Droit du sport et de ses images télévisuelles

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1 H. BENKOSKI, Membre du conseil Supérieur de l'audiovisuel de Belgique, Conseiller juridique, Professeur de droit de l'audiovisuel, c/o CITY FILMS, 93, rue de Verrewinkel, 1180 Bruxelles, Belgique - Tel. (32.2) Droit du sport et de ses images télévisuelles Quand Umberto Eco, l'auteur de «Nom de la Rose» écrivait que «le sport est fait pour aboutir à une émission de télévision», il ne pensait pas si bien dire. En effet, les instances européennes et nationales, chargées des questions de l'audiovisuel sont saisies, depuis quelques années, d'un problème préoccupant, celui de la diffusion d'images télévisuelles du sport. La Belgique connaît, sur ce plan-là, une situation particulière : le réseau câblé de télévision couvre le pays à près de 100%. Cette situation vaut au Conseil Supérieur de l'audiovisuel (C.S.A.) belge de travailler politiquement, et juridiquement, chaque jour, à la gestion des problèmes soulevés par la diffusion hertzienne et câblée de 30 chaînes de télévision de tous pays. Cette situation est particulièrement intéressante, car elle offre, dès que les câblodistributeurs le veulent ou le doivent une pénétration automatique de foyers câblés en Communauté française et foyers câblés en Communauté flamande. Cela vaut notamment pour toutes les chaînes françaises, qui sont proportionnellement plus distribuées sur le territoire belge que sur le territoire français lui-même. Voila pourquoi TF1 qui obtient en Belgique francophone la même part de marché qu'en France, se bat devant la Commission des Communauté Européennes pour pouvoir envisager non seulement des décrochages publicitaires spécifiquement destinés à la Belgique mais aussi peut-être un journal télévisé de même nature. La chaîne des télévisions francophones TV5 et la chaîne privée néerlandaise du groupe CLT (RTL4) souhaitent aussi pénétrer le câble belge mais cette fois du côté flamand et les obstacles mis par le pouvoir politique flamand ont été très récemment critiqués par la Commission européenne et nul ne doute qu'il en sera de même par la partie francophone du pays à l'égard de TF1. La libre circulation des images n'est pas en elle-même un problème, c'est l'utilisation, qui peut être faite de cette libre circulation, notamment dans le domaine des retransmissions de spectacles sportifs, qui peut le devenir. LE SPORT ET LA TÉLÉVISION Aujourd'hui, les télévisions privées et publiques trouvent toutes une grande partie et parfois l'essentiel de leurs taux d'audience et donc de leurs recettes de publicité et de sponsoring dans les retransmissions d'événement sportifs.

2 Le sport connaît grâce à cette situation une chambre d'écho extraordinaire. Et toutes les grandes manifestations sportives sont un lieu de concurrence pour l'obtention des droits de retransmission télévisuelle comme le montre le fait que la plus grande recette publicitaire de tous les temps soit un match de football, entre Naples et la Juventus de Turin, joué sans public. Ainsi, au niveau européen, l'union Européenne de Radiotélévision (U.E.R.) a versé : - pour les Jeux olympiques d'été : 4,5 millions de dollars en 1976 (Montréal), 28 Millions de dollars en 1988 (Séoul) et 75 millions de dollars en 1992 (Barcelone); - pour les Jeux olympiques d'hiver : 18 millions de dollars en 1992 (Albertville); - pour les championnats d'europe de football en Suède (1992), plus de droits que pour les Jeux olympiques de Séoul (1988). Au niveau mondial, les chaînes américaines apportent des sommes encore plus importantes : plus de 400 millions de dollars pour les Jeux olympiques d'été (en 1988 comme en 1992) et 270 millions de dollars pour les Jeux olympiques d'hiver de Bien sûr, seuls quelques événements sportifs peuvent rivaliser en audience avec un film long métrage ou une soirée de variétés : 1 milliard de téléspectateurs lors de la finale du «mondiale» de football de 1990, 20% de la population italienne et 50% de la population anglaise lors de certaines rencontres. Le Tour de France, lui, ne fait que 3% d'audience le jour du prologue et 10% le jour d'une arrivée sur les Champs Elysées à Paris. Le tournoi de tennis de «Roland Garros» obtient une audience moyenne de 5% et multiple ce chiffre par trois le jour de la finale; seule la présence de l'équipe de France en finale de la Coupe Davis (une fois en 50 ans!) permet de dépasser ces chiffres. La situation n'est pas équivalente à celle des U.S.A., où 30% du temps d'antenne est consacré aux sports et donc aussi à ses recettes (10% en France et moins encore ailleurs), mais elle pose le problème de l'image du sport (et de l'accès à l'image des «petits sports») puisqu'il n'y pas de sponsoring et pas d'événements d'envergure sans assurance d'une retransmission télévisée. LE DROIT À L'INFORMATION ET À L'IMAGE SPORTIVE Il y a donc dilemme à propos du droit à l'image. Comment ne pas comprendre à la fois les diffuseurs secondaires qui sont systématiquement écartés des retransmissions des grands événements sportifs et qui invoquent le droit à l'information, et les diffuseurs primaires, ayant acquitté des droits énormes (cf. ci-avant), qui entendent optimaliser à leur seul profit les dites retransmissions. Une présentation des textes (en dehors de l'accord intervenu entre le Conseil Supérieur de l'audiovisuel français et les télévisions françaises, au début de 1992), régulant les rapports entre diffuseurs et organisateurs du sport, peut permettre de mieux comprendre les enjeux.

3 1) Les textes du Conseil de l'europe a ) L'expression des principes L'article 10, paragraphe 1, de la Convention Européenne des Droits de l'homme consacre la liberté d'expression et la liberté de recevoir ou de communiquer les informations. L'article 9 de la Convention Européenne sur la télévision transfrontière invite les «Parties» à examiner les mesures juridiques pour éviter que l'exercice de ses droits exclusifs par un radio-diffuseur ait pour conséquence de priver une partie substantielle du public de la possibilité de suivre un événement majeur à la télévision. Ainsi, le Conseil de l'europe affirme l'importance de maintien d'un équilibre entre les intérêts en présence : le droit de propriété exclusive sur l'image, d'une part, et le droit à l'information, d'autre part. Il affirme, également, la nécessité de limiter la surenchère financière en la matière. b) Les conditions d'utilisation d'extraits Selon le texte européen, le radio-diffuseur primaire doit autoriser les télévisions secondaires à réaliser leurs propres prises de vue sur les lieux de l'événement : Le principe proposé par le Conseil de l'europe est simple : un extrait (c'est-à-dire un ensemble de séquences succinctes) ne dépassant pas 20% de la durée par journée de déroulement de l'événement est prévu. La durée de chaque extrait, dit le texte du Conseil, dépend de chaque cas. Mais il est question d'une durée qui ne devrait pas, normalement, dépasser 90 secondes. Ces mesures amènent quelques remarques : 20% d'un 100 mètres olympiques donne aux télévisions secondaires un peu moins de 2 secondes d'images; certaines compétitions sont à durée indéterminée; des épreuves prévues pour une durée fixe peuvent se prolonger (la finale de la coupe d'afrique des Nations de 1992 en football est passée de 90 minutes à près de 3 heures avec les prolongations et les tirs au but). L'extrait ne peut être utilisé que par le radio-diffuseur secondaire. Ce dernier ne peut donc le céder à titre onéreux ou gratuit à des tiers. L'extrait ne devrait être diffusé qu'à l'intérieur de ses bulletins d'information régulièrement programmés tels que les journaux télévisés ou les bulletins d'information hebdomadaires. Il ne devrait donc pas être diffusé dans d'autres programmes, notamment ceux qui mélangent information et divertissement. Toutefois, il devrait être possible de présenter des extraits dans des émissions autonomes d'informations sportives. A moins que les radio-diffuseurs concernés en décident autrement, nous dit encore le texte, le radio-diffuseur secondaire devrait mentionner le nom et/ou insérer le logo du radio-diffuseur primaire, à titre de source, lors de la discussion d'un extrait élaboré à partir d'un enregistrement du signal de ce dernier.

4 D'autre part, dans la mesure où l'extrait est destiné à assurer l'information du public du radio-diffuseur secondaire dans le cadre de l'actualité il en résulte a contrario que, dès lors que l'événement majeur a quitté le terrain de l'actualité, plus rien ne justifie que ce radio-diffuseur puisse rediffuser l'extrait, sauf si un nouvel événement venait à redonner toute son actualité à l'extrait. Le texte du Conseil dit encore ceci : «l'accès du public à l'information sur les événements majeurs ne pouvant jouer pleinement que dans la mesure où il est gratuit, ce principe prévoit que, sous réserve d'autres arrangements convenus entre eux, le radio-diffuseur primaire ne devra pas pouvoir exiger du radio-diffuseur secondaire un payement pour l'extrait. En tout état de cause, aucune participation financière ne devrait être exigée du radio-diffuseur secondaire au titre des droits de télévision. En effet, la garantie devrait être donnée aux radio-diffuseurs secondaires, notamment à ceux à moindres ressources, de pouvoir accéder à un extrait sur un pied d'égalité, étant entendu que cet accès se réalise habituellement par le biais d'arrangements entre les radio-diffuseurs concernés, sur une base de réciprocité. Toutefois, il convient de préciser que, lorsque le signal du radio-diffuseur primaire n'atteint pas le territoire du radio-diffuseur secondaire, les frais supplémentaires occasionnés par le transport du signal jusqu'à ce territoire, ne devraient pas être à la charge du radio-diffuseur primaire, mais du secondaire, selon des conditions financières librement convenues entre eux. Par ailleurs, dans le cas où le radio-diffuseur secondaire est autorisé à accéder aux lieux, l'organisateur de l'événement majeur ou le propriétaire des lieux, devrait pouvoir exiger le payement des frais complémentaires nécessaires encourus. c) Les éléments restrictifs de ces dispositions En premier lieu, il faut noter que le but du Conseil de l'europe n'est pas de régler les problèmes nationaux, internes à un même territoire, mais uniquement les problèmes transfrontières. Les problèmes internes à un pays restent présents. Ainsi, pour prendre l'exemple belge, il a fallu des décisions judiciaires, qui font aujourd'hui jurisprudence, pour que les chaînes privées (RTL-TVi et VTM du côté flamand) puissent avoir simplement accès aux terrains de football et bénéficier des extraits pour l'information. En effet, les chaînes publiques, RTBF et BRT, refusaient cet accès au nom d'un accord passé avec l'union belge de football (existant d'ailleurs avant la naissance des chaînes privées). Les clubs de football allaient même jusqu'à utiliser la notion de spectacle privé pour interdire manu militari l'accès aux stades. Aujourd'hui, les images du diffuseur primaire (Canal Plus) sont utilisés pour une diffusion différée sur les antennes du radiodiffuseur secondaire (TF1 ou la RTBF), s'il s'agit d'extraits conformes à la notion du droit à l'information (ou moyennant participation aux frais de production ou payement d'une licence, s'il s'agit d'extraits plus importants ou encore d'accords particuliers entre la chaîne cryptée et la chaîne ouverte). En deuxième lieu, le Conseil de l'europe règle le problème par la politique des extraits. C'est un minimum, qui permet aux pays membres de régler les cas internationaux, (mais qui ne réglemente pas les intérêts commerciaux qui appartiennent au domaine du droit privé).

5 Enfin, vis-à-vis de la situation des radio-diffuseurs à faible capacité de production ou à aire géographique limitée, le risque est évidemment à terme que ces pays ou ces télévisions soient privés de l'accès aux événements qui se passent chez eux! Pour éviter cela, un Arrêté de l'exécutif de la communauté française de Belgique du 22 décembre 1988, relatif au cahier des charges des chaînes étrangères, avaient prévu que selon des modalités à prévoir dans une convention «la chaîne étrangère s'interdit d'acquérir des droits de priorité ou d'exclusivité à l'égard des télévisions belges francophone, pour la retransmission d'événements sportifs ou d'événements majeurs». 2) Le rôle de l'union Européenne de Radiotélévision (U.E.R.) a) Le principe général L'U.E.R. est mandatée par les membres de l'eurovision, acquiert des droits et les cède ensuite à ses membres pour presque toutes les grandes manifestations sportives internationales (89, 9% des retransmissions de l'u.e.r. en 1987 étaient des événements sportifs). Ce quasi-monopole a permis à l'eurovision de maintenir le montant des droits de retransmission au plus bas. Cette pratique n'est pas contestable aux yeux du droit européen si les membres de l'u.e.r. consentent des sous-traitances de diffusion aux non membres selon certaines modalités. L'U.E.R. pourrait, ainsi, fonctionner selon son système en tant qu'exception prévue au paragraphe 3 de l'article 85 du Traité de Rome. b) Les sous-licences La sous-licence peut viser une retransmission en direct seulement sur le territoire où il n'y a pas de membre qui diffuse l'événement. Les sous-licences ne sont généralement accordées que pour des émissions en différé et pour les informations. Sauf en cas de législation ou de réglementation nationale contraire, les dispositions suivantes s'appliquent : par événement du jour de compétition, le non-membre a le droit d'utiliser 2 sujets d'actualité de 90 secondes chacun ou 2 sujets de 60 secondes chacun. Ces sujets d'actualité doivent être inclus dans des bulletins d'informations générales régulièrement programmés dans un délai de 24 heures. Les non-membres payeront une rémunération basée sur le nombre de minutes retransmises. Les tarifs feront l'objet d'un accord mutuel, pays par pays, entre le membre et le non-membre; de tels tarifs s'appliqueront en ce qui concerne l'accès aux actualités, aux programmes sportifs accordés par l'une ou l'autre partie. Quant aux services transnationaux, la rémunération sera basée sur le taux moyen appliqué dans le cadre des pays de la Communauté Economique Européenne. 3) Les droits non prévus par les textes Dans les deux ensembles de directives présentées ci-avant, l'accès à l'information de la presse filmée, dite d'actualité, n'est pas traité. Pourtant, près de 40 pays dans le monde diffusent encore quotidiennement, dans les salles de cinéma, un journal d'actualité vu

6 par 750 millions de spectateurs chaque année. C'est dire que ce support qui, par son délai structurel de diffusion de l'événement (une semaine au mieux), par sa non concurrence évidente avec les télévisions et par la spécificité de son support (film 35 mm), mérite assurément qu'il soit aussi un diffuseur secondaire protégé et autorisé à bénéficier du droit à l'information. Mais comme le domaine visé par les directives du Conseil de l'europe et de l'uer est la télévision, le problème du film d'actualité reste entier. CONCLUSION Le sport, produit-phare du «premier marché», avec la réglementation présentée ci avant, vient d'entrer également de plein pied dans celui du «second marché» (celui des chaînes thématiques sportives). Cela sera sa force, mais c'est aussi son défi puisqu'au delà du sport, ce «second marché» tout entier est censé répondre à l'énorme déficit de production d'images. D'où la nécessité de créer une institution qui permette de combler le fossé existant entre le droit commun et le droit des images du sport. Il le faut parce que l'arbitrage paraît, à défaut d'un texte légal dérogatoire aux grands principes juridiques, la seule réponse aux litiges éthiques et commerciaux. Il le faut, parce qu'un problème d'images du sport lié à la publicité, par un tout nouveau procédé, remue déjà le monde commercial sportif qui pense y trouver une source originale et démultipliée de revenus. Il s'agit du procédé de substitution de panneaux publicitaires autour des stades de sports, qui consiste à cibler informatiquement le pourtour publicitaire d'un terrain et lui substituer électroniquement, autant de fois qu'on le veut, d'autres images. Ainsi, les panneaux publicitaires installés sur un stade français pourraient être remplacés à l'image, dans les foyers italiens par des publicités destinées au marché italien, dans les foyers allemands par des publicités destinées au marché allemand. Il s'agira pour un sponsor qui paye cher son installation de panneaux pour une retransmission dans des pays où il n'est même pas présent commercialement de se laisser substituer là où il n'a pas de marché. Ainsi pour un match France-Italie, une banque X qui aura installé des panneaux autour du stade pour viser le marché en France et qui n'existe pas en Italie, sera remplacée électroniquement sur les images de la RAI diffusées en Italie par une publicité pour une autre marque. Aujourd'hui, des télévisions étrangères qui souhaiteraient acquérir des droits de ce match France-Italie, ne le pourraient peut-être pas en raison du prix de l'acquisition. Avec le procédé mentionné supra, l'acheteur britannique d'un match offrira à ses annonceurs un pourtour du stade entièrement anglais et amortira ainsi le coût de l'achat des droits de retransmissions en coopérant avec un annonceur allemand ou autre. Une marque multinationale répond apparemment moins bien à cet objectif puisqu'elle vise précisément à être présente sur le plus grand nombre de marchés. Mais, il n'est pas exclu que Coca-Cola, par exemple, souhaite, sur tel marché, plutôt favoriser Sprite,

7 sur tel autre Fanta (marques lui appartenant), sur tel autre encore ajouter une mention en arabe ou en japonais. Ce procédé permet de garder l'intégralité et l'intégrité des images du sport, puisqu'il permet une substitution en respectant la vérité des mouvements des sportifs. Le droit des marques et le droit des images seraient aussi respectés. Voilà un problème d'images du sport tellement neuf qu'il faut symboliquement en terminer ainsi..

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