LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN,
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- Jean-René Dupont
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1 1 CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN Avis du 16 mai 2012 N 2 Commune de Nouâtre (Indre et Loire) SAISINE DE KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS France Article L du Code général des collectivités territoriales LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN, Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L , L , et R à R ; Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L , R et R à R ; Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ; Vu la lettre du 27 mars 2012, enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes du Centre, le 30 mars 2012, par laquelle la société Konica Minolta Business Solutions France a saisi la chambre régionale des comptes du Centre, au titre de l article L du code général des collectivités territoriales, pour non paiement des factures relatives au contrat de services signé avec la commune de Nouâtre pour un montant de 2 270,34 euros TTC ; Vu la lettre en date du 3 avril 2012 du président de la chambre, invitant le représentant de la collectivité, à faire connaître ses observations à la chambre, soit par écrit, soit oralement ; Vu l absence de réponse écrite ou orale du maire de la commune de Nouâtre ; Vu le budget primitif 2012 de la commune de Nouâtre adopté par le conseil municipal le 6 avril 2012, transmis au contrôle de légalité le 26 avril 2012, et dont le bordereau de dépôt à la sous-préfecture a été enregistré au greffe de la juridiction le 2 mai 2012 ; Vu les arrêtés du président de la chambre régionale des comptes, n , en date du 5 avril 2012, fixant les attributions de la chambre et des sections, n , en date du 6 avril 2012, fixant la composition de ces dernières et n , en date du 11 avril 2012, portant délégation de signature aux présidents de section ; Vu les conclusions du procureur financier ; Après avoir entendu Mme Catherine Lancrerot, première conseillère, en son rapport ;
2 2 I. Sur la procédure Attendu que la saisine budgétaire enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes du Centre, le 30 mars 2012, soit antérieurement au 2 avril 2012, a été transférée à la nouvelle chambre régionale des comptes Centre, Limousin, en application des dispositions de l article 46 de la loi du 13 décembre 2011 et de l arrêté du premier président de la Cour des comptes du 21 mars 2012 ; II. Sur la recevabilité de la saisine Attendu que par lettre du 27 mars 2012, le président de la société Konica Minolta Business Solutions France a saisi la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin au titre de l article L du code général des collectivités territoriales qui dispose que : «La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l Etat dans le département, soit par le comptable public, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée» ; Attendu qu aux termes de l article R du même code : «La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s il y a lieu, l intérêt qu il a à agir» ; Attendu que la société Konica Minolta Business Solutions France, a saisi précédemment en date du 25 février 2012 la chambre régionale des comptes, pour le même motif ; que la chambre, par un avis en date du 12 mars 2012, a déclaré irrecevable cette saisine au motif que la qualité à agir du demandeur n était pas établie ; Attendu qu en application de l'article R du code général des collectivités territoriales : «La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté, et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié» ; Attendu qu aux termes de l article R du code général des collectivités territoriales, le délai dont dispose la chambre pour formuler son avis court à partir de la réception au greffe de l ensemble des documents dont la production est requise par l article susvisé, en l espèce, le 2 mai 2012 ; Attendu que le président de la société Konica Minolta Business Solutions France, qui a un intérêt personnel et direct à agir, a donné pouvoir à Monsieur Christian Ficheux, directeur du contrôle crédit et du contentieux, ainsi qu à Monsieur Samir Inour, responsable du contrôle crédit, pour saisir en son nom la chambre pour recouvrer la créance que la société prétend détenir sur la commune de Nouâtre ; Attendu, que la lettre de saisine est signée par Monsieur Christian Ficheux, directeur du contrôle crédit et du contentieux ; qu il apparaît que ce dernier, ayant été dûment habilité, a qualité pour saisir la chambre régionale des comptes ; que, par ailleurs, la demande est motivée, chiffrée, appuyée des justifications utiles ; Considérant, dès lors, que les conditions de recevabilité de la saisine sont remplies ;
3 3 III. Sur le caractère obligatoire de la dépense Attendu que l article L du code général des collectivités territoriales dispose que sont obligatoires pour les collectivités territoriales, notamment les dépenses nécessaires à l acquittement des dettes exigibles, et que selon l article R du même code : «la chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense» ; Attendu que, selon la jurisprudence administrative, constitue une dépense obligatoire une dette échue, certaine, liquide et non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d un contrat, d un délit ou quasi délit ou de toute autre source d obligation ; Attendu que la saisine de la société Konica Minolta Business Solutions France porte sur l exécution d un contrat de prestation de services relatif à un photocopieur, signé avec la commune de Nouâtre, le 15 décembre 2006, pour une durée maximale de 60 mois ; Attendu que le contrat de prestation de services passé avec la société Konica Minolta Business Solutions France a été renouvelé par tacite reconduction à l expiration de sa durée initiale de soixante mois, pour une durée de douze mois jusqu au 15 décembre 2012, en application de l article 3 des conditions générales de services du contrat précité ; Attendu que le contrat de services auquel il est fait référence est un contrat de maintenance qui donne lieu à la facturation de trois éléments distincts : un forfait pour les copies noir et blanc qui correspond à un engagement de consommation de la commune et qui s établit contractuellement à 10 kilo-pages par trimestre pour un coût de 8 euros HT le kilo, soit un coût facture trimestriel de 80 euros HT actualisé à 86,55 euros HT, un supplément de facturation correspondant au dépassement de l engagement et portant sur les copies noir et blanc, la facturation de la consommation pour les copies couleur ; Attendu que la société Konica Minolta Business Solutions France invoque des factures présentées à la commune de Nouâtre et demeurées à ce jour impayées qui portent d une part sur le forfait pour la période de juillet 2010 à avril 2012 et d autre part sur la consommation estimée pour la période de mai 2010 à octobre 2011 ; Attendu que la commune de Nouâtre, en dépit des relances et mises en demeure effectuées par Konica Minolta Business Solutions France, n a pas donné suite et n a pas contesté le montant des factures présentées tant en ce qui concerne la part de la consommation forfaitisée que la part de la consommation estimée ; Attendu que les factures relatives au forfait s élèvent globalement à 724,57 euros (factures n , , , , , , ) ; Considérant, en conséquence, que la dette de la commune correspondant à la consommation forfaitisée constitue une dépense obligatoire pour un montant de 724,57 euros ; Attendu, en ce qui concerne les factures relatives au dépassement de l engagement (copies noir et blanc) et aux copies couleur, qu elles ont été établies, jusqu au mois d avril 2010, par Konica Minolta Business Solutions France conformément à l article 8 du contrat qui dispose qu il appartient en premier lieu au client de transmettre au fournisseur le relevé du compteur
4 4 des copies ; que, depuis mai 2010, la commune ayant cessé de régler ses factures et ne communiquant plus de renseignement au fournisseur, ce dernier a procédé à une estimation du nombre de copies réalisées, estimation qui selon les termes de l article 8 du contrat peut être basée sur les relevés antérieurs du compteur ou sur le volume mensuel moyen de pages effectuées par ce type de matériel au niveau national ; Attendu, toutefois, qu en l absence de relevé transmis par la commune de Nouâtre, le fournisseur aurait pu faire application d une autre disposition de l article 8 du contrat qui prévoit qu à défaut d obtenir de son client le relevé du compteur de copies, il pourra se les procurer «par les relevés d intervention établis par son technicien, par appel téléphonique, ou par appel par le système «Archange» ; Attendu que la société Konica Minolta Business Solutions France n apporte pas la preuve qu elle a mis en œuvre l un des moyens précités afin de déterminer la consommation réelle de copies réalisée par la commune de Nouâtre, depuis le mois de mai 2010 ; que, de surcroît, la société Konica Minolta Business Solutions France ne justifie aucunement les modalités de calcul des factures correspondant à la consommation estimée, à compter du mois de mai 2010 ; Attendu que l ensemble des factures établies sur la base d une consommation estimée s élève à 1 545,77 euros pour les factures n , , , , , ; Considérant que les factures établies sur la base d une consommation estimée, dont le montant ne peut être vérifié avec certitude, ne présentent pas le caractère d une dette liquide ; qu en conséquence la dette correspondant à la consommation estimée, invoquée par la société Konica Minolta Business Solutions France, ne constitue pas pour la commune de Nouâtre une dépense obligatoire ; IV. Sur l inscription de crédits suffisants pour acquitter la dette exigible Considérant que des crédits ont été inscrits au budget primitif 2012 pour un montant de euros au chapitre 61, article 61562, et qu ils sont suffisants pour régler la dette exigible qui s élève à 724,57 euros : PAR CES MOTIFS, ARTICLE 1 : DÉCLARE recevable la saisine de la société Konica Minolta Business Solutions France ; ARTICLE 2 : CONSTATE que la demande présentée par la société Konica Minolta Business Solutions France à la commune de Nouâtre constitue une dépense obligatoire à hauteur de 724,57 euros TTC ; ARTICLE 3 : CONSTATE que des crédits d un montant suffisant pour permettre à la commune de Nouâtre d acquitter sa dette exigible figurent au chapitre 61, article 61562, du budget pour 2012 ;
5 5 Notification du présent avis sera faite au président de la société Konica Minolta Business Solutions France, au maire de la commune de Nouâtre et au sous préfet de Chinon. Copie en sera adressée au directeur des finances publiques du département d Indre et Loire. En application de l article L du code général des collectivités territoriales, l'assemblée délibérante devra être tenue informée du présent avis dès sa plus proche réunion. Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin, le seize mai deux mille douze. Présents : M. Dominique Gillier, président de section, président de séance, M. Jean-Bernard Balcon, premier conseiller et Mme Catherine Lancrerot, première conseillère rapporteure. LA PREMIERE CONSEILLERE, RAPPORTEURE, POUR LE PRESIDENT ET PAR DELEGATION, LE PRESIDENT DE SECTION, PRESIDENT DE SEANCE, Catherine LANCREROT Dominique GILLIER Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin et délivré par moi, secrétaire générale. LA SECRETAIRE GENERALE Annie MULON Le présent avis peut être attaqué devant le tribunal administratif dans les deux mois de sa notification.
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