3 ) de mettre à la charge de l Etat la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative.
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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N /5-1 M. Alain X M. Guiader Rapporteur M. Martin-Genier Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Paris (5ème Section 1ère Chambre) Audience du 28 janvier 2016 Lecture du 11 février C Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juin 2014, le 2 mars 2015, le 29 mai 2015, le 1er juin 2015 et le 24 août 2015, M. Alain X, représenté par Me Trennec, demande au tribunal : 1 ) d annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l intérieur a rejeté sa demande de mutation sur l un des trois postes pour lesquels il avait formé des vœux ; 2 ) d annuler l arrêté du 8 juillet 2014 par lequel le ministre de l intérieur a prononcé la mutation des gardiens de la paix A et B à la circonscription de sécurité publique de Brest, C, D, E à la circonscription de sécurité publique de Rennes, F à la circonscription de sécurité publique de Concarneau et G à la circonscription de sécurité publique de Saint-Brieuc ; 3 ) de mettre à la charge de l Etat la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées présentent le caractère d actes faisant grief, envers lesquels il justifie d un intérêt pour agir ; - ces décisions ont été prises au terme d une procédure irrégulière ; - les décisions par lesquelles les gardiens de la paix A et B ont été mutés à la circonscription de sécurité publique de Brest, C, D, E à la circonscription de sécurité publique de Rennes, F à la circonscription de sécurité publique de Concarneau et G à la circonscription de sécurité publique de Saint-Brieuc ont été prises par des autorités incompétentes ; - la décision implicite lui refusant une mutation est entachée d un défaut de motivation ; - la décision prononçant la mutation M. F à la circonscription de sécurité publique de 1
2 Concarneau au titre de l année 2014 méconnait les dispositions de l article 61 de la loi du 11 janvier 1984, dès lors que le poste sur lequel celui-ci a été affecté n avait pas été préalablement publié ; - les décisions attaquées sont entachées d erreur de droit dès lors qu il remplissait les conditions pour être muté sur l un des trois postes pour lesquels il avait formé des vœux, qu elles ne sont pas justifiées par l intérêt du service et que l administration a accepté les demandes de mutation d agents ayant une ancienneté inférieure à la sienne ; - ces décisions sont entachées d une erreur manifeste d appréciation. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2015, le ministre de l intérieur conclut au rejet de la requête de M. X. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute d être dirigée contre un acte faisant grief, l avis de la commission administrative paritaire nationale ne pouvant être déféré au juge ; - les conclusions dirigées contre les décisions de mutation, en tant qu elles prononcent la mutation de F à la circonscription de sécurité publique de Concarneau, sont irrecevables pour défaut d intérêt à agir dès lors que M.X n a pas sollicité de mutation au sein de cette circonscription de sécurité publique ; - les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n du 13 juillet 1983 ; - la loi n du 11 janvier 1984 ; - la loi n du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de M. Guiader, - les conclusions de M. Martin-Genier, rapporteur public, - les observations de Me Trennec, représentant M. X, - et les observations de Mme Loubaki, représentant le ministre de l intérieur. Une note en délibéré, présentée par le ministre de l intérieur, a été enregistrée le 4 février Considérant que M.X, gardien de la paix, affecté à la direction départementale de sécurité publique de Cergy-Pontoise (Val d Oise), a formulé le 11 avril 2014 trois vœux de mutation dans les départements du Finistère, des Côtes-d Armor et l Ille-et-Vilaine pour l année 2014 ; qu à l issue de la réunion de la commission administrative paritaire nationale du 28 mai 2014, le ministre de l intérieur n a pas prononcé la mutation sollicitée ; que, par un arrêté du 8 juillet 2014, le ministre de l intérieur a prononcé la mutation des gardiens de la paix A et B à la circonscription de sécurité publique de Brest, C, D, E à la circonscription de sécurité publique de Rennes, F à la circonscription de sécurité publique de Concarneau et G à la circonscription de sécurité publique de Saint-Brieuc ; que, par la présente requête, M. X demande l annulation, d une part, de la décision implicite par laquelle le ministre de l intérieur a refusé de procéder à sa mutation dans les départements du Finistère, des Côtesd Armor ou de l Ille-et-Vilaine pour l année 2014 et, d autre part, des arrêtés susmentionnés procédant à la mutation de sept fonctionnaires de police ; 2
3 Sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l intérieur : 2. Considérant, d une part, que la décision par laquelle le ministre de l intérieur a refusé de procéder à la mutation de M. X sur des postes ouverts dans les départements du Finistère, des Côtes-d Armor et l Ille-et-Vilaine pour l année 2014 ainsi que les décisions par lesquelles le ministre de l intérieur a procédé à la mutation de sept fonctionnaires de police sur des postes rattachés aux circonscriptions de sécurité publique de Concarneau, Brest, Rennes et Saint- Brieuc, présentent le caractère d actes faisant grief ; que, par suite, M. X, qui ne demande pas l annulation des avis émis par la commission administrative paritaire nationale ni davantage l annulation d une mesure d avancement, est recevable à demander l annulation de ces décisions ; 3. Considérant, d autre part, que l arrêté du 8 juillet 2014 prononce notamment la mutation de M. F à la circonscription de sécurité publique de Concarneau au titre de l année 2014 ; que le ministre de l intérieur fait valoir que cette décision ne fait pas grief à M. X dès lors que celuici avait demandé une mutation à Rennes, Brest et Saint-Brieuc ; que M. X soutient toutefois que la mutation d un fonctionnaire de police du même grade que lui sur un poste qui n avait pas fait l objet d une publication préalable lui fait grief dès lors que, s il avait eu connaissance de la vacance de ce poste, il aurait pu présenter une demande pour ce poste ; qu il ressort en effet des pièces du dossier, et qu il n est pas contesté par le ministre de l intérieur, que certains des postes pourvus n avaient pas fait l objet d une publication ; qu ainsi, M. X, qui a été privé de la possibilité de présenter une candidature sur le poste vacant à la circonscription de sécurité publique de Concarneau, est recevable à demander l annulation de la décision par laquelle le ministre de l intérieur y a muté M. F ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d annulation de l arrêté du 8 juillet 2014 en ce qu il porte mutation de M. F à la circonscription de sécurité publique de Concarneau : 4. Considérant qu aux termes de l article 61 de la loi du 11 janvier 1984 : «Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés» ; 5. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que, par un télégramme n en date du 1er avril 2014, le ministre de l intérieur a fait connaître aux agents du corps d encadrement et d application de la police nationale la liste des postes polyvalents à pourvoir, au titre de l année 2014, par voie de mutation ; que, par un arrêté du 8 juillet 2014, il a prononcé la mutation de M. F à compter du 1er janvier 2015, sur un poste au sein de la circonscription de sécurité publique de Concarneau qui n avait pas fait l objet d une publication préalable ; que le ministre de l intérieur, qui ne produit aucune précision ou pièce attestant de ce que ce poste aurait été publié, se borne à soutenir, sans l établir, que le poste non publié a été pourvu dans le cadre d une mutation collective intervenue dans le cadre d un mouvement général ; qu il ne soutient pas, toutefois, n avoir pas été en mesure de prévoir la vacance de ce poste préalablement aux opérations de mutation ; qu ainsi, M. X est fondé à soutenir que les dispositions de l article 61 de la loi du 11 janvier 1984 ont été méconnues et que l arrêté du 8 juillet 2014, en tant qu il porte mutation de M. F à la circonscription de sécurité publique de Concarneau à compter du 1er janvier 2015, a été pris à la suite d une procédure irrégulière ; 3
4 6. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que l absence de publicité donnée par le ministre de l intérieur à cette vacance d emploi de fonctionnaires de police a été susceptible d avoir une influence sur la liste des fonctionnaires finalement mutés ; que, par suite, le vice affectant la procédure administrative préalable à la mutation du fonctionnaire de police en cause entache d illégalité l arrêté contesté ; 7. Considérant qu il résulte de ce qui précède, et sans qu il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à demander l annulation de l arrêté du 8 juillet 2014 en tant que, par cet arrêté, le ministre de l intérieur a prononcé la mutation de M. F à la circonscription de sécurité publique de Concarneau ; Sur les conclusions à fin d annulation de l arrêté du 8 juillet 2014 en ce qu il porte mutation de M. A et M. B à la circonscription de sécurité publique de Brest, de M. C, Mme D et M. E à la circonscription de sécurité publique de Rennes et de M. G à la circonscription de sécurité publique de Saint-Brieuc, et de la décision refusant de procéder à la mutation de M. X : 8. Considérant qu aux termes de l article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : «L autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. ( ) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles ( )» ; que si les dispositions précitées de l article 60 de la loi du 11 janvier 1984 donnent, parmi d autres cas que définissent ces dispositions, priorité, pour l examen des demandes de mutation, aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, la priorité qu elles prévoient n est pas absolue et doit être compatible avec le bon fonctionnement du service ; qu il résulte de ces dispositions qu il appartient à l autorité compétente de procéder aux mutations dans l intérêt du service en respectant, dans la mesure où elles n y font pas obstacle, les priorités que mentionne l article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ; 9. Considérant que M. X produit des éléments précis et détaillés permettant d apprécier sa situation personnelle dans ses aspects se rapportant à sa demande de mutation sur l un ou l autre des postes sollicités ; que l administration, qui n a pas donné suite utile à la mesure d instruction du 10 décembre 2015 tendant à la communication des motifs tirés de l intérêt du service justifiant la mutation des fonctionnaires de police mentionnés par le requérant, n a produit aucune justification précise, de nature à établir l existence de motifs tirés de l intérêt du service, pour justifier son choix de retenir, à la place de la candidature de M. X, les candidatures de M. A, M. B, M. C, Mme D, M. E et M. G, alors que M. X fait valoir qu il est séparé de son épouse pour des raisons professionnelles ; qu ainsi, et dans la mesure où l administration n invoque aucun motif tiré de l intérêt du service justifiant ses choix, M. X est fondé à demander l annulation de l arrêté du 8 juillet 2014 en tant que, par cet arrêté, le ministre de l intérieur a prononcé la mutation de M. A et M. B à la circonscription de sécurité publique de Brest, de M. C, Mme D et M. E à la circonscription de sécurité publique de Rennes et de M. G à la circonscription de sécurité publique de Saint-Brieuc, ainsi que de la décision par laquelle le ministre de l intérieur a refusé de prononcer sa mutation ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L du code de justice administrative : 4
5 10. Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l autre partie la somme qu il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu il n y a pas lieu à cette condamnation» ; 11. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de l Etat, qui a la qualité de partie perdante, le versement à M. X d une somme de euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L arrêté du 8 juillet 2014 en tant que, par cet arrêté, le ministre de l intérieur a procédé à la mutation des gardiens de la paix M. A et M. B à la circonscription de sécurité publique de Brest, de M. C, Mme D et M. E à la circonscription de sécurité publique de Rennes, de M. G à la circonscription de sécurité publique de Saint- Brieuc et de M. F à la circonscription de sécurité publique de Concarneau, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l intérieur a rejeté la demande de mutation présentée par M. X au titre de l année 2014, sont annulés. Article 2 : L Etat versera à M. X une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Alain X et au ministre de l intérieur. Délibéré après l audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient : M. Heu, président, Mme Naudin, premier conseiller, M. Guiader, conseiller, Lu en audience publique le 11 février Le rapporteur, V. GUIADER Le président, C. HEU Le greffier, Y. CHENNA La République mande et ordonne au ministre de l intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution du présent jugement. 5
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