ECOLE DE PREPARATION AUX CARRIERES ADMINISTRATIVES Concours 2016 Cycle A DROIT PUBLIC
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- Corentin Lesage
- il y a 7 ans
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1 ECOLE DE PREPARATION AUX CARRIERES ADMINISTRATIVES Concours 2016 Cycle A DROIT PUBLIC Introduction générale - Définition du droit public - Articulation du cours en trois parties PREMIERE PARTIE : L ETAT I- L organisation des pouvoirs de l Etat A- Le pouvoir législatif 1- L organisation du parlement a- L Assemblée nationale b- Le Sénat 2- Les fonctions du parlement a- La fonction législative b- La fonction de contrôle de l action du gouvernement c- L exercice, exceptionnel, de la fonction juridictionnelle B- Le pouvoir exécutif 1- L organisation du pouvoir exécutif 2- Les fonctions du pouvoir exécutif C- Le pouvoir judiciaire 1- Les juridictions de droit commun 2- Les juridictions d exception 3- La cour constitutionnelle II- L Etat de droit A- La soumission de l Etat au droit
2 B- Le contrôle juridictionnel C- Etat de droit et démocratie DEUXIEME PARTIE : L ORGANISATION ADMINISTRATIVE TROISIEME PARTIE : L AGENT PUBLIC
3 Introduction générale Le droit public peut être défini comme l ensemble des règles qui s appliquent aux personnes publiques (l Etat, les collectivités locales, les établissements publics) lorsqu elles poursuivent un but d intérêt général. En d autres termes, c est le droit de la chose publique. Les trois aspects suivants font l objet d analyse : - l Etat (première partie) ; - l organisation administrative (deuxième partie) ; - l agent public (troisième partie). PREMIERE PARTIE : L ETAT Lecture recommandée : la Constitution de la République gabonaise. Dans le cadre de cette étude, nous nous limiterons à l organisation des pouvoirs publics (I) et à l Etat de droit (II), I- L organisation des pouvoirs de l Etat L organisation des pouvoirs de l Etat conduit à examiner le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. A- Le pouvoir législatif Le pouvoir législatif est exercé par le parlement composé de deux chambres : l Assemblée Nationale et le Sénat (A). Il bénéficie de nombreuses attributions (B). 1- L organisation du parlement a- L Assemblée Nationale Les membres de l Assemblée Nationale porte le titre de Député. Ils sont élus pour une durée de cinq ans au suffrage universel direct. b- Le Sénat Les membres du Sénat porte le titre de Sénateur. Ils sont élus pour une durée de six ans au suffrage universel indirect.
4 Les parlementaires bénéficient d un régime d immunités, afin de préserver leur liberté et leur indépendance. Ainsi, aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l occasion des opinions ou votes émis dans l exercice de ses fonctions. Un membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police qu avec l autorisation du bureau de la Chambre concernée, sauf en cas de flagrant délit. Les fonctions de parlementaire sont incompatibles avec l exercice de toute autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif. Les incompatibilités visent à protéger le parlement et les parlementaires contre les pressions qui pourraient s exercer sur eux. Elles ne font pas obstacle à l élection, mais elles obligent le candidat, une fois élu, à choisir entre son mandat électif et la fonction incompatible. 2- Les fonctions du parlement Le pouvoir législatif exerce trois fonctions essentiellement : la fonction législative, la fonction de contrôle et, à titre exceptionnel, la fonction juridictionnelle. a- La fonction législative Le Parlement vote la loi. A ce titre, il bénéficie du droit d initiative (proposition de loi) et du droit d amendement (art. 53 et 55 de la Constitution). b- La fonction de contrôle de l action du gouvernement Le Parlement contrôle l action du pouvoir exécutif, notamment du Gouvernement (art. 36 de la Constitution). A cet effet, il dispose des moyens qui lui permettent d être informé et de se prononcer sur l action du Gouvernement : interpellations, questions écrites et orales, commissions d enquête et de contrôle, motion de censure (art. 61 de la Constitution). 3- L exercice, exceptionnel, de la fonction juridictionnelle Selon la Constitution, le Président de la République, le Vice-Président de la République, les présidents et vice-présidents des corps constitués, les membres du gouvernement et les membres de la Cour constitutionnelle sont responsables devant la Haute Cour de Justice. Il s agit d une juridiction d exception non permanente. Elle est composée de magistrats professionnels et de membres choisis au sein du Parlement (art. 78 à 81 de la Constitution). B- Le pouvoir exécutif Le pouvoir exécutif au Gabon comprend le Président de la République et le Gouvernement. Il exerce plusieurs fonctions. 1- L organisation du pouvoir exécutif
5 a- Le Président de la République Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct. Le Président de la République ne peut être poursuivi ou jugé pour les faits commis dans l exercice de ses fonctions, sauf en cas en de haute trahison ou de violation du serment (art. 78, al. 2). Le Président de la République est assisté d un Vice-Président de la République. Les fonctions de Président de la République et de Vice-Président de la République sont incompatibles avec l exercice de toute autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif. b- Le gouvernement Le gouvernement comprend le Premier Ministre et les ministres. Le Premier Ministre est nommé par le Président de la République, qui met également fin à ses fonctions. Le Premier Ministre est le chef du gouvernement. Les autres membres du gouvernement (ministres) sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre. 2- Les fonctions du pouvoir exécutif Le pouvoir exécutif est chargé de plusieurs fonctions. Elles peuvent être résumées en trois points : l exécution des lois, la conduite de l administration, la conduite de la politique nationale et internationale. a- L exécution des lois L exécutif est chargé de l exécution des lois. A ce titre, il dispose du pouvoir réglementaire (qui lui permet, entre autres, de prendre les mesures générales et impersonnelles nécessaires à l exécution des lois) et du pouvoir d édicter des mesures individuelles. b- La conduite de l administration L exécutif dispose de l administration. A ce titre, l exécutif dirige les services publics selon la politique qu il a déterminée. Il nomme aux emplois civils. L exécutif dispose également des forces de sécurité. c- La conduite de la politique nationale et internationale
6 L exécutif est chargé de déterminer et de conduire la politique de la nation. A cet effet, il lui incombe de donner l impulsion non seulement en politique intérieure (politique économique, politique sociale, etc.), mais également en politique internationale (diplomatie ). C- Le pouvoir judiciaire Cf. Titre V de la Constitution gabonaise (art. 67 à 102). 1- Les juridictions de droit commun - Les juridictions de l ordre judiciaire : la Cour de cassation, les cours d appel judiciaires, les tribunaux de première instance - Les juridictions de l ordre administratif : le Conseil d Etat, les cours d appel administratives, les tribunaux administratifs - Les juridictions de l ordre financier : la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes. 2- Les juridictions d exception - La Haute Cour de justice - La Cour criminelle Spéciale 3- La cour constitutionnelle II- L Etat de droit L Etat de droit est un système juridique dans lequel les autorités publiques sont soumises effectivement à la règle de droit par le biais du contrôle juridictionnel. Ainsi défini, l Etat de droit comprend deux aspects : - l existence des règles de droit auxquelles l Etat est soumis ; - l existence des juridictions pour veiller au respect des règles de droit. A- La soumission de l Etat au droit Un Etat de droit est un Etat au sein duquel chacun, y compris l Etat lui-même est soumis au droit. La règle de droit doit être respectée par tous. Mais, le droit en vigueur au sein de l Etat de droit ne peut être n importe quel droit. Il ne suffit pas de respecter les règles, encore faut-il que ses règles soient conformes à des impératifs de justice, qui se ramènent à des droits fondamentaux de l homme (droit à la vie et à l intégrité physique, liberté d expression ou de réunion, droit à la vie privée ) ou à des grands principes de démocratie (pouvoir reposant sur la volonté du peuple, élections libres et régulières, etc.)
7 B- Le contrôle juridictionnel L Etat de droit implique que la liberté de décision des organes de l Etat est, à tous les niveaux, limitée par l existence de normes juridiques supérieures, dont le respect est garanti par l intervention d un juge. Le juge est donc la condition de réalisation de l Etat de droit : les règles de droit ne sont effectives que si leur respect et juridictionnellement sanctionné ; et les droits fondamentaux des citoyens ne sont réellement assurés que si un juge est là pour en assurer la protection. Dans ces conditions, l Etat de droit se traduit par le renforcement de l indépendance de la justice et le développement du contrôle juridictionnel. : Le contrôle juridictionnel prend la forme du contrôle de légalité et du contrôle de constitutionnalité - le contrôle de la légalité : le contrôle par les juges ordinaires (juridictions administratives et judiciaires) du respect de la loi par les autorités administratives ; - le contrôle de constitutionnalité : le contrôle par le juge constitutionnel du respect de la constitution par les pouvoirs publics. C- Etat de droit et démocratie La démocratie signifie que le pouvoir souverain doit être détenu et exercé, en droit comme en fait, par le peuple. Elle se résume à la formule du président américain Lincoln : «Le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple». - «Le pouvoir du peuple» : le pouvoir appartient au peuple ; le peuple est souverain ; - «Le pouvoir pour le peuple» : le pouvoir est exercé dans l intérêt du peuple, c est-à-dire le bien commun ; - «Le pouvoir par le peuple» : le peuple exerce le pouvoir directement ou par l intermédiaire de ses représentants. Ainsi définie, la démocratie implique le respect du pluralisme, la participation plus directe des citoyens aux choix collectifs et la garantie des droits et libertés. Dans cette perspective, l Etat de droit est un élément constitutif de la démocratie. En ce qu il implique le respect de certaines règles par les autorités publiques, il contribue à renforcer et à légitimer la démocratie.
8 DEUXIEME PARTIE : L ORGANISATION ADMINISTRATIVE Les institutions administratives obéissent à un schéma d organisation. La notion d organisation administrative renvoie à un agencement des différentes personnes de droit public et autorités administratives qui agissent sur le territoire de la République. Deux points seront abordés dans le cadre restreint de ce cours : 1. Les procédés techniques de l organisation administrative ; 2. Les différentes structures administratives. I. Les procédés techniques de l organisation administrative. Ici se pose la question de l organisation et de la répartition des fonctions administratives entre l Etat et les autres personnes morales de droit public, entre le centre et la périphérie. L organisation administrative repose notamment sur des personnes morales de droit public dont la compétence est soit : - générale et s étend sur l ensemble du territoire (l Etat) ; - limitée à une partie du territoire national (départements, communes) ; - spécialisée (établissements publics). Au sein de l Etat d une part, entre l Etat et les différentes personnes administratives d autre part, le pouvoir de décision obéit à une certaine organisation. Celle-ci relève des techniques de la déconcentration et de la décentralisation. En réalité, il s agit de deux techniques d aménagement des rapports entre personnes publiques, mais de nature différente. Mais au préalable, il convient de définir la centralisation. A- La centralisation administrative. La centralisation est le système dans lequel la prise de décision, tous les actes d administration s ordonneraient autour d un seul et même centre de pouvoir. Autrement dit, la centralisation administrative c est la recherche de l unité parfaite du système administratif. Par conséquent, toute l administration est confiée à une seule personne morale administrative : le pouvoir étatique central. Un tel modèle, totalement concentré, n est ni praticable, ni viable. B- la déconcentration administrative : aménagement du pouvoir central.
9 La déconcentration est un transfert du pouvoir de décision du centre vers la périphérie, au profit d autorités qui restent intimement liées au centre. Le pouvoir de décision détenu par les autorités supérieures (par exemple le Ministre) est ainsi transféré à des Autorités subordonnées (par exemple les gouverneurs, les préfets), mais c est toujours la même institution qui décide. La déconcentration opère une simple redistribution du pouvoir de décision au sein d une même personne morale, en l occurrence l Etat. Ainsi la déconcentration n affecte en rien le caractère centralisé de l Etat. Elle s exerce dans les circonscriptions administratives qui sont dépourvues de la personnalité Juridique. La déconcentration présente deux grands avantages : Le premier est de permettre le désencombrement des niveaux supérieurs de l administration et donc de raccourcir les délais de décision ; le deuxième avantage est de permettre un rapprochement de l administration d Etat des administrés. La déconcentration permet aux collectivités territoriales de disposer sur place d interlocuteurs au courant de leurs affaires et aptes à entretenir avec elles des rapports efficaces. C- La décentralisation administrative. La décentralisation est le mode d organisation qui exprime le mieux la reconnaissance et les manifestations de la diversité du système administratif dans un Etat qui demeure unitaire. Technique de transfert d attributions étatiques à des collectivités autonomes, par la décentralisation, l Etat redistribue une partie de ses attributions au niveau local à des autorités autonomes, ou pour des raisons techniques à des structures publiques autonomes. Pour des raisons d ordre politique, administratif, économique et d efficacité, la décentralisation s avère nécessaire. Sur le plan politique est apparue la nécessité de rapprocher et de renforcer la démocratie locale en permettant aux élus locaux de décider eux-mêmes des solutions applicables aux problèmes domestiques qu ils connaissent mieux que quiconque. Au niveau administratif, il a semblé évident qu une meilleure gestion administrative serait assurée dans le cadre d une grande autonomie des autorités locales élues ou des services publics personnalisés. La décentralisation connait deux modalités : - la décentralisation territoire : Dans cette forme de décentralisation, c est la collectivité territoriale (commune, département) qui bénéficie d un pouvoir de décision dans un certain nombre de matières. Cette collectivité, dotée de la personnalité morale, peut ainsi accomplir des actes juridiques, ester en justice ou gérer ses biens. - La décentralisation technique ou fonctionnelle(ou par services) :
10 Cette forme de décentralisation suppose qu une autonomie juridique, financière et administrative est conférée à un service public en le dotant de la personnalité juridique afin d en assurer une meilleure gestion (exp : l EPCA qui dispose d une autonomie par rapport à l Etat grâce à son statut d établissement public ; tutelle du Ministère de la Fonction Publique). Au Gabon, l existence et l autonomie des collectivités territoriales sont consacrées par la constitution(art.112) et la loi organique n 1/2014 du 15juin 2015 relative à la décentralisation. Pour être effective, la décentralisation doit répondre à certaines conditions. Elles sont au nombre de quatre : 1. la consécration de compétences propres : autonomie administrative ; 2. l existence d organes de gestion autonomes ; 3. la possession des moyens techniques, matériels et financiers : autonomie financière ; 4. la soumission à un contrôle de tutelle. II : Les différentes structures administratives. Les structures administratives comprennent d une part, les structures administratives centrales et les services déconcentrés, d autre part les structures administratives décentralisées. Sont exclus de cette étude les services publics personnalisés et les autorités administratives indépendantes. A- Les structures de l administration centrale : La Constitution gabonaise du 26 mars 1991, calquée sur la constitution française du 4 octobre 1958, consacre solennellement la subordination de l administration au gouvernement qui dispose de l administration et des forces de défense et de sécurité (art.28 al2). Il en résulte que l administration a un aspect politique et un aspect technique. Ici, il s agit d étudier l organisation supérieure de l administration d Etat et ses représentations locales. L administration d Etat comprend d un part, les services centraux et, d autre part les services déconcentrés des ministères(ou services extérieurs). 1. L organisation de l administration centrale d Etat L administration centrale correspond à ce que l on appelle couramment les ministères (structure technique). L organisation des ministères s articule autour du cabinet du ministre, de l inspection générale des services (IGS), du Secrétariat Général du Ministère et des Directions Centrales. Un ministère a besoin d avoir des services repartis sur tout le territoire national. Ce sont les services extérieurs du ministère. 2. Les attributions des autorités administratives centrales :
11 L action gouvernementale est l œuvre du président de la République (PR), du Premier Ministre (PM) et du conseil des ministres. Qu en résulte t-il sur le plan administratif? Le PR et le PM disposent tous deux du pouvoir réglementaire. Il ya donc deux hommes placés à la tête de l administration. Ils possèdent l un et l autre le pouvoir de nomination aux postes administratifs de l Etat. Ils sont aidés par le conseil des ministres et par les conseils interministériels. Pour diriger et coordonner l action gouvernementale le PM est aidé par le Secrétaire Général du Gouvernement. Ce dernier travaille en étroite collaboration avec le Secrétaire Général de la Présidence de la République. Les ministres sont non seulement des personnages politiques, mais aussi des autorités administratives.en tant qu autorités administratives, ils sont au sommet de la hiérarchie administrative existant au sein de leurs services, dont ils en assurent seuls la direction. Du fait de leur appartenance à un organe collegial, les ministres sont liés par le principe de la solidarité gouvernementale à laquelle ils ne peuvent s affranchir. B- L administration d Etat déconcentrée : 1. Les circonscriptions administratives : Les principaux cadres territoriaux sont la province, le département et le district. Les autres cadres territoriaux ou secondaires : le canton, les regroupements de villages et le village. 2. Les autorités administratives déconcentrées : Retenons qu il est impossible que l activité administrative soit exclusivement assurée depuis la capitale par les autorités administratives centrales. Il est donc nécessaire que des «représentants du pouvoir» assurent dans les différentes parties du pays, avec les moyens mis à leur disposition, l exécution locale des actions et politiques administratives. Ils sont pour cela placés à la tête des services extérieurs de l Etat ou «services déconcentrés». Coordonnateurs des services déconcentrés de l Etat dans leurs ressorts territoriaux respectifs, les attributions des gouverneurs, préfets et des représentants de l Etat au niveau infra départemental sont notamment énumérées dans le décret n 724/PR/MI du 29 juin 1998 fixant les attributions, pouvoirs et avantages des personnels et auxiliaires de commandement C- Les collectivités territoriales décentralisées : C est la loi organique n 1/2014 du 15 juin 2015 qui organise en République Gabonaise, la décentralisation administrative définie comme «le transfert des compétences et des moyens de l Etat à une collectivité locale placée sous sa tutelle». Au Gabon, il existe deux(2) types de collectivités locales : les départements et les communes.
12 La plupart des collectivités suivent les mêmes règles de fonctionnement définies par la constitution, les lois et decrets.l organisation de chaque collectivité locale repose sur deux organes élus. Il s agit de : - l organe délibérant (le conseil départemental pour le département et le conseil municipal pour la commune) qui adopte par discussion et vote de ses membres des décisions au nom et pour le compte de la collectivité. - l organe exécutif (le bureau du conseil départemental et le bureau du conseil municipal) chargé de conduire quotidiennement la politique et l administration de la collectivité. NB : pour une étude détaillée du fonctionnement et des attributions des organes en charge de la gestion des collectivités locales au Gabon,lire la loi n 1/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation.
13 TROISIEME PARTIE : L AGENT PUBLIC : DROITS ET OBLIGATIONS
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