AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2015

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 1528/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE et DEFAUT DU 27 FEVRIER Monsieur BOUA OUINE LAURENT (Maître BINATE BOUAKE) C/ MONSIEUR NONGOPEGUE BABA SORO La société ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCE dite 3A DECISION Contradictoire et de défaut AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt-sept février deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KODJANE AFFOUE MARIE LAURE épouse NANOU, Greffier assermenté ; Monsieur BOUA OUINE LAURENT, né en 1977 à MOUMA/ZIOU (Burkina Faso), de nationalité burkinabé, vigile domicilié à Vridi Canal ; Ayant pour conseil maitre BINATE BOUAKE, avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Treichville Arras 4 immeuble BICICI, 1 er étage porte 1, 05 BP 2240 Abidjan 05 ; Reçoit monsieur BOUA OUINE LAURENT en son action ; L y dit partiellement fondé ; Condamne monsieur NONGOPEGUE BABA SORO, sous la garantie de la société Alliance Africaine d Assurances dite 3A à lui payer les sommes suivantes : FCFA au titre des frais exposés ; FCFA au titre de l incapacité temporaire ; FCFA au titre de l incapacité partielle permanente ; FCFA au titre du pretium doloris ; FCFA au titre du préjudice esthétique ; FCFA au titre des pénalités de retard ; Le déboute, en l état, de sa demande de frais futurs ; Dit n y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne les défendeurs aux entiers de l instance. Demandeur comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D une part ; Et Monsieur NONGOPEGUE BABA SORO, majeur de nationalité ivoirienne mécanicien propriétaire du véhicule de marque Toyota crolla immatriculé 4165 EQ 01, domicilié à Yopougon Sideci, 01 BP 1369 Abidjan 01 ; La compagnie ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCES dite 3A, société anonyme au capital de FCFA, sise à Abidjan Plateau, immeuble Trade center, 3 e étage Avenue Noguès, 17 BP 477 Abidjan 17, téléphone : / ; Défendeurs ne comparaissant pas ; D autre part ; Enrôlée le 04 juin 2014, l affaire a été appelée à l audience du 06 juin 2014 ; 1

2 Le tribunal ayant constaté l échec de la conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 11 juillet 2014 ; A cette date, le Tribunal par jugement avant dire droit, ordonnait une expertise médicale et renvoyait la cause au 31 octobre 2014 pour le dépôt du rapport d expertise ; L affaire a fait l objet de plusieurs renvois pour dépôt du rapport d expertise ; Ledit rapport n ayant pas été déposé, le Tribunal changeait d expert par ordonnance N 4843/2014 du 27 novembre 2014 ; La cause a encore fait l objet de plusieurs renvois dans l attente du rapport d expertise ; Le rapport ayant finalement été déposé le 06 février 2015, la cause a été renvoyée au 13 février 2015 pour les observations des parties relativement aux conclusions de l expertise ; Advenue cette date, la cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 20 février 2015, date à laquelle le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 08 mai 2014, monsieur BOUA OUINE LAURENT a fait servir assignation à monsieur NONGOPEGUE BABA SORO d avoir à comparaître devant le Tribunal de céans pour entendre : Déclarer NONGOPEGUE BABA SORO civilement responsable du préjudice causé par son préposé TUO KOLO ; Dire et juger que L ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCE dite 3A sera tenue de garantir la condamnation qui sera prononcée ; Ordonner au profit du demandeur une expertise médicale aux fins habituelles mais d ores et déjà lui allouer une 2

3 indemnité provisionnelle de FCFA ; Ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir Au soutien de son action, monsieur BOUA OUINE LAURENT expose que le 1 er mai 2012, il a été victime d un accident de la circulation occasionné par le véhicule de marque Toyota immatriculée 4165 EQ 01, appartenant à monsieur NONGOPEGUE BABA SORO, conduit par monsieur TUO KOLO et assuré par la compagnie ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCE dite 3A sous la police N /C356 en cours de validité ; Poursuivant, il fait valoir que le sinistre a fait l objet du procèsverbal de constat N 1304/PU-2 du 01/05/2012 établi par les autorités de police et qu il en a informé la compagnie d assurance par courrier en date 04 septembre 2013 suivi de relances tout en sollicitant un règlement transactionnel ; La compagnie d assurance n ayant pas donné de suite à ses courriers, il s en remet à la justice ; Le Tribunal rendait le jugement avant dire droit en date du 11 juillet 2014 dont la teneur suit : «Ordonne un examen médical ; Désigne monsieur KASSY ASSAMOI BROU FULGENCE, médecin, 23 BP 1273 Abidjan 23, cellulaire : / à l effet de déterminer et d évaluer l ampleur du préjudice subi par monsieur BOUA OUINE LAURENT suite à l accident de la circulation du véhicule de marque Toyota immatriculée 4165 EQ 01, appartenant à monsieur NONGOPEGUE BABA SORO, conduit par monsieur TUO KOLO et assuré par la compagnie ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCE dite 3A sous la police N /C356 au moment des faits ; Lui impartit un délai d un mois à compter de la notification de la décision pour le dépôt de son rapport d expertise ; Dit que les frais d expertise seront avancés par la société ALLIANCE AFFRICAINE D ASSURANCE dite 3A ; Dit que l expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge DJEDJET GOLY SERAPHIN ; Déboute monsieur BOUA OUINE LAURENT du surplus de ses demandes ; 3

4 Renvoie la cause à l audience publique du 10 octobre 2014 pour le dépôt du rapport d expertise» ; L expert désigné n ayant pu être joint par les parties, le Tribunal procédait à la nomination de monsieur KONOUMI KOUAME HENRI ALEXIS en remplacement de monsieur KASSY ASSAMOI BROU FULGENCE, par ordonnance numéro 4843/14 du 27 novembre 2014 pour accomplir la même mission ; Dans son rapport en date du 27 janvier 2015, ledit expert a déterminé une incapacité temporaire totale de 90 jours, une incapacité partielle permanente de 25 %, un pretium doloris moyen, un préjudice esthétique très léger, puis recommandé l avis d un neurochirurgien relativement à l intérêt d une chirurgie du rachis cervical en vue de garantir la stabilité et une meilleure mobilité du cou ; Sur le fondement de ce rapport d expertise et des articles 258 et suivants du code CIMA, le demandeur sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes suivantes : FCFA au titre des frais médicaux ; FCFA équivalent au coût du procès-verbal de constat ; FCFA équivalent au frais d expertise ; FCFA au titre de l incapacité temporaire ; FCFA au titre de l incapacité partielle permanente ; FCFA au titre du pretium doloris ; FCFA au titre du préjudice esthétique ; FCFA représentant les intérêts de retard ; FCFA à titre de frais futurs ; Les défendeurs n ont fait valoir aucun moyen de défense ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision La société ALLAINCE AFRICAINE D ASSURANCE a été assignée à son siège social au contraire de monsieur NONGOPEGUE BABA SORO qui a été assigné à mairie et qui n a pas comparu ; Il sied de statuer par décision contradictoire à l égard de la société 4

5 ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCE et par défaut à l endroit de monsieur NONGOPEGUE BABA SORO ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; Il sied de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L action ayant été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai, il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Sur le remboursement des sommes exposées Monsieur BOUA OUINE LAURENT sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de FCFA au titre des frais par lui exposés suite à l accident ; L article 258 du code CIMA dispose : «Les frais de toute nature peuvent être, soit remboursés à la victime sur présentation des pièces justificatives, soit pris en charge directement par l'assureur du véhicule ayant causé l'accident. Toutefois, leurs coûts ne sauraient excéder deux fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics du pays de l accident et en cas d évacuation sanitaire justifiée par expertise, une fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics du pays d accueil. A la demande de la victime, l assureur du véhicule ayant causé l accident ou du véhicule dans lequel la victime était transportée est tenu de délivrer, dans la limite des tarifs prévus ci-dessus, une lettre de garantie pour la prise en charge des frais médicaux. 5

6 Les frais futurs raisonnables et indispensables au maintien de l'état de santé de la victime postérieurement à la consolidation font l'objet d'une évaluation forfaitaire après avoir recueilli l'avis d'un expert» ; Il en résulte que dès qu elle réussit à faire la preuve des frais qu elle a exposés suite à un accident de la circulation, la victime peut en obtenir le remboursement pourvu que ceux-ci n excèdent pas le double du tarif le plus élevé pratiqué dans les hôpitaux publics du pays de l accident ; En l espèce, le demandeur produit diverses factures pour justifier les frais qu il a exposés suite à l accident dont il a été victime ; Il y a donc lieu, en application de l article 258 du code CIMA précité, de condamner monsieur NONGOPEGUE BABA SORO, sous la garantie de la compagnie Alliance Africaine d Assurances dite 3A à payer à monsieur BOUA OUINE LAURENT la somme de FCFA au titre des frais par lui exposés ; Sur l indemnisation fondée sur le rapport d expertise Le demandeur sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes suivantes au titre de l indemnisation des préjudices déterminés par le rapport d expertise : FCFA au titre de l incapacité temporaire ; FCFA au titre de l incapacité partielle permanente ; FCFA au titre du pretium doloris ; FCFA au titre du préjudice esthétique ; Les articles 259 à 266 du code CIMA font la nomenclature des préjudices susceptibles d être indemnisés et en subordonnent l indemnisation à une expertise médicale préalable ; En l espèce, le rapport d expertise établi le 27 janvier 2015 a déterminé une incapacité temporaire totale de 90 jours, une incapacité partielle permanente de 25 %, un pretium doloris moyen et un préjudice esthétique très léger ; L indemnisation de ces préjudices ayant été prévue par les articles 259, 260 et 262 du code CIMA, il sied de condamner monsieur NONGOPEGUE BABA SORO, sous la garantie de la compagnie Alliance Africaine d Assurances dite 3A à payer à monsieur BOUA 6

7 OUINE LAURENT les sommes suivantes : FCFA au titre de l incapacité temporaire ; FCFA au titre de l incapacité partielle permanente ; FCFA au titre du pretium doloris ; FCFA au titre du préjudice esthétique ; Sur l indemnité de retard Sur le fondement de l article 233 du code CIMA, le demandeur sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de FCFA au titre des pénalités de retard, l assureur ne lui ayant pas fait d offre dans les délais qui lui étaient impartis ; L article 231 du code CIMA dispose en son alinéa 1 : «Indépendamment de la réclamation que peut faire la victime, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses ayants droit tels qu'ils sont définis aux articles 265 et 266 dans les huit (8) mois du décès» ; L article 233 du même code précise que «Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article 231, le montant de l'indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l'escompte dans la limite du taux de l'usure à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre devenue définitive. Cette pénalité est réduite, ou annulée, en raison de circonstances non imputables à l'assureur et notamment lorsqu'il ne dispose pas de l'adresse de la victime» ; Il résulte de la lecture combinée de ces textes, que l assureur dispose d un délai de 12 mois à compter de l accident pour présenter une offre d indemnisation à la victime ayant subi une atteinte à sa personne, sous peine d une pénalité de retard, à moins pour lui de bénéficier de circonstances qui ne lui sont pas imputables ; En l espèce, le demandeur a adressé à la compagnie d assurance une demande d indemnisation par le canal de son conseil le 18 décembre 2012 ; 7

8 Cette demande n a pas eu de suite jusqu à ce jour, de sorte que le délai de présentation de l offre est largement expiré et l assureur n a donné aucune explication pouvant justifier son silence ; Il sied dès lors, en application de l article 233 du code CIMA susvisé de condamner monsieur NONGOPEGUE BABA SORO, sous la garantie de la société ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCES dite 3A à payer à monsieur BOUA OUINE LAURENT la somme de FCFA au titre des pénalités de retard ; Sur les frais futurs Se fondant sur le rapport d expertise qui recommande de recueillir l avis d un neurochirurgien sur l intérêt d une chirurgie du rachis cervical en vue de garantir la stabilité et une meilleure mobilité de son cou, monsieur BOUA OUINE LAURENT sollicite, au titre de frais futurs, la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de FCFA équivalent au coût de l intervention chirurgicale ; L article 258 du code CIMA dispose en son alinéa 4 : «Les frais futurs raisonnables et indispensables au maintien de l'état de santé de la victime postérieurement à la consolidation font l'objet d'une évaluation forfaitaire après avoir recueilli l'avis d'un expert» ; Il en découle que les frais futurs ne font l objet d évaluation qu après avoir recueilli l avis d un expert ; En l espèce, l avis d un neurochirurgien sur l intérêt d une chirurgie du rachis cervical est nécessaire avant l évaluation des frais futurs et ce d autant plus que les blessures du demandeur se sont consolidées ; Cette expertise n ayant pas encore été faite, il sied de débouter en l état, le demandeur de ce chef ; Sur l exécution provisoire Monsieur BOUA OUINE LAURENT sollicite l exécution provisoire de la présente décision ; L article 145 du code de procédure civile commerciale et administrative dispose : «Outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l'exécution provisoire doit être ordonnée d'office, nonobstant opposition ou appel, s'il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue» ; 8

9 L article 146 du même code précise : «L'exécution provisoire peut sur demande, être ordonnée pour tout ou partie et avec ou sans constitution d'une garantie : 1 ) s'il s'agit de contestation entre voyageurs, et hôteliers ou transporteurs ; 2 ) s'il s'agit d'un jugement nommant un séquestre ou prononçant une condamnation à caractère alimentaire ; 3 ) s'il s'agit d'un jugement allouant une provision sur des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice non encore évalué, à la condition que ce préjudice résulte d'un délit ou d'un quasi-délit dont la partie succombante a été jugée responsable ; 4 ) dans tous les autres cas présentant un caractère d'extrême urgence» ; En l espèce, il n y a ni titre authentique ou privé non contesté, ni aveu ou promesse reconnue ; En outre, le demandeur ne fait pas la preuve de l extrême urgence qu il y a à exécuter la présente décision ; Les conditions des articles susvisés n étant pas réunies, il y a lieu de dire n y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; Sur les dépens Les défendeurs succombant, il y a lieu de mettre les dépens à leur charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l égard de la société ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCE et par défaut à l endroit de monsieur NONGOPEGUE BABA SORO, en premier et dernier ressort ; Reçoit monsieur BOUA OUINE LAURENT en son action ; L y dit partiellement fondé ; Condamne monsieur NONGOPEGUE BABA SORO, sous la garantie de la société Alliance Africaine d Assurances dite 3A à lui payer les sommes suivantes : 9

10 FCFA au titre des frais exposés ; FCFA au titre de l incapacité temporaire ; FCFA au titre de l incapacité partielle permanente ; FCFA au titre du pretium doloris ; FCFA au titre du préjudice esthétique ; FCFA au titre des pénalités de retard ; Le déboute, en l état, de sa demande de frais futurs ; Dit n y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne les défendeurs aux entiers de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. 10

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