obligation, doit la prouver». En la présente cause, le FGCCC Liquidation qui réclame le paiement de sa créance produit à l appui de sa demande un protocole d accord de prêt signé par les parties et un extrait de compte client des défendeurs. L analyse de ces différentes pièces atteste bien de l effectivité de la créance du FGCCC Liquidation. En outre, il est produit au dossier un courrier adressé par monsieur BAYOU BAGNON Jean Claude à monsieur le liquidateur du FGCCC dans lequel il reconnait la dette et fait des propositions de règlement. Il convient donc de déclarer la créance dont le paiement est réclamé suffisamment établie et condamner les défendeurs au paiement de son montant qui est de sept cent quatre vingt 4

5 sept millions sept cent soixante dix sept mille huit cent quatre vingt ( ) francs CFA. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Le FGCCC Liquidation sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de sept cent millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Le tribunal considère que le non-paiement de la créance par les défendeurs a causé effectivement un préjudice certain au FGCCC en raison de l ancienneté de la créance et de l indisponibilité des fonds dont il aurait pu se servir pour résoudre les difficultés financières qu il éprouvait et qui ont conduit à sa mise en liquidation ; Il convient cependant de ramener les prétentions du demandeur à de justes proportions et condamner les défendeurs eu égard aux circonstances de la cause à lui payer la somme de vingt millions ( ) FCFA à titre de dommages et intérêts ; Sur l exécution provisoire Le FGCCC Liquidation sollicite l exécution provisoire de la décision à intervenir ; L article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que «l exécution provisoire doit être ordonnée s il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue» ; En la présente cause, la créance a été reconnue par les défendeurs. Il y a donc lieu d ordonner l exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens La société SAIF et Monsieur BAYOU BAGNON Jean Claude succombent ; il convient de les condamner aux dépens PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut et en premier ressort ; 5

6 Reçoit le Fonds de Garantie Café-Cacao Liquidation dite FGCCC Liquidation en action ; L y dit partiellement fondé ; Condamne solidairement Monsieur BAYOU BAGNON Jean Claude et la société SAIF à lui payer les sommes de sept cent quatre-vingt-sept millions sept cent soixante-dix-sept mille huit cent quatre-vingt-huit mille ( ) francs CFA et de vingt millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la société SAIF et Monsieur BAYOU BAGNON Jean Claude aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 6

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