DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS À L ÉGARD DES SOCIETES COMPANIA INTERNACIONAL FINANCIERA ET COUDREE CAPITAL MANAGEMENT

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1 La Commission des sanctions DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS À L ÉGARD DES SOCIETES COMPANIA INTERNACIONAL FINANCIERA ET COUDREE CAPITAL MANAGEMENT La Commission des sanctions de l Autorité des marchés financiers (ci-après «AMF»), réunie en formation plénière, le code monétaire et financier, notamment ses articles L , L , L et L , ainsi que ses articles R à R et R à R ; le règlement général de l AMF, notamment ses articles 542-1, et ; les notifications de griefs adressées, le 21 septembre 2010, par l intermédiaire des régulateurs compétents (Financial Services Authority, ci-après : «FSA» aujourd hui Financial Conduct Authority, ci-après : «FCA», Cayman Islands Monetary Authority, British Virgin Islands Regulator), aux sociétés X, Y, Z, Compania Internacional Financiera (ci-après : «CIF»), Coudree Capital Management (ci-après : «CCM») et W ainsi que les lettres d information envoyées le même jour à leurs représentants légaux, M. Yomi Rodrik pour CCM et CIF et MM. A et B pour la société W ; la lettre du même jour, par laquelle le président de l AMF, en application de l article R du code monétaire et financier, a informé le président de la Commission des sanctions de la décision prise par le Collège de l AMF de notifier des griefs sur le fondement du rapport établi par la DESM, et lui a transmis copie des notifications ; la lettre du 11 octobre 2010 par laquelle Me Stéphane Bénouville du cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer s est constitué en qualité de conseil de la société Y ; la lettre du 12 octobre 2010 par laquelle Me Thierry Gontard et Me Eric Boillot du cabinet Simmons et Simmons se sont constitués en qualité de conseils de la société X, qui a élu domicile dans leurs locaux ; la lettre du 13 octobre 2010, par laquelle l Autorité fédérale helvétique de surveillance des marchés financiers (ci-après : «FINMA») a transmis au président de l AMF les avis de réception des courriers envoyés à M. Yomi Rodrik, et à MM. A et B ; la décision du 26 octobre 2010 du président de la Commission des sanctions désignant M. Guillaume Jalenques de Labeau en qualité de rapporteur ; la lettre du 28 octobre 2010 par laquelle Me Patrick Jaïs du cabinet De Pardieu Brocas Maffei a demandé une prorogation du délai de réponse à la notification de griefs ;

2 - 2 - la lettre du 5 novembre 2010 par laquelle le rapporteur a accordé à Me Patrick Jaïs une prorogation du délai de réponse à la notification de griefs ; la lettre du 11 novembre 2010 par laquelle la Cayman Islands Monetary Authority a confirmé que CCM avait bien reçu la notification de griefs qui lui avait été adressée par l AMF ; la lettre du 25 novembre 2010 par laquelle Me Arnaud de La Cotardière du cabinet Linklaters LLP a demandé une prorogation du délai de réponse à la notification de griefs pour le compte de la société Z, et la réponse du rapporteur en date du 1 er décembre 2010 ; les lettres du 30 novembre 2010 et du 21 décembre 2010 par lesquelles les mis en cause, par l intermédiaire des régulateurs compétents, ont été informés de la nomination du rapporteur et de la possibilité de récuser celui-ci ; la lettre du 30 novembre 2010 par laquelle Me Dimitri Lecat et Me Stéphane Bénouville ont demandé une prorogation du délai de réponse à la notification de griefs ; la lettre du 1 er décembre 2010 par laquelle Me Thierry Gontard et Me Eric Boillot ont demandé une prorogation du délai de réponse à la notification de griefs ; les lettres du 7 décembre 2010 par lesquelles le rapporteur a accordé à Me Dimitri Lecat, Me Stéphane Bénouville, Me Thierry Gontard et Me Eric Boillot une prorogation du délai de réponse à la notification de griefs ; la lettre du 10 décembre 2010 par laquelle Me Arnaud de La Cotardière a demandé une prorogation du délai de réponse à la notification de griefs ; la lettre du 14 décembre 2010 par laquelle la FSA, aujourd hui FCA, a transmis à l AMF les avis de réception des courriers du 30 novembre 2010 aux sociétés Z et Y; la lettre du 16 décembre 2010 par laquelle la Cayman Islands Monetary Authority a transmis à l AMF les avis de réception des courriers du 30 novembre 2010 à CCM ; la lettre du 20 décembre 2010 par laquelle Me Patrick Jaïs a demandé une prorogation du délai de réponse à la notification de griefs ; les lettres du 20 décembre 2010 par lesquelles le rapporteur a accordé à Me Patrick Jaïs et Me Arnaud de La Cotardière une prorogation du délai de réponse à la notification de griefs ; les observations écrites du 28 janvier 2011 en réponse aux notifications de griefs, de Me Arnaud de La Cotardière pour le compte de la société Z et de Me Patrick Jaïs pour CCM et CIF ; du 31 janvier 2011, de Me Stéphane Bénouville et Me Dimitri Lecat pour la société Y ; et de Me Thierry Gontard et Me Eric Boillot pour la société X ; les annexes à ses observations produites par la société Y, le 1 er février 2011 ; l élection de domicile de CCM chez Me Patrick Jaïs, du 10 février 2011 ; les courriers adressés, le 18 février 2011, à la société W, représentée par MM. A et B, l informant de la nomination du rapporteur et de la possibilité de récuser celui-ci, à la suite du refus de la FlNMA de transmettre ces courriers aux fins de notifications formelles ; l élection de domicile de CIF chez Me Patrick Jaïs, du 7 mars 2011 ; les convocations à audition de MM. A et B adressées le 20 mai 2011 ;

3 - 3 - les convocations à audition des sociétés X, Y et Z adressées les 27 mai et 15 juin 2011 ; la lettre de Me Bénouville du 31 mai 2011 indiquant que la société Y serait représentée par M. D lors des auditions par le rapporteur ; les convocations à audition de CCM, CIF et de M. C, non mis en cause, adressées les 8 et 15 juin 2011 ; la lettre du 8 juin 2011, de M. B, représentant la société W, en réponse à sa convocation pour audition ; la lettre du 9 juin 2011 de M. A, représentant la société W, indiquant qu il ne souhaitait pas se présenter à la convocation du rapporteur ; les auditions de M. Gonzalo Rubio, représentant CCM, le 22 juin 2011, de Mmes E et F, représentant la société X, le 21 juin 2011, de M. Yomi Rodrik, représentant CIF, le 24 juin 2011, de MM. G, H et I, représentant la société Z, le 28 juin 2011 et enfin, de M. D, représentant la société Y, le 28 juin 2011 ; la nouvelle convocation à audition de M. C du 27 juin 2011 ; la décision du 28 juin 2011 de changement de section de la Commission des sanctions ; la lettre du 6 juillet 2011 par laquelle la date prévisionnelle de séance de la Commission des sanctions a été communiquée aux avocats ; la lettre du 18 juillet 2011 par laquelle Me Arnaud de La Cotardière a communiqué au rapporteur des observations complémentaires sur les procédures écrites relatives au traitement des opérations en suspens sur LCH Clearnet, en place au sein de la société Z ; la nouvelle convocation à audition de M. C, non mis en cause, du 20 juillet 2011 ; l audition de M. C, non mis en cause, le 25 juillet 2011 ; les lettres du 28 juillet 2011 par lesquelles le conseil de la société Y a produit des observations complémentaires ainsi qu une note de synthèse sur le Prime Brokerage ; la lettre du 1 er août 2011 par laquelle le conseil de CCM a également produit une note de synthèse sur le Prime Brokerage ; la lettre du 10 octobre 2011 par laquelle la société Z a élu domicile chez ses conseils ; le rapport de M. Guillaume Jalenques de Labeau du 20 octobre 2011 ; la lettre du 24 octobre 2011 par laquelle les mis en cause ont été convoqués à la séance de la Commission des sanctions du 8 décembre 2011, à laquelle était joint le rapport du rapporteur ; la lettre du 25 octobre 2011 adressée par Me Patrick Jaïs à la présidente de la Commission des sanctions ; la lettre du 27 octobre 2011 adressée par l AMF à Me Patrick Jaïs ; la lettre de convocation à la séance des membres de la Commission des sanctions, du directeur général du Trésor et du représentant du Collège en date des 7 et 21 novembre 2011 ;

4 - 4 - la lettre du président de l AMF à la présidente de la Commission des sanctions du 9 novembre 2011 l informant que le Collège serait représenté lors de la séance par Mme Audrey Micouleau- Kerting ; la lettre relative à la composition de la Commission des sanctions envoyée aux mis en cause par courrier en date du 10 novembre 2011 ; les observations en réponse au rapport du rapporteur des sociétés Z et Y, des 10 et 14 novembre 2011 ; les observations en réponse au rapport du rapporteur de CCM et CIF du 15 novembre 2011 ; la lettre du 21 novembre 2011 informant les mis en cause de la nouvelle composition de la Commission des sanctions de l AMF ; la note complémentaire déposée par les conseils de la société Y, le 28 novembre 2011 ; les lettres du 2 décembre 2011 et du 5 décembre 2011 par lesquelles Me Thierry Gontard, Me Arnaud de La Cotardière, Me Stéphane Bénouville et Me Dimitri Lecat, représentant respectivement les sociétés X, Z et Y ont demandé à ce que la Commission des sanctions statue sur l affaire en formation plénière ; la décision de la Commission des sanctions du 16 février 2012 ; l arrêt de la cour d appel de Paris en date du 24 octobre 2013 ; la lettre du 20 novembre 2013 adressée par le président de l AMF à la présidente de la Commission des sanctions ; les lettres recommandées avec demande d avis de réception en date du 22 novembre 2013 adressées à CIF et CCM au cabinet d avocats De Pardieu Brocas Maffei les informant de ce que la procédure les concernant serait reprise en l état où elle se trouvait antérieurement aux actes annulés par l arrêt de la cour d appel de Paris du 24 octobre 2013 ; les lettres avec demande d avis de réception du 30 janvier 2014, envoyées à CCM et CIF directement à leurs sièges sociaux, et par l intermédiaire des régulateurs compétents (Cayman Islands Monetary Authority et British Virgin Islands Regulator), ainsi que les lettres recommandées avec demande d avis de réception en date du 3 février 2014 envoyées à CCM et CIF au cabinet d avocats De Pardieu Brocas Maffei, par lesquelles l AMF a convoqué CCM et CIF à la séance de la Commission des sanctions du 28 mars 2014 appelée à statuer sur les griefs leur ayant été notifiés le 21 septembre 2010, a communiqué le rapport du rapporteur daté du 20 octobre 2011, a informé CIF et CCM de la possibilité de déposer des observations sur le rapport dans un délai de 15 jours francs, a informé CCM et CIF de la composition de la Commission des sanctions lors de la séance et de la faculté qui leur était offerte de demander la récusation d un ou plusieurs membres, en application des articles R à R du code monétaire et financier, a informé CCM et CIF de la possibilité de bénéficier des services d un interprète lors de la séance et de la possibilité de prendre connaissance du dossier dans les locaux de l AMF ; le courrier en date du 5 février 2014 de la Cayman Islands Monetary Authority par lequel cette dernière a accusé réception de la lettre de l AMF du 30 janvier 2014 ; les lettres en date du 3 février 2014 portant convocation des membres de la Commission des sanctions, du directeur général du Trésor et du représentant du Collège à la séance de la Commission des sanctions du 28 mars 2014 ;

5 - 5 - la lettre du président de l AMF au président de la Commission des sanctions du 4 février 2014 l informant que le Collège serait représenté lors de la séance par Mme Audrey Micouleau- Kerting ; le courriel de Me Patrick Jaïs en date du 14 février 2014 par lequel celui-ci a informé l AMF qu il assurait, avec Me Olivier Schnerb, la défense des sociétés CIF et CCM et que l élection de domicile en son cabinet «a expiré par la décision du 16 février 2012 et en tout état de cause, depuis la décision de la Cour d'appel du 24 octobre 201[3]» ; la lettre recommandée avec demande d avis de réception du 14 février 2014 par laquelle Me Patrick Jaïs a, pour le compte des sociétés CIF et CCM, accusé réception des courriers en date du 22 novembre 2013 et du 3 février 2014 et a déposé des observations ; la lettre recommandée avec demande d avis de réception du 19 février 2014, par laquelle le président de la Commission des sanctions a répondu au courrier de Me Patrick Jaïs du 14 février 2014 ; les lettres avec demande d avis de réception en date du 21 février 2014, par lesquelles les sociétés X, Y, Z et W ont été convoquées à la séance de la Commission des sanctions du 28 mars 2014, sur le fondement de l article R II du code monétaire et financier ; le courrier en date du 21 février 2014, par lequel la Cayman Islands Monetary Authority a communiqué à l AMF un justificatif de la réception par CCM du courrier de l AMF daté du 30 janvier 2014 ; le courrier en date du 12 mars 2014, par lequel Me Stéphane Bénouville, conseil de la société Y, a répondu au courrier de l AMF du 21 février 2014 ; la lettre recommandée avec demande d avis de réception du 13 mars 2014 adressée par le président de la Commission des sanctions à Me Stéphane Bénouville, conseil de la société Y, confirmant la convocation de la société Y à la séance de la Commission des sanctions du 28 mars 2014 ; la lettre recommandée avec demande d avis de réception de Me Stéphane Bénouville au président de la Commission des sanctions en date du 18 mars 2014 ; la lettre recommandée avec demande d avis de réception du président de la Commission des sanctions à Me Stéphane Bénouville en date du 20 mars 2014 ; les observations du représentant du Collège en date du 21 mars 2014 ; les lettres avec demande d avis de réception du 21 mars 2014 par lesquelles les observations du représentant du Collège du même jour ont été communiquées à CIF et CCM ; le courrier électronique de transmission des observations du représentant du Collège à Me Patrick Jaïs en date du 21 mars 2014 ; la lettre recommandée avec demande d avis de réception de Me Stéphane Bénouville au président de la Commission des sanctions en date du 24 mars 2014 ; la lettre recommandée avec demande d avis de réception du président de la Commission des sanctions à Me Stéphane Bénouville, en date du 26 mars 2014 ; la lettre du 27 mars 2014 de Me Stéphane Bénouville au président de la Commission des sanctions ;

6 - 6 - la lettre du président de la Commission des sanctions du 27 mars 2014 à Me Patrick Jaïs, Me Olivier Schnerb, Me Stéphane Bénouville, Me Thierry Gontard et Me Jean-Charles Jaïs les informant du report de la séance de la Commission des sanctions prévue le 28 mars 2014 ; les échanges de courriels entre l AMF et la société de transport DHL les 27 et 31 mars 2014, 1 er et 7 avril 2014 ; les lettres recommandées avec demande d avis de réception et les lettres avec demande d avis de réception du 5 juin 2014, envoyées à CCM et CIF directement à leurs sièges sociaux, par l intermédiaire des régulateurs compétents (Cayman Islands Monetary Authority et British Virgin Islands Regulator) et à M. Yomi Rodrik, en sa qualité de représentant légal de CIF, par lesquelles l AMF a convoqué CCM et CIF à la séance de la Commission des sanctions du 12 septembre 2014 appelée à statuer sur les griefs leur ayant été notifiés le 21 septembre 2010, a communiqué le rapport du rapporteur daté du 20 octobre 2011, a informé CIF et CCM de la possibilité de déposer des observations sur le rapport dans un délai de 15 jours francs, a informé CCM et CIF de la composition de la Commission des sanctions lors de la séance et de la faculté qui leur était offerte de demander la récusation d un ou plusieurs membres, en application des articles R à R du code monétaire et financier, a informé CCM et CIF de la possibilité de bénéficier des services d un interprète lors de la séance et de la possibilité de prendre connaissance du dossier dans les locaux de l AMF ; la lettre du secrétariat de la Commission des sanctions du 6 juin 2014 envoyée à la SCP Proust Goury-Laffont par laquelle l AMF demande, conformément à l article R VII du code monétaire et financier, de citer CIF au parquet du Procureur de la République de Paris et lui communiquer les lettres du 5 juin 2014 ; la lettre du 11 juin 2014 adressée par la SCP Proust Goury-Laffont à l AMF ; la lettre du 23 juin 2014 adressée par l AMF à la SCP Proust Goury-Laffont ; l acte de signification du 24 juin 2014 par lequel la SCP Proust Goury-Laffont a signifié les lettres du 5 juin 2014 adressées par l AMF à CIF ; le courrier en date du 17 juin 2014 de la Cayman Islands Monetary Authority par lequel cette dernière a accusé réception de la lettre de l AMF du 5 juin 2014 ; la lettre du 17 juin 2014 adressée par Mme [ ] à l AMF ; les lettres recommandées avec demande d avis de réception du 26 juin 2014 par lesquelles l AMF a communiqué à Me Patrick Jaïs et Me Olivier Schnerb, les lettres envoyées le 5 juin 2014 à CCM et CIF ; les lettres avec demande d avis de réception en date du 27 juin 2014, par lesquelles les sociétés X, Y, Z et W ont été convoquées à la séance de la Commission des sanctions du 12 septembre 2014, sur le fondement de l article R II du code monétaire et financier ; les lettres en date du 2 juillet 2014 portant convocation des membres de la Commission des sanctions, du directeur général du Trésor et du représentant du Collège à la séance de la Commission des sanctions du 12 septembre 2014 ; la lettre du président de l AMF au président de la Commission des sanctions du 7 juillet 2014 l informant que le Collège serait représenté lors de la séance du 12 septembre 2014 par Mme Audrey Micouleau-Kerting ; la lettre en date du 28 juillet 2014, par laquelle Me Stéphane Bénouville, conseil de la société Y, a répondu au courrier de l AMF du 27 juin 2014 ;

7 - 7 - la lettre avec demande d avis de réception du 4 août 2014 adressant à la société Z copie de la convocation qui lui avait été précédemment envoyée le 27 juin 2014 ; la lettre de 25 août 2014 par laquelle la SCP Proust Goury-Laffont a adressé à l AMF l accusé de réception des lettres du 5 juin 2014, signé par CIF ; les autres pièces du dossier ; Après avoir constaté que : - la société Y n était pas présente à la séance ainsi que l avait annoncé Me Stéphane Bénouville dans un courrier du 28 juillet 2014 ; - la présence des interprètes sollicités, en tant que de besoin, par l AMF n était pas nécessaire ; Et après avoir entendu au cours de la séance publique du 12 septembre 2014 : - M. Guillaume Jalenques de Labeau en son rapport ; - M. Pierre Davoust, représentant le directeur général du Trésor, qui a indiqué ne pas avoir d observations à formuler ; - Mme Audrey Micouleau-Kerting, représentant le Collège de l AMF ; - CCM, représentée par Me Patrick Jaïs et Me Jérôme Sampiero Lanfranchi du Cabinet de Pardieu Brocas Maffei, ainsi que par Me Olivier Schnerb et Me Dorothée Bisaccia-Bernstein - CIF, représentée par Me Patrick Jaïs et Me Jérôme Sampiero Lanfranchi du Cabinet de Pardieu Brocas Maffei, ainsi que par Me Olivier Schnerb et Me Dorothée Bisaccia-Bernstein - La société X, représentée par M. [ ] ; - Me Thierry Gontard, conseil de la société X ; - La société Z, représentée par MM. G et H ; - Me Jean-Charles Jaïs, conseil de la société Z ; les personnes mises en cause et leurs conseils ayant été mis en mesure de prendre la parole en dernier.

8 - 8 - PREMIERE PARTIE : FAITS ET PROCÉDURE La société Natixis (ci-après : «Natixis») est un établissement de crédit dont les titres sont admis aux négociations sur le compartiment A de Nyse Euronext Paris. Elle exerce les activités de banque de financement, de gestion et de services financiers du groupe BPCE. Par communiqué du 16 juillet 2008, Natixis a annoncé qu'elle proposerait, avant la fin août 2008 à l'assemblée générale de ses actionnaires, une augmentation de capital de 3,7 milliards d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (ci-après «DPS») afin de reconstituer ses fonds propres, qui avaient diminué à la suite de dépréciations d'actifs. Le même communiqué indiquait que «la Banque Fédérale des Banques Populaires et la Caisse Nationale des Caisses d'epargne détenant ensemble 69,8% du capital de Natixis se sont engagées à souscrire à titre irréductible à la présente augmentation de capital à hauteur de la totalité de leurs droits préférentiels de souscription et à souscrire les actions qui ne seraient pas souscrites à titre irréductible ou réductible par d'autres investisseurs». Le 29 août 2008, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires autorisait le directoire à procéder à un renforcement des fonds propres par le biais d'une augmentation de capital pour un montant de 3,7 milliards d'euros, avec maintien du DPS. A cette date, le capital social de Natixis, était composé de actions de 1,60 euro chacune détenues par la Banque Fédérale des Banques Populaires (34,90%), la Caisse Nationale des Caisses d'epargne et de Prévoyance (34,90%), l'actionnariat salarié (FCPE) (0,74%), l'auto-détention (0,68%), et le public (28,78%). Par communiqué du 4 septembre 2008, Natixis annonçait le lancement d une augmentation de capital de ,25 euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires par émission de actions ordinaires nouvelles d une valeur de 2,25 euros chacune sur la base de 13 actions nouvelles pour 10 actions existantes. Compte tenu du cours de clôture de l action Natixis le 3 septembre 2008, soit 5,84 euros, la valeur théorique du DPS s élevait à 2,03 euros. Le même communiqué précisait que Natixis disposait d ores et déjà de l assurance que l émission serait souscrite à 100% puisque : la Banque Fédérale des Banques Populaires et la Caisse Nationale des Caisses d Epargne, qui détenaient ensemble 69,8% du capital de Natixis, s étaient engagées à souscrire à titre irréductible à cette augmentation de capital à hauteur de la totalité de leurs droits préférentiels de souscription ; le solde de l augmentation de capital (soit 30,2% de l émission) était garanti par un syndicat bancaire ; les deux actionnaires majoritaires s étaient engagés à souscrire les actions qui ne seraient pas souscrites à titre irréductible ou réductible par d autres investisseurs. En outre, ce communiqué indiquait le calendrier de l opération. La période de souscription de l opération était fixée du 5 au 18 septembre 2008 inclus, période durant laquelle les DPS seraient cotés et négociables sur le marché Eurolist d Euronext. Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles étaient prévus le 30 septembre Le 15 septembre 2008, alors que l augmentation de capital de Natixis était en cours, la faillite de la banque Lehman Brothers a provoqué d intenses mouvements spéculatifs sur les marchés, notamment sur les valeurs financières. C est dans ce contexte que l AMF a publié des communiqués de presse afin d attirer l attention des acteurs de marché sur les règles applicables en matière de règlement-livraison de titres. Ainsi, dans un premier communiqué daté du 19 septembre 2008, l AMF rappelait que tout vendeur de titres sur un marché réglementé avait l obligation de livrer les titres dans un délai de 3 jours. Dans ce

9 - 9 - même communiqué, l AMF soulignait qu elle serait d une «vigilance et d une sévérité extrêmes sur le respect de ces règles». Dans un second communiqué du 19 septembre 2008, publié après bourse et intitulé «Ventes à découvert : interdiction des transactions non sécurisées et transparence des positions courtes sur titres du secteur financier», l AMF rappelait que «conformément à la règlementation en vigueur, tout investisseur doit d ores et déjà être en mesure de livrer en J+3 les titres cédés. Il appartient à l intermédiaire financier de s assurer que les obligations en la matière sont bien respectées». Ce communiqué précisait que tout investisseur qui transmettait un ordre de vente à découvert portant sur des valeurs du secteur financier devait disposer dans les livres de son intermédiaire financier d'une couverture à 100% constituée des titres appelés à être vendus, et parallèlement, tout prestataire de services d'investissement recevant un ordre de vente portant sur des valeurs du secteur financier devait requérir de la part de son donneur d'ordres le dépôt dans ses livres, préalablement à l'exécution de l'ordre, des titres appelés à être vendus, ou s'il n'assurait pas lui-même la conservation des avoirs de son client, obtenir de sa part l'assurance de la détention des titres en cause. Enfin, dans son communiqué du 22 septembre 2008, l AMF énumérait «les titres de capital et les titres donnant ou pouvant donner accès au capital, concernés par le communiqué de presse du 19 septembre 2008 relatif aux ventes à découvert», soit quinze valeurs financières, dont Natixis. Le 24 septembre 2008, Natixis annonçait le succès de son augmentation de capital souscrite à hauteur de 97% des actions nouvelles offertes, et confirmait que le règlement-livraison et l admission des actions nouvelles aux négociations sur Euronext Paris interviendraient le 30 septembre Elle précisait, en outre, que le solde des actions nouvelles non souscrites serait placé sur le marché par le syndicat bancaire dans le cadre d un placement privé. Durant la période d'augmentation de capital de Natixis, la Direction des enquêtes et de la surveillance des marchés (ci-après : «DESM») de l'amf a relevé l'intervention de plusieurs prestataires de services d'investissement, vendant l'action Natixis et achetant le DPS, dont les opérations de ventes d'actions ont entraîné des suspens face à la chambre de compensation LCH.Clearnet pour des volumes significatifs d'actions. En application de l article L du code monétaire et financier, le secrétaire général de l AMF a décidé, le 1 er octobre 2008, l ouverture d une enquête sur le marché du titre Natixis et de tout titre qui lui serait lié, à compter du 1 er septembre Le rapport d enquête signé le 28 juin 2010 a été soumis à l examen de la Commission spécialisée n 3 du Collège de l AMF lors de sa séance du 22 juillet 2010, au cours de laquelle il a été décidé de notifier des griefs aux sociétés CIF, CCM, W, X, Z et Y. Par lettres recommandées avec demande d avis de réception en date du 21 septembre 2010, auxquelles était joint le rapport d enquête, le président de l AMF a adressé via les régulateurs compétents, les notifications de griefs à : Compania lnternacional Financiera, représentée par M. Yomi Rodrik (via le British Virgin Islands Regulator) ; Coudree Capital Management, représentée par M. Yomi Rodrik (via la Cayman Islands Monetary Authority) ; La société W, représentée par MM. A et B (via la FSA aujourd hui devenue FCA) ; La société X, représentée par Mme [ ] (via la FSA aujourd hui devenue FCA) ; La société Y, représentée par M. [ ] (via la FSA aujourd hui devenue FCA) ;

10 La société Z, représentée par M. [ ] (via la FSA aujourd hui devenue FCA). Les sociétés mises en cause ont été à cette occasion informées, d une part, de la transmission d une copie des lettres de notification au président de la Commission des sanctions pour attribution et désignation d un rapporteur, d autre part, du délai de deux mois dont elles disposaient pour présenter des observations écrites en réponse, ainsi que de la possibilité de se faire assister de toute personne de leur choix et de prendre connaissance des pièces du dossier dans les locaux de l AMF. En substance, il était reproché à CIF, CCM et W d avoir contrevenu, en leur qualité de donneurs d ordres, aux dispositions des articles et du règlement général de l AMF relatives aux règles en matière de règlement-livraison de titres admis aux négociations sur un marché réglementé. Par ailleurs, il était reproché aux sociétés X, Y et Z d avoir, en leur qualité d adhérents compensateurs auprès de la chambre de compensation LCH.Clearnet, manqué aux dispositions des articles du règlement général de l AMF et et des règles de fonctionnement de LCH.Clearnet approuvées par l AMF relatives à la responsabilité des adhérents-compensateurs concernant les engagements des donneurs d ordres dont ils tiennent les comptes vis-à-vis de la chambre de compensation. La procédure devant la Commission des sanctions : Le 11 octobre 2010, Me Stéphane Bénouville du cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer s est constitué en qualité de conseil de la société Y. Me Thierry Gontard et Me Eric Boillot du cabinet Simmons et Simmons se sont constitués le 12 octobre 2010 en qualité de conseils de la société X, qui a élu domicile dans leurs locaux. Le 13 octobre 2010, la FINMA, régulateur suisse, à laquelle avaient été transmises les lettres informant les représentants légaux de certains des mis en cause des notifications de griefs adressées à leur société, a fait parvenir à l AMF les avis de réception des courriers envoyés à M. Yomi Rodrik et à MM. A et B. Le président de la Commission des sanctions a désigné M. Guillaume Jalenques de Labeau en qualité de rapporteur, par décision en date du 26 octobre 2010, ce dont les mis en cause ont été avisés, soit directement par lettres recommandées avec demande d avis de réception en date du 30 novembre 2010 et du 21 décembre 2010, soit par l intermédiaire des régulateurs compétents, en leur précisant la faculté qui leur était offerte de demander la récusation du rapporteur et d être entendus, à leur demande, en application du I de l article R du code monétaire et financier. La Cayman Islands Monetary Authority a confirmé par courrier du 11 novembre 2010 que la société CCM avait bien reçu la notification de griefs qui lui avait été adressée par l AMF. Les sociétés CCM, Y et Z, via les régulateurs compétents, ont accusé réception de la lettre les informant de la nomination du rapporteur les 7 et 14 décembre Après prolongation du délai imparti, le secrétariat de la Commission des sanctions a reçu, les observations écrites en réponse aux notifications de griefs : - le 28 janvier 2011, de Me Arnaud de La Cotardière, pour le compte de la société Z; - le 28 janvier 2011, de Me Patrick Jaïs, pour CCM et CIF ; - le 31 janvier 2011, de Me Stéphane Bénouville et Me Dimitri Lecat, pour la société Y ; - le 31 janvier 2011, de Me Thierry Gontard et Me Eric Boillot, pour la société X ; - le 8 juin 2011, de la société W. La société Y a, en outre, produit le 1 er février 2011 des annexes à ses observations en réponse à la notification de griefs. CCM a élu domicile chez Me Patrick Jaïs, le 10 février 2011.

11 L AMF a envoyé, le 18 février 2011, à la société W, représentée par MM. A et B, le courrier de nomination du rapporteur ainsi que la lettre l informant de la possibilité de récusation de celui-ci après que la FlNMA a refusé de transmettre ces courriers aux fins de notifications formelles. CIF a élu domicile chez Me Patrick Jaïs, le 7 mars MM. A et B ont été convoqués pour être entendus par le rapporteur par lettres du 20 mai 2011, et les sociétés X, Y et Z par lettres des 27 mai et 15 juin Me Stéphane Bénouville a informé le rapporteur, le 31 mai 2011, que la société Y serait représentée lors des auditions par M. D. Le 8 juin 2011, M. B a adressé un courrier au rapporteur au sujet de sa convocation pour audition. Les convocations à audition de CCM et CIF, d une part, et de M. C, non mis en cause, d autre part, ont été adressées les 8 et 15 juin M. A, représentant la société W, a répondu le 9 juin 2011 qu il ne souhaitait pas se présenter à la convocation du rapporteur. A leur demande, le rapporteur a entendu M. Gonzalo Rubio, représentant la société CCM, le 22 juin 2011, Mmes E et F, représentant la société X le 21 juin 2011, M. Yomi Rodrik, représentant CIF, le 24 juin 2011, MM. G, H et I, représentant la société Z, le 28 juin 2011 et enfin, M. D, représentant la société Y, le 28 juin M. C, non mis en cause, a été de nouveau convoqué le 27 juin Le 28 juin 2011, la présidente de la Commission des sanctions a décidé que la procédure serait examinée par la 2 ème section de la Commission des sanctions. La date prévisionnelle de la séance de la Commission des sanctions au cours de laquelle l affaire serait examinée a été communiquée aux avocats le 6 juillet Le conseil de la société Z a transmis un courrier au président de la Commission des sanctions le 18 juillet M. C a été de nouveau convoqué en audition le 20 juillet 2011 et entendu le 25 juillet Le conseil de la société Y a produit des observations complémentaires ainsi qu une note de synthèse sur le Prime Brokerage, le 28 juillet 2011, et le conseil de CCM a également produit une note de synthèse sur le même sujet, le 1 er août La société Z a élu domicile chez ses conseils et en a informé l AMF par courrier reçu le 11 octobre Les mis en cause ont été convoqués à la séance de la Commission des sanctions du 8 décembre 2011, par courriers du 24 octobre 2011, auxquels était joint le rapport du rapporteur signé le 20 octobre Le 25 octobre 2011, Me Patrick Jaïs a adressé un courrier à la présidente de la Commission des sanctions concernant l accès aux pièces de la procédure. Une réponse lui a été adressée le 27 octobre Les membres de la Commission des sanctions, le directeur général du Trésor et le représentant du Collège ont été convoqués à la séance par courriers des 7 et 21 novembre Par lettre du 10 novembre 2011, le secrétariat de la Commission des sanctions a informé les mis en cause de la composition de la Commission des sanctions appelée à délibérer.

12 Des observations en réponse au rapport du rapporteur ont respectivement été déposées par la société Z et la société Y les 10 et 14 novembre 2011, et par CCM et CIF le 15 novembre Par courrier du 21 novembre 2011, le secrétariat de la Commission des sanctions a indiqué aux mis en cause que l un des membres de la Commission des sanctions suppléerait un autre membre lors de la séance du 8 décembre Les conseils de la société Y ont déposé une note complémentaire le 28 novembre Les conseils des sociétés Z, Y et X ont demandé, par courriers en date des 2 et 5 décembre 2011 à ce que la Commission des sanctions statue en formation plénière. Par décision du 16 février 2012, la Commission des sanctions a rendu une décision à l encontre de CCM, CIF et W, mettant hors de cause les sociétés X, Y et Z. En l absence de recours formés par les sociétés W, Y, X et Z, la décision de la Commission des sanctions du 16 février 2012 est devenue définitive à leur égard. L arrêt de la cour d appel de Paris du 24 octobre 2013 : Saisie d un recours principal formé par les sociétés CIF et CCM, d une part, et d un recours incident formé par le président de l AMF portant sur l aggravation des sanctions prononcées à l encontre des requérants, d autre part, la cour d appel de Paris, après avoir constaté que le membre de la Commission des sanctions dont il avait été indiqué par lettre du 21 novembre 2011 qu il serait remplacé avait finalement siégé lors de la séance de la Commission des sanctions du 8 décembre 2011, et qu il avait délibéré, a, par arrêt du 24 octobre 2013, annulé la décision rendue le 16 février 2012 par la Commission des sanctions en tant seulement qu elle a décidé de prononcer des sanctions pécuniaires à l encontre de CCM et CIF et de publier sa décision sur le site Internet de l AMF, au motif que CIF et CCM, en méconnaissance des dispositions de l article 6 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, n avaient pas été mises en mesure d exercer le droit de récusation que leur confère l article R du code monétaire et financier. La reprise de la procédure devant la Commission des sanctions : Par lettre du 20 novembre 2013, le président de l AMF a informé la présidente de la Commission des sanctions de sa décision de ne pas former de pourvoi en cassation contre l arrêt de la cour d appel et a indiqué que lors de sa séance du 13 novembre 2013, le Collège de l AMF avait «exprimé son souhait que la procédure de sanction à l égard des sociétés CCM et CIF soit reprise en l état où elle se trouvait antérieurement aux actes procéduraux critiqués par la cour d appel, [précisant que] dans cette hypothèse les griefs initialement notifiés seraient soutenus par le représentant du Collège». Par lettres recommandées avec demande d avis de réception en date du 22 novembre 2013 adressées à CIF et CCM chez Me Patrick Jaïs, auprès duquel elles avaient élu domicile dans le cadre de la procédure devant la Commission des sanctions, la présidente de la Commission leur a transmis copie de l arrêt de la cour d appel de Paris du 24 octobre 2013 et les a avisées de ce que la procédure les concernant allait être reprise dans l état où elle se trouvait antérieurement aux actes annulés, soit «avant la convocation à la séance de la Commission ayant statué le 16 février 2012». Par lettres avec demande d avis de réception du 30 janvier 2014, adressées à CIF et CCM directement à leurs sièges sociaux, et par l intermédiaire des régulateurs compétents, l AMF: les a convoquées à la séance de la Commission des sanctions du 28 mars 2014 appelée à statuer sur les griefs leur ayant été notifiés le 21 septembre 2010 ; leur a communiqué le rapport du rapporteur daté du 20 octobre 2011 ;

13 et les a informées : de la possibilité de déposer des observations sur ce rapport dans un délai de 15 jours francs, de bénéficier des services d un interprète lors de la séance, et de prendre connaissance du dossier dans les locaux de l AMF ; de la composition de la Commission des sanctions lors de la séance et de la faculté qui leur était offerte de demander la récusation d un ou plusieurs membres, en application des articles R à R du code monétaire et financier ; Le 3 février 2014, ces courriers ont été remis à CCM et CIF ainsi qu aux régulateurs compétents, sans que la preuve de la réception du pli par CIF ne puisse être fournie par la société de transport DHL, qui avait été chargée de lui remettre. Ces mêmes courriers ont été adressés, par lettres recommandées avec demande d avis de réception en date du 3 février 2014, à CIF et CCM chez Me Patrick Jaïs, auprès duquel elles avaient élu domicile. Ces courriers ont été reçus le 4 février Par lettres en date du 3 février 2014, les membres de la Commission des sanctions, le représentant du Trésor et le représentant du Collège ont été convoqués à la séance du 28 mars Par courriel en date du 14 février 2014, Me Patrick Jaïs a indiqué qu il assurait, avec Me Olivier Schnerb, la défense des sociétés CIF et CCM mais que l élection de domicile de CIF et CCM en son cabinet avait «expiré par la décision du 16 février 2012 et en tout état de cause, depuis la décision de la Cour d'appel du 24 octobre 201[3]». Par lettre recommandée avec demande d avis de réception en date du 14 février 2014 adressée au président de la Commission des sanctions, Me Patrick Jaïs a accusé réception des courriers en date du 22 novembre 2013 et du 3 février 2014 et a formulé des observations sur ceux-ci. Il a par ailleurs confirmé qu il assurerait la défense des intérêts de CIF et CCM aux côtés de Me Olivier Schnerb. Le président de la Commission a répondu à ce courrier par lettre recommandée du 19 février 2014 avec demande d avis de réception. Les sociétés X, Y, Z et W ont été convoquées à la séance de la Commission des sanctions du 28 mars 2014, sur le fondement du II de l article R du code monétaire et financier, par lettres avec demande d avis de réception en date du 21 février Par courrier en date du 21 février 2014, la Cayman Islands Monetary Authority a communiqué à l AMF un justificatif de réception par CCM du courrier de l AMF daté du 30 janvier Me Stéphane Bénouville, représentant la société Y, a répondu au courrier du 21 février 2014, le 12 mars Par lettre recommandée avec demande d avis de réception en date du 13 mars 2014, le président de la Commission des sanctions a confirmé à Me Stéphane Bénouville qu il souhaitait la présence de la société Y lors de la séance du 28 mars 2014 afin de pouvoir l entendre. Par lettre recommandée avec demande d avis de réception du 18 mars 2014, Me Stéphane Bénouville a répondu au courrier du 13 mars 2014 du président de la Commission des sanctions, qui lui a adressé une nouvelle réponse par lettre recommandée avec demande d avis de réception du 20 mars Le 21 mars 2014, le représentant du Collège a déposé des observations qui ont été transmises le jour même par lettres avec demande d avis de réception à CIF et CCM, reçues le 24 mars 2014, et par courrier électronique à Me Patrick Jaïs.

14 Par lettre recommandée avec demande d avis de réception du 24 mars 2014, Me Stéphane Bénouville a à nouveau interrogé le président de la Commission des sanctions, qui lui a répondu par lettre recommandée avec demande d avis de réception du 26 mars Par lettre du 27 mars 2014, Me Bénouville a informé le président de la Commission des sanctions que la société Y ne se présenterait pas à la séance du 28 mars Le 27 mars 2014, la société de transport DHL a informé par téléphone l AMF qu à la suite de difficultés opérationnelles, le courrier en date du 30 janvier 2014 destiné à CIF, dont il avait été indiqué initialement qu il avait été livré sans preuve de signature, n avait pu être livré à CIF et allait être renvoyé à l expéditeur. Ces propos ont été confirmés par courriel du 7 avril Par lettre du 27 mars 2014, le président de la Commission des sanctions a informé les avocats des mises en cause et ceux des personnes convoquées à la séance sur le fondement du II de l article R du code monétaire et financier, que la séance du 28 mars 2014 était reportée à une date ultérieure. Par lettres recommandées internationales du 5 juin 2014 avec demande d avis de réception adressées aux sièges sociaux de CIF et CCM, l AMF : les a convoquées à la séance de la Commission des sanctions du 12 septembre 2014 appelée à statuer sur les griefs leur ayant été notifiés le 21 septembre 2010 ; leur a communiqué le rapport du rapporteur daté du 20 octobre 2011 ; et les a informées : de la possibilité de déposer des observations sur ce rapport dans un délai de 15 jours francs, de bénéficier des services d un interprète lors de la séance, et de prendre connaissance du dossier dans les locaux de l AMF ; de la composition de la Commission des sanctions lors de la séance et de la faculté qui leur était offerte de demander la récusation d un ou plusieurs membres, en application des articles R à R du code monétaire et financier ; Ces lettres, rédigées en français et accompagnées d une traduction en anglais, ont été reçues par CIF et CCM respectivement les 2 et 11 juillet Ces mêmes courriers, datés du 5 juin 2014, (et leurs traductions) ont également été adressés le même jour : directement et par l intermédiaire du régulateur Cayman Islands Monetary Authority au siège social de CCM, par lettre avec demande d avis de réception remise par une société de transport. La lettre adressée directement au siège social a été réceptionnée par CCM le 9 juin 2014, sans que la société de transport ne puisse fournir une preuve de signature. Elle a alors à nouveau été envoyée et a été réceptionnée, avec preuve de signature, le 17 juin Par télécopie du 17 juin 2014, le régulateur Cayman Islands Monetary Authority a confirmé avoir reçu les courriers datés du 5 juin Il a indiqué à l AMF, par lettre du 3 juillet 2014, les avoir notifiées à CCM le 3 juillet 2014 ; directement et par l intermédiaire du British Virgin Islands Regulator au siège social de CIF, par lettre avec demande d avis de réception remise par une société de transport.

15 La lettre adressée directement au siège social a été envoyée à trois reprises, via plusieurs sociétés de transport, et réceptionnée par CIF le 18 et le 20 juin Le troisième envoi n a jamais été réceptionné par CIF et a été renvoyé à l AMF. Le British Virgin Islands Regulator a indiqué à l AMF avoir notifié à CIF les lettres du 5 juin 2014, le 3 juillet à l adresse helvétique de CIF, figurant dans le dossier d enquête, par lettre recommandée internationale avec demande d avis de réception et lettre avec demande d avis de réception remise par une société de transport. Ces lettres n ont pas été livrées à CIF et ont été retournées à l expéditeur ; à l adresse personnelle du représentant légal de CIF, M. Yomi Rodrik, située en Suisse, à laquelle celui-ci avait réceptionné les notifications de griefs du 21 septembre 2010, par lettre recommandée internationale avec demande d avis de réception et lettre avec demande d avis de réception remise par une société de transport. Les courriers envoyés par lettre avec demande d avis de réception ont été réceptionnés, avec preuve de signature, le 10 juin Les courriers adressés par lettre recommandée internationale avec demande d avis de réception ont été renvoyés à l expéditeur. Par courrier du 17 juin 2014, Mme [ ] a retourné à l AMF le pli réceptionné le 10 juin 2014 en indiquant que M. Yomi Rodrik ne résidait plus à cette adresse depuis 2011 ; Les courriers précités en date du 5 juin 2014 et leurs traductions ont également été adressés à la SCP Proust Goury-Laffont, par courrier du 6 juin 2014, aux fins de citation de CIF au parquet du Procureur de la République de Paris. Par courrier du 23 juin 2014, l AMF a transmis à la SCP Proust Goury-Laffont la traduction en anglais du rapport du rapporteur du 20 octobre 2011, de la lettre de la présidente de la Commission des sanctions du 22 novembre 2013 et de l arrêt de la cour d appel de Paris du 24 octobre 2013, lesquels étaient joints au courrier de convocation du 5 juin Par acte du 24 juin 2014, les lettres du 5 juin 2014 ainsi que leurs pièces jointes et leurs traductions ont été signifiées à CIF. Celle-ci étant domiciliée à l étranger, l acte a été remis à M. le Procureur de la République de Paris. Le 26 juin 2014, une copie des lettres du 5 juin 2014 a été adressée à Me Patrick Jaïs et Me Olivier Schnerb. Par lettres avec demande d avis de réception en date du 27 juin 2014, les sociétés X, Y, Z et W ont été convoquées à la séance de la Commission des sanctions du 12 septembre 2014, sur le fondement du II de l article R du code monétaire et financier. Les sociétés X, Z et Y ont accusé réception de ces lettres le 2 juillet Le 31 juillet 2014, la lettre adressée à la société Z a été renvoyée par le service «courrier international» de cette dernière à l AMF en indiquant que le destinataire du courrier au sein de la société Z n avait pu être identifié. Par lettres en date du 2 juillet 2014, les membres de la Commission des sanctions, le représentant du Trésor et le représentant du Collège ont été convoqués à la séance du 12 septembre Le 7 juillet 2014, le président de l AMF a indiqué au président de la Commission des sanctions que le Collège serait représenté à la séance du 12 septembre 2014 par Mme Audrey Micouleau-Kerting. Par courrier du 28 juillet 2014, Me Stéphane Bénouville a informé le président de la Commission des sanctions que la société Y ne se présenterait pas à la séance du 12 septembre 2014.

16 Le 4 août 2014, le courrier du 27 juin 2014 a été à nouveau adressé à la société Z par lettre avec demande d avis de réception. Une copie de ce courrier a été envoyée par courriel, le 4 août 2014, à Me Jean-Charles Jaïs, conseil de la société Z. Par courrier du 25 août 2014, la SCP Proust Goury-Laffont a adressé à l AMF l accusé de réception des lettres du 5 juin 2014, signé par la société Z. DEUXIÈME PARTIE : EXAMEN DES MOYENS DE PROCÉDURE Considérant que CCM et CIF affirment que l AMF a, par la voix de son président, «publié et commenté la culpabilité de CIF et CCM, comme appelant des sanctions exemplaires» ce qui porterait une atteinte grave à la présomption d innocence empêchant la Commission des sanctions «de juger en impartialité dans les conditions de respect du contradictoire, des droits de la défense et de la présomption d innocence» ; Considérant que les propos tenus par le président de l AMF, qui ne sont pas précisément cités par les mis en cause, ne sauraient, en tout état de cause, empêcher la Commission des sanctions - organe distinct et indépendant du Collège de l AMF et de son président - seule compétente pour se prononcer sur les griefs notifiés, de statuer en toute impartialité en respectant le principe du contradictoire, les droits de la défense et la présomption d innocence ; Considérant que CCM et CIF font valoir que l arrêt de la cour d appel de Paris du 24 octobre 2013, fondée sur la violation du droit à un procès équitable devant un tribunal impartial protégé par l article 6 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, a prononcé une annulation définitive et revêtue de l autorité de la chose jugée sans renvoyer l affaire devant la Commission des sanctions, ni inviter l AMF à reprendre la procédure, ni user de son pouvoir de réformation comme elle aurait pu le faire si elle avait souhaité que la procédure ne fût pas définitivement anéantie ; qu elles soutiennent qu il n est pas du pouvoir de l AMF de reprendre une procédure à laquelle la Cour d appel a définitivement mis un terme ; Considérant cependant que la cour d appel de Paris, saisie d un recours de plein contentieux contre la décision de la Commission des sanctions du 16 février 2012 acte administratif unilatéral a statué en tant que juge d un tel acte ; que si elle a annulé la décision de la Commission des sanctions du 16 février 2012 au motif que CIF et CCM, en méconnaissance des dispositions de l article 6 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, n avaient pas été mises en mesure d exercer le droit de récusation que leur confère l article R du code monétaire et financier, ce qui, en ce qui les concernait, entachait cette décision d irrégularité, elle n a pas annulé la procédure de sanction suivie antérieurement à la séance de la Commission des sanctions, procédure qui avait été ouverte par la transmission au président de la Commission des sanctions d une copie des notifications de griefs ; que le fait qu elle ait souverainement décidé de ne pas examiner le fond de l affaire alors qu elle était saisie d un recours de plein contentieux ne peut être interprété comme une mise hors de cause implicite des requérants ; que le dispositif de l arrêt du 24 octobre 2013 est circonscrit à l annulation de la décision de la Commission des sanctions du 16 février 2012, «en ce qu'elle a décidé de prononcer à l'encontre de la société CCM une sanction pécuniaire [ ] et de prononcer à l'encontre de la société CIF une sanction pécuniaire [ ] ainsi qu'en ce qu'elle a décidé une publication concernant la condamnation de ces deux sociétés sur le site Internet de l'amf» ; qu ainsi, l autorité de la chose jugée qui s attache à l annulation de la décision administrative prise le 16 février 2012 ne fait pas, en l absence d annulation de la procédure de sanction suivie antérieurement à la séance de la Commission, obstacle à ce qu une nouvelle décision administrative, quel qu en soit le sens, soit prise par l autorité compétente pour mettre un terme à la procédure dont elle reste saisie en l absence de décision régulièrement prononcée ; qu une telle reprise de procédure a, au demeurant, déjà été validée par le Conseil d Etat (CE, 30 décembre 2011, n ) ;

17 Considérant qu il résulte clairement du courrier adressé par le président de l AMF à la présidente de la Commission des sanctions le 20 novembre 2013, d une part, que l arrêt de la cour d appel de Paris du 24 octobre 2013 pouvait être considéré comme une décision définitive, dès lors que le président de l AMF y indiquait avoir décidé «de ne pas former de pourvoi en cassation contre la décision d annulation, rendue le 24 octobre 2013 par la Cour d appel de Paris», et d autre part, que le Collège n entendait pas abandonner les griefs notifiés à CCM et CIF le 21 septembre 2010, celui-ci ayant indiqué que «les griefs initialement notifiés seraient soutenus par le représentant du Collège» ; que ces informations ont conduit la Commission des sanctions non pas à décider de poursuivre CCM et CIF, cette décision ayant été prise par le Collège lors de sa séance du 22 juillet 2010 et s étant matérialisée par l envoi de notifications de griefs le 21 septembre 2010, mais à reprendre la procédure «dans l état où elle se trouvait antérieurement aux actes annulés, soit avant la convocation à la séance de la Commission ayant statué le 16 février 2012» ; Considérant que dès le 22 novembre 2013, les informations susdites contenues dans le courrier du 20 novembre 2013, dont l existence même n est pas, contrairement à ce que soutiennent les mises en cause, de nature à porter atteinte à la séparation des pouvoirs entre l organe de poursuite et l organe de jugement, ont été portées à la connaissance des sociétés mises en cause qui ont également été informées de ce que la procédure les concernant allait être reprise ; que les mises en cause, qui ont ensuite été convoquées à la séance de la Commission des sanctions, ont bénéficié d un accès à l intégralité du dossier et ont été invitées à présenter des observations, dans le respect du principe du contradictoire ; Considérant que les sociétés mises en cause soutiennent encore que la reprise de la procédure conduirait à «ne tenir aucun compte du contenu comme des effets de la décision de la cour d appel» ; qu elles soulignent, à cet égard, que «la procédure de notification des griefs ne saurait être ressuscitée», et que le rapport du rapporteur serait dépourvu de pertinence depuis que «(i) la décision de la Commission des sanctions du 16 février 2012 a mis hors de cause [la société Y] et (ii) la Cour d appel de Paris a souligné l existence d un conflit d intérêts et annulé la décision de la Commission des sanctions pour violation du droit à un procès équitable» ; Considérant, cependant, qu en l absence d annulation de la procédure de sanction suivie antérieurement à la séance de la Commission des sanctions du 16 février 2012, les notifications de griefs et le rapport du rapporteur subsistent ; que le fait que le rapport du rapporteur analyse le grief initialement notifié à la société Y et donne son avis à cet égard alors que depuis sa signature, la société Y a été définitivement mise hors de cause, ne porte, en tant que tel, nullement atteinte au droit à un procès équitable dont bénéficient les mises en cause ; Considérant que les mises en cause font également valoir divers autres arguments pour soutenir que la procédure suivie devant la Commission des sanctions depuis sa reprise interviendrait en violation de leurs droits fondamentaux et, plus précisément, en violation du principe du contradictoire, du droit à être jugé par un tribunal impartial, du droit à un procès équitable et du droit à la présomption d innocence ; Considérant, en premier lieu, que les mises en cause affirment que la reprise de la procédure n intervenant pas «au stade initial», elles seraient privées du bénéfice du contradictoire ; Considérant toutefois, ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, que par courrier du 22 novembre 2013, CCM et CIF ont été informées que la procédure allait être reprise «dans l état où elle se trouvait antérieurement aux actes annulés, soit avant la convocation à la séance de la Commission ayant statué le 16 février 2012» ; que, dès la notification des griefs, intervenue le 21 septembre 2010, les sociétés mises en cause ont bénéficié d un accès au dossier, ont pu présenter des observations et déposer tous les documents qu elles estimaient utiles à leur défense ; qu à la suite de la reprise de la procédure, les mises en cause ont été de nouveau invitées à présenter des observations et prendre connaissance du dossier, lequel incluait l ensemble des pièces versées depuis la notification des griefs, y compris celles concernant la société définitivement sanctionnée ou les sociétés définitivement mises hors de cause ; que le principe du contradictoire a donc été pleinement respecté ;

18 Considérant, en deuxième lieu, que les mises en cause soutiennent que l AMF, qui a été partie à la décision de la cour d appel de Paris devant laquelle «elle a défendu tant ses poursuites que la décision attaquée», se trouverait en situation de pré-jugement ; Considérant toutefois que la Commission des sanctions est distincte et indépendante du Collège et de son président qui seul était partie à l instance devant la cour d appel de Paris devant laquelle il a formé un recours incident portant sur le quantum des sanctions prononcées à l encontre de CIF et CCM; que dès lors, aucun pré-jugement ne peut être reproché à la Commission des sanctions à raison d un contentieux suivi par le président de l AMF ; qu au surplus, la formation plénière de la Commission des sanctions ayant délibéré de la présente décision ne comporte aucun des membres ayant siégé lors de la séance du 8 décembre 2011 ; Considérant, en troisième lieu, que les mises en cause soulignent que la situation de conflit d intérêts dans laquelle se serait trouvé le membre de la Commission et qui aurait conduit la cour d appel de Paris à juger que CIF et CCM ont été privées du droit à un procès équitable, entacherait d irrégularité la reprise de la procédure qui reposerait sur des actes accomplis en état de conflit d intérêts ; Considérant, cependant, que contrairement aux allégations des mises en cause, la cour d appel de Paris a considéré qu il ne lui appartenait «d apprécier ni la pertinence des motifs d une éventuelle demande de récusation visant un membre de la commission des sanctions, ni, à l évidence son impartialité», qu elle n a dès lors pas jugé qu un membre de la Commission se trouvait en situation de conflit d intérêts, mais a censuré la décision prise par la Commission au seul motif que les sociétés mises en cause n avaient pas été mises en mesure d exercer le droit de récusation que leur confère l article R du code monétaire et financier ; qu en tout état de cause, même à la supposer établie, la situation de conflit d intérêts dans laquelle aurait pu se trouver un membre de la commission serait sans incidence sur la régularité de la procédure suivie avant la séance, dès lors qu il n a procédé à aucun acte d instruction, et n est intervenu à la procédure qu en qualité de membre délibérant au cours de la séance ayant donné lieu à la décision du 16 février 2012 ; Considérant, en quatrième lieu, que CCM et CIF affirment que la mise hors de cause de la société Y par la décision de la Commission des sanctions du 16 février 2012 aurait nécessairement une influence sur l appréciation de leur propre comportement par la Commission, ce qui porterait atteinte à leur présomption d innocence ; Considérant, toutefois, que l ensemble des éléments recueillis lors de la procédure d enquête et lors de l instruction, y compris ceux concernant les sociétés mises hors de cause, figurent au dossier qui a pu être librement consulté par les mises en cause ; que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire tant avant la séance qu au cours de celle-ci ; qu en outre les griefs notifiés à CCM et CIF peuvent être appréciés indépendamment de ceux initialement notifiés aux autres personnes mises en cause qui étaient d une nature différente, de sorte qu aucune atteinte à la présomption d innocence de CCM et CIF ne peut résulter de la mise hors de cause de la société Y ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation du principe du contradictoire, du droit à être jugé par un tribunal impartial, du droit à un procès équitable et du droit à la présomption d innocence doivent être écartés ;

19 TROISIÈME PARTIE : EXAMEN DES GRIEFS I. Sur les textes applicables Considérant que l article du règlement général de l AMF, disposait dans sa rédaction applicable à l époque des faits et toujours en vigueur, que «l acheteur et le vendeur sont, dès l exécution de l ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer les instruments financiers, à la date mentionnée à l article Le prestataire auquel l ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d une provision en espèces en cas d achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente» ; Considérant que l article du règlement général de l AMF, dans sa rédaction applicable au moment des faits, non modifié dans un sens plus doux, énonçait qu «en cas de négociation d instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l article L du code monétaire et financier, sur un marché mentionné aux titres Ier ou II du Livre V, le transfert de propriété, mentionné à l article L du code monétaire et financier, résulte de l inscription au compte de l acheteur. Cette inscription a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison, lorsque le compte du teneur de compte conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central. Sauf exceptions prévues aux articles à et , cette date de dénouement des négociations et simultanément d'inscription en compte intervient au terme d'un délai de trois jours de négociation après la date d'exécution des ordres. Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte conservateur commun» ; Considérant que la fixation d'un délai de trois jours ouvrés (ci-après : «J + 3»), à compter de la date de la transaction, pour la livraison des instruments financiers vendus, a été prévue dans l'intérêt du marché pour en préserver la fluidité et prévenir les suspens ; que le non-respect de l'obligation de livrer les titres vendus à J + 3 doit être sanctionné pour éviter la désorganisation des marchés et pour préserver les droits des acquéreurs qui ont eux-mêmes pu prendre des engagements de livraison de titres à recevoir à J + 3 ; Considérant que le communiqué de presse de l'amf publié au cours de la journée du 19 septembre 2008 se limitait à rappeler l obligation de livraison à J + 3 posée par les textes ; que les deux communiqués suivants, dont le premier n'a été publié le 19 septembre 2008 qu'après bourse, ne sauraient en outre et en tout état de cause être pris en compte pour l'appréciation de manquements commis à l'occasion de ventes antérieures à leur publication ; II. Sur le manquement aux dispositions réglementaires encadrant les opérations de règlementlivraison des titres admis aux négociations sur un marché réglementé II.1. Sur le défaut de livraison des titres Natixis dans un délai de trois jours ouvrés suivant la date de la transaction Considérant qu il ressort du dossier d instruction que, dans le cadre de l augmentation de capital lancée par Natixis, CCM et CIF ont procédé à des opérations d arbitrage pour compte propre consistant à vendre des actions Natixis à découvert et à acheter, parallèlement, des DPS attachés aux actions Natixis, afin de pouvoir recevoir des actions nouvelles ; Considérant qu en réalisant ces opérations, CCM et CIF entendaient tirer profit de la différence entre le prix de cession des actions anciennes et le prix de revient des actions nouvelles qu elles se verraient attribuer ultérieurement au moment de l émission des actions nouvelles prévue le 30 septembre 2008 ; Considérant que dans cette perspective, le 18 septembre 2008, CCM et CIF ont acquis respectivement 5 millions et 6 millions de DPS attachés aux actions Natixis ; que CCM et CIF ont immédiatement exercé ces DPS ; que conformément au calendrier de l opération d augmentation de capital publié par Natixis le 4

20 septembre 2008, le règlement-livraison des actions nouvelles correspondantes (soit 6,5 millions d actions nouvelles pour CCM et 7,8 millions d actions nouvelles pour CIF) est intervenu le 30 septembre 2008 ; Considérant que, parallèlement aux acquisitions de DPS décrites ci-dessus, CCM et CIF ont passé des ordres de vente à découvert par l intermédiaire de courtiers qui exécutent des ordres d achat ou de vente pour le compte d un client, encore appelés «brokers» ; qu ainsi CCM a vendu à découvert actions Natixis le 18 septembre 2008, actions Natixis le 19 septembre 2008 et actions Natixis le 25 septembre 2008, soit un total de actions Natixis sur cette période ; que CIF a vendu à découvert actions Natixis le 18 septembre 2008, actions Natixis le 19 septembre 2008 et actions Natixis le 25 septembre 2008, soit un total de de titres Natixis sur cette période ; que dans le cadre de ces opérations, la société [ ] - société d investissement enregistrée aux Iles Vierges Britanniques - a indiqué avoir pour bénéficiaire économique la société CIF ; Considérant que les actions Natixis vendues le 25 septembre 2008 par CCM et CIF ont été livrées à J+3, soit le 30 septembre 2008 ; Considérant que CCM ne conteste pas n avoir livré que le 30 septembre 2008 les actions Natixis vendues le 18 septembre 2008 et les actions Natixis vendues 19 septembre 2008 ; que ces titres auraient respectivement dû être livrés les 23 et 24 septembre 2008 ; Considérant que CIF ne conteste pas non plus le retard dans la livraison des titres financiers correspondant aux ordres de vente des 18 et 19 septembre 2008 portant sur actions Natixis, qui auraient dû être livrés respectivement les 23 et 24 septembre 2008 et n ont été livrés que le 26 septembre 2008 et le 1 er octobre 2008 ; Considérant, en revanche, que dans ses observations déposées le 15 novembre 2011 en réponse au rapport du rapporteur, CIF contestait le retard dans la livraison des titres financiers correspondant à un ordre de vente portant sur titres Natixis effectué le 18 septembre 2008 ; Considérant que si la passation de cet ordre par CIF a été établie, l impossibilité d identifier les différents intermédiaires, et par conséquent, de suivre l exécution de cet ordre, ne permet pas d établir la date de livraison des titres vendus ; qu ainsi, faute pour la poursuite d établir l effectivité des retards dans la livraison de ces titres Natixis, il y a lieu d écarter les ventes à découvert correspondantes pour l appréciation du grief notifié ; II.2. Sur l assurance raisonnable de procéder à la livraison des titres Natixis à J+3 Considérant que si la Commission des sanctions peut tenir compte des aléas qui ont pu déjouer les prévisions normales d un donneur d ordres, le dépassement du délai de livraison est passible d une sanction dans le cas où le donneur d ordres a pris des positions vendeuses sans disposer de l assurance raisonnable de pouvoir, notamment par le recours à des emprunts de titres, procéder en temps voulu à la livraison des instruments financiers correspondants ; Considérant que l assurance raisonnable dont doit disposer le donneur d ordres pour pouvoir livrer les titres vendus dans le délai requis s apprécie au moment de la passation des ordres de vente ; que les difficultés rencontrées par le donneur d ordres postérieurement à la passation des ordres sont indifférentes à cette appréciation ; Considérant qu il est reproché à CCM et CIF d avoir, en qualité de donneur d ordres, pris des positions vendeuses en titres Natixis non couvertes les 18 et 19 septembre 2008, représentant actions Natixis pour CCM et actions Natixis pour CIF, sans disposer de l assurance raisonnable de pouvoir procéder à la livraison des instruments financiers correspondants trois jours après la date de la transaction, assurance que ne pouvait leur donner l exercice des DPS dont le règlement-livraison ne pouvait intervenir avant le 30 septembre 2008 ;

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