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1 Association des Actuaires I.A.R.D. Actualisation du No-Fault Les pour et les contre Me Janick Perreault Lacoste Langevin, avocats 28 mai 2004

2 Plan Le projet de réforme r en matière d assurance automobile Les divers régimes r étatiques d indemnisationd Contre l actualisation l du No-Fault en matière d assurance d automobile Pour l actualisation l du No-Fault en matière d assurance automobile

3 Projet de réforme r du No-Fault en matière d assurance d automobile Le gouvernement Libéral propose 3 modifications au régime r de No-Fault en matière d assurance automobile, à l égard des conducteurs qu'une Cour de justice trouverait coupables d'une conduite criminelle de leur véhiculev : La cessation de l indemnisation l des criminels de la route = les criminels ne toucheraient pas de compensation de la (SAAQ) Les criminels de la route seraient passibles de poursuites Subrogation = poursuite de la part de la SAAQ en recouvrement des sommes qu'elle a payées à ceux que le criminel aurait blessés Poursuite civile = poursuite civile des victimes qui, partiellement compensées es par la SAAQ, pourraient tenter de recouvrer des sommes additionnelles du criminel pour obtenir une compensation complète Ne vise que les criminels de la route

4 Première modification Cessation du versement d indemnitd indemnités s aux criminels de la route par la SAAQ Coût t de ces indemnités: 15 millions $

5 Deuxième modification Droit de subrogation pour la SAAQ Coût t d indemnisation d relié aux actes criminels: 120 millions $ = 15% du budget global de la SAAQ

6 Troisième modification Victimes des criminels de la route pourraient poursuivre le criminel pour recouvrer des sommes additionnelles afin d obtenir une compensation complète. Pertes subies et non indemnisées es Délai de carence IRR 7 jours sans salaire IRR = 90% du revenu net et maximum assurable (55 000$) perte de revenus Séquelles: montant maximal qui ne tient pas compte de l âge l de la victime ni de son occupation Dépenses (traitements et autres): montants fixes, liste de dépenses d limitative frais encourus non remboursés Décès s : indemnité,, frais funéraires Victime par ricochet (parents, frère, re, sœur, s etc): aucune indemnité

7 Crimes de la route Comportement imprudent Crime ce qui n inclut n donc pas, par exemple, la femme monoparentale qui roule beaucoup b trop rapidement dans une zone de 70 km/h pour aller récupr cupérer son bébéb à la garderie et qui est éblouie par le soleil et qui cause un accident (Étude sur la Loi sur l assurance l automobile prépar parée e par le Bureau d assurance d du Canada, août t 2003)

8 Commette une infraction au Code de la sécurits curité routière, re, ce n est n pas commettre un acte criminel au sens du Code criminel Code de sécurits curité routière re : Omission de faire un arrêt Excès s de vitesse Code criminel : Conduite dangereuse Délit de fuite Alcool au volant

9 Crimes de la route Conduite avec facultés s affaiblies > 0.08 mg/l de sang Délit de fuite Conduite dangereuse & Négligence criminelle Montrer une insouciance dérégld glée e ou téméraire t à l égard de la vie et de la sécurité d autrui Exemple: Conduire à 200 km dans une zone écolière Homicide involontaire Voies de fait commises au volant d une d automobile

10 Crimes de la route et emprisonnement Sans blessé Avec lésions corporelles Causant la mort Conduite dangereuse 5 ans 10 ans 14 ans Délit de fuite 5 ans 10 ans À perpétuit tuité Négligence criminelle 10 ans À perpétuit tuité Homicide involontaire À perpétuit tuité Voies de fait commises au volant d une automobile Conduite avec facultés s affaiblies 5 ans ou 6 5 ans 14 ans mois 10 ans À perpétuit tuité

11 Principal crime au volant: Alcool au volant = principale cause de décès et d accidents sur les routes québécoises. 300 décès d s / année blessés s / année = 40% des décèsd = 20% des blessés s graves = 5% des blessés s légersl

12 Les différents régimes étatiques d indemnisation

13 Indemnisation des victimes d un accident d automobiled Lacunes de l ancien l régime r de responsabilité fondée e sur la faute Augmentation du nombre de véhicules v automobile et du nombre de conducteurs accroissement des risques d accident d d automobiled Recours incertain basé sur la responsabilité de l auteur l de l accidentl Auteur insolvable (l assurance responsabilité n était pas obligatoire) Auteur non retracé Auteur avec assurance, moyens de défense d des assureurs et/ou impossibilité d imputer une faute à une personne 1961: Code de la route et Loi pour assurer l indemnisation l des victimes d accidents d automobiled automobile.. Création d un d fonds d indemnisation d pour assurer une indemnisation minimale de toutes les victimes d accident d d automobiled Nombre élevé de poursuites judiciaires instituées entre 1960 et 1978

14 Indemnisation des victimes d un accident d automobiled Rapport Gauvin Concept d assurance d sans égard à la responsabilité date de 1928 Au Québec, en mai 1971, un comité fut nommé par le gouvernement: Mandat: : réér éétudier l ensemble l de la question de l indemnisation l et recommander des mesures visant à instaurer un régime r d éd équité Rapport Gauvin, déposd posé en mars 1974, recommanda notamment : Abolir complètement le droit de recours fondé sur le régime r de la faute Instaurer un système de compensation pour les victimes Substituer une assurance-véhicule universelle et obligatoire à l assurance-responsabilité Conclusions du rapport Gauvin = contribution importante dans le développement du régime r d indemnisation d du Québec

15 Indemnisation des victimes d un accident d automobiled Historique de la Loi sur l assurance l automobile Régime d indemnisation d actuel institué le 1er mars 1978 Québec devenant le 1 er endroit en Amérique du Nord à remplacer le régime r de droit commun de responsabilité civile en matière d accident d d automobile d par un système intégral d indemnisation sans égard à la responsabilité. Juin 1981: création de la Régie R de l assurancel assurance-automobileautomobile du Québec, devenue la SAAQ Fin des recours de droit commun N.B.: : L alcool L au volant n én était alors pas un crime en 1978

16 Indemnisation des victimes d un accident d automobiled Dommages corporels: Pour l applicationl de la Loi sur l assurancel assurance- automobile complétée e par plusieurs règlements r d application, la SAAQ a été créé éée. Un des rôles principal est d indemniser d les victimes d un d accident d automobile. Dommages matériels: La loi exige que chaque propriétaire ait une couverture d assurance de responsabilité minimale.

17 Indemnisation des victimes d un accident d automobiled Loi sur l assurance l automobile Indemnisation : SAAQ indemnise, sans égard à la responsabilité de quiconque,, toute victime d'un préjudice corporel causé par un accident d automobile au sens de la loi, selon les règles r prévues à la Loi sur l assurance automobile et une série s de règlements r d application. d Poursuite civile: : La victime ne peut, en aucun cas,, poursuivre la personne responsable des préjudices corporels. À l exception des accidents survenus hors Québec. Subrogation: : La SAAQ n a a pas de droit de subrogation contre le responsable du préjudice pour les montants qu elle verse ou qu elle est appelée à verser. À l exception des accidents survenus à l étranger.

18 Indemnisation des victimes d un accident d automobiled Financement: : Le régime r est financé à partir des contributions prélev levées es à même le coût t d immatriculation d des véhicules v et le coût t du permis de conduire. Immatriculation: 255$ Contribution moyenne d assurance d : 117$ (+ élevée e selon le type de véhicule, jusqu à 576$) Frais d administration d : 4$ Coût t d immatriculation: d 104$ Contribution au transport en commun: 30$ Permis de conduire: 86$ Contribution moyenne d assurance: d 50$ d inaptitude, jusqu à 398$) (+ élevée e si points Frais d administration: d 4$ Droits versés s au ministre des finances: 32$

19 Indemnisation des victimes d un accident d automobiled Victime : Est une victime, la personne qui subit un pr Est une victime, la personne qui subit un préjudice corporel dans un accident. Est présum sumée e être victime, la personne qui a droit à une indemnité de décès d s lorsque le décès s de la victime résulte r de l'accident. Victimes par ricochet : Indemnis Indemnisées es qu en cas de décès. Conjoint Conjoint marié ou union civile. Cohabitation depuis au moins 3 ans ou, 1 an si un enfant est né ou à naître de leur union ou si adoption d un d enfant Ex-conjoint qui a droit de recevoir de la victime une pension alimentaire Personnes à charge: Enfant mineur de la victime et personne mineure à qui la victime tient lieu de mère m ou de père Enfant majeur de la victime et la personne majeure à qui la victime tient lieu de mère m ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50 % des besoins vitaux et frais d'entretien Autre personne liée à la victime par le sang ou l'adoption et toute autre personne lui i tenant lieu de mère m ou de père, p à la condition que la victime subvienne à plus de 50 % de leurs besoins vitaux et frais d'entretien

20 Indemnisation des victimes d un d accident d automobiled Risques couverts - Préjudice judice: : Tout préjudice causé par - une automobile - par son usage - par son chargement - y compris le préjudice causé par une r remorque utilisée avec une automobile Accident: : tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile

21 Indemnisation des victimes d un d accident d automobiled Exclusions: préjudice causé par: Acte autonome d'un animal faisant partie du chargement Action reliée à l'entretien entretien,, la réparation,, la modification ou l'am amélioration d'une automobile Appareil susceptible de fonctionnement indépendant incorporé à l'automobile, lorsque l'automobile n'est pas en mouvement dans un chemin public Certains véhicules v (sauf si une automobile en mouvement est impliquée) En dehors d un d chemin public : tracteur de ferme, remorque de ferme, véhicule ou remorque d'équipement Sur un chemin public: motoneige, véhicule v destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public ( (motocross,, VTT) Accident survenant lors d'une compétition tition,, d'un spectacle ou d'une course d'automobiles sur un parcours ou un terrain fermé,, sans égard à la participation de l'automobile à l événement Exclusions: préjudice subi par certaines victimes par ricochet

22 Indemnisation des victimes d un d accident d automobiled Indemnités s diverses: IRR: 90% du revenu net sur un revenu brut maximal de $ Traitements (31$) Frais, vêtements, déplacementsd Préjudice non pécuniaire: p $ maximum, sans égard à l âge de la victime ou à son occupation

23 Indemnisation des victimes d un d accident d automobiled Indemnités s de décès: d Conjoint: indemnité forfaitaire selon le revenu de la victime et selon l âge l de la victime, d aprd après s un facteur de 1 à 5 Minimum de $ et maximum de $ Exemple: victime de 40 ans (facteur de 4), revenus de $ = $ Enfants mineurs de la victime: indemnité forfaitaire selon l âge l de l enfant. l Variant de $ à $ Bébé de 6 mois: $ Enfant de 5 ans : $ Enfant de 10 ans : $ Adolescent de 16 ans: $ Exemple: enfant âgé d un an, dont le père p décédéd avait des revenus de $, reçoit $, en un seul versement Parents d un d enfant mineur, d un d enfant majeur sans conjoint ni personnes à charge: $, en parts égales, soit $ / parent Frais funéraires: 4 142$

24 Indemnisation des victimes d une vaccination Loi sur la santé publique Victime : Personne vaccinée e ou la personne qui contracte la maladie d'une personne vaccinée e ou le foetus de l'une ou l'autre de ces personnes, ou, s'il y a décès, la personne qui a droit à une indemnité de décès. d Indemnisation : Ministre indemnise, sans égard à la responsabilité de quiconque,, toute victime d'un préjudice corporel causé par une vaccination volontaire contre une maladie ou infection prévue au règlement. r Selon les règles prévues à la Loi sur l assurance l automobile. Poursuite civile: : Victime peut exercer une poursuite civile contre toute personne responsable des préjudices corporels. Subrogation: : Ministre est subrogé de plein droit aux droits et actions de la victime contre le responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité qu'il a versé ou du capital représentatif des rentes qu'il est appelé à verser. Financement: : Sommes nécessaires n sont prises sur le fonds consolidé du revenu.

25 Indemnisation des victimes d acte criminel Loi sur L indemnisation L des victimes d actes d criminels Victime : Toute victime d'un crime ou, si elle est tuée, ses personnes à charge. Victime d'un crime : personne qui, au Québec, est tuée e ou blessée en raison d'un acte ou d'une omission d'une autre personne et se produisant à l'occasion ou résultant r directement de la perpétration d'une infraction. Indemnisation : Réclamation peut être formulée, qu'une personne soit ou non poursuivie ou déclard clarée e coupable de l'infraction; la CSST peut cependant, ajourner sa décision d en attendant le résultat r final d'une poursuite. Selon les règles r prévues à l ancienne Loi sur les accidents du travail. Financement: : Sommes nécessaires n sont prises sur le fonds consolidé du revenu.

26 Indemnisation des victimes d acte criminel Exclusions : Le bénéfice b des avantages prévus à la loi ne peut être accordé: si la victime a, par sa faute lourde,, contribué à ses blessures ou à sa mort au réclamant r qui a été partie à l'infraction qui a causé la mort de la victime si la victime est blessée e ou tuée e par suite d'un acte criminel commis au moyen d'un véhicule-automobile,, sauf s il s s agit s de voies de fait commises au moyen d un d véhicule v automobile Mais, même dans le cas de voies de fait commises au volant d une d automobile: la Loi sur l assurance l automobile interdit les poursuites civiles Pour les autres infractions criminelles commises au volant d une d automobile, la victime doit s adresser s à la SAAQ

27 Indemnisation des victimes d acte criminel Poursuite civile: : Réclamant R peut, à son option, réclamer r le bénéfice b des avantages de la loi ou exercer une poursuite civile contre toute personne responsable du préjudice Réclamation pour la différence rence: : Si la somme adjugée e et perçue à la suite d'une poursuite civile est inférieure au montant des indemnités s que le réclamant r aurait pu obtenir en vertu de la loi, ce dernier peut bénéficier, b pour la différence, des avantages de la loi en formulant sa réclamation r à l IVAC dans l'année e suivant la date du jugement Rien, dans la loi, n'affecte le droit du réclamant r qui a choisi de réclamer r le bénéfice b des avantages de la loi de recouvrer de toute personne responsable le du préjudice les montants requis pour équivaloir, avec l'indemnité, à la perte réellement r subie. Subrogation: : Dès D s la production d'une demande, la Commission est de plein droit subrogée aux droits du réclamant r jusqu'à concurrence du montant qu'elle pourra être appelée à lui payer et elle peut, en son nom ou aux nom et lieu du réclamant, r continuer ou exercer une poursuite civile

28 Indemnisation des victimes d un acte de civisme Loi visant à favoriser le civisme Victime : Sauveteur qui subit un préjudice ou, s'il en décède, d de, une personne à sa charge, peut obtenir une prestation de la commission Sauveteur: : celui qui, bénévolement, b porte secours à une personne en danger Indemnisation : Selon les règles r prévues à l ancienne Loi sur accidents du travail Poursuite civile: : La victime peut poursuivre.. Si la somme adjugée e et perçue à la suite d'une poursuite civile est inférieure à l'indemnité qui aurait pu être obtenue en vertu de la présente loi, une demande peut être adressée, e, pour la différence, à la commission dans l'année e du jugement Subrogation: : Dès D s la production d'une demande, la commission est de plein droit subrogée aux droits du réclamant r jusqu'à concurrence du montant qu'elle pourra être appelée à lui payer et elle peut, en son nom ou aux nom et lieu du réclamant, r continuer ou exercer une poursuite civile. Financement: : Sommes nécessaires n sont prises sur le fonds consolidé du revenu

29 Indemnisation des victimes d un d accident de travail ou maladie professionnelle Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles Victime : Travailleur qui subit une lésion l professionnelle, incluant les personnes ayant droit aux indemnités s de décès d Lésion professionnelle: : blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l occasion d un d accident du travail ou maladie professionnelle (maladie contractée e par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique ristique de ce travail ou reliée e directement aux risques particuliers de ce travail) Indemnisation : CSST indemnise, sans égard à la responsabilité de quiconque,, le travailleur victime d'un préjudice corporel causé par un accident de travail ou une maladie professionnelle. Exclusions: négligence grossière re et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion l professionnelle, à moins qu'elle entraîne ne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrit grité physique ou psychique. Financement: : CSST perçoit des employeurs les sommes requises

30 Indemnisation des victimes d un accident de travail ou maladie professionnelle Poursuite civile: : Le travailleur victime d'une lésion l professionnelle ne peut intenter une action en responsabilité civile contre son employeur.. Cependant, il peut intenter une action en responsabilité civile, contre un employeur, autre que celui du travailleur lésé, l, que: 1 si cet employeur a commis une faute qui constitue une infraction ou un acte criminel au sens du Code criminel 2 pour recouvrer l'exc excédent de la perte subie sur la prestation 3 si cet employeur est une personne responsable d'une lésion l professionnelle survenue lors de soins ou de traitements de la lésion l initiale 4 si cet employeur est tenu personnellement au paiement des prestations tions Si le bénéficiaire b choisit d'intenter une action en responsabilité civile et perçoit une somme inférieure au montant de la prestation prévue par la loi, il a droit à une prestation pour la différence. Si le bénéficiaire b choisit de réclamer r une prestation en vertu de la présente loi, il a droit de recouvrer de la personne responsable l'exc excédent de la perte subie sur la prestation. Subrogation: : CSST est subrogée e de plein droit dans les droits de ce bénéficiaire b contre le responsable de la lésion l professionnelle jusqu'à concurrence du montant des prestations qu'elle a payées et du capital représentatif des prestations à échoir.

31 Le grand CONSTAT Quelques différences entre les régimes r d indemnisation différences surprenantes Les régimes r n offrent n pas les mêmes indemnités Certains sont plus généreuxg

32 Le grand CONSTAT Quelques différences entre les régimes r d indemnisation différences surprenantes Les criminels ne sont pas indemnisés sauf si l arme l de leur crime est une automobile IVAC, CSST Même sans crime,, certaines victimes ne sont pas indemnisées: es: IVAC: faute lourde ou partie à l infraction CSST: négligence n grossière re ou volontaire

33 Le grand CONSTAT Quelques différences entre les régimes r d indemnisation différences surprenantes Les victimes ont généralement g un droit de poursuite sauf en matière d accident d automobiled Victimes de vaccination Victimes d un d acte criminel Victimes lors d un d acte de civisme Travailleur contre un autre employeur que le sien

34 Le grand CONSTAT Quelques différences entre les régimes r d indemnisation différences surprenantes Organisme possède généralement g un droit de subrogation, sauf en matière d accident d d automobile Victime d un d acte criminel Victime d une d vaccination Victime d un d acte de civisme CSST

35 Pourquoi? Pourquoi si je consomme de l alcool l et qu ensuite, je décide de poignarder une personne, je suis traité comme un criminel? Et que dans un tel cas, on ne m indemnise m pas? Et qu en plus, ma victime pourra me poursuivre? Pourquoi si je consomme de l alcool l et qu ensuite, je décide de conduire mon automobile et que je tue une personne, je suis traité comme un criminel différent? Et que dans un tel cas, je serai indemnisé? Et qu en plus, je bénéficierai b d une d immunité civile totale?

36 Accidents d automobile

37 Coût t du régime r d indemnisation d des victimes d accident d d automobile Revenus : milliers de dollars milliers de dollars proviennent des immatriculations $ milliers de dollars proviennent des permis de conduire) Dépenses : milliers de dollars Coût t lié à l indemnisation : 1 183,3 (dont 806,1 millions de dollars pour les accidents survenus en 2001 et 377,2 millions de dollars pour les accidents survenus dans les années antérieures) Déficit de milliers de dollars (33( millions) ) / Déficit D accumulé: milliers de dollars (300( millions) (Sources: Rapport annuel de 2001 de la SAAQ et bilan statistique 2003)

38 Bilan routier Nombre d accidents d avec dommages matériels seulement : (2001) Nombre de victimes ayant subi un dommage corporel : (2003) Mortels: 621 (diminution de 11.8% par rapport à 2002) En 2002, 317 des personnes décédées d avaient un taux d alcoolémie supérieur à 0.08, soit 29% des conducteurs décédésd Dont 17 cyclistes, 50 motocyclistes et 93 piétons Graves (avec hospitalisation): (augmentation de 11.4%) Légers: (augmentation de 3.9%) Total : (Source: Bilan routier, SAAQ, 2003) Nombre de demandes d indemnitd indemnité : en 2002

39 Bilan routier 5M de véhicules v en circulation 4.6M de conducteurs

40 Contre la réforme du No- Fault

41 Il ne faut pas priver les criminels et leur famille des indemnités Femme et enfants du criminel se retrouveraient dans la rue? Ne devrait-on pas se soucier des familles des victimes des criminels? Exemple: parents d un d enfant blessé par un chauffard, eux n ont n droit à aucune indemnité et ce, même s ils s doivent s absenter s de leur travail pour prodiguer des soins à leur enfant. En revanche, le chauffard récidiviste r qui blesse un enfant a droit aux indemnités s s il s a lui-même subi un préjudice, «sauvant» ainsi sa femme et ses enfants! Familles des chauffards ne seraient pas dans l indigence l puisqu elles seraient admissibles à la sécurits curité du revenu Elles ne seraient pas plus pénalisp nalisées que toutes les victimes par ricochet et toutes les victimes exclues du régime r (proches des victimes, parents, sœurs s et frères) res) Comparaison: : IVAC & CSST: Familles des criminels ne reçoivent rien

42 On assistera à une augmentation du coût t des assurances Face au risque de poursuite, les assureurs pourraient ne pas augmenter les primes d assurance Exclusions possibles dans les contrats d assurance? d Garantie du gouvernement de permettre l exclusion, l par voie législativel Communiqué de presse du BAC, 16 mai 2003: «En agissant ainsi, le gouvernement s assure s que les propriétaires d une d police d assurance d automobile au Québec ne seront pas ceux qui auront à assumer la facture incombant aux criminels de la route qui seraient poursuivis au civil, une injustice que nous tenions à faire valoir au nom de nos assurés», Re: : Louis H. Guay, V-P.. adjoint du BAC Risque maximal de quelques centaines (~200)( cas par année e susceptibles de donner droit à une poursuite civile augmentation des primes d assurance d pour 5 millions de véhicules?! v Plafond de poursuites (Re( Re: : juridiction de la Cour du Québec) En revanche, en raison des déficits d importants de la SAAQ, on assistera à: Une augmentation éventuelle du coût t du permis de conduire Une augmentation éventuelle du coût t de l immatriculationl Selon la SAAQ, les contributions d assurance d sont devenues insuffisantes compte tenu des frais annuels. (Re:: Faits saillants 2002)

43 Les criminels ont payé leur prime d assurance Plusieurs victimes paient déjàd leur prime sans être couvertes Véhicules exclus Événements exclus Certaines victimes exclues Comment expliquer qu un un conducteur prudent qui entretient et répare r son véhicule, v et paie sa prime, n est n pas indemnisé mais qu un un criminel l est?! l Exemple: En conduisant sur l autoroute, l le réservoir r du lave glace devient vide, le conducteur prudent s arrête s pour en verser de nouveau afin d amd améliorer sa visibilité et reçoit le capot sur ses mains, lu causant un préjudice l empêchant l de travailler, il ne recevra aucune indemnité même s il s a payé sa prime En revanche, le criminel, qui en est à sa 5ième récidive r cidive de conduite avec facultés affaiblies, cause un accident, tue un enfant, se blesse, reçoit les pleines indemnités du fait qu il aura payé sa prime! Comme dans toute police d assurance, d même si l assurl assuré a payé sa prime, certains risques sont couverts et certains risques sont exclus

44 Les chauffards sont insolvables Rien permet de dire que les chauffards sont moins solvables que la population en général. Il n y n y a aucune étude disponible sur la solvabilité des chauffards. Les seuls chiffres disponibles sont ceux fournis par la SAAQ. La SAAQ a relevé ces chiffres parmi les criminels de la route qui ont réclamr clamé des IRR.. Donc, les criminels sans travail se retrouvent dans la catégorie des insolvables alors qu ils peuvent être temporairement sans travail, peuvent être retraités s ou encore sont sans travail mais disposent de plusieurs actifs dont une maison à $. Les chiffres ne couvrent pas les criminels non indemnisés. s. Or, sans revenus ne signifie pas sans biens! De plus, si 41% des criminels sont sans revenus, il y a au moins 59% des criminels qui sont susceptibles d être d solvables. De plus, 17% auraient des revenus supérieurs à $, selon la SAAQ. Retenir qu un un jugement est susceptible d exd exécution pendant 10 ans.

45 Seuls les avocats vont s enrichirs Argument selon lequel le droit de poursuivre ne profiterait qu aux avocats? = argument démagogiqued magogique! Utilise-t-on cet argument à l égard de procès s pour garde d enfants, d pensions alimentaires, vices cachés, fautes médicales, m congédiements, etc.? D ailleurs, pour faire reconnaître leurs droits, des milliers de victimes d accident d automobile d ont déjàd recours à un avocat,, dans leurs litiges contre la SAAQ: Plus de dossiers actifs devant le Tribunal administratif du Québec Plus de dossiers en contestation devant le Bureau de révisionr Mandat à pourcentage Solution : Juridiction de la Cour des petites créances: avocats non permis

46 Autres arguments Il s agit d un bon régime, d un régime efficace -Efficace mais : -Victimes par ricochet non indemnisées - Sous-indemnisation des victimes - Exclusions déjà prévues - Inéquité et inégalité avec les autres régimes d indemnisation - Régime déficitaire et en péril

47 Pour la réformer du No-Fault

48 Réformer le No-Fault = Actualisation

49 Première modification Ne plus indemniser les criminels de la route. Comment peut-on justifier le fait qu un un criminel de la route ait droit d être d indemnisé alors que le régime r d indemnisation d des victimes d actes d criminels interdit l indemnisation l d un d criminel? IVAC: : certaines victimes, même sans avoir commis d acte d criminel, ne bénéficient b de rien, mais simplement en contribuant, par leur faute lourde,, aux blessures ou en étant partie à l infraction Comment expliquer le fait que l ivresse l au volant n entran entraîne ne aucune perte d indemnitd indemnités, alors qu un un travailleur négligent n qui se blesse ne peut recevoir aucune indemnité de la CSST? Le crime commis sur la route est le seul crime payant au Québec!

50 N est pas assuré qui veut! Même la Loi sur l'assurance automobile exclut plusieurs risques Régime exclut de toute compensation les gens qui se blessent en automobile en faisant de la course Régime exclut les blessures causées dans des accidents hors route avec certains véhicules Régime exclut les blessures causées par certains véhicules v ( (motocross, VTT) (+ de 400 victimes/année e d accidents d de VTT ) et motoneige (400 victimes d accidents d de motoneige/année) e) Régime exclut les accidents survenus lors de l entretien l d une d automobile N'est donc pas assuré qui veut À cette liste d exclusions, d il suffit d ajouter d les criminels de la route Retirer aux criminels le droit d être d indemnisés s engendrera par ailleurs une économie annuelle d une d quinzaine de millions de dollars

51 C est de l assurance! l La question n'est pas de remettre en cause les fondements du régime r d'assurance automobile au Québec, mais il faut rappeler, et c'est làl sans doute le point central de toute l'affaire, que l'assurance automobile ne doit pas être confondue avec des prestations de sécurits curité du revenu, comme par exemple, celles de l'aide sociale. L'assurance automobile c'est avant tout de l'assurance.. Cela veut dire que certains sont assurés, s, certains ne sont pas assurés, s, certains risques sont couverts et certains risques sont exclus.

52 Deuxième modification Permettre à la SAAQ de récupérer les sommes versées es en raison des crimes commis (Subrogation) Économies Amélioration du bilan comptable de la SAAQ, présentement déficitaire d de plus de 300 millions de dollars (Rapport annuel de la SAAQ) Coûts pour la SAAQ encourus pour les dommages découlant d de la conduite criminelle, s'élèvent à 120 millions de dollars,, dont 15 millions de dollars versées es aux criminels de la route (Livre vert de 1999 du Ministère des transports) SAAQ pourrait récupr cupérer 39 millions de dollars en remboursement de prestations payées à d'authentiques victimes En ajoutant, à la subrogation, l impact l dissuasif susceptible d entrad entraîner ner une diminution de 20% du nombre d accidents, d les économies totales seraient de 63 millions (Chaire d'étude économique de l'université du Québec à Montréal, 1997)

53 Deuxième modification SUBROGATION La RAMQ, l IVACl et la CSST disposent d un d tel recours subrogatoire. C est en vertu d un d tel recours que la Régie R de l assurance l maladie du Québec poursuit les personnes qui en blessent d autres, d afin de se faire rembourser le coût t des services de santé fournis. (Revenus( de subrogation pour la RAMQ : 4.7 à 6.7 millions/ année e de 1995 à 1999)

54 Troisième modification Abolir l immunitl immunité civile afin de permettre aux victimes de chauffards de poursuivre ces derniers pour l excl excédent des dommages (ce qui n a n a pas été indemnisé par la SAAQ). Dans les autres régimes r d indemnisation d dont celui destiné aux victimes d un d crime, les victimes d un d acte criminel peuvent poursuivre le criminel. Même si tous les arguments invoqués s (Re( Re: : insolvabilité,, frais d avocats, etc) ) se révèlent r vrais, peut-on nier un droit simplement parce qu il serait plus difficile ou opportun de l exercer? Les opposants aux modifications du régime r oseraient-ils ils les mêmes arguments à l égard des victimes d agression d et à leur droit de poursuivre?

55 Troisième modification Effets positifs des poursuites civiles: Effet dissuasif du fait de la mise en place d une d telle mesure de responsabilisation Études sur l effet l dissuasif Les systèmes de No-fault entraînent nent une augmentation des accidents en raison de la déresponsabilisation d des conducteurs Institut Fraser: Les provinces avec un régime r public ont un nombre plus élevé d accidents, de morts et de blessures que les provinces oùo l assurance est basée e selon le marché 2001, Barreau du Québec: diminution des accidents de la route 2001, Université de Montréal, étude de criminologie: diminution de la conduite criminelle 1997, Chaire d éd études Socio-économique conomique de l UQAMl UQAM: : Diminution de 20% du nombre d accidentsd

56 Troisième modification Effets positifs des poursuites civiles: effet apaisant : Études sur l effet l apaisant 2001, Barreau du Québec: certaines études démontrent le sentiment d apaisement d à aller en Cour DSM-IV : Stress post-traumatique traumatique 1995, Can J. Psychiatry,, vol. 40, oct.. 95

57 Effets positifs des 3 modifications proposées Posons l él équation: S'il n'y a pas plus de risques couverts et s'il y a moins d'accidents, dents, il y aura moins de dommages, et s'il y a moins de dommages, il y a moins de paiements pour l'assureur. Donc, réduction des primes?! La réduction r des accidents, la cessation du versement des indemnités aux criminels, le recouvrement par la SAAQ des sommes versées es permettront d amd améliorer grandement le bilan comptable de la SAAQ et par conséquent, évitera une hausse importante du coût du permis de conduire et de l immatriculationl économie pour les citoyens

58 Les limites de la réforme

59 Pas de réelles r modifications Le régime r dispose déjàd d exclusions La législation l québécoise et la jurisprudence ont de tout temps et en toute matière refusé à quiconque de tirer quelque avantage de son crime. "Nul ne peut profiter de son propre crime"

60 Le nouveau cadre législatif l ne concernerait que les criminels de la route Il n est n pas question de permettre la poursuite contre tout conducteur malveillant, les seules personnes visées seraient celles reconnues coupables par une Cour de justice d un d acte criminel causant des lésions l corporelles ou un décèsd soit quelques centaines de cas par année e sur les réclamations produites annuellement à la SAAQ abolition du No-Fault

61 Prémisses du débatd Le débat d ne doit pas se faire sur de fausses prémisses, mais plutôt sur : la nécessitn cessité de réduire r les accidents de la route et le nombre des victimes, d endiguer le fléau de l alcool l au volant la nécessitn cessité de dissuader et de responsabiliser les criminels de la route la nécessitn cessité de laisser aux victimes des criminels de la route la liberté de les poursuivre la nécessitn cessité de faire des économies pour la SAAQ et améliorer son bilan comptable la nécessitn cessité d éviter une éventuelle hausse importante du coût du permis de conduire et de l immatriculationl La nécessitn cessité d appliquer au régime r d indemnisation d des accidents de la route la même philosophie qui sous-tend les autres régimes r d indemnisation d et de traiter tout aussi sérieusement s les crimes de la route

62 Appui de la population Sondages Plus de ¾ de la population est en faveur des modifications proposées Les criminels ne devraient pas être indemnisés Les criminels devraient rembourser la SAAQ Les victimes devraient avoir le droit de poursuivre 81% 78% 81% 73% 85% 85% 78%

63 Conclusion Au Canada: individus morts / année e au Canada à cause de l alcool l au volant Environ personnes / jour Au Canada, individus blessés s dans un accident d automobile d à cause de l alcool l au volant 195 personnes / jour Coût: 1.8 billion dollars (excluant les coûts sociaux) (Source : MADD Canada) Au Québec, l alcool l au volant est associé,, en moyenne, à 40% des décès, d 20% des blessés s graves et 5% des blessés s légersl 300 décèsd blessés s graves blessés s légersl plus de 12 victimes / jour dont près s d 1 d 1 décès/ d jour À une victime aux deux heures, pendant la présentation, une autre personne de plus a été victime d un d accident à cause de l alcool l au volant, peut-être est-elle elle décédée? d

64 Le No-Fault doit être actualisé aux valeurs de la société québécoise Par souci d uniformisation d harmonisation de cohérence Pour éviter d équité entre les régimes r d indemnisationd une augmentation du coût t du permis de conduire une augmentation du coût t de l immatriculation pour assurer la survie du régime r actuel

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