La répartition des compétences en matière de sport à Bruxelles, notamment comme véhicule de cohésion sociale

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1 La répartition des compétences en matière de sport à Bruxelles, notamment comme véhicule de cohésion sociale VALÉRY DE SAEDELEER 1 Table des matières Introduction... 3 I. La répartition des compétences en matière de sport à Bruxelles... 5 A. Les Communautés française et flamande... 6 B. Les Commissions communautaires Les Commissions communautaires en tant qu entités décentralisées Les Commissions communautaires en tant qu entités fédérées a) Les matières culturelles b) Les matières personnalisables C. L autorité fédérale D. La Région de Bruxelles Capitale E. Les communes F. L Union européenne II. Le sport à Bruxelles : la répartition des compétences à l épreuve de la réalité du terrain ( de sport?) A. Un centre sportif : le centre sportif de Woluwé-Saint-Pierre La structure d un centre sportif Le subventionnement du centre sportif B. Les associations de cohésion sociale C. Les fédérations sportives Travail réalisé dans le cadre du cours «Fédéralisme et politiques publiques», Master complémentaire en droit public et administratif, Sous la direction de Mme Johanne POIRIER.

2 2 III. Répartition des compétences en matière de sport à Bruxelles IV. Conclusions Propositions de réforme Bibliographie... 38

3 3 Introduction Le sport fait partie intégrante de notre vie. Son rôle positif dans la promotion du bien-être et de la santé, tant physique que mentale, est maintenant largement reconnu. Il s agit d une activité humaine qui repose sur des valeurs sociales éducatives et culturelles essentielles. Il est un facteur d insertion, de participation à la vie sociale, de tolérance, d acceptation des différences et de respect des règles 2. Tout le monde semble d accord aujourd hui pour dire que le sport est un puissant vecteur de cohésion sociale. Le sport contribue en effet à configurer ou à renforcer une identité sociale 3. Aborder le sport comme un instrument de politiques publiques de cohésion sociale semble dès lors particulièrement intéressant. Selon le Petit Robert, la «cohésion» peut être définie comme «une union, une solidarité entre les membres d un même groupe». Associée au mot «sociale», il s agira par conséquent d examiner les politiques en matière sportive permettant de créer ce lien à l intérieur d un territoire. En revanche, cela veut dire aussi que les politiques publiques qui ont pour objectif de lutter contre les problèmes qui affectent la fonction sociale du 2 3 Conseil européen de Nice du 7, 8 et 9 décembre 2000, annexe IV Déclaration relative aux caractéristiques spécifiques du sport et à ses fonctions sociales en Europe devant être prises en compte dans la mise en œuvre des politiques communes, p. 31, consultable sur le site (date de consultation le 10 novembre 2007). ARNAUD L., «L idéologie sportive comme facteur d ordre: une analyse cognitive des politiques d intégration par le sport à Lyon et à Birmingham», in J.-C. BASSON (dir.), Sport et ordre public, Paris, La documentation française, 2001, pp ; CHARRIER D., Activités physiques et sportives et insertion des jeunes : enjeux éducatifs et pratiques institutionnelles, Paris, La Documentation française, 1997, p. 34 ; CLOES M.et VINCKE J., Développer les liens, améliorer l accès : une exploration de l impact social du sport, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 2004 ; DE KNOP P. et ELING, A., «Sport et égalité des chances, in Société et sport, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 2000 ; VAUDE J.-J., «Pratique sportive et insertion des jeunes urbains en risque d exclusion», in Sports, jeunesse et logiques d insertion, La Documentation française, Paris, 1995 ; DE WAELE, J-M., HUSTING A. et autres, Football et identités, éditions de l université de Bruxelles, collection science politique, Bruxelles, 2008.

4 4 sport, comme le dopage 4, la corruption ou la violence dans le sport 5 ne seront pas étudiées dans la présente contribution, bien qu elles soient tout aussi dignes d intérêt. Vu les limites en terme de pages imposées à cette étude, analyser la répartition des compétences en matière de sport à travers l ensemble de l Etat belge peut paraître ambitieux. Dès lors, l ouvrage aura pour objet d examiner l articulation des compétences à Bruxelles. En effet, la situation bruxelloise est particulière à plus d un titre 6. Sur le plan institutionnel, Bruxelles est à la fois une Région 7 mais elle se situe aussi sur le ressort territorial de quatre autres entités fédérées que sont les Communautés flamande et française, les Commissions communautaires française et commune 8. Autant dire que, plus qu ailleurs, les initiatives publiques se rapportant au sport peuvent présenter des originalités, ne fût-ce que par la multiplicité des autorités intervenantes. Ensuite, sur le plan démographique, Bruxelles est une ville multiculturelle dans laquelle près de 27 % de sa population est de nationalité non belge 9. Cette hétérogénéité pose de front le problème de la cohésion sociale. Le travail sera divisé en deux grandes parties. Dans un premier chapitre, nous analyserons la répartition classique des compétences telle qu elle se conçoit en droit positif. Dans un second chapitre, nous mettrons à l épreuve cette répartition par l étude de plusieurs cas Pour plus de détails, voy. VAN OVERSTRAETEN M. et SCHAMPS G., «Sport et politique de santé en Belgique. Aperçu d une problématique aux multiples facettes», in DEPRE, S. (dir.), Le sport dopé par l Etat Vers un droit public du sport, Bruylant, Bruxelles, 2006, p Pour plus de détail, voy. DEOM, D. et GORS, B., «Le sport et la sécurité», in DEPRE S. (dir.), Le sport dopé par l Etat Vers un droit public du sport, Bruylant, Bruxelles, 2006, p VERDUSSEN, M. et GALLEZ, L., «L intégration sociale des jeunes par le sport dans l Etat fédéral», in DEPRE S. (dir.), op.cit., p Voy. les articles 3 et 39 de la Constitution et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Voy. les articles 4, 127, 128, 136 et 166, 3, de la Constitution. Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles Capitale, Baromètre social Edition 2007, consultable sur p. 8 (date de consultation le 10 novembre 2007).

5 5 I. La répartition des compétences en matière de sport à Bruxelles En Belgique, le sport constitue «une matière à part entière» 10 dans le paysage juridique. En effet, il est repris dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Selon son article 4, 9, les Communautés règlent «l éducation physique, les sports et la vie en plein air», au titre des matières culturelles. A première vue, la thématique paraît simple : seules les Communautés sont compétentes. Cependant, s agissant d une matière communautaire, il convient d emblée de souligner que six collectivités sont néanmoins compétentes pour intervenir à Bruxelles dans ce domaine : les Communautés française et flamande, les Commissions communautaires française, flamande et commune et l autorité fédérale 11. Dans cette première partie, nous analyserons les compétences attribuées à ces six autorités afin de mener une politique publique combinant sport et cohésion sociale. L ordre selon lequel nous allons examiner le rôle de ces différentes autorités dans le sport peut ne pas paraître très «orthodoxe» pour la personne habituée à l étude des découpages institutionnels d un pays. La plupart des spécialistes procèdent en effet généralement de manière verticale en commençant par les compétences relevant de l autorité fédérale en poursuivant par celles attribuées aux entités fédérées pour descendre enfin jusqu à celles des collectivités politiques décentralisées que sont les communes. Ici, étant donné le fait que la loi spéciale du 8 août 1980 nous indique clairement que le sport relève des Communautés, il semble tout naturel que nous inversions l ordre logique en donnant la priorité à ces dernières et à leurs prolongements à Bruxelles, à savoir les Commissions communautaires. Ensuite, nous nous attacherons à l autorité fédérale qui DEPRE, S., «Les interlocuteurs de l indifférence au partenariat», in DEPRE S. (dir.), op. cit., p. 53. VANLEEMPUNTEN, P., Les institutions bruxelloises Leur position dans la structure fédérale de l Etat, leur organisation, leur fonctionnement, leur financement, Collection Droit et Justice, Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 67.

6 6 garde, comme nous le verrons, encore aujourd hui des compétences communautaires à Bruxelles. En outre, même si la Constitution interdit en principe aux Régions d exercer des compétences communautaires 12, il nous sera impossible de ne pas parler de l action de la Région de Bruxelles Capitale dans le domaine qui nous occupe. Il en ira de même pour les communes. Enfin, afin d être complets dans notre tour d horizon des autorités compétentes en matière de sport, nous terminerons notre étude en disant quelques mots de l intérêt du sport pour l Union européenne, intérêt qui, immanquablement, peut avoir des répercussions dans l ordre juridique interne. A. Les Communautés française et flamande Nous l avons déjà dit, le sport, ou plutôt «les sports» selon la loi spéciale du 8 aout 1980, constituent une matière «culturelle» 13. Les Communautés jouissent donc en matière de politique sportive 14 et de gestion des infrastructures sportives d une compétence de principe 15. C est sur ce fondement juridique que la Communauté française Voy. l article 39 de la Constitution. La loi spéciale du 8 août 1980 a repris les matières culturelles mentionnées à l article 2 de la loi du 27 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise (M.B. du 23 juillet 1971). «Les sports» y étaient déjà considérés comme une matière culturelle. Cependant, les travaux parlementaires ne nous précisent pas pourquoi le sport est une matière culturelle... (Projet de loi, Doc. parl., Sén., sess , n 400 et Projet transmis par le Sénat, Doc. parl., Ch., session , n ). La politique sportive concerne notamment le conseil supérieur des sports, la reconnaissance des fédérations sportives et leur subventionnement, la formation des moniteurs et la législation sur le dopage (GALLEZ L. et BOMBOIS Th., «Les infrastructures et les centres sportifs locaux, Rev.dr.comm., 2004, p. 20) ; Les compétences sportives des communautés leur permettent «de réglementer la pratique du sport ou d une discipline sportive déterminée», C. const., n 42/2005 du 23 fev 2005, portant sur le décret de la Communauté française du 22 octobre 2003 relatif à l octroi de licence de tireur sportif. Il découle de cet arrêt que les communautés sont également compétentes pour prévoir des règles relatives à la sécurité des sportifs et des spectateurs comme celles relatives aux infrastructures sportives, par exemple les normes anti-incendie (DEOM, D. et GORS, B., op.cit., p. 267). NIHOUL, P. et ADAM, S. «Les infrastructures publiques Intervention et valorisation», in DEPRE S. (dir.), op. cit., p. 65.

7 7 a adopté le 8 décembre 2006 un décret visant l organisation et le subventionnement du sport en Communauté française 16. Au titre des matières culturelles, les Communautés peuvent également utiliser le sport au travers d autres politiques comme celle de la jeunesse. A première vue, les législateurs communautaires dans leur décret organique 17 ne font pas directement référence au sport comme mode d intégration sociale de la jeunesse. On aperçoit cependant dans des décrets plus spécifiques que les institutions - telles les centres de vacances 18, les centres d accueil extrascolaire 19, les maisons de jeunes 20 - qui peuvent prétendre à une reconnaissance et par conséquent à un subventionnement, font apparaître dans leurs objectifs le lien entre sport et intégration sociale des jeunes 21. Toujours en ce qui concerne la cohésion sociale, il y a lieu de relever le décret de la Communauté française du 12 mai 2004 fixant les conditions d octroi de subventions pour l organisation d activités sportives de quartier 22. Ces activités sont en effet vues par le législateur communautaire comme étant «un formidable outil de création de liens intergénérationnels et interpersonnels» M.B. du 20 fev 2007 ; Pour la Communauté flamande, voy. le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs (M.B. du 14 sep 2001) et le décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en œuvre d une politique du Sport pour Tous (M.B. du 4 mai 2007). Pour la Communauté française, voy. le décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d octroi de subventions aux organisations de la jeunesse, dont la dernière modification s est opérée par le décret du 19 mai 2004 (M.B. du 23 juin 2004) ; Pour la Communauté flamande, voy. le décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse (M.B. du 14 juin 2002). Articles 1 er et 3 du décret de la Communauté française du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances (M.B. du 30 novembre 1999). Articles 2 et 3 du décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l accueil des enfants durant le temps libre et au soutien de l accueil extrascolaire (M.B. du 19 août 2003). Article 1 er du décret de la Communauté française du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d hébergement et centres d information des jeunes et de leurs fédérations (M.B. du 26 août 2000). VERDUSSEN, M. et GALLEZ, L., op. cit., p M.B. du 18 juin Projet de décret fixant les conditions d octroi de subventions pour l organisation d activités sportives de quartier, Rapport, Doc., Parl. Comm. fr., sess. ord , n 523-3, p. 2.

8 8 Récemment encore, la Communauté française a adopté le 30 juin 2006 un décret relatif à l insertion des jeunes par le sport, instaurant un chèque sport 24 qui entend encourager la participation, dans des structures sportives, des jeunes dont les parents sont des allocataires sociaux au sens large 25. A ce stade, il convient de remarquer que les législateurs des deux communautés recourent en réalité au même mode de réglementation, c est-à-dire le subventionnement d initiatives privées, pour mener une politique en matière de sport, notamment en ce qui concerne la cohésion sociale. Par ailleurs, la compétence des Communautés dans le domaine du sport ne se limite pas forcément aux matières culturelles. Elle peut s exercer au titre des matières personnalisables visées à l article 128, 1 er, de la Constitution 26. Pensons simplement, en ce qui concerne la cohésion sociale, à la politique d accueil et d intégration des immigrés 27 ou à la réinsertion sociale des détenus. Sur le plan institutionnel, il est également important de souligner qu il existe une réelle asymétrie entre la Communauté flamande et la Communauté française puisque, se servant de l article 138 de la Constitution, cette dernière a transféré d une part à la Région wallonne et d autre part à la Commission communautaire française, l exercice de ses compétences en ce qui concerne les infrastructures sportives communales, provinciales, intercommunales et privées 28. Cette compétence transférée a uniquement trait aux travaux subsidiés M.B. du 28 août Dans le système du chèque sport, l autorité fédérale et un acteur privé interviennent également. Il revient en effet à la firme Sodexho d émettre les chèques et d assurer le suivi de l utilisation du budget alloué ( /claudeeerdekens, date de consultation : le 24 novembre 2007). En ce qui concerne le rôle de l autorité fédérale, voy. infra point I, c) L autorité fédérale, p. 14. DELPEREE Fr. et DEPRE S., Le système constitutionnel de la Belgique, Bruxelles, Larcier, 2000, p DE KNOP P., «Enquête sur les possibilités d intégration par le sport pour les jeunes immigrés, in Sport et intégration, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, Décret spécial de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (M.B. du 10 septembre 1993) ; Décret (II) de la Région wallonne du 22 juillet 1993 attribuant l exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à

9 9 Quant à l aire de compétence, les décrets que prennent les Communautés s appliquent à l intérieur la Région de Bruxelles - Capitale aux institutions qui, en raison de leurs activités ou de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l une ou à l autre Communauté 30. Sur un même territoire, des collectivités politiques différentes peuvent donc agir dans les mêmes matières. Il convient d épingler ici qu il s agit d une particularité du système fédéral belge 31. B. Les Commissions communautaires En raison de la limitation des compétences des Communautés sur le territoire de la Région de Bruxelles Capitale, trois institutions ont été créées par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises 32. Il s agit des Commissions communautaires française, flamande et commune. Celles-ci agissent comme une entité décentralisée par rapport à leur Communauté respective (1.). Deux d entre elles, les Commissions communautaires française et commune peuvent agir, suite à des transferts de compétence, comme une réelle entité fédérée (2.). 1. Les Commissions communautaires en tant qu entités décentralisées L action des Communautés flamande et française trouve son prolongement sur le territoire de la Région bruxelloise dans les Commissions communautaires française et la Commission communautaire française (M.B. du 10 septembre 1993) ; Décret (III) de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (M.B. du 10 septembre 1993). GALLEZ L. et BOMBOIS Th., «Les infrastructures et les centres sportifs locaux, Rev.dr.comm., 2004, p. 20. Pour pouvoir bénéficier des subventions octroyées par les Communautés, les fédérations sportives doivent donc relever de l une ou de l autre communauté, ce qui entraine la scission de la plupart des fédérations sportives. VANLEEMPUNTEN, P., op. cit., p. 69.; Voy égal. DELPEREE Fr. et DEPRE S., Le système constitutionnel de la Belgique, Bruxelles, Larcier, 1998, pp. 159 et 175. Article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 (M.B. du 14 janvier 1989).

10 10 flamande 33. Ces institutions, conçues comme des collectivités politiques décentralisées 34, sont en effet destinées à mieux prendre en compte les intérêts bruxellois dans les matières communautaires 35. Les Commissions communautaires française et flamande peuvent donc agir, comme tout autre pouvoir organisateur, pour prendre des initiatives dans le domaine des «matières culturelles, d enseignement et personnalisables» 36 et ainsi créer, gérer ou subventionner des services ou des institutions 37. Elles peuvent aussi intervenir pour exercer les compétences réglementaires ou prendre des mesures individuelles qui leur sont, le cas échéant, déléguées par la Communauté française ou flamande, notamment dans le cadre de la politique sportive 38. Sur base du décret de la Communauté flamande du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en œuvre d une politique du sport pour tous 39, la Commission communautaire flamande est ainsi appelée à intervenir pour déterminer, en concertation avec le gouvernement flamand quelle part de la subvention politique, elle consacrera, entre autres, à la stimulation du sport pour les personnes handicapées DUMONT, H., «Les relations entre les communes bruxelloises et les institutions compétentes dans les matières communautaires», in E. WITTE, A. ALEN, H. DUMONT, P. VANDERNOOT et R. DE GROOF (dir.), Les dix-neuf communes bruxelloises et le modèle bruxellois, Bruxelles, Larcier, 2003, pp Elles sont placées sous la tutelle de leur communauté respective. VANLEEMPUNTEN, P., op. cit., p. 71; La création de ces institutions est aussi la conséquence de l interdiction faite par l article 39 de la Constitution de confier aux Régions des matières relevant de la compétence des communautés. Article 166, 3, de la Constitution. Lorsque ces initiatives sont «d intérêt commun», celles-ci seront prises en charge par une troisième Commission communautaire présente sur le territoire bruxellois, à savoir la Commission communautaire commune. DELPEREE Fr. et DEPRE S., Le système constitutionnel de la Belgique, Bruxelles, Larcier, 2000, p M.B. du 4 mai Article 10 du décret précité. La Commission communautaire flamande intervient également en tant que collectivité décentralisée dans le cadre du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d animation des jeunes (M.B. du 24 mars 2003).

11 11 2. Les Commissions communautaires en tant qu entités fédérées Depuis 1993, la Commission communautaire française (en abrégé COCOF) a reçu de l article 138 de la Constitution la possibilité de légiférer par décret dans les matières communautaires que la Communauté française lui a transférées 41. Lorsque la COCOF exerce sa compétence dans une des matières transférées, celle-ci n agit plus comme une entité décentralisée mais comme une entité fédérée à part entière. L article 138 de la Constitution trouve son origine dans les difficultés budgétaires de la Communauté française. Comme le souligne Jean-Claude SCHOLSEM, le fédéralisme est par essence territorial. Son développement en Belgique s accompagne dès lors logiquement d un certain déclin d une entité comme la Communauté française dont la non territorialité constitue un handicap sur le plan financier 42. Les francophones de Bruxelles représentent environ 20 % de la population francophone du pays. Ce pourcentage de population ne peut cependant contribuer directement au financement de la Communauté française en raison de l application, à Bruxelles, du principe d interdiction de la sous-nationalité 43. Du côté flamand, on ne connaît pas les mêmes soucis financiers. Il n y a donc pas eu de nécessité de prévoir dans la Constitution le même mécanisme de transfert entre la Communauté flamande et la Commission communautaire flamande. Cette dernière reste donc une collectivité décentralisée 44. Cela est sans doute dû au fait que la «fusion», opérée au nord du pays sur base de l article 137 de la Constitution, des institutions régionales et communautaires a rendu possible des transferts automatiques du budget DUMONT, H., «Les matières communautaires à Bruxelles du point de vue francophone», in E. WITTE, A. ALEN, H. DUMONT et R. ERGEC (dir.), Bruxelles et son statut, Bruxelles, Larcier, 1999, p SCHOLSEM, J.C., «La dualité Communauté française Région wallonne : sens ou non sens», A.P.T., 1994 p A titre de comparaison, les Flamands de Bruxelles ne représentent que 2,5 % de la population flamande (VANLEEMPUNTEN, P., op. cit., p. 73). VELAERS, J. «Vlaanderen laat Brussel niet los : De Vlaamse invulling van de gemeenschapsautonomie in het tweetalig gebied Brussel-hoofstad», in E. WITTE, A. ALEN, H. DUMONT et R. ERGEC (dir.), Bruxelles et son statut, Bruxelles, Larcier, 1999, p. 597; WITMEUR, R., La commission communautaire française : une copie à revoir pour un Etat fédéral achevé, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 17.

12 12 régional au budget communautaire, ce qui a permis pour la Communauté flamande de faire face à la faiblesse du financement des compétences communautaires. Du côté francophone, les transferts opérés ont eu lieu aussi bien dans les matières culturelles (a) que dans les matières personnalisables (b.). a) Les matières culturelles La Communauté française d un côté, la Région wallonne et la COCOF de l autre, n ont pas attendu longtemps pour faire usage de l article 138 de la Constitution puisque dès juillet 1993, les opérations de transfert eurent lieu. Parmi les matières transférées figurent, en ce qui concerne l'éducation physique, les sports et la vie en plein air, visés à l'article 4, 9, de la loi spéciale du 8 août 1980, celle du subventionnement des infrastructures telles que mentionnées précédemment 45. Sur le territoire des 19 communes bruxelloises, la COCOF est donc, en d autres termes, compétente pour l élaboration des «mécanismes de subventionnement des travaux nécessaires au développement des infrastructures sportives» 46. Si, à première vue, le rapport entre infrastructure et politique de cohésion sociale peut paraître éloigné, il convient néanmoins d avoir à l esprit que pour pouvoir exercer une activité sportive, des infrastructures s avèrent nécessaires. Elles peuvent donc également Décret de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (M.B. du 10 septembre 1993). Ce transfert a été justifié lors des travaux préparatoires par le souci de globaliser au niveau de la Région wallonne (Doc. parl., C.R.W., sess , n 108-1, p. 4), l ensemble de la politique relative aux travaux subsidiés des collectivités locales tandis qu au niveau de la Commission communautaire française, l accent a été mis sur le fait que cette compétence rejoindrait la tutelle des communes exercée au niveau régional (Doc. parl., Assemblée de la Commission communautaire française, sess , 48, n 3, p. 4). NIHOUL, P. et ADAM, S., op. cit. p. 66.

13 13 être un outil pertinent dans le domaine de l intégration sociale, notamment si l on pense à l accessibilité pour tous aux installations sportives 47. Un décret de la COCOF ne peut cependant s adresser qu aux seules infrastructures qui peuvent être qualifiées d exclusivement francophones puisque ces dernières sont des institutions au sens de l article 127, 2, de la Constitution. Comme certains auteurs l ont souligné, l application de ce critère de rattachement n est pas sans poser des problèmes dans la Région bilingue de Bruxelles Capitale 48. En effet, d une part, l utilisation, par le biais d une discipline sportive d un centre sportif, n est en principe pas liée à l emploi d une langue et d autre part, une grande partie de ces institutions sont, sur ce territoire, communales et par conséquent bilingue. Pour ces institutions biculturelles, seule l autorité fédérale, au titre de sa compétence résiduelle, pourrait en principe intervenir à Bruxelles. Malgré ce constat, la compétence de la COCOF peut néanmoins s exercer à l égard des centres sportifs privés qui n abritent que des activités exclusivement francophones. Cette exclusivité peut, par exemple, se déduire des statuts de ces centres qui sont dans la plupart des cas constitués sous forme d a.s.b.l. 49. Pour faire face à cette hypothèse et ne pas laisser sans ressource des institutions privées exclusivement néerlandophones, la Communauté flamande organise une aide financière spécifique en faveur de la Commission communautaire flamande pour le subventionnement de l acquisition, la transformation, la construction et l entretien d infrastructures sportives privées destinées aux jeunes néerlandophones Voy en ce sens, DE KNOP P. et ELING, A., «Sport et égalité des chances, in Société et sport, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 2000 et CLOES M.et VINCKE J., Développer les liens, améliorer l accès : une exploration de l impact social du sport, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 2004, p. 46. GALLEZ L. et BOMBOIS Th., op. cit., p. 41 ; GALLEZ L. et VANDECAPELLE A., «L intervention des communes dans les matières communautaires à Bruxelles», in E. WITTE, A. ALEN, H. DUMONT, P. VANDERNOOT et R. DE GROOF (dir.), Les dix-neuf communes bruxelloises et le modèle bruxellois, Bruxelles, Larcier, 2003, p NIHOUL, P. et ADAM, S., op. cit. p. 68. Article 9 du décret de la Communauté flamande du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d animation des jeunes (M.B. du 24 mars 2003). La commune de Berchem-Saint-Agathe a ainsi bénéficié, en 2006, d une subvention de euros pour l infrastructure d un site consacré aux jeunes.

14 14 b) Les matières personnalisables Nous l avons déjà évoqué, le sport peut être utilisé comme vecteur d intégration sociale au travers d autres politiques notamment dans les matières personnalisables comme la politique d accueil et d intégration des immigrés. Cette matière a également fait l objet de transfert entre la Communauté française d une part, et la Région wallonne et la Commission communautaire française d autre part. C est ainsi que la COCOF a adopté le 30 avril 2004 un décret relatif à la cohésion sociale 51. Ce décret a pour but de reprendre, entre autres, le système prévu dans le Programme Intégration Cohabitation (en abrégé PIC) qui avait été mis en place en 1990 par le gouvernement bruxellois 52. En vertu de ce décret, des subsides sont alloués à des associations, soit directement soit par l intermédiaire des communes, qui «contribuent à assurer à tous les individus ou groupes d'individus, quelle que soit leur origine nationale ou ethnique, leur appartenance culturelle, religieuse ou philosophique, leur statut social, leur niveau socio-économique, leur âge, leur orientation sexuelle ou leur santé, l'égalité des chances et des conditions, le bien-être économique, social et culturel, afin de permettre à chacun de participer activement à la société et d'y être reconnu» 53. Même si le sport n est plus repris, dans les arrêtés pris en exécution du décret précité 54, parmi les thématiques prioritaires en vue d atteindre l objectif de cohésion sociale, la Décret du 30 avril 2004 relatif à la cohésion sociale (M.B. du 23 mars 2005). Concernant le PIC voy. REA, A., «La politique communale vis-à-vis des populations issues de l immigration», in E. WITTE, A. ALEN, H. DUMONT, P. VANDERNOOT et R. DE GROOF (dir.), Les dix-neuf communes bruxelloises et le modèle bruxellois, Bruxelles, Larcier, 2003, pp. 291 à 309. Article 3 du décret précité. Arrêté 2005/9 du 26 mai 2005 du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 30 avril 2004 (M.B. du 29 juin 2005) et Arrêté 2005/504 du 10 novembre 2005 du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 30 avril 2004 relatif à la cohésion sociale (M.B. du 5 novembre 2005).

15 15 pratique sportive, si elle est utilisée comme vecteur de cohésion sociale et non comme une fin en soi, pourra faire l objet de subsides dans le cadre de cette politique 55. Quoiqu il en soit, dans la mesure où ce décret s adresse en partie aux communes bruxelloises, la COCOF outrepasse ses compétences puisqu il s agit d institutions bilingues a l égard desquelles seule la Commission communautaire commune est, pour les matières bipersonnalisables, compétente 56. C. L autorité fédérale Les réformes institutionnelles n ont pas enlevé, sur le territoire bruxellois, toute compétence de l autorité fédérale en matière communautaire. Dans les matières culturelles, l autorité fédérale est par exemple seule compétente à l égard des institutions qui en raison de leurs activités ne peuvent être considérées comme appartenant exclusivement à l une ou l autre communauté 57. Il s agit là d une compétence résiduelle 58. Comme institutions sportives bicommunautaires ayant leur siège à Bruxelles, citons le Comité olympique et interfédéral belge (C.O.I.B.) 59 ou l Union royale belge des sociétés de football association (U.R.B.S.F.A.). Sur le plan du financement, il s avère malheureusement que, dans la pratique, l autorité fédérale reste peu interventionniste dans le domaine biculturel à Bruxelles alors que l autorité fédérale a conclu, le 15 septembre 1993 avec la Région bruxelloise, l accord de coopération, communément appelé Beliris, relatif à des initiatives visant à promouvoir le C est ainsi que des a.s.b.l. qui utilisent le sport comme support à une meilleure cohabitation entre les communautés comme Mondial Sport à Schaerbeek ou FEFA à Anderlecht bénéficient de subventions sur base du décret relatif à la cohésion sociale. Article 135 de la Constitution et loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. En ce qui concerne les matières bipersonnalisables, seule la Commission communautaire commune est compétente. Article 127, 2, de la Constitution. La section législation du Conseil d Etat a d ailleurs déjà fait remarquer que les Communautés n étaient pas compétentes pour reconnaître ou subventionner le C.O.I.B (Voy. CE, Avis n L /4 du 20 décembre 2000, Doc. parl. Par.Comm. fr., n 158/1, 2000/2001). Malgré cet avis, la Communauté française a néanmoins adopté, le 12 juillet 2001, le décret visant la reconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge (M.B. du 20 juillet 2001).

16 16 rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles 60. Parmi ces initiatives figurent les infrastructures sportives ou les piscines à ciel ouvert 61. Par ailleurs, il convient de souligner que l autorité fédérale gère encore, par le biais du Ministère de la Défense, les infrastructures sportives de l armée 62. Celles-ci sont réservées en principe aux militaires 63. S agissant de la gestion de ces centres, il semblerait que l autorité fédérale n agisse plus ici dans le cadre de sa compétence résiduelle mais plutôt sur base des articles 167, 1 er, alinéa 2 64 et 182 de la Constitution 65 puisque le but premier de ces centres est de préparer physiquement les militaires en vue d assurer la défense et l intégrité du territoire 66. En matière d intégration sociale, l autorité fédérale entend également profiter du sport comme vecteur potentiel de lutte contre l exclusion. Ainsi, afin de «favoriser l intégration, l affiliation et la participation des jeunes de 6 à 18 ans fragilisés socioéconomiquement» 67, l autorité fédérale, par son ministre de l intégration sociale, a mis en place, conjointement avec la Communauté française, le système des chèques-sport. Depuis 2004, un montant d au moins euros est versé par le fédéral aux Accord de coopération du 15 septembre 1993 entre l Etat fédéral et la Région de Bruxelles Capitale, relatif à certaines initiatives destinées à promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles (M.B. du 30 novembre 1993) ; Voy. à ce sujet POIRIER, J., «La coopération à Bruxelles : la dimension fédérale et régionale», in WITTE E. et MARES, A. (red.), 19 keer Brussel 19 fois Bruxelles 19 times Brussels, VUB Press, 2001, p Voy. l annexe à l avenant n 9 à l'accord de Coopération du 15 septembre 1993 entre l'etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à certaines initiatives destinées à promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles (M.B. du 20 juin 2005). Plus particulièrement les points 3-14 et 4-9. A Bruxelles, on peut relever trois grands centres sportifs: L Ecole royale militaire à Bruxelles ville (qui dispose entre autres d une salle omnisport, d une piscine, d un mur d escalade, de terrains de tennis), le Quartier Reine Elisabeth à Evere (entre autres, terrains de football et une salle de fitness) et le Quartier Reine Astrid à Neder-Over-Hembeek (salle d arts martiaux). Elles peuvent également être mise à la disposition de tout organisme sportif civil. Pour les conditions, voy. le site www. mil.be (date de consultation : le 18 novembre 2007). L article 167, 1 er, al. 2, de la Constitution dispose : «le Roi commande les forces armées, et constate l état de guerre ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l intérêt et la sûreté de l Etat le permettent, en y joignant les communications convenables». Selon l article 182 de la Constitution, «le mode de recrutement de l armée est déterminée par la loi. Elle règle également l avancement, les droits et les obligations des militaires». Concernant l enseignement dispensé à l Ecole royale militaire, le Conseil d Etat a déjà considéré que celui-ci est organisé sur base de l article 182 de la Constitution et non sur base de son article 24 (CE, arrêt JAMBERS, n du 19 juillet 2001). Plan d Action nationale Inclusion , SPP Intégration sociale, p. 19.

17 17 différents centres publics d actions sociales (C.P.A.S.) selon une clé de répartition fixée par un arrêté royal revu chaque année. 68. En tout état de cause, l autorité fédérale pourrait utiliser les moyens dont elle dispose, comme la fiscalité, pour promouvoir la pratique du sport. Même si le sport ne relève pas des compétences de l autorité fédérale, celui-ci pourrait par exemple instaurer la déductibilité fiscale de cotisations payées pour l inscription à des clubs sportifs. En agissant de la sorte, il ne rendrait pas impossible l exercice des compétences attribuées aux communautés et respecterait le principe de proportionnalité. Il resterait donc dans les limites de ses compétences 69. Enfin toujours dans le domaine du sport, bien que cela ne soit pas directement lié à la cohésion sociale, il convient néanmoins de relever que l autorité fédérale reste compétente pour le maintien de l ordre public et de la sécurité 70. D. La Région de Bruxelles Capitale A l instar des deux autres régions du pays, la Région de Bruxelles Capitale n a en principe aucune compétence en matière communautaire. Cependant, en ce qui concerne l aménagement du territoire ou l urbanisme, la Région bruxelloise sera bien entendu appelée à intervenir lors de l octroi de permis en vue, par exemple, de construire une Arrêté royal du 23 août 2004 portant des mesures de promotion de la participation sociale et l épanouissement culturel et sportif des usagers des services des centres publics d aide sociale (M.B. du 26 août 2004) ; voy. aussi l arrêté royal du 1 er juin 2005 (M.B. du 8 juin 2005) pour la période , l arrêté royal du 1 er mai 2006 (M.B. 2 mai 2006) pour la période , l arrêté royal du 27 avril 2007 (M.B. du 8 mai 2007) pour la période Voy. dans ce sens : Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la déductibilité fiscale des cotisations payées en vue de permettre à des jeunes de pratiquer un sport., avis CE n /2 du 17 mars 2004, Doc. parl. Ch. repr., sess. ord , n 0759/002. Pour un exemple, voy. la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football (M.B. du 3 février 1999).

18 18 infrastructure sportive 71. Il en ira de même pour les demandes de permis d environnement en vue d exploiter des complexes sportifs comprenant par exemple une piscine. Malheureusement, sur le plan de la constitutionnalité, la Région de Bruxelles Capitale ne s est pas limitée à la délivrance de permis en ce qui concerne les infrastructures sportives. Elle a en effet été plus loin en prévoyant, par une ordonnance du 3 mars 2005, l octroi de subsides destinés à la réalisation d infrastructures sportives de proximité 72 alors qu elle n a reçu aucune compétence pour agir dans ce domaine. Cette ordonnance est en réalité la formalisation de plusieurs protocoles d accords conclus entre la COCOF et la Région en vue de permettre aux Bruxellois d avoir accès à des infrastructures sportives qui ne sont pas exclusivement francophones 73. Malgré son inconstitutionnalité soulignée par plusieurs auteurs 74, il faut admettre que cette ordonnance a clairement une dimension sociale puisque, pour pouvoir obtenir les subsides, les infrastructures de proximité doivent «être ouvertes à tous, sans droit d accès», et «constituer un lieu d apprentissage de la vie sociale» 75. D ailleurs, dans les travaux parlementaires, on reconnaît que la finalité de ces infrastructures ne doit pas être exclusivement sportive Pour les conditions d octroi et la procédure, voy. le Code bruxellois de l aménagement du territoire et de l urbanisme (COBAT) du 9 avril 2004 (M.B. du 26 mai 2004). Pour plus de détails sur le sujet voy. encore BATSELE D., Urbanisme et protection du patrimoine à Bruxelles, Larcier, Bruxelles, 2006 et NIHOUL, P. et ADAM, S., op. cit. p. 63. M.B. du 22 mars La Région justifie son intervention en tant que pouvoir compétent pour l octroi des subsides aux communes qu elle tire de l article 6, 1 er, VIII, 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 (proposition d ordonnance relative à l octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d infrastructures sportives de proximité, Doc., Cons. reg. Brux., session ord., , n A-272/1). GALLEZ L. et VANDECAPELLE A., op.cit., p. 481; VERDUSSEN, M. et GALLEZ, L., op. cit, p. 185; DUMONT, H., op.cit., p. 656; NIHOUL, P. et ADAM, S., op. cit. p. 68. Article 4 de l ordonnance précitée du 3 mars Proposition d ordonnance relative à l octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d infrastructures sportives de proximité, Doc., Cons reg. Brux., session ord., , n A-272/1, p. 6.

19 19 E. Les communes Selon l article 41 de la Constitution, les conseils communaux sont compétents pour régler tout ce qui est d intérêt communal. Le concept d intérêt communal est, par essence, imprécis. Les contours de cette notion fluctuent en fonction de l évolution du rôle des pouvoirs publics dans notre société 77. Cela dit, elle consacre clairement une «clause générale de compétence» 78 au profit des communes. Bien que la Nouvelle loi communale n évoque pas la mission des communes en matière de sport, ces dernières disposent donc d un pouvoir d initiative 79, notamment dans les matières communautaires 80. De cette autonomie, il résulte que les communes, collectivités politiques de proximité par excellence dans notre système belge, peuvent mener à bien des projets qui encouragent le sport de quartier ou le sport-insertion. Généralement, l intervention des communes pour stimuler la pratique sportive se réalise au moyen de subventionnements à des clubs sportifs 81. Elle se traduit aussi par la construction ou la gestion des infrastructures sportives 82. En outre, en vertu de son pouvoir de police générale, l autorité communale est également compétente pour le maintien de l ordre public lors des manifestations sportives 83. Enfin, en ce qui concerne plus particulièrement les C.P.A.S. dont dispose chaque commune du Royaume 84, le Conseil d Etat considère que l organisation d activités ALEN, A. «Les communes et la Région», in E. WITTE, A. ALEN, H. DUMONT, P. VANDERNOOT et R. DE GROOF (dir.), Les dix-neuf communes bruxelloises et le modèle bruxellois, Bruxelles, Larcier, 2003, p GALLEZ L. et BOMBOIS Th., op. cit., p. 7. DELPEREE Fr. et DEPRE S., Le système constitutionnel de la Belgique, Bruxelles, Larcier, 2000, p. 63. Les communes seront néanmoins soumises au pouvoir de tutelle des Régions. Voy. à ce propos, MARIQUE, S. «Les subventions communales aux associations sportives : une tentative d inventaire», Mouv. comm., 1998, p. 70. La plupart des infrastructures à Bruxelles sont communales (VERDUSSEN, M. et GALLEZ, L., op. cit, p. 184). Article 135 de la Nouvelle loi communale.

20 20 sportives peut constituer une forme d aide sociale au sens de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d action sociale 85. A ce titre, les C.P.A.S. dispose d un droit de tirage dans le système des chèques-sport et peuvent bénéficier de subventions dans le cadre d activités sportives de quartier 86. F. L Union européenne A proprement parler, le sport ne constitue pas une matière relevant du droit communautaire 87. Le Traité de Rome ne donne en effet aucune compétence à l Europe dans ce domaine. Il n en demeure pas moins que la Commission européenne et le Conseil européen ont déjà attiré l attention sur le rôle important du sport dans la société européenne 88. En outre, le sport peut être lié à divers secteurs d activités qui intéressent les politiques de l Union européenne comme la santé, l éducation, la formation ou la jeunesse 89. La Cour de justice des Communautés européennes s est d ailleurs prononcée dans ce sens dans l arrêt Walrave de dans lequel elle considère que «l exercice des sports ne relève du droit communautaire que dans la mesure où il constitue une activité économique» Article 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d aide sociale (M.B. du 5 août 1976). Projet de décret fixant les conditions d octroi de subventions pour l organisation d activités sportives de quartier, Avis du Conseil d Etat, Doc., Parl. Comm. fr., sess. ord , n 523-3, p. 12. Décret précité du 12 mai BOES, M., «Recente ontwikkelingen in het sportrecht», in Publiekrecht - De doorwerking van het publiekrecht in het privaat recht, Gent, Mys et Breesch, 1997, p.425. VANDEN EYNDE, J., «La formation des jeunes sportifs et l Union européenne», cahier des sciences administratives,10/2006, p. 8. DEPRE, S., op. cit., p 48. CJCE, C-36/74, 12 décembre 1974, Walrave et Koch c./association de l UCI. Cet arrêt fut suivi par beaucoup d autres tels les arrêts CJCE, C-415/93, 15 décembre 1995, Bosmans c./u.r.b.s.fa. ou CJCE, C-176/96, 13 avril 2000 Lehtononen c./ F.R.B.B.

21 21 A cet égard, il convient de mentionner que la Commission européenne a encore publié récemment en juillet 2007 un Livre blanc sur le sport 91. Ce Livre contient des propositions d'action communautaire concernant le sport et son rôle sociétal. Ce document souligne l importance que le sport peut avoir pour contribuer à la cohésion sociale et demande dès lors aux Etats membres de tenir compte du rôle particulier que le sport peut jouer pour les jeunes, les personnes handicapées, les personnes de milieux défavorisés et pour l'intégration dans la société des immigrés et des personnes d'origine étrangère 92. Ce Livre, bien qu il n ait aucune valeur juridique contraignante pourrait certainement servir, grâce à son autorité morale, de base à d autres textes de la Commission et conduire à des adaptations de la législation européenne. Enfin, sans attendre les résultats du Livre blanc, le Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre , «constitutionnalise» déjà le sport en donnant à l Union européenne la compétence de mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres dans le domaine du sport 94. A cette fin, «l Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative» Commission européenne, Livre blanc sur le sport, 11 juillet 2007, consultable sur le site (date de consultation le 5 mars 2008). Commission européenne, Livre blanc sur le sport, 11 juillet 2007, p. 7. Journal officiel n C 306 du 17 décembre Article 2, 12) du Traité de Lisbonne insérant un article 2E au traité instituant la Communauté européenne. Article 2, 124) du Traité de Lisbonne modifiant l article 149 du traité instituant la Communauté européenne.

22 22 II. Le sport à Bruxelles : la répartition des compétences à l épreuve de la réalité du terrain ( de sport?) Il ressort de la première partie que presque toutes les autorités publiques présentes à Bruxelles sont susceptibles d intervenir en matière de sport. Celles-ci disposent d ailleurs d un véritable arsenal juridique pour promouvoir le sport et l utiliser comme vecteur de cohésion sociale. A présent que «le stade est construit» et que les «diverses tactiques possibles» ont été présentées, la deuxième partie de la présente contribution tentera d analyser comment ces possibilités sont exécutées sur le terrain par les «joueurs». Il s agira en d autres termes de faire des études de cas. Trois acteurs ont été choisis, de manière forcément un peu arbitraire, mais ils constituent néanmoins les principaux accès au sport. Dans un premier temps, nous nous pencherons sur le fonctionnement d une institution qui réunit, en un même endroit, la plupart des activités sportives, à savoir un centre sportif (A.). Les bénéficiaires de ces infrastructures sont le plus souvent des clubs, constitués sous la forme d a.s.b.l. ou d associations de fait promouvant le sport comme une fin en soi ou comme un support à un autre objectif, notamment une meilleure cohabitation entre différentes communautés. L étude de la gestion d une a.s.b.l. qui se sert du sport pour améliorer la cohésion sociale fera l objet de notre deuxième étude de cas (B.) Enfin, certains clubs se réunissent autour d une fédération sportive pour l organisation de compétitions ou, tout simplement, en vue d être reconnus dans leur discipline respective. L analyse des relations qu une fédération peut entretenir avec les pouvoirs publics et les conséquences que ces relations peuvent avoir sur les structures d une fédération constituera notre troisième étude de cas (C.).

23 23 A. Un centre sportif : le centre sportif de Woluwé-Saint- Pierre 96 On ne saurait débattre valablement du fonctionnement d un centre sportif et de ses relations avec les autorités publiques sans analyser ses structures (1.) qui auront inévitablement un impact sur son subventionnement (2.). 1. La structure d un centre sportif Sur le territoire de la Région de Bruxelles - Capitale, il y a très peu d homogénéité en ce qui concerne la structure d un centre sportif. Il y a en réalité autant de structures différentes qu il y a de centres sportifs. On peut néanmoins dégager trois grandes catégories de centres sportifs. Une première catégorie vise les centres sportifs entièrement publics. La Communauté française, la COCOF ou la commune disposent d infrastructures sportives qu elles choisissent de gérer entièrement par leurs propres moyens 97. Cette gestion peut être confiée de manière générale à un service de l administration ou, pour les communes, à une régie ordinaire 98, à une régie autonome 99 ou encore à une intercommunale 100. A l inverse, il existe des centres sportifs entièrement privés comme celui de la Rasante à Woluwé-Saint-Lambert 101. La troisième grande catégorie est celle que nous allons analyser, à savoir celle où la gestion de l exploitation d un centre sportif est confiée à une a.s.b.l. (a.s.b.l. Sportcity), la propriété des bâtiments restant dans le giron de la commune La majorité des informations contenues dans ce chapitre proviennent d entretiens qui ont été réalisés le 28 janvier 2008 avec Daniel LAGASE, directeur sport et jeunesse de l a.s.b.l. Sportcity, le 31 janvier 2008 avec Monsieur Jacques MASCART, chargé de mission à la COCOF et le 1 er février 2008 avec Monsieur Jean-Michel GARIN, inspecteur auprès de la Communauté française en charge du Brabant wallon et Bruxelles. C est le cas pour la Communauté française du centre ADEPS de la forêt de Soignes à Auderghem, pour la COCOF du CERIA à Anderlecht ou encore du centre sportif de la commune d Ixelles. Article 261 de la Nouvelle loi communale. Article 263bis de la Nouvelle loi communale. Dans cette hypothèse, toute personne de droit public ou de droit privé peuvent en faire partie (article 2 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, M.B. du 26 juin 1987). Il s agit d une société anonyme détenue par une SICAFI COFINIMO (source Libre Belgique du 17 octobre 2007).

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