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1 Instelling arbeidsrechtbank Bergen Onderwerp Droit du travail. Prime de crise. Convention d'abbréviation du délai de préavis Datum 12 november 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van bepaalde betrokkenen, Er wordt u geen recht verleend op deze rechten. M&D Seminars geeft u via dit document informatie, maar verstrekt geen advies. M&D Seminars garandeert niet dat de informatie in dit document foutloos is. U gebruikt de inhoud van dit document op eigen risico. M&D Seminars, noch een van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook bij het gebruik van dit document en van de inhoud van dit document. M&D Seminars 2013 M&D SEMINARS Eikelstraat De Pinte T F info@mdseminars.be

2 1 er feuillet TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MONS Section de Mons 7000 MONS rue de Nimy, 70 JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2012 R.G.n 11/1402/A Rép. A.J. n La 4 ème Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : D. Aurélien PARTIE DEMANDERESSE représentée par Me Moury, Avocat à Boussu ; CONTRE : ASBL «AU FOUR ET AU MOULIN», [BCE n ], dont le siège est sis à 7000 Mons, chaussée du Roeulx, 331/A, PARTIE DEFENDERESSE représentée par Me Van Bilsen, Avocat à Mons ; LES FAITS Monsieur D. a été au service de l'a.s.b.l. AU FOUR ET AU MOULIN en qualité d'ouvrier à partir du Le , Monsieur D. a été licencié moyennant un préavis de 35 jours, prenant cours le Le préavis est prolongé en raison de l'incapacité de travail de Monsieur D. Le , les parties concluent une convention intitulée "Convention de rupture d'un contrat de travail de commun accord". L'article 1 er de cette convention s'exprime comme suit: L'employeur et le travailleur mettent fin d'un commun accord au contrat de travail qui les lie. Cette rupture de commun accord prend effet le 02/12/2010.

3 2 ème feuillet LA DEMANDE La demande de Monsieur D. tend à faire condamner l'a.s.b.l. AU FOUR ET AU MOULIN à lui payer la somme suivante: - au titre de part patronale de la prime de crise: 555,00 augmentée des intérêts légaux et judiciaires et des dépens. La demande tend également à la délivrance de certains documents sociaux, sous peine d'astreinte. DISCUSSION A THÈSE DES PARTIES Le litige se circonscrit de la manière suivante: la prime de crise est due en cas de licenciement; elle n'est par contre pas due en cas de démission ou de rupture du contrat de commun accord. Monsieur D. soutient qu'il a été licencié; l'a.s.b.l. AU FOUR ET AU MOULIN plaide que le contrat a été rompu de commun accord. B. POSITION DU TRIBUNAL L'article 149, alinéa 1 er de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses est rédigé comme suit: Tout ouvrier dont le contrat de travail est résilié sans motif grave par son employeur, avec ou sans respect d'un délai de préavis, a droit à une prime forfaitaire de crise de euros. Dans le présent litige, le contrat de travail de Monsieur D. a été résilié moyennant préavis par son employeur, par courrier du , courrier qui notifie le congé. Le congé est un acte unilatéral et définitif; le préavis n'en est qu'une des modalités. A partir du , il y a lieu de considérer que le contrat est définitivement résilié même si les modalités de cette résiliation peuvent varier et être adaptées en fonction d'éléments de fait (départ anticipé du travailleur, survenance d'un motif grave de rupture, ), des règles de droit (incapacité de travail du travailleur) ou de la volonté des parties (réduction ou prolongation du délai de préavis). A la lumière de ce qui précède, il ressort que les parties ont qualifié improprement la convention du de convention de rupture d'un contrat de travail de commun accord. En effet, à la date du , le contrat était déjà rompu et la convention ne pouvait porter que sur les modalités de la rupture.

4 3 ème feuillet Le juge est autorisé à donner à une convention la qualification qui lui paraît juridiquement exacte si l'exécution de cette convention est incompatible avec son intitulé. Tel est bien le cas en l'espèce. La convention du n'est pas un convention de rupture d'un contrat de travail mais une convention portant sur l'abréviation du délai de préavis. Au sens de l'article 149, alinéa 1er de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, le contrat de travail de Monsieur D. doit être considéré comme ayant été résilié par l'a.s.b.l. AU FOUR ET AU MOULIN. La part patronale de la prime de crise est due. En conséquence, la demande d'un certificat de chômage rectifié est également fondée. Ce certificat mentionnera que le contrat de travail a été rompu moyennant préavis envoyé par recommandé le et couvrant la période du au Le motif précis du chômage reprendra le motif figurant sur la lettre de rupture, soit: "Fin des gros travaux d'aménagement nécessitant la présence d'un ouvrier polyvalent temps plein à demeure". DÉCISION DU TRIBUNAL Statuant après un débat contradictoire 1. Le tribunal condamne l'a.s.b.l. AU FOUR ET AU MOULIN à payer à Monsieur D. la somme de 555,00, augmentée des intérêts légaux et judiciaires; 2. Le tribunal condamne la a.s.b.l. AU FOUR ET AU MOULIN à délivrer à Monsieur D. le certificat de chômage C4 conforme au présent jugement; A défaut de ce faire dans les 15 jours de la signification du présent jugement, le tribunal condamne l'a.s.b.l. AU FOUR ET AU MOULIN à payer à Monsieur D. une astreinte de 15,00 par jour jusqu'à la délivrance de ce document, dûment complété, sans toutefois que l'astreinte puisse dépasser le montant de 3.000,00 ; 3. Le tribunal condamne l'a.s.b.l. AU FOUR ET AU MOULIN à payer à Monsieur D. les frais et dépens de la procédure, liquidés comme suit: - indemnité de procédure: 220,00 ELEMENTS DE LA PROCEDURE Les éléments de la procédure ont été examinés par le tribunal, notamment: - la requête contradictoire du , - la convocation (art er & 1034 sexies c.j.) adressée aux parties le pour l audience d introduction du ,

5 4 ème feuillet - l ordonnance de mise en état et de fixation (art er al. 3 c.j.) rendue le , - les conclusions de l a.s.b.l. Au Four et au Moulin déposées au greffe le , - le dossier des parties. A l audience publique du , le tribunal : - a procédé à la tentative de conciliation prescrite à l article 734 du code judiciaire, - a entendu les parties en leur plaidoirie respective. La loi du 15 juin 1935 sur l emploi des langues en matière judiciaire a été appliquée. Ainsi jugé par la 4 ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : J.-M. Quairiat, Juge, présidant la 4ème chambre ; F. Nutile, Juge social au titre d employeur ; J. Asmaoui, Juge social au titre de travailleur ouvrier ; G. Demeulemeester, Greffier en chef.

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