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1 REGLEMENT INTERIEUR Textes de référence : - Loi du 14 janvier 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - Loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la Fonction Publique Territoriale - Loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées - Décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels - Décret n du 25 août 2000 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction Publique de l Etat - Décret n du 25 août 2000 pris pour l application dans la Fonction Publique Territoriale du Décret n du 25 août 2000 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction Publique de l Etat - Décret n du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps - Décret n du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la Fonction Publique Territoriale (JO du 22 mai 2010), - Arrêté ministériel du 28 août 2009 pris pour l application du décret n du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l Etat et dans la magistrature (Jo du 30 août 2009), - Circulaire n D du 31 mai 2010 du Ministère de l Intérieur. 1

2 Article 1 er : Durée du travail En application de la réglementation en vigueur, la durée annuelle du travail au sein des services de la CABB, de la Ville de Brive et du CCAS de Brive est de 1607 heures annuelles. Article 2 : Décompte du temps de travail La durée annuelle de 1607 heures constitue à la fois un plafond et une durée minimale de travail à respecter. Le calcul du temps de travail annuel s établit à partir des données suivantes : 365 jours jours de repos hebdomadaires - 8 jours fériés - 25 jours de congés annuels = 228 jours travaillés 228 jours : 5 jours = 45,6 semaines Pour une durée hebdomadaire de travail fixée à 35h, le calcul du nombre d heures travaillées est le suivant : 45,6 semaines x 35h = 1596 h arrondie à 1600 h Soit 1607 h (Journée de solidarité comprise) Les congés maladie, autorisations spéciales d absence et jours de fractionnement ne sont pas décomptés. Article 3 : Garanties minimales La réglementation légale en vigueur prévoit les garanties minimales suivantes : - Durée de travail journalière maximum : 10 heures - Durée de travail hebdomadaire maximum : 48 heures - Durée de travail sur 12 semaines consécutives moyenne : 44 heures - Repos quotidien minimal : 11heures - Repos hebdomadaire le dimanche : ne peut être inférieur à 35 heures - Amplitude maximale d une journée de travail : 12 heures - Pause de 20 minutes après 6 heures de travail - Pause méridienne : 45 minutes Article 4 : Cycles de travail Quatre cycles hebdomadaires de travail sont possibles : 35h, 36h, 38h30, 39h30. Au sein de ces cycles de travail, le nombre de jours de compensation s établit comme suit : Cycle hebdomadaire de 35 h : 0 jours de RTT (journée de solidarité non déduite à prendre sur les congés) Cycle hebdomadaire de 36 h : 5 jours de RTT (journée de solidarité déduite) Cycle hebdomadaire de 38 h 30 : 19 jours de RTT (journée de solidarité déduite) Cycle hebdomadaire de 39 h 30 : 25 jours de RTT (journée de solidarité déduite) 2

3 Pour les services travaillant en équipes, le cycle de travail devra être le même pour tout le service. Les congés RTT pourront être pris par demi-journée, journée ou groupe de journées jusqu à 5 jours. Il n est pas possible de poser des RTT en heures. Ils ne peuvent être posés en juillet et en août. Ils doivent être consommés dans l année civile, soit avant le 31 décembre. Les jours de RTT qui n ont pu être consommés en raison d une absence pour congé maladie ne peuvent pas être reportés sur l année suivante. Liquidation des jours de RTT : En l état actuel des choses, les jours de RTT sont posés selon une procédure identique à celle des congés, et selon les mêmes modalités. Il faut proratiser les RTT en fonction de la présence effective de l agent dans l établissement : Cas d un agent qui n est pas à temps complet : le droit à RTT est proratisé en fonction du temps de travail de l agent. Congé maternité ensemble des congés pour maladie : le droit à RTT ne s applique pas quand l agent est dans cette position. Pour un agent qui a 8 jours d arrêt maladie dans l année civile, on déduira donc une demi-journée de RTT pour congé maladie, accident du travail, congé de maternité et congé paternité. Article 5 : Congés annuels Le nombre de jours de congés est fixé réglementairement par le décret du 26 novembre 1985 à 5 fois les obligations hebdomadaires de service décomptées en nombre de jours ouvrés soit 25 jours par an pour 5 jours de travail hebdomadaire. A cette durée minimale s ajoutent également les jours dits de fractionnement tels que définis par le décret du 26 novembre 1985 soit : - un jour de congé supplémentaire si le nombre de jours de congé (pas de RTT) pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; - deux jours de congé supplémentaire (pas de RTT) si ce nombre est au moins égal à huit jours. L octroi des jours de fractionnement sera également possible pour les agents dont le temps de travail est annualisé. Les congés se calculent et doivent être consommés sur l année civile. Néanmoins, il est autorisé sous réserve des nécessités de service de reporter ses congés sur l année suivante à condition de les consommer avant le 30 avril n+1. Les congés reportés, non consommés avant cette date, seront perdus. Article 6 : Procédure d octroi des congés (annuels et RTT) La fiche de congés est remplie par l agent, validée et signée par son supérieur hiérarchique ou, en son absence, par la Direction Générale. L autorisation ne doit pas revêtir de caractère automatique, le droit à bénéficier de congés devant s articuler avec les contraintes d organisation des services. 3

4 Lors des périodes où les services fonctionnent à effectifs réduits, il est demandé aux services d assurer le fonctionnement de chaque direction à minima (50% des agents présents). L autorisation ne peut être que préalable : les régularisations a posteriori ne sont tolérées que dans le cas où l agent s est trouvé de manière imprévue dans l incapacité avérée de se rendre à son travail, sans que cette absence puisse pour autant relever d un congé maladie ou d une autorisation exceptionnelle d absence. Article 7 : Temps partiel Le temps partiel est institué dans les conditions prévues par le décret du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la Fonction Publique Territoriale. L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l exception du temps partiel de droit pour raisons familiales, le temps partiel est accordé sur demande de l agent sous réserve des nécessités de service. Les quotités de temps de travail dont peuvent bénéficier les agents à temps partiel sont les suivantes : Quotité Durée de travail Durée annuelle Temps d absence hebdomadaire Quotité de rémunération 90 %* 31 h heures ½ journée 32/35èmes 80 % 28 heures 1280 heures 1 journée 6/7èmes 70 % 24 h heures 1.5 journée 70 % 60 % 21 heures 960 heures 2 journées 60 % 50 % 17 h heures 2.5 journées 50 % * sauf le temps partiel de droit pour raisons familiales Article 8 : Compte épargne temps Ce compte permet à l agent de capitaliser du temps sur un compte individuel par report d une année sur l autre de jours de congés/rtt. Néanmoins, le nombre de jours que l agent peut épargner ne peut être supérieur à 60. Au-delà de 60 jours, les jours non consommés en congés sont perdus. Il se gère comme des congés qui peuvent être accordés dans la mesure où l organisation du service le permet. La demande d alimentation du compte épargne-temps est annuelle et devra être formulée avant le 31 décembre de chaque année. Conformément aux dispositions prévues par la réglementation, les agents stagiaires sont exclus du champ d application du compte épargne-temps, ainsi que les non titulaires recrutés pour une durée inférieure à un an, ainsi que les titulaires de contrat de droit privé (CUI-CAE ). En cas de détachement ou de mutation dans une autre collectivité, le CET est transféré et géré par la collectivité d accueil. L agent non titulaire doit solder son CET avant son départ de la collectivité. 4

5 Aucune indemnisation n est prévue car le choix de la collectivité a été de ne pas monétiser les jours épargnés sur le Compte Epargne Temps. Article 9 : Horaires En dehors des services ayant des horaires particuliers, il est mis en place des plages fixes où la présence des agents est impérative et des plages variables où le chef de service définit avec l agent ses heures d arrivée et de départ : Plages fixes : 9h -11h30 / 14h -16h30 Plages variables : 8h - 9h / 11h30-12h30 / 13h30-14h / 16h30-18h Les horaires des agents seront établis en fonction des nécessités de service et gérés par chaque responsable ou directeur. Les horaires des agents sont mentionnés sur les fiches de poste individuelles. La coupure méridienne est fixée à 1 heure pour permettre aux agents de prendre leur repas de midi. Le temps de pause pour une journée continue est de 30 minutes. Article 10 : Heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont les heures faites à la demande du chef de service en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. La règlementation plafonne les heures supplémentaires. Elles donnent lieu soit à récupération, soit à indemnisation (non cumulatif). Conformément aux dispositions légales, le décompte des récupérations sera opéré de la manière suivante : 1h=1h sauf pour les dimanches & jours fériés où 1h=2h. Concernant la récupération des heures supplémentaires, et par dérogation aux dispositions prévues cidessus, lorsque les heures supplémentaires seront consécutives à une réquisition de l autorité territoriale consécutive à un évènement exceptionnel (tempête, inondation, ), les récupérations seront opérées de la manière suivante : 1 h = 1 h 15 en semaine 1 h = 1 h 30 le samedi 1 h = 2 h les dimanches, les jours fériés et les nuits (23 heures à 7 heures) Enfin, concernant l indemnisation horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), il sera fait application de la règlementation, à savoir majoration de : 25 % pour les 14 premières heures supplémentaires ; 27 % pour les heures suivantes (de la 15 ème à la 25 ème ) ; 100 % en cas de travail de nuit entre 21 h et 6 h ; 66 % en cas de travail les dimanches et jours fériés Article 11 : Absences exceptionnelles Il est accordé les autorisations d absences exceptionnelles suivantes : Evènements familiaux - Mariage ou pacs de l agent (dans les 2 mois qui entourent l évènement): 5 jours par an - Mariage ou pacs des enfants directs de l agent (dans les 2 mois qui entourent l évènement): 2 jours par an - Grossesse : 1h par jour à partir du 3 ème mois - Naissance ou adoption (à prendre dans les 15 jours qui entourent l évènement): 3 jours - Soins ou garde momentanée pour maladie d un enfant de moins de 16 ans) : 6 jours si fractionnés ou 8 jours consécutifs - Examen médical ou consultation chez le spécialiste (relevant de la faculté de médecine) pour les agents titulaires en Affection Longue Durée (ALD) : 2 jours par an - Hospitalisation ou post-hospitalisation du conjoint, du père ou de la mère de l agent : 1jour par an pour chaque évènement 5

6 - Hospitalisation ou post-hospitalisation d un enfant direct de l agent : 3 jours par an - Décès du conjoint, enfant, père, mère de l agent : 5 jours pour chaque évènement - Décès autre membre de la famille : 1 jour pour chaque évènement - Déménagement de l agent : 1 jour par an Examens ou concours (en rapport avec l administration locale) - Préparation à l écrit : 1 jour par an - Préparation à l oral : 2 jours par an - Epreuves écrites ou orales : en fonction de la durée des épreuves Divers - Don du sang, plaquettes, plasma, : ½ journée du don - Mandat électif : en heures Article 12 : Départs en retraite des agents Chaque agent partant à la retraite bénéficiera d un mois de congés à prendre au moment de sa cessation d activité. 6

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