AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 décembre 2013
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- Marie-Paule Poulin
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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1678/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 20/12/ Affaire : LA SOCIETE DIAMANT GARAGE MAITRE OBOUMOU GOLE MARCELIN C/ MADAME SODOGANDJI CARMEN Décision Contradictoire Constate la non conciliation des parties ; Reçoit la société «DIAMANT GARAGE en son action ; L y dit mal fondée ; La déboute de toutes ses demandes ; La condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 décembre 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vingt décembre deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Madame APPA Brigitte N guessan épouse LEPRY, Messieurs OUATTARA Lassina, EMERUWA Edjikémé et DAGO Isidore, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOLEGBE Léonnie SELIKA, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE «DIAMANT GARAGE», SARL, sise à Abidjan, Boulevard Giscard d Estaing au carrefour de Biétry, 15 BP 20 Abidjan 15, téléphone : représentée par monsieur N GORAN KASSI PASCAL, son gérant ; Ayant pour conseil maître OBOUMOU GOLE MARCELIN, avocat à la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant BD VGE, face à l hotel IBIS, Marcory immeuble LAVEGARDE, 1 er étage porte de droite, 18 BP 2759 Abidjan 18, cel : , tél : , Fax : obougole@yahoo.fr; Demandeur, comparaissant et concluant par on conseil susnommé ; D une part, Et MADAME SODOGANDJI CARMEN, commerçante exerçant sous la dénomination commerciale de «BAIE DES CROCODILES», de nationalité ivoirienne, domiciliée à Abidjan Koumassi, 10 BP 595 Abidjan 10, cel : ; Défenderesse non comparant et non concluant ; D autre part ; Enrôlée le 05/11/2013 pour l audience du 08 novembre 2013, l affaire a été appelée ; 1
2 Le Tribunal n a pu procéder à la conciliation des parties du fait de la non comparution de la défenderesse, et l affaire étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 20 décembre Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 24 octobre 2013, la société «DIAMANT GARAGE» a assigné madame SODOGANDJI Carmen, à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan, pour entendre : -dire et juger que celle-ci est déchue du droit au renouvellement de son bail ; -prononcer la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties ; -ordonner son expulsion des lieux qu elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef ; -ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours ; -la condamner aux entiers dépens de l instance ; La demanderesse explique, au soutien de son action, que madame SODOGANDJI Carmen est locataire chez elle en vertu d un bail commercial à durée déterminée de trois ans, allant du 01 er août 2010 au 31 juillet 2013 ; Elle ajoute, qu alors que conformément aux dispositions de l article 124 de l acte uniforme portant sur le droit commercial général, il appartenait à la locataire qui entendait obtenir la poursuite de son bail arrivé à expiration, de le demander, trois mois avant sa date d expiration sous peine de déchéance, madame SODOGANDJI Carmen ne l a pas fait ; Ainsi, dit-elle, ayant rappelé à la locataire par acte d huissier du 18 juin 2013, qu elle était déchue de son droit au renouvellement de son bail, faute par elle de s être soumise à cette formalité, conformément à l article 124 précité, elle s entendait dire par celleci qu elle avait, par courrier du 08 avril 2013, adressé à monsieur KASSI Pascal, fait sa demande de renouvellement de ce bail ; 2
3 La demanderesse relève, que monsieur KASSI Pascal, qui n est seulement que le gérant de la société «DIAMANT GARAGE», a une personnalité juridique totalement différente de la sienne, de sorte que la demande de renouvellement qui lui a été notifiée ne peut être opposable à la société «DIAMANT GARAGE» qui est la propriétaire du local loué et la bailleresse de madame SODOGANDJI Carmen ; En conséquence, conclut-elle, le Tribunal devra dire que cette dernière est déchue de son droit au renouvellement de son bail pour n avoir pas formulé une telle demande dans le délai prescrit et par suite prononcer la résiliation du bail qui lie les parties et ordonner son expulsion des lieux en cause ; La défenderesse n a fait valoir aucun moyen de défense ; SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse ayant été assignée à sa personne, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action de la société «DIAMANT GARAGE» ayant été exercée conformément aux prescriptions légales, elle est recevable ; AU FOND Sur les demandes en constat de résiliation de bail déchéance et en L article 123 alinéa 1 de l acte uniforme portant droit commercial général dispose que «Le droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée est acquis au preneur qui justifie avoir exploité, conformément aux stipulations du bail, l activité prévue à celui-ci, pendant une durée minimale de deux ans.» L article 124 du même acte précise que : «Dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur qui a droit au renouvellement de son bail en vertu de l article 123 ci-dessus peut demander le renouvellement de celui-ci, par signification d huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d établir la réception effective par le destinataire, au plus tard trois mois avant la date d expiration du bail. Le preneur qui n a pas formé sa demande de renouvellement dans ce délai est déchu du droit au renouvellement du bail. Le bailleur qui n a pas fait connaître sa réponse à la demande de renouvellement au plus tard un mois avant l expiration du bail 3
4 est réputé avoir accepté le principe du renouvellement de ce bail.» ; Il ressort de la combinaison de ces dispositions d ordre public, que le preneur, pour avoir droit au renouvellement de son bail doit, non seulement justifier avoir exploité son activité commerciale, dans les locaux loués pendant au moins deux ans, mais en plus, lorsqu il bénéficie d un bail à durée déterminée arrivant à expiration, faire connaître son intention par acte d huissier ou par tout moyen équivalent, trois mois avant l expiration du bail ; En l espèce, il est constant, qu un contrat de bail à usage commercial, d une durée déterminée de trois ans, allant du 01 août 2010 au 31 juillet 2013, a été conclu entre la société «DIAMANT GARAGE» et madame SODOGANDJI Carmen ; contrat en vertu duquel elle exerce depuis plus de deux ans une activité de restauration, communément appelée «maquis» dans les locaux loués ; Il est tout aussi constant, que par un courrier du 08 avril 2013, adressé à monsieur N GORAN KASSI Pascal, madame SODOGANDJI a formé sa demande au renouvellement de son bail ; Prétextant que monsieur N GORAN KASSI Pascal n est que son gérant, lequel a une personnalité distincte de la sienne, la société «DIAMANT GARAGE» estime que ce courrier ne peut lui être opposable et conclut que la locataire n aurait pas fait une telle demande à son égard ; Cependant, s il ne peut être discuté que le gérant de la société «DIAMANT GARAGE», qui est une société à responsabilité limitée, a une personnalité juridique différente de la sienne, il n en demeure pas moins, que c est lui qui la représente dans ses rapports avec les tiers ; pour preuve, en l espèce, le bail litigieux a été conclu par la société «DIAMOND GARAGE», représentée par monsieur N GORAN KASSI Pascal et madame SODOGANDJI Carmen ; En tout état de cause, il est produit au dossier par la demanderesse elle-même, un acte d huissier du 20 juin 2013 intitulé «Protestation à refus de renouvellement de bail commercial avec seconde remise du courrier du 08 avril 2013», qui a été délaissé à la société «DIAMANT GARAGE», par lequel la locataire a entendu lui signifier son intention de voir renouveler son bail ; Cet exploit d huissier, visant à informer la bailleresse du dépôt du courrier du 08 avril 2013, par lequel la locataire a formé sa demande de renouvellement de son bail, constitue au sens de l article 124 précité, une demande de renouvellement du bail, contrairement aux prétentions de la bailleresse ; 4
5 En conséquence, cette demande, étant intervenue dans la forme, c est-à-dire par signification d huissier et dans le délai de trois mois, prescrits par cet article 124, en l occurrence, le 20 juin 2013, soit avant la date d expiration fixée au 31 juillet 2013, elle est valable ; Dans ces conditions, c est à tort que la société «DIAMAND GARAGE» sollicite qu il soit constaté la déchéance de madame SODOGANDJI Carmen de son droit au renouvellement de son bail et qu elle soit expulsée ; Il y a donc lieu, de débouter la société «DIAMAND GARAGE» de sa demande mal fondée et partant, de rejeter la demande tendant à l exécution provisoire de la décision, devenue sans objet ; Sur les dépens La société «DIAMANT GARAGE» succombant, il sied de mettre les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Reçoit la société «DIAMANT GARAGE en son action ; L y dit mal fondée ; La déboute de toutes ses demandes ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER 5
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