Dernière mise à jour décembre 2006 A la suite des décisions du conseil d administration Du 14 décembre 2006.

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1 10/11/2010 Dernière mise à jour décembre 2006 A la suite des décisions du conseil d administration Du 14 décembre , rue Voltaire - BP LIMOGES CEDEX - Tél Télécopie SIRET APE 851C

2 PREAMBULE 2 Le présent règlement est établi en application de l article 25 des Statuts. Article 1 : I ADHESION ET AUTRES DISPOSITIONS Tout employeur dont l entreprise ou l établissement remplit les conditions fixées par les Statuts, peut adhérer à l Association en vue de l application de la réglementation de la santé au travail à son personnel salarié. Article 2 : L adhésion se fait avec un bulletin dont le modèle est établi par l Association et complété par l adhérent. En signant le bulletin d adhésion, l employeur s engage à respecter les obligations qui résultent des Statuts et du Règlement Intérieur ainsi que les prescriptions législatives et réglementaires auxquelles il est tenu de se conformer dans le domaine de la santé au travail. Article 3 : Il est délivré à l employeur un récépissé de son adhésion. Ce récépissé précise la date d effet de l adhésion. Article 4 : Les modalités d application de la réglementation doivent pour certaines entreprises être conformes à l article R du Code du Travail. Article 5 : II - PARTICIPATION AUX FRAIS D ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT Tout adhérent est tenu au paiement d un droit d entrée et des cotisations appelées par l Association. Article 6 : Le droit d entrée, dont le montant est fixé par le Conseil d Administration, doit être versé en une seule fois lors de l adhésion. Article 7 : Les cotisations couvrent l ensemble des charges résultant des visites réglementaires, des examens occasionnels sollicités par l entreprise et de la surveillance générale de l hygiène et de la sécurité, à l exception des examens complémentaires. Une participation financière décidée par le Conseil d Administration peut être également demandée aux adhérents pour certaines prestations effectuées par le Service, notamment la formation, l ergonomie, la métrologie, la documentation... Le temps passé par les salariés pour subir les visites médicales demeure dans tous les cas à la charge exclusive de l employeur. Article 8 : Les bases de calcul de la cotisation sont fixées par le Conseil d Administration de façon à couvrir l ensemble des frais d installation, d équipement et de fonctionnement du Service. La cotisation est due pour tout salarié figurant à l effectif au cours de la période à laquelle cette cotisation se rapporte, même si le salarié n a été occupé que pendant une partie seulement de ladite période.

3 Article 9 : L entreprise adhérente ne peut refuser à l Association la faculté de contrôler l exactitude des déclarations sur la base desquelles le montant de la cotisation a été calculé, notamment par la présentation des états fournis à la Sécurité Sociale. Article10 : L appel adressé par le Service Administratif de l Association à chaque adhérent à l occasion de chaque échéance indique les bases de calcul de la cotisation, la périodicité, le mode de paiement et la date limite d exigibilité. Article 11 : En cas de non règlement de la cotisation à l expiration du délai fixé, l association peut, par lettre recommandée avec avis de réception, mettre l adhérent en demeure de régulariser sa situation dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, il sera appliqué au retardataire une pénalité dans les conditions fixées par le Conseil d Administration. Si la cotisation n est pas acquittée dans les six mois de l échéance, le Conseil d Administration peut prononcer à l encontre du débiteur l exclusion de l Association, sans préjudice du recouvrement par toute voie de droit des sommes restant dues. Article 12 : L employeur est tenu de rembourser à l Association le coût des examens complémentaires à sa charge qui, en application de l article 7 ci-dessus, ne sont pas couverts par la cotisation normale. 3 Article 13 : III - RETRAIT D ADHESION - DEMISSION - RADIATION La qualité de membre de l Association se perd : 1 -par démission avec préavis de six mois ; celle-ci prend effet au 1 er janvier de l'exercice suivant la date d'expiration du préavis. Les cotisations restent dues pour l'année civile entamée. 2 -par radiation de l'adhérent prononcée de fait lorsqu'il cesse d'exercer toute activité professionnelle ayant motivé son adhésion à l'association. 3 -par radiation pour retard supérieur à un semestre dans le versement des cotisations ou des remboursements : La radiation est effective après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; Il en est rendu compte à l Inspection du travail et au Médecin Inspecteur du Travail ; L adhérent radié reste redevable des cotisations arriérées, calculées sur les effectifs de sa dernière déclaration ainsi que des remboursements arriérés. Article 14 : IV - PRESTATIONS FOURNIES PAR LE SERVICE L'Association a pour objet exclusif : - d'une part, l'organisation, le fonctionnement et la gestion du Service Interentreprises de Santé au Travail en vue de l'application des dispositions relatives à la santé au travail et notamment l'ensemble des prestations relatives au suivi médical de salariés ; - et d'autre part, la fourniture de prestations "santé-travail" comprenant notamment des activités de prévention des risques dans le cadre d'équipes pluridisciplinaires ainsi que des actions individuelles et collectives redéployées sur le milieu de travail. Article 15 : V - CONVOCATION AUX EXAMENS L employeur est tenu d adresser au Service, immédiatement avec son adhésion, une liste complète du personnel occupé dans son ou ses établissements, avec les indications demandées par le Service. Il incombe, en outre, à l employeur de fournir annuellement la liste de son personnel.

4 Article 16 : Les convocations, qui sont établies par les Service de l Association, sont adressées au moins 8 jours avant la date fixée pour l examen (3 jours pour les visites d embauchage) à l employeur qui assure leur remise à l intéressé. En cas d indisponibilité du salarié pour les jours et heures fixés dans la convocation, en raison d une cause personnelle ou des besoins de l entreprise, l employeur doit aviser sans délai le service par téléphone en vue de la fixation d un nouveau rendez-vous. Toute visite non excusée 48H à l avance sera considérée comme absence. Le Service ne peut être responsable des omissions ou retards imputables au défaut ou à l insuffisance des informations prévues aux articles précédents. Article 17 : Le temps nécessité par les examens médicaux y compris les examens complémentaires, est à la charge de l employeur et doit être pris sur le temps de travail sans retenue de salaire, ou rémunéré comme temps de travail normal. Article 18 : L employeur, informé du refus du salarié convoqué de se présenter à la visite, doit en aviser sans délai le service médical. Le refus opposé à l une des convocations ne dispense pas l employeur de faire figurer sur la liste des effectifs adressée au service le nom du récalcitrant qui sera convoqué aux examens ultérieurs. Il appartient à l employeur de rappeler à son personnel le caractère obligatoire des examens médicaux et, éventuellement, d en faire figurer l obligation dans le règlement intérieur de l entreprise sous les sanctions que le règlement prévoit pour inobservation des consignes données au personnel. 4 Article 19 : VI - LIEUX DES EXAMENS Les examens ont lieu à l un des centres fixes organisés par l Association. L affectation à chaque centre est notifiée à l entreprise intéressée. Article 20 : A la suite de chaque examen, le médecin établit une fiche d aptitude en double exemplaire, une pour l employeur, une pour le salarié. Les fiches d aptitude doivent être conservées par l employeur pour pouvoir justifier, en cas de contrôle, la régularité des examens. Article 21 : VII - SURVEILLANCE DE L HYGIENE ET DE LA SECURITE L entreprise adhérente doit se prêter à toute visite du médecin sur les lieux de travail lui permettant notamment d exercer la surveillance en ce qui concerne notamment l hygiène générale de l entreprise, l hygiène des ateliers et l adaptation des salariés à leurs postes de travail. Il est expressément rappelé que le médecin est autorisé à faire effectuer aux frais de l entreprise, par un laboratoire agréé, les prélèvements de produits nocifs qu il estimera nécessaires. Article 22 : La direction et le personnel de l entreprise doivent être informés à l avance des jours et heures de visite du médecin dans l entreprise, ces visites ayant lieu, dans la mesure du possible, à date fixe. Article 23 : Le chef d entreprise est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés et à lui seul par le médecin, notamment en ce qui concerne les mutations de postes, l application de la législation sur les emplois réservés, les améliorations des conditions d hygiène du travail et la mise en service des nouveaux produits

5 Article 24 : Lorsqu il existe dans l entreprise un comité d hygiène et de sécurité et des conditions de travail, l employeur doit veiller à ce que le médecin du service interentreprises, qui fait de droit partie du comité, soit convoqué à chacune des réunions. 5 Article 25 : VIII - ORGANISATION DU SERVICE Le Président de l Association a la responsabilité générale du fonctionnement du service dont la gestion est confiée à un directeur nommé par le Conseil d Administration. Article 26 : IX CONSEIL D ADMINISTRATION Les décisions du conseil d administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Article 27 : X - COMMISSION DE CONTROLE La Commission de Contrôle fonctionne dans les conditions prévues à l article R à R Article 28 : La Commission de Contrôle constituée dans les conditions fixées par l article R et suivants du Code du travail, est présidée par le Président du Conseil d Administration de l association ou par son représentant dûment mandaté, conformément à l article R du Code du Travail. Article 29 : La Commission de Contrôle se réunit au moins trois fois par an et chaque fois qu elle est convoquée par son Président. La convocation de la Commission est obligatoire lorsqu elle est demandée par la majorité de ses membres. Article 30 : La convocation de chacun des membres de la Commission de Contrôle se fera, quinze jours francs à l avance, par une lettre comportant l ordre du jour de la réunion. Cet ordre du jour, arrêté par la Président du Service et le secrétaire de la Commission de Contrôle, est également communiqué à l inspecteur du travail et au Directeur Régional du Travail, de l Emploi et de la Formation Professionnelle. Article 31 : Lorsque devront être débattues, lors d une réunion de la Commission de contrôle, des questions relatives au fonctionnement du Service médical, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués de médecins du Service en seront avisés dans les mêmes formes que les membres de la Commission de Contrôle. Le délégué des médecins assiste à ladite réunion avec voix consultative. Article 32 : XI - COMMISSION MEDICO-TECHNIQUE La Commission Médico-Technique fonctionne dans les conditions prévues à l article R

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