Communiqué fiscal. Ce mécanisme était disponible aux particuliers ainsi qu à certaines fiducies et sociétés de personnes.
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- Patrick Gauthier
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1 Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Pendant la période des impôts des particuliers, plusieurs clients nous ont questionnés sur les conséquences du choix de 1994 à l égard de certains biens admissibles. Malheureusement, ces règles sont bien loin de notre pratique actuelle. De plus, nos connaissances sont limitées dans ce domaine. Mais pourquoi ne pas en parler.ainsi cela constituera une base pour certains alors que pour d autres, ce sera un petit rappel. Prenez note que cette discussion est très sommaire. Si vous avez des transactions impliquant un choix de 1994, il serait sage de valider le tout avec des personnes compétentes dans la matière. 1. DEDUCTION POUR GAIN EN CAPITAL DE $ - CHOIX DE 1994 Historique Dans son budget du 22 février 1994, le ministre des Finances du Canada avait annoncé l élimination de l'exonération cumulative des gains en capital de $ qui était valide à l égard de plusieurs types de biens. Pour ne pas pénaliser les contribuables qui avaient des gains en capital non réalisés à cette date, le ministre avait proposé un mécanisme permettant aux contribuables de réaliser le gain en capital accumulé au 22 février 1994 afin de réclamer la déduction pour gain en capital. Ce mécanisme était disponible aux particuliers ainsi qu à certaines fiducies et sociétés de personnes. Après le 22 février 1994, la déduction pour gain en capital était disponible que pour les gains en capital réalisés à la disposition d actions admissibles de petites entreprises et de certains biens agricoles. Biens visés par le choix Plusieurs biens se qualifiaient pour le choix de 1994, dont notamment les biens suivants : Les immeubles locatifs;
2 Un chalet; Des actions de sociétés privées ou publiques; Des participations dans des sociétés de personnes; Tous autres biens détenus pour fins d'investissement; Les immobilisations utilisées dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise personnelle (incluant les immobilisations admissibles). FONCTIONNEMENT Pour réaliser le gain accumulé en fin de journée, le 22 février 1994, l'auteur du choix devait produire un des formulaires suivants : T664, Choix de déclarer un gain en capital sur un bien possédé en fin de journée le 22 février 1994; T664 Aînés, Choix de déclarer un gain en capital sur un bien possédé en fin de journée le 22 février CONSÉQUENCES DU CHOIX Les conséquences du choix dépendent du type de bien à l égard desquelles le choix à été fait. Immobilisation Généralement, lorsqu'un tel choix a été exercé sur des immobilisations du contribuable, celuici était réputé avoir disposé du bien en fin de journée le 22 février 1994 pour un produit de disposition égal au montant indiqué au titre du bien dans le formulaire de choix. Suite au choix, le contribuable était réputé avoir acquis de nouveau le bien pour un coût égal à son produit de disposition si le montant désigné dans le choix n'était pas supérieur à 110 % de la juste valeur marchande du bien (des règles particulières s appliquaient si le montant choisi excédait 110 % de la juste valeur marchande du bien). Biens amortissables L objectif du choix n était pas d augmenter le coût d un bien aux fins de l amortissement. Ainsi, un contribuable exerçant un choix était réputé avoir un lien de dépendance avec luimême. Dans ce contexte, le coût du bien pour le contribuable, aux fins du calcul de l amortissement, après avoir effectué le choix était égal à son coût avant d avoir fait le choix. Cependant, si une partie du gain ne pouvait pas être exonérée compte tenu des règles, le gain en capital imposable augmentait le coût du bien aux fins du calcul de l amortissement. Choix effectué sur un immeuble non admissible (immeuble détenu le 28 février 1992) En 1992, les autorités fiscales ont aboli la déduction pour gain en capital à l égard des immeubles (sauf ceux utilisés dans une entreprise). Pour ne pas pénaliser les contribuables aliénant un ou des immeubles après février 1992 (immeubles qui étaient détenus le 28
3 février), un prorata (en fonction du nombre de jours) pouvait être calculé afin d établir un montant de déduction pour gain en capital pour la période où la déduction était disponible. De plus, les autorités fiscales ne voulaient pas pénaliser les contribuables détenant de tels immeubles relativement au choix de Dans ce contexte, le paragraphe 110.6(21) de la Loi de l impôt sur le revenu venait réduire le gain en capital imposable déterminé par ailleurs des trois-quarts de la fraction du gain en capital qui n était pas un gain en capital admissible sur un immeuble. Évidemment, le coût du bien devait être ajusté en conséquence. Imaginons l exemple suivant : En 2004, M. Groslot était propriétaire d un joli duplex pour l avoir acquis d un tiers le 1 er juillet 1989 pour une somme totale de $. Le 22 février 1994, l immeuble de M. Groslot valait $. Au moment de faire sa déclaration de revenus pour l année 1994, M. Groslot a fait le choix de déclarer un gain en capital sur son immeuble. Le montant choisi comme produit de disposition fut la juste valeur marchande de l immeuble au 22 février 1994, soit $. Finalement, M. Groslot n a jamais réclamé d amortissement sur ce bien. Calcul du gain en capital admissible Nb mois civils avant fév x gain déterminé par ailleurs Nb mois civils jusqu à la date de disposition 31 x ( $ $) = $ 56 Ainsi, le gain en capital de M. Groslot était de $. Ce montant augmentait le coût de l immeuble pour M. Groslot, mais pas le coût aux fins de l amortissement. Soyez vigilent compte tenu qu il existe des règles spéciales pour les biens détenus au 31 décembre Résidence principale d'un particulier Aux fins du calcul des gains admissibles sur une résidence, les contribuables ne devaient pas tenir compte des mois pour lesquels l'immeuble était désigné à titre de résidence principale (tant au dénominateur qu au numérateur). La formule à utiliser était donc la même que pour déterminer le gain admissible sur un immeuble, mais en ne tenant pas compte des mois pour lesquels la résidence était désignée comme résidence principale. Dans cette optique, si le bien était la résidence principale du particulier pour les années 1992 à 1994, le gain réalisé au moment du choix ne sera pas considéré comme un gain non
4 admissible étant donné qu on ne devait pas tenir compte des mois pour lesquels l'immeuble était une résidence principale. Immobilisations admissibles Sommairement, lorsqu à la fin de l année, un contribuable a disposé d immobilisations admissibles et que le montant cumulatif des immobilisations admissibles devient négatif, le montant négatif doit être inclus dans les revenus du contribuable. D une part, le montant négatif est traité comme de la récupération d amortissement jusqu à concurrence de l amortissement réclamé par le passé. D autre part, les 2/3 de l excédent sont imposables dans le calcul du revenu d entreprise. Pour les années terminées avant le 22 février 1994, ce montant était traité comme du gain en capital imposable admissible à l exonération cumulative des gains en capital de $. Cependant, pour les années terminées après le 22 février 1994, cette possibilité n existe qu à l égard des biens agricoles admissibles tels les quotas. Or, conformément à l'alinéa 110.6(19)b) de la Loi de l impôt sur le revenu, un particulier pouvait désigner un montant pour toutes les immobilisations admissibles dont il avait la propriété à la fin de journée le 22 février Ainsi, un particulier pouvait déclarer tout de suite un gain en capital imposable relativement à ses immobilisations admissibles (sommairement, il fallait faire comme si le contribuable avait disposé de toutes ses immobilisations admissibles). Un tel choix pour une immobilisation admissible n entrainait pas d augmentation du montant cumulatif des immobilisations admissibles, mais plutôt la reconnaissance d un gain en capital. Pour reconnaitre ce gain, un compte appelé «solde des gains exonérés» fut créé (compte utilisé pour comptabiliser les gains en capital réalisés par l exercice d un choix en 1994). Encore ici, des règles spéciales s appliquaient lorsque les biens (les immobilisations admissibles) étaient surévalués de plus de 10 % de la juste valeur marchande. Finalement, lorsque le particulier disposait de ses immobilisation admissibles à l'égard desquelles un choix avait été fait, le particulier pouvait choisir d'appliquer en partie ou en totalité le solde des gains en capital exonérés à l'encontre du montant négatif (mais pas à l égard de la récupération d amortissement). Contrairement à ce que certains pensent, ce compte existe encore aujourd hui (il ne faut pas confondre ce compte avec le compte appelé «solde des gains en capital exonérés» - voir ci-dessous). Solde des gains en capital exonérés Il était aussi possible de faire un choix à l égard d une participation dans une société en nom collectif ou à l égard de fonds commun de placement. Le gain était aussi placé dans un compte spécial appelé «solde des gains en capital exonérés». Les contribuables avaient jusqu au 31 décembre 2004 pour utiliser le solde de ce compte. A cette date, si le solde de ce compte n était pas nul, il augmentait automatiquement le coût du bien pour le contribuable.
5 Actualité de ces règles Il arrive fréquemment qu un contribuable dispose d un bien ayant fait l objet d un choix en 1994 et à chaque fois, nous nous posons les mêmes questions. Quel est le coût en capital du bien? Quel est le coût du bien aux fins du calcul de la récupération d amortissement? Pourquoi une partie du gain n était pas admissible à la déduction pour gain en capital? Dans cette optique, ce petit résumé pourrait vous être utile. Malheureusement, les informations relatives au choix sont souvent difficiles à obtenir. Dans un premier temps, vous pouvez regarder dans la déclaration de revenus du contribuable et si les informations qui y sont contenues ne vous satisfont pas, vous pouvez communiquer avec l Agence du revenu du Canada et Revenu Québec (compte tenu qu il était possible de faire un choix différent fédéral/québec). Par expérience, l Agence du revenu du Canada n hésitera pas à vous envoyer une copie du choix qui avait été fait à l époque. SECTION 2 TPS - TVQ Cette année, d importantes mesures ont été proposées par le Québec et l Ontario dans le cadre de leur budget respectif. Vous trouverez dans le présent bulletin un résumé des principales mesures. BUDGET DU QUÉBEC Dans son dernier budget du 19 mars dernier, la ministre Jérôme-Forget annonçait une hausse du taux de la taxe de vente du Québec (TVQ) de 1 % en vigueur le 1 er janvier Que fera le nouveau ministre des finances de cette hausse annoncée? À suivre. Les mesures de transitions ainsi que les informations techniques tels que facteurs mathématiques, méthodes rapides, etc., sont déjà disponibles. Cependant, étant donné leur entrée en vigueur dans plus d un an et demi, nous proposons de réviser ces dispositions dans un bulletin futur. Véhicule neuf écoénergétique Le remboursement de TVQ qui était disponible à l égard des véhicules hybrides est remplacé depuis le 31 décembre 2008 par un crédit d impôt remboursable, tant pour les particuliers que pour les entreprises, à l achat ou la location à long terme d un véhicule neuf écoénergétique. Le crédit sera modulé en fonction de la consommation de carburant du véhicule, laquelle devra être égale ou inférieure à 5,27 litres aux 100 km pour un véhicule à essence et à 4,54 litres aux 100 km pour un véhicule à moteur diesel. Les seuils de consommation de carburant seront modifiés au cours des années pour tenir compte des développements technologiques. Frais de prise en charge d un dossier
6 Un frais de 93 $ sera imposé aux entreprises et aux particuliers dont le dossier fait l objet d une première intervention par un fonctionnaire de la Perception fiscale. De plus, des frais relatifs à l inscription et à la radiation d une hypothèque légale mobilière ou immobilière seront dorénavant imposés au débiteur fiscal. Dans le cas de l inscription d une hypothèque mobilière, les frais seront de 75 $; les frais seront de 185 $ dans le cas d une hypothèque immobilière. Les frais de radiation seront de 20 $ pour une hypothèque mobilière et de 130 $ pour une hypothèque immobilière. BUDGET DE L'ONTARIO Le 26 mars dernier, le gouvernement de l Ontario a fait l annonce du remplacement de son régime de taxe de vente au détail par une taxe sur la valeur ajoutée. À compter du 1 er juillet 2010, la taxe de vente provinciale sera remplacée par une taxe de vente harmonisée (TVH) similaire à celle imposée dans les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle- Écosse et de Terre-Neuve. Cette taxe aura une composante provinciale de 8 % et une composante fédérale de 5 %, pour un taux combiné de 13 %. Le gouvernement fédéral sera responsable de l administration de cette TVH. Toutes les entreprises inscrites en TPS seront automatiquement inscrites aux fins de la TVH de l Ontario. Ainsi, elles devront percevoir la TVH sur leurs fournitures de biens et services effectuées en Ontario. Par ailleurs, les entreprises qui fournissent des biens et services taxables ou détaxés seront généralement éligibles à un crédit de taxe sur les intrants (CTI) pour récupérer la TVH payée sur leurs achats de biens et services. À ce jour, les autorités de l Ontario et du fédéral n ont pas encore émis de documentation technique sur les modalités d application ou sur les règles de transition. Les documents budgétaires sont les seuls éléments d information pour guider les entreprises dans ce qui constituera certainement des changements importants dans leurs systèmes et processus d affaires. Services financiers Contrairement au régime de la taxe de vente du Québec (TVQ), les fournitures de services financiers seront exonérées. Par conséquent, les institutions financières ne pourront récupérer de CTI sur leurs achats de biens et services utilisés dans la fourniture de services financiers. Restrictions du CTI Le gouvernement de l Ontario s est inspiré du régime québécois pour annoncer des restrictions à l égard des CTI. Les grandes entreprises (ayant un seuil annuel de ventes taxables au dessus de 10 M $) ne pourront réclamer de CTI à l égard de la composante provinciale applicable : À l énergie, à l exception de l énergie acquise par les exploitations agricoles ou utilisée pour fabriquer des produits destinés à la vente;
7 Aux télécommunications, à l exception des services d accès à Internet et des numéros de téléphones sans frais. Aux véhicules routiers de moins de KG (y compris les pièces et certains services ajoutés aux moment de l acquisition) et carburant acquis pour les alimenter. Aux aliments, boissons et divertissements. Ces mesures sont apparemment temporaires et seraient applicables pour une période de huit années. Exonération au point de vente Certains biens comme les livres, les vêtements et les chaussures pour enfants, les sièges de bébé et d appoint pour les voitures, les couches et les produits d hygiène féminine seront détaxés au moyen d un remboursement de la composante provinciale au point de vente. Les détaillants qui accordent un tel remboursement conserveront leur droit de demander des CTI. Soutien à la transition pour la petite entreprise Pour compenser une partie des frais relatifs aux modifications des systèmes, les entreprises qui affichent des revenus annuels de moins de 2 M $ auront droit à un crédit à la transition pouvant aller jusqu à $. Remboursement pour maisons neuves Afin de ne pas augmenter le fardeau fiscal des acquéreurs de maisons neuves de moins de $, le gouvernement propose un remboursement applicable aux résidences principales neuves équivalant à 75 % de la portion provinciale de la taxe. Le remboursement diminuerait dans le cas des maisons dont le prix varie entre $ et $. La TVH ne s appliquera pas à la revente de maisons. Ce programme de remboursement est plus généreux que celui du Québec, lequel équivaut à 36 % de la TVQ payée pour une maison de $ et moins. Remboursements pour organismes de services publics Le gouvernement propose un programme de remboursement partiel pour la composante provinciale payée par les organismes de services publics de l Ontario. Veuillez noter les taux sont différents que ceux de la TPS. Organismes de services public % de remboursement de la composante provinciale % de remboursement de la TPS Municipalités 78 % 100 % Universités et collèges 78 % 67 % Administrations scolaires 93 % 68 % Hôpitaux 87 % 83 % Organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif admissibles 82 % 50 %
8 Soutien au tourisme Le taux de la taxe de vente au détail de 5 % qui s applique au logement temporaire, comme les chambres d hôtel, sera de 8 % au moment de l entrée en vigueur de la TVH. Maintien des taux de taxation de certaines polices d assurance Après la transition à la TVH, l Ontario maintiendrait une taxe de vente provinciale de 8 % sur les produits d assurance qui sont présentement assujettis à la taxe de vente provinciale. Cette taxe ne serait pas récupérable. Aucune taxe ne serait imposée sur les primes d assurance-auto. Prestation de transition à la taxe de vente Dans le but d atténuer l impact de la réforme de la taxe de vente proposée, des prestations seront consenties aux déclarants ontariens admissibles âgés de 18 ans. Les montants seraient payés en juin 2010, décembre 2010 et juin Les familles admissibles ayant un revenu de moins de $ recevraient trois paiements totalisant $ pour les aider à s'adapter à la nouvelle taxe de vente unique. Les personnes seules admissibles qui ont un revenu de moins de $ recevraient trois paiements totalisant 300 $. Les personnes admissibles seront tenues de soumettre une déclaration de revenus pour avoir droit aux prestations. Crédit de taxe de vente de l Ontario Un nouveau crédit permanent de taxe de vente aidera les particuliers et les familles à faible revenu et à revenu moyen à payer les taxes de vente. Le nouveau crédit de taxe de vente représenterait un allégement annuel d au plus 260 $ par adulte et enfant. Le remboursement sera réduit de l équivalent de 4 % de la part du revenu familial redressé net supérieur à $ pour les personnes seules et à $ pour les familles.
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