Convention relative it la mise en reuvre des restructurations au sein du domaine des EPF (Convention sur les restructurations)

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1 Convention relative it la mise en reuvre des restructurations au sein du domaine des EPF (Convention sur les restructurations 1. Objet et champ d'application La presente convention s'applique a tous les emplois a dun~e indeterminee au sein du domaine des EPF. La presente convention s'applique en cas de restructuration. Sont assimiies a des restructurations, outre les reorganisations, les departs de professeurs (emeritat et les mesures prises a la suite d'audits se traduisant par des suppressions d'emplois ou par des transformations notables d'activites imposees par des imperatifs de fonctionnement ou par le changement d'objectifs de la recherche. 2. Principes L'art. 5 de l'ordonnance sur le personnel du domaine des EPF fait obligation aux collaboratrices et aux collaborateurs d' ameliorer leurs competences ainsi que leurs chances sur le marche du travail. Leur EPF ou leur etablissement de recherche les soutient dans cet effort. Les EPF et les etablissements de recherche fournissent sans delai aux collaborateurs concernes et a leurs partenaires sociaux une information complete et franche. L'art. 21 de l'ordonnance sur le personnel du domaine des EPF prevoit que dans toute la mesure possible, les EPF et les etablissements de recherche procedent aux restructurations en amortissant leur impact social et en evitant les licenciements. Pour eviter autant que faire se peut les licenciements, il doit etre recouru aux mesures suivantes, dans l'ordre de priorite indique : 1. engagement sur un autre poste acceptable dans la meme EPF ou le meme etablissement de recherche; 2. engagement sur un autre poste acceptable au sein du domaine des EPF ; 3. si possible, placement dans un poste acceptable a l'exterieur du domaine des EPF; 4. reconversion ou recyclage ; 5. retraite anticipee. Le service du personnel informe en temps utile les collaborateurs des mesures m cessaires et des possibilites (reengagement, reconversion, recyclage, placement dans un autre poste ou emploi, retraite anticipee, resiliation des rapports de travail, consultation d'un conseiller social etc.. Les collaborateurs contribuent a amortir l'impact social des restructurations par une cooperation active et en prenant des initiatives personnelles. lis sont en particulier tenus de participer activement aux efforts de placement interne et externe. Les collaborateurs touches par les restructurations doivent tenir un journal de leurs efforts personnel, avec justificatifs a l'appui.

2 Postes liberes et compressions de personnel Les compressions de personnel doivent d'abord se faire par le jeu des departs naturels. Lorsque des vacances doivent imperativement etre pourvues, on nommera cl ces postes les collaborateurs des EPF et des etablissements de recherche touches par les c(rii.pressions, pour aiifiint qu'ils posseaeiif1es qualifications et tes aptitudes necessaires. Les mises au concours et le recrutement cl l'exterieur ne doivent etre entrepris qu'apres enquete cl l'interieur. 4. Replacement externe Vne fois le licenciement signifie, les EPF et les etablissements de recherche peuvent offrir un replacement exteme individuel ou en groupe. 11 y aura lieu de preserver dans ce contexte un rapport avantage/cofits convenables. Le replacement exteme peut etre remplace par l'integration dans un programme de placement. S. Autres prestations de l' employeur Les EPF et les etablissements de recherche peuvent participer pendant une duree maximum de deux ans cl la prise en charge des frais supplementaires decoulant du reemploi au sein du domaine des EPF : frais de demenagement, second logement en cas de trajet d'une longueur inacceptable pour se rendre travail, frais de transport et eventuellement autres frais. Le temps de trajet supplementaire ne peut pas etre comptabilise comme temps de travail. 6. Retraite anticipee Les retraites anticipees sont regies par les dispositions de l'artic1e 22 de l'ordonnance sur le personnel du domaine des EPF. La retraite anticipee ne constitue pas un droit. Dans le cadre de restructurations, les collaboratrices et collaborateurs peuvent prendre une retraite anticipee au plus tot a l'age de 55 ans revolus lorsque : leur poste est supprime ; ils n' ont pas refuse de postes acceptables ; leur secteur d'activite a ete modifie d'une fayon inacceptable ; leur poste est supprime dans le cadre d'une action de solidarite en faveur de collaboratrices et collaborateurs plus jeunes. Les couaboratrices et les collaborateurs prenant une retraite anticipee beneficient de la rente de retraite, le cas echeant de la rente d'enfants, et de la rente de transition visees aux art. 33, 34, 35 et 36 de l'ordonnance relative a l'assurance dans le plan de base de la caisse federale de pensions (OCFP 1, et aux art. 28, 29,30 et 31 de l'ordonnance relative cl l'assurance dans le plan complementaire de la Caisse federale de pensions (OCFP 2. Les dispositions des actuels statuts de la CFP restent valables telles queues jusqu'au passage au nouveau regime de la loi sur la CFP.

3 - 3 - Le calcul de la rente de transition est base sur la duree de l'assurance jusqula!'age reglementaire de la retraite. La rente de transition n' est pas remboursable au moment Oll la personne atteint l'age de la retraite. 7. ResiIiation des rapports de travail Si une personne refuse un poste acceptable, son rapport de travail peut etre resilie avec le preavis minimum prevu. La resiliation nlest pas assimiiee au licenciement en l'absence de faute de la part de la personne licenciee vise cl l'art. 49 de l'ordonnance sur le personnel du domaine des EPF. La resiliation nlest pas non plus assimiiee au licenciement en l'absence de faute de la personne licenciee vise cl l'art. 49 de l'ordonnance sur le personnel du domaine des EPF lorsque la personne refuse de cooperer cl son replacement exteme individuel ou en groupe, cl un programme de placement ou cl son placement, ou encore ne prete pas son soutien actif cl ces mesures. Les rapports de travail sont resilies sans faute de la personne licenciee dans les conditions prevues cl l'article 49 de l'ordonnance sur le personnel des EPF lorsque, malgre tous les efforts deployes de part et d'autre, aucun autre rapport de travail acceptable nla ete trouve cl l'exterieur, et pour autant que les conditions de depart cl la retraite anticipee selon chapitre 6 ne soient pas remplies. 8. Indemnite de depart Les collaboratrices et collaborateurs licencies en l'absence de faute de leur part reyoivent une indemnite de depart lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : o les rapports de travail ont dure 20 ans au minimum au sein du domaine des EPF ou aupres d'un autre employeur de la Confederation; o la personne concemee a atteint l'age de 50 ans revolus ; o elle exerce une fonction tres specialisee ; o la resiliation du contrat de travail se revele nulle. Aucune indemnite de depart nlest versee en cas de reemploi aupres d'un autre employeur soumis cl la loi sur le personnel de la Confederation (LPers - sous reserve des dispositions de l'article 19, aline a 4 LPers -, ou si la personne a droit cl une pension d'invalidite ou de retraite aupres de la caisse de pensions PUBLICA, ou encore en cas de resiliation de ses rapports de travail dans les conditions visees cl l'article 29 LPers. Si la personne retrouve un emploi aupres d'un employeur soumis cl la LPers dans un delai de deux ans apres la resiliation de ses rapports de travail, l'indemnite de depart doit etre remboursee au prorata cl l'employeur precedent. L'indemnite de depart maximum est de deux ans de salaire. Le calcul de son montant prend en compte la duree des rapports de travail, l'age de la personne et ses obligations sociales, mais aussi l'etat courant du marche du travail en general et dans le domaine d'activite professionnelle specifique de la personne concemee. Les frais de replacement exteme peuvent le cas echeant etre deduits d'une eventuelle indemnite de depart cl verser.

4 -4-9. Garantie de salaire Les personnes affectees a la suite d'une restructuration a des fonctions evaluees a un niveau inferieur, ou dont le taux d'occupation est reduit pour la meme raison, reyoivent pendant deux ans un salaire inchange en valeur nominale. Lorsqu'une reduction du taux d'occupation ou du traitement d'une personne ayant 55 ans revolus est decidee par l'employeur, les EPF ou les etablissements de recherche peuvent prendre a leur charge la part employeur des cotisations permettant le maintien du gain assure. 10. Competences Les EPF et les etablissements de recherche ont competence pour mettre en reuvre et appliquer la presente convention. Ils preparent les instruments necessaires a cet effet. 11. Reporting Les EPF et les etablissements de recherche preparent chaque annee un rapport de mise en reuvre de la presente convention a l'intention du Conseil des EPF. Ce dernier assure la coordination des rapports et informe les partenaires sociaux. Les consequences fmancieres des mesures prises en vertu de la presente convention doivent pour chaque cas apparaitre dans le detail. Les rapports soumis aux partenaires sociaux sont anonymes. 12. Entree en vigueur La presente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier Plans sociaux relevant de la presente convention Les mesures decidees ou convenues avec force executoire avant le 1 er janvier 2002, sur la base de plans sociaux anterieurs, ne sont pas affectees par la presente convention.

5 - 5 -, Conseil des EPF Le President : Le Delegue et Vice-president:, /~U-.- Union federative du personnel des administrations et des entreprises publiques Lrrr:t 'fc/ / e Secretaire:.. Association du personnel de la Confederation (APC Le President: Le Secretaire },"A'?'lt ssp (Syndicat des services publics La Secretaire Lrie.cretaire tt.j generale: ce al: ~-- ~ ~V transfair (Syndicat chretien du personnel des services publics et du tertiaire de la Suisse La Presidente: Le Secretaire ~. Association des cadres d Confederation (ACC Le President central: a Le Delegue: Berne, le 6 septembre SMfst

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