LA PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ

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1 LA PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ POINT DE SITUATION SUR L'AVANCÉE DU DOSSIER ET ARTICULATION ENTRE L'ANCIEN ET LE NOUVEAU DISPOSITIF UIMM

2 La loi n du 20 janvier 2014 «garantissant l'avenir et la justice du système de retraites» a été publiée au Journal Officiel le 21 janvier 2014 Cette loi (articles 7 à 17) insère dans la 4 ème partie du Code du travail un nouveau titre «Titre VI Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité» regroupant l'ensemble des dispositions relatives à la pénibilité Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à compter du 1 er janvier 2015 avec quelques exceptions (transmission de la fiche à la CARSAT, cotisation, prises en compte de certains facteurs par le compte pénibilité) Les décrets d'application sont attendus dans les prochains jours... Une mission de facilitation et de concertation (mission «de Virville») a été mise en place afin d'ouvrir un dialogue avec l'ensemble des acteurs concernés (dont les entreprises), notamment sur les thématiques des seuils réglementaires de pénibilité ainsi que sur l'abondement et la gestion du compte personnel 2

3 SOMMAIRE Introduction Synthèse du dispositif pénibilité applicable jusqu'au 31 décembre 2014 Synthèse du dispositif pénibilité applicable à compter du 1 er janvier 2015 L'obligation de prévention de la pénibilité Une compétence spécifique du CHSCT La fiche de prévention des expositions Le compte personnel de prévention de la pénibilité Les accords et plans d'action pénibilité Zoom sur la mission de Virville et la question des seuils de pénibilité UIMM

4 Synthèse du dispositif pénibilité applicable jusqu'au 31 décembre 2014 (loi n du 9 novembre 2010) Code du travail Obligation générale de prévention de lapénibilité Fiches de prévention des expositions Code de la sécurité sociale Pénalité de 1 % Code de la sécurité sociale Obligation de conclure un accord ou d'élaborer un plan d'action Abaissement de la condition d'âge de départ à la retraite : Incapacité permanente AT/MP 20 % sans condition pour les MP sous condition pour les AT : lésions causées identiques à celles d'une MP Incapacité permanente AT/MP 10 % si : 17 ans d'exposition aux facteurs de pénibilité (C. du 18 avril 2011 : 17 ans de cotisation) incapacité directement liée à l'exposition constat par une commission P R É V E N T I O N C O M P E N S A T I O N 4

5 Synthèse du dispositif pénibilité applicable à compter du 1 er janvier 2015 (loi n du 20 janvier 2014) Code du travail Obligation générale de prévention de la pénibilité Seuils réglementaires Fiches de prévention des expositions Pénalité de 1 % Ouverture obligatoire de la négociation Accord ou, à défaut, plan d'action P R É V E N T I O N Retraite pénibilité/pour incapacité «stock» 2010 reste en vigueur (6 000 salariés environ) Abaissement de la condition d'âge de départ : Incapacité permanente AT/MP 20 % sans condition pour les MP sous condition pour les AT : lésions causées identiques à celles d'une MP Incapacité permanente AT/MP 10 % si : 17 ans d'exposition aux facteurs de pénibilité (C. du 18 avril 2011 : 17 ans de cotisation) incapacité directement liée à l'exposition constat par une commission Compte personnel 2015 (3 à 4 millions de salariés) Compte à points Formation Temps partiel Retraite Coût 500 millions d'euros en 2020! 5 C O M P E N S A T I O N

6 L'OBLIGATION DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ UIMM

7 Obligation générale de prévention étendue à la pénibilité L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs Ces mesures comprennent : 1 Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail 2 Des actions d'information et de formation 3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes 7

8 Obligation générale de prévention étendue à la pénibilité La notion de «pénibilité», dans le cadre de l'obligation générale n'est pas restrictive les 10 facteurs réglementaires ne l'épuisent pas De très nombreux textes réglementaires recoupent cette notion L'entreprise met déjà en œuvre des actions de prévention de la pénibilité dans le cadre des bilan et programme annuels de prévention 8

9 Obligation de prévention de la pénibilité Jusqu'au 31 décembre 2014 À partir du 1 er janvier 2015 Aucun changement : obligation générale de prévention de la pénibilité à la charge de l'employeur 9

10 UNE COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE DU CHSCT UIMM

11 Missions du CHSCT Le CHSCT : - procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail - procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes - procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité 11

12 Mission d'analyse du CHSCT Pas limitée aux 10 facteurs réglementaires Notion déjà existante dans la circulaire n 93/15 du 25 mars 1993 analyse des conditions de travail : pénibilité des tâches Ne se confond pas avec l'obligation de l'employeur d'évaluer les risques professionnels et de définir les mesures de prévention Les analyses servent à établir le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail Ne doit pas être confondue avec le droit de faire appel à un expert agréé : en cas de risque grave constaté dans l'établissement en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail 12

13 Compétence spécifique du CHSCT Jusqu'au 31 décembre 2014 À partir du 1 er janvier 2015 Aucun changement : compétence du CHSCT sur l'ensemble des aspects santé/sécurité au travail, dont la pénibilité Le bilan et le programme annuels traitent spécifiquement des questions de pénibilité et comprennent des mesures de prévention en ce sens 13

14 LA FICHE DE PRÉVENTION DES EXPOSITIONS UIMM

15 10 facteurs susceptibles d'être consignés : 7 facteurs techniques, 3 organisationnels 1. Au titre des contraintes physiques marquées : - Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations - Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R Au titre de l'environnement physique agressif : - Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R et R , y compris les poussières et les fumées - Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R Les températures extrêmes - Le bruit mentionné à l'article R Au titre de certains rythmes de travail : - Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L à L Le travail en équipes successives alternantes - Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini 15

16 Actuellement et jusqu'au 31 décembre En complément de l'évaluation des risques «traditionnelle», consignation par l'employeur des 10 facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé dans un fiche de prévention des expositions quelles que soient la taille et l'activité de l'entreprise - A partir des seuils de pénibilité fixés au niveau de chaque entreprise déterminés implicitement par renvoi aux valeurs limites réglementaires qui constituent un «plafond» à ne pas dépasser, la pénibilité se situant «à l'approche» de ces valeurs et précisés par la négociation d'accords ou unilatéralement par l'employeur - Débat quant à la prise en compte ou non de l'atténuation apportée par les équipements de protection individuelle (EPI) 16

17 À compter du 1 er janvier En complément de l'évaluation des risques «traditionnelle», consignation par l'employeur des 10 facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé dans un fiche de prévention des expositions quelles que soient la taille et l'activité de l'entreprise - A partir des seuils de pénibilité déterminés par décret mais possibilité pour un accord collectif de branche étendu en faveur de la prévention de la pénibilité (voir ci-après accords et plans d'action) de caractériser l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels au-delà des seuils fixés, par des situations types d'exposition, faisant notamment référence aux postes occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées Un décret mentionnera comment ces situations types peuvent être prises en compte pour établir les fiches de pénibilité - On trace la pénibilité effective, c'est-à-dire la pénibilité résiduelle demeurant après la mise en œuvre hiérarchisée des mesures de prévention : organisationnelles, collectives et par équipements de protection individuelle 17

18 La loi n du 9 novembre 2010 vise les expositions intervenues à compter du 1 er janvier 2012 seules les expositions postérieures à cette date doivent donc faire l'objet d'une consignation Les fiches de prévention des expositions ne peuvent être établies qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret du 30 janvier 2012 qui en définit le contenu et à partir des seuils fixés en entreprise à compter du 1 er février 2012 Cette formule s'applique du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2014 La loi n du 20 janvier 2014 vise les expositions intervenues à compter du 1 er janvier 2015 Point de départ de la consignation les fiches de pénibilité devront être faites à partir des seuils de pénibilité réglementaires (ou des situations types d'exposition fixées par accord de branche étendu) seules les expositions postérieures à cette date devront donc être consignées selon les seuils fixés par décret (pas de reconstitution/d'antériorité à retracer) 18

19 Contenu actuel de la fiche de prévention Art. D C.T. (rédaction actuellement en vigueur) Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D , la fiche prévue à l'article L , dénommée fiche de prévention des expositions, mentionne : 1 Les conditions habituelles d'exposition appréciées, notamment, à partir du document unique d'évaluation des risques ainsi que les événements particuliers survenus ayant eu pour effet d'augmenter l'exposition 2 La période au cours de laquelle cette exposition est survenue 3 Les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période MODIFICATION DU CONTENU DE LA FICHE OU DISPARITION DE CELLE-CI? La fiche de pénibilité pourrait être remplacée par les documents de prévention et les documents de gestion sociale préexistant dans l'entreprise (exemples : document unique, bilan et programme annuels, etc.) 19

20 Communication de la fiche aux salariés - La fiche de prévention est tenue à tout moment à la disposition du salarié - A compter du 1 er janvier 2015, elle doit également être transmise au salarié chaque année - Une copie de la fiche de prévention des expositions est remise au salarié en cas : d'arrêt de travail d'au moins 30 jours consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle d'arrêt de travail d'au moins 3 mois dans les autres cas de départ de l'établissement Droit de rectification du salarié 20

21 Communication de la fiche au service de santé au travail La fiche est communiquée au service de santé au travail le SST transmet au médecin du travail la fiche et les demandes de rectifications du salarié complètent le dossier médical Le médecin du travail n'a pas le droit de modifier la fiche établie par l'employeur il conserve toute latitude pour documenter, lui-même, les expositions dans le dossier médical du salarié 21

22 Communication de la fiche à la CARSAT (loi n ) Une copie de la fiche de prévention des expositions est transmise à la CARSAT Chaque année Le dispositif des nouvelles fiches de pénibilité entre en vigueur le 1 er janvier 2015 mais l'uimm a obtenu que la transmission de celles-ci à la CARSAT soit reportée à une date ultérieure, qui sera précisée par décret et au plus tard le 1 er janvier

23 Fiche de prévention des expositions Antérieurement au 1 er janvier 2012 Du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2014 À partir du 1 er janvier 2015 Pas de fiche de pénibilité Pas de document spécifique à la pénibilité, mais de la prévention Fiche de pénibilité élaborée par l'entreprise, à partir des seuils fixés à son niveau, en fonction de son activité propre Document administratif et outil de prévention dans une certaine mesure Fiche de pénibilité élaborée par l'entreprise, à partir des seuils fixés par décret à venir (mêmes seuils pour toutes les entreprises, quelle que soit leur activité) Document administratif, pas outil de prévention : on prévient en deçà des seuils!!! 23

24 LE COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ UIMM

25 Compte personnel de prévention de la pénibilité Jusqu'au 31 décembre 2014 À partir du 1 er janvier 2015 Pas de compte Ouverture d'un compte personnel pour les salariés soumis à la pénibilité appréciée selon les seuils réglementaires de pénibilité utilisés pour la fiche d'exposition (décret à venir) 25

26 COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ Employeur Déclare à la CARSAT l exposition (via la DADS). CARSAT A partir de cette information, la CARSAT ouvre et gère le compte «pénibilité» au bénéfice du salarié. Ce compte est alimenté par les points acquis au regard de l exposition déclarée, selon des modalités fixées par décret. 26

27 COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ Les points ainsi acquis permettront au titulaire du compte : soit la prise en charge des frais d une formation professionnelle continue permettant d accéder à un emploi non exposé ou moins exposé ; soit le financement d un complément de rémunération en cas de travail à temps partiel ; soit le financement d une majoration de durée d assurance vieillesse permettant ainsi un départ anticipé à la retraite. Un décret fixera : le barème applicable à chaque utilisation, les bonifications accordées, les conditions spécifiques d utilisation aux assurés âgés de 52 ans au 1 er janvier

28 COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ Utilisation du compte pour une formation en vue d accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à la «pénibilité» (art. L et L nouveaux CT) A tout moment de la carrière du titulaire, qu il soit salarié ou demandeur d emploi. Utilisation de tout ou partie des points. Les points sont convertis en heures de formation qui abondent le compte personnel formation prévu à l article L du code du Travail. 28

29 COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ Utilisation du compte pour financer un complément de salaire en cas de réduction du temps de travail (art. L et L à L nouveaux CT) A tout moment de sa carrière, demande faite par le salarié à son employeur, dans des conditions fixées par décret. Le refus de l employeur doit être justifié par une impossibilité due à l activité économique de l entreprise. En cas de désaccord avec l employeur sur le refus, le salarié peut saisir le conseil de prud hommes. 29

30 COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ Le complément de rémunération versé dans le cas d une réduction de temps de travail est : déterminé dans des conditions et limites fixées par décret ; soumis à l ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en vigueur à la date du versement. 30

31 COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ L assuré peut en bénéficier dès l âge de 55 ans. Utilisation du compte pour un départ anticipé à la retraite (art. L et L nouveaux CT) Dès lors, il bénéficie d une majoration de durée d assurance qui (art. L nouveau code SS) : permet un abaissement de l âge légal de départ à la retraite à due concurrence de cette majoration (art. L nouveau code SS) ; est prise en compte pour la détermination du taux plein. Par ailleurs, cette majoration est réputée cotisée et, à ce titre, peut être prise en compte pour l ouverture des droits au départ «carrières longues». 31

32 COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ Enregistre les points correspondant à l exposition déclarée. La CARSAT (art. L nouveau CT) Informe : annuellement le salarié du nombre de points acquis au titre de l année écoulée ; et des modalités de contestation. Met à disposition des salariés un service d information sur Internet permettant de connaître : le nombre de points acquis et consommés au cours de l année civile précédente ; le nombre total de points et leurs utilisations possibles. Gère le financement des options choisies. 32

33 COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ LES DESACCORDS Désaccords relatifs aux décisions de la CARSAT (art. L nouveau CT) Ouverture du compte pénibilité Prise en charge des options d utilisation Enregistrement des points Contentieux général de la Sécurité sociale : CRA TASS 33

34 COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ LES DESACCORDS En cas de désaccord entre l employeur et le salarié relatif à l effectivité et l ampleur de l exposition (art. L nouveau CT) Le salarié saisit préalablement son employeur. Il peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l entreprise. En cas de rejet de la contestation par l employeur, le salarié saisit la CARSAT qui se prononce après avis d une commission qui peut demander à l Administration du travail et personnel de la CARSAT s occupant du risque professionnel, toute information utile. 34

35 COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ DESACCORDS En cas de recours juridictionnel contre une décision de la CARSAT, le salarié et l employeur sont ensemble parties en la cause et doivent être mis en mesure, chacun, de produire leurs observations à l instance. Le recours du salarié en vue de l attribution de points se prescrit par trois ans à compter de la fin de l année au titre de laquelle les points ont été ou auraient dû être inscrits au compte. 35

36 COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ Peut contrôler ou faire contrôler : La CARSAT (art. L nouveau CT) l effectivité et l ampleur de l exposition aux facteurs de pénibilité, l exhaustivité des données déclarées. Le contrôle peut s effectuer : sur place ou sur pièces. Possibilité de demander des informations : aux services de l Administration du travail, aux personnels de la CARSAT intervenant dans le domaine du risque professionnel. 36

37 COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ Peut notifier : à l employeur, et au salarié, La CARSAT (art. L nouveau CT) les modifications à apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits au compte, dans un délai de 5 ans, à compter de la fin de l année au titre de laquelle les points ont été ou auraient dû être inscrits. 37

38 COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ SANCTIONS EN CAS DE DECLARATION INEXACTE La CARSAT (art. L nouveau CT) Régularisation des cotisations et du nombre de points. Possibilité pour le directeur de la CARSAT de prononcer une pénalité à l encontre de l employeur dans la limite de 50 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au titre de chaque salarié, ou assimilé, concerné par une inexactitude. 38

39 COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ FINANCEMENT DU NOUVEAU DISPOSITIF (art. L à L nouveaux CT) Création d un fonds (établissement public) administré paritairement par : des représentants des salariés, des représentants des employeurs, des représentants de l Etat des personnes qualifiées. Un décret fixera la composition, le mode désignation et le fonctionnement du Conseil d administration. 39

40 COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ FINANCEMENT DU NOUVEAU DISPOSITIF (art. L à L nouveaux CT) Le fonds finance (art. L nouveau CT) Les sommes exposées au titre des actions de formation. La prise en charge des compléments de rémunération et les cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes. Le remboursement au régime général de la Sécurité sociale des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d assurance. Les frais d expertise exposée par les commissions. Le remboursement aux CARSAT des frais de gestion des comptes «pénibilité». 40

41 COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ FINANCEMENT DU NOUVEAU DISPOSITIF (art. L à L nouveaux CT) Le fonds est financé par (art. L à L nouveau CT) Une cotisation patronale à la charge de l ensemble des entreprises, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des rémunérations et gains, au sens de l article L (code SS) à compter de l exercice Une cotisation patronale additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité. + Cette cotisation est égale à un pourcentage fixé par décret à 0,1 % en 2015 et 2016 et à 0,2 % à compter de 2017 des rémunérations et gains perçus par les salariés exposés à la pénibilité. Un taux fixé par décret à 0,2 % en 2015 et 2016 et à 0,4 % à compter de 2017 est appliqué au titre des salariés exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité. 41

42 LES ACCORDS ET PLANS D'ACTION PÉNIBILITÉ UIMM

43 Conditions d'assujettissement à la pénalité financière de 1% Atteindre un certain effectif au niveau de l'entreprise ou du groupe d'entreprises à partir de 50 salariés Établissement, UES Atteindre une certaine proportion de salariés* exposés à au moins un facteur de pénibilité 50 % (proportion calculée au niveau de l'entreprise) Réflexion quant à l'abaissement de ce seuil de 50 % (Mission de Virville) Groupe, établissement, UES * Il s'agit des salariés exposés aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils d'exposition qui seront définis par décret 43

44 L'obligation de négocier Loi n du 9 novembre 2010 : pas d'obligation pour les entreprises d'ouvrir une négociation sur la prévention de la pénibilité mais obligation de couverture soit par un accord, soit par un plan d'action au choix Suite à la loi n du 20 janvier 2014 : l'ouverture d'une négociation sur ce thème est obligatoire à compter du 1 er janvier 2015 un plan d'action est mis en place uniquement en cas d'échec des négociations en vue de la conclusion d'un accord, attesté par un PV de désaccord Remarque : L'obligation de négocier tous les 3 ans au niveau de la branche sur la prévention de la pénibilité perdure 44

45 Contenu de l'accord ou du plan Actuellement : - Diagnostic préalable des situations de pénibilité - Au moins l'un des thèmes suivants : - réduction des poly-expositions aux facteurs mentionnés à l'article D du Code du travail - adaptation et aménagement du poste de travail - Au moins 2 des thèmes suivants : - amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel - développement des compétences et des qualifications - aménagement des fins de carrière - maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D du Code du travail 45

46 Durée des accords et des plans Actuellement : L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité est conclu pour une durée maximale de 3 ans Le plan d'action portant sur la prévention de la pénibilité est établi pour une durée maximale de 3 ans à défaut d'accord collectif le plan d'action est élaboré après avis du comité d'entreprise (ou, à défaut, des délégués du personnel) 46

47 Accords et plans d'action pénibilité Antérieurement au 1 er janvier 2012 Du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2014 À partir du 1 er janvier 2015 Pas d'obligation d'accord ou de plan d'action Plan ou accord établi par l'entreprise, à partir des seuils fixés à son niveau, lorsque 50 % et plus des salariés sont exposés Accord ou, à défaut, plan d'action établi par l'entreprise, à partir des seuils fixés par décret, lorsque une certaine proportion (décret à venir) des salariés est exposée Diagnostic des situations de pénibilité à revoir en fonction des nouveaux seuils 47

48 ZOOM SUR LA MISSION DE VIRVILLE ET LA QUESTION DES SEUILS DE PÉNIBILITÉ UIMM

49 Le rapport d'étape De Virville Après une série de concertations, et notamment avec les différentes branches professionnelles, Monsieur de VIRVILLE a, le 27 mars 2014, présenté aux partenaires sociaux, la synthèse de la première étape de sa mission Les partenaires sociaux ont été invités à se prononcer sur les propositions présentées, dans ce document, qui ouvre la deuxième étape de la concertation et qui s est étendu jusque fin mai Monsieur de VIRVILLE a présenté la synthèse de la deuxième étape de sa mission le 10 juin

50 Le rapport d'étape De Virville Aucun chiffrage au regard : du nombre potentiel de bénéficiaires, du coût de gestion global, de l'impact sur l'assurance vieillesse, de l'impact économique pour les entreprises (gestion et cotisations supplémentaires) Pour chacun des facteurs, les seuils seraient calibrés à partir de 2 éléments cumulatifs : l'intensité de l'exposition, la durée de cette exposition Le dépassement des seuils s'apprécierait au regard de ces 2 éléments précités Proposition de recourir à des modes d'emploi pragmatiques pour évaluer les seuils établis par les entreprises ou la branche Abaissement proposé des seuils d'effectifs obligeant les entreprises à négocier sur la pénibilité 50

51 Les différents seuils Aujourd'hui, 2 types de seuils dans le Code du travail : le seuil d'interdiction de l'activité (valeur limite réglementaire) mais pas pour tous les facteurs le seuil d'action qui impose à l'employeur d'agir Pas de «seuil de pénibilité» Loi n (en vigueur à compter du 1 er janvier 2015) : en plus des seuils ci-dessus, création de seuils de pénibilité déterminés explicitement et impérativement par décret C'est un seuil administratif et non un seuil de prévention!!!!! 51

52 Seuils envisagés au stade de la 1 ère étape de concertation : non définitifs!!! D1. Manutention manuelle de charges Trois situations pourraient être distinguées : Levé/porté : des poids de plus de 15 kg - un temps de manutention de plus de 600 h par an Poussé/tiré : des poids de plus de 250 kg - un temps de manutention de plus de 600 h par an Déplacé, pris au sol ou au-dessus des épaules des poids de plus de 250 kg - un temps de manutention de plus de 600 h par an Les seuils de 15 ou de 250 kg pourraient être légèrement minorés en cas de prise au sol ou en l'air et de déplacement en charge. Par ailleurs, serait également prise en compte la manutention de 7,5 T et plus par jour avec un temps de manutention d'au moins 120 jours dans l année. D2. Postures pénibles Seraient prises en compte les postures suivantes : maintien des bras en l air, positions accroupies, à genoux, torsion du torse à 30 et torse fléchi à 45. Pour l'ensemble de ces postures, un temps de plus de 900 h par an. D3. Travail répétitif (répétition des mêmes gestes à cadence contrainte, cf. Code du travail) Deux seuils pourraient être utilisés : soit un temps de cycle à 1 min ; ou 30 gestes techniques par minute ou plus avec un temps de cycle > 1min ; pour un temps de travail répétitif d'au moins 900 h par an. 52

53 Seuils envisagés au stade de la 1 ère étape de concertation : non définitifs!!! D4. Travail de nuit Il y aurait travail de nuit au sens de la prise en compte de la pénibilité dès lors que tout ou partie de l'horaire se situerait entre 0 h et 5 h. Cette situation devrait intervenir au moins 120 j par an. D5. Équipes alternantes Serait pris en compte le travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24h et 5h. Cette situation devrait intervenir au moins 50 j par an. D6. Températures extrêmes Ne seraient prises en compte que les températures inférieures ou égales à 5 ou au moins égales à 30. Pour une durée de 900 h par an. D7. Bruit Serait retenu un niveau d exposition au bruit à l oreille d au moins 80 db pour une durée de 600 heures par an. Serait également retenu une exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 db 120 fois par an. D8. Vibrations Pourraient être retenues les valeurs d'action obligatoires (2,5 m/s² pour les mains et les bras, 0,5m/s² pour le corps entier) pour une durée de 450 h par an. 53

54 Seuils envisagés au stade de la 1 ère étape de concertation : non définitifs!!! D9. Risque hyperbare Serait retenu une pression minimale de 1200 hectopascals ressentie à l occasion de 60 interventions ou travaux par an. D10. Risque chimique ACD, CMR et poussière Seraient prises en compte les expositions à un ACD relevant d une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l annexe I du règlement (CE) n 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail. Le dépassement de seuil est déterminé par application d une méthode d évaluation définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires sociales et de la santé et prenant en compte le type de pénétration, la classe d émission ou de contact de l agent chimique concerné, le procédé d utilisation ou de fabrication, les moyens de protection mis en œuvre et la durée d exposition. 54

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