AUDIENCE ~_UBLIQUE DU 17 DECEMBRE Monsieur DJEDJET-GOLLy Séraphin Bogard, Vice-Président du Tribunal, Président;

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1 OAL/DGSB REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN 4 ème CHAMBRE RG N 1445/2013 JUGEMENT CONTRADICTOITRE DU 17/12/2013 Affaire: AUDIENCE ~_UBLIQUE DU 17 DECEMBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi dix-sept décembre de l'an deux mil treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Monsieur DJEDJET-GOLLy Séraphin Bogard, Vice-Président du Tribunal, Président; Cabinet Industry Consulting Mesdames TIENDAGA Gisèle, TUO ODANHAN épouse Maroc dit CIC RELAIS AKAKO, Messieurs DOSSO IBRAHIM et AKPATOU SERGE, CONSULT GROUP Assesseurs; (SCPA SAKHO - YAPOBI - FOFANA) Avec l'assistance de Maître OSSEY Amiépo Lucie, Greffier; Contre Société des Transports Abidjanais dite SOTRA (SCPA DOGUE-ABBE YAO & ASSOCIES) DECISION: Constate la non conciliation des parties; Déclare le CABINET INDUSTRY CONSULTING MAROC dit CIC-RELAIS CONSULT GROUP irrecevable en son action contre la SOCIETE DES TRANSPORTS ABI DJANAIS pour nonrespect de la procédure préalable de règlement amiable convenue entre les parties; Condamne le CABINET INDUSTRY CONSULTING MAROC dit CIC-RELAIS CONSULT GROUP aux dépens. A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: Le. Cabin~LJndustryConsulting Maroc (CIC RELAIS CONSULT GRQUP), SARL au capital de cent mille ( ) Dirhams, dont le siège social est à Casablanca/ Maroc, 121, Boulevard Brahim Roudani, Tél: (+212) , Fax: (+212) , RC , PATENTE , CN.S.S , TVA , agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur KARIM LABBENE, Directeur Général, de nationalité Marocaine, demeurant ès qualité audit siège social; Demandeur, représenté par son conseil, la SCPA SAKHO- YAPOBI-FOFANA, Avocats à la Cour; D'une part; Et La Société des Transports Abidjanais (SOTRA), Société Anonyme au capital de francs CFA, dont le siège social est sis à Abidjan Vridi, 01 BP 2009 Abidjan 01, immatriculée au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier 1

2 d'abidjan N CI-ABJ , prise en la personne de son représentant légal, Monsieur MEITE BOUAKE, son Directeur Général, de nationalité ivoirienne, demeurant ès qualité audit siège; Défenderesse, représentée par son conseilla SCPA DOGUE- ABBE YAO & ASSOCIES,Avocats à la Cour; D'autre part; Enrôlée pour l'audience du 08 octobre 2013, l'affaire a été appelée et renvoyée au 22 octobre 2013 pour tentative de conciliation; La tentative de conciliation s'est soldée par un échec. L'affaire n'étant pas en état de recevoir jugement, une instruction a été ordonnée, confiée à madame TIENDAGA GISELEen qualité de juge rapporteur. Cette mesure close le 14 novembre 2013, l'affaire a été renvoyée à l'audience publique du 19 novembre 2013 pour mise en délibéré par décision être rendue le 17 décembre 2013 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Ouï les parties en leurs prétentions; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 23 septembre 2013, de maître KROU Etchié Claudia, Huissier de justice à Abidjan, le CABINET INDUSTRY CONSULTING MAROC dit CIC-RELAIS CONSULT GROUP a assigné la SOCIETE DESTRANSPORTS ABIDJANAIS à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'abidjan pour s'entendre: condamner celle-ci au paiement des sommes de quarante-trois millions cinquante mille ( ) 2

3 francs CFA, outre les frais et intérêts subséquents, au titre de sa créance et de vingt-sept millions neuf cent mille ( ) francs CFA à titre de dommages et intérêts, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir; Au soutien de son action, le CIC-RELAIS CONSULT GROUP expose que suivant un protocole d'accord daté du 12 novembre 2007, il a assuré une formation sur le management de la qualité au profit du personnel de la SOTRA en vue de l'obtention de la certification ISO 9001-V2000; Que cependant, la SOTRA n'a pas réglé le solde de toutes ses factures et reste lui devoir la somme de F CFA; Il fait valoir que conformément à l'article 1134 du code civil, la SOTRA qui n'a pas respecté sa part du contrat doit être condamnée à lui payer la somme susdite; Que par ailleurs, la défaillance de la SOTRA lui cause un énorme préjudice en ce sens que, sans les fonds dus, il ne peut plus fournir ses différentes prestations de services; Qu'en réparation de ce préjudice, il sollicite le paiement de la somme de F CFA à titre de dommages et intérêts; La SOTRA résiste à l'action dirigée contre elle et conclut au mal fondé des demandes du CIC-RELAIS CONSULT GROUP; Qu'elle fait valoir que la présente action est prématurée, au regard de l'article 19 du protocole d'accord qui les lie et qui prescrit qu'en cas de difficultés, les parties doivent rechercher un règlement amiable avant une éventuelle saisine du tribunal; Que, par ailleurs, elle ne doit pas les dommages et intérêts réclamés par le CIC-RELAIS CONSULT GROUP dans la mesure où le contrat a pris fin depuis le 31 décembre 2008 conformément à la volonté des parties. LES MOTIFS En la forme Sur le caractère La défenderesse de la décision a conclu; Il ya lieu de statuer contradictoirement. Sur la recevabilité de l'action 3

4 Pour s'opposer à l'action du CIC-RELAIS CONSULT GROUP, la SOTRA évoque l'article 19 du "PROTOCOLE D'ACCORD n 102/2007" signé entre eux; Cet article prévoit que:«les parties conviennent de tout mettre en œuvre pour trouver un règlement amiable à toutes les difficultés qui pourraient naître de l'interprétation et/ou de l'application du présent protocole d'accord. Cette procédure est un préalable obligatoire à tout règlement juridictionnel. A cette fin, dès que l'une des parties estimera qu'une telle difficulté est apparue, elle le notifiera à l'autre partie, par tous moyens laissant trace écrite, en précisant la ou les stipulations du présent protocole d'accord qui sont en cause. Dès réception de la notification, la partie destinataire doit réagir dans et suivant le même délai indiqué infra. Les parties disposent d'un délai de trente (30) jours, à compter de la notification, pour tenter de se concilier à l'amiable. Elles peuvent convenir de réduire ou d'augmenter ce délai en fonction de la nature de la difficulté apparue» ; Il résulte de cette disposition que les parties ont convenu de faire de la tentative de règlement amiable un préalable à la saisine de la justice et ont pris le soin de décrire la procédure à suivre à cette fin; Il ressort du dossier de la procédure que le CIC-RELAIS CONSULT GROUP, demandeur à la présente instance, a simplement adressé, le 4 février 2013, à la SOTRA, un courrier de "relance de demande de paiement de factures impayées" ; Ce courrier de relance ne constitue pas la notification aux fins de négociation prévue à l'article 19 du protocole d'accord précité; Il convient, ainsi, de dire que le CIC-RELAIS CONSULT GROUP n'a pas provoqué la procédure de règlement amiable convenu entre les parties; En conséquence, son action devant le tribunal de céans est prématurée; Il Y a donc lieu de la déclarer irrecevable. 4

5 sur les dépens Le CIC-RELAIS CONSULT GROUP succombe; Il ya lieu de le condamner aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties; Déclare le CABINET INDUSTRY CONSULTING MAROC dit CIC- RELAIS CONSULT GROUP irrecevable en son action contre la SOCIETE DES TRANSPORTS ABIDJANAIS pour non-respect de la procédure préalable de règlement amiable convenue entre les parties; Condamne le CABINET INDUSTRY CONSULTING MAROC dit CIC-RELAIS CONSULT GROUP aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.J.

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