LE NOUVEAU RÉGIME INDEMNITAIRE (RIFSSEP)

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "LE NOUVEAU RÉGIME INDEMNITAIRE (RIFSSEP)"

Transcription

1 LE NOUVEAU RÉGIME INDEMNITAIRE (RIFSSEP)

2 INTRODUCTION Au 1 er juillet 2015, certains cadres d emplois territoriaux devaient être concernés par un nouveau régime indemnitaire nommé «RIFSEEP» Cependant, une lettre circulaire du 17 avril 2015, signée de la directrice de la DGAFP, reporte l application de l IFSE au 1 er janvier 2016 dans la Fonction publique d Etat. Cette lettre circulaire s est traduite par une modification du décret instaurant le RIFSEEP, à son article 7 (Décret du 10 juin 2015 modifiant le décret n du 20 mai 2014) Aucune disposition ne permet d affirmer si la transposition est obligatoire ou facultative dans la FPT : les anciennes primes et indemnités ne sont pas abrogées (hormis le cas de la PFR, abordé dans ce support). Par conséquent, rien ne s oppose au maintien du régime indemnitaire actuel. Ce support a donc pour fonction de prendre connaissance du dispositif afin d anticiper sa mise en œuvre ultérieure L objectif est de simplifier le régime des primes et indemnités dans la fonction publique afin d en améliorer la lisibilité Certains problèmes d applicabilité seront détaillés aux diapositives suivantes concernant les modalités d entrée en vigueur progressive du dispositif. Pour le moment, seuls les fonctionnaires des services centraux de l Etat sont concernés par cette prime au vu des arrêtés parus au JO, et non ceux des services déconcentrés de l Etat Dans un deuxième temps, les services déconcentrés de l Etat puis les cadres d emplois territoriaux équivalents seront concernés par la modification du régime indemnitaire 2

3 PLAN D INTERVENTION L intervention abordera les points suivants : 1. Présentation générale des enjeux du dispositif, textes de référence, modalités d entrée en vigueur 2. La composition du RIFSEEP (part fixe, part variable) 3. Le transition entre l ancien et le nouveau régime indemnitaire 3

4 4 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DISPOSITIF Textes de référence Modalités et problématiques d entrée en vigueur Champs d application du dispositif

5 LES TEXTES DE RÉFÉRENCE Décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'etat Pour le moment seuls 3 arrêtés d applications ont été publiés concernant les services centraux de l Etat uniquement : Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'etat des dispositions du décret n du 20 mai 2014 Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'etat des dispositions du décret n du 20 mai 2014 Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'etat des dispositions du décret n du 20 mai 2014 Aucun de ces arrêtés ne contient pour le moment les annexes prévues pour les corps d Etat équivalant aux cadres d emplois territoriaux. Circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l expertise et de l engagement professionnel (pour les fonctionnaires de l Etat, utile par analogie mais à prendre avec certaines précautions) 5

6 UN OBJECTIF DE SIMPLIFICATION ET DE LISIBILITÉ DU RÉGIME INDEMNITAIRE Le «RIFSEEP» va progressivement se substituer aux régimes de même nature applicables aux fonctionnaires de l'état, sauf exceptions et sous condition de publication d'arrêtés interministériels désignant les corps concernés par cette exclusion, au vu de leurs spécificités Le nouveau régime indemnitaire devrait donc concerner un plus grand nombre de fonctionnaires que celui relatif à la PFR, dont il s inspire en partie Les objectifs de simplification et d'harmonisation des régimes indemnitaires applicables aux agents publics, déjà poursuivis par le pouvoir réglementaire lors de la mise en place de la PFR, sont repris ici de manière élargie Le décret du 20 mai 2014 instaure un nouveau régime indemnitaire visant, selon les termes de la notice, «à valoriser principalement l'exercice des fonctions». Il y a donc un lien évident entre ce nouveau régime indemnitaire et l entretien professionnel Il récompense la manière de servir et l'engagement professionnel des agents 6

7 LES CADRES D EMPLOIS TERRITORIAUX POTENTIELLEMENT CONCERNÉS AU 1 er JANVIER 2016 o Pour le moment, seuls 3 arrêtés d application ont été publiés, qui concernent des corps des administrations centrales d Etat (Adjoints administratifs des administrations de l'etat, Secrétaires administratifs des administrations de l'etat, Adjoints techniques des administrations de l'etat) o Au vu des corps concernés, on peut considérer que les agents de l Etat exerçant les mêmes fonctions dans des services déconcentrés seront à court ou moyen terme concernés (exemple : Adjoints administratifs du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer). Ils devraient au plus tard, être concernés au 1 er janvier o La procédure est la suivante : les comités techniques des différents ministères doivent être consultés et des arrêtés conjoints doivent être pris par le ministre intéressé et le ministre de la fonction publique pour faire entrer ces corps «déconcentrés» dans le dispositif. Ils seront ensuite inscrits en annexe des différents arrêtés concernant les corps des services centraux de l Etat, afin que le dispositif leur soit applicable de plein droit o Les cadres d emplois territoriaux correspondants - selon une équivalence établie par le décret seront eux aussi concernés conformément au principe de parité à condition qu'une délibération l'autorise 7

8 CORPS D ÉTAT (SERVICES CENTRAUX) POUR LESQUELS LES ARRÊTÉS ONT ÉTÉ PUBLIÉS Corps des services centraux de l Etat Adjoints administratifs des administrations de l'etat Secrétaires administratifs des administrations de l'etat Corps exerçant des fonctions similaires dans les services déconcentrés Adjoints administratifs du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer Secrétaires administratifs du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer Cadre d emplois de référence dans la territoriale (selon le décret de 1991) Adjoints administratifs territoriaux Agents sociaux territoriaux ATSEM Opérateurs territoriaux des APS Adjoints territoriaux d animation Rédacteurs territoriaux Educateurs des APS Animateurs territoriaux Adjoints techniques des administrations de l'etat Adjoints techniques du ministère de l intérieur et du ministère de l outre-mer (préfecture), Adjoints techniques des établissements d enseignement (éducation nationale) Agents de maîtrise territoriaux Adjoints techniques territoriaux Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement Adjoints techniques d accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture Adjoints territoriaux du patrimoine 8

9 LES CADRES D EMPLOIS TERRITORIAUX POTENTIELLEMENT CONCERNÉS AU 1 ER JANVIER 2016 (2) : ARRÊTÉS NON PUBLIÉS o Certains corps d Etat (correspondant à des cadres d emplois territoriaux) devaient être concernés au 1 er juillet 2015, mais aucun arrêté d application n est encore paru pour ces derniers, que ce soit pour les services centraux ou déconcentrés de l Etat : Corps interministériel des assistants de service social des administrations de l Etat équivalant aux assistants territoriaux socio-éducatifs; Corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l Etat équivalant aux conseillers territoriaux socio-éducatifs; Le corps interministériel des attachés d administration de l Etat équivalant aux attachés territoriaux (tous les grades) et aux secrétaires de mairie. Au plus tard à compter du 1er janvier 2017, les autres cadres d emplois équivalant à un corps de l Etat non exclu du dispositif seront concernés 9

10 LA PROBLÉMATIQUE SPÉCIFIQUE DES AGENTS PERCEVANT LA PFR o Le pouvoir réglementaire prévoyait l'abrogation du décret relatif à la PFR à compter du 1 er juillet La lettre circulaire de la DGAFP du 17 avril 2015 prévoit cependant un report au 1 er janvier 2016 hormis pour les administrateurs civils (équivalent des administrateurs territoriaux) o Les collectivités territoriales qui versent cette prime à leurs agents ne pourraient donc plus en principe, à partir de cette date, continuer à le faire. L abrogation de la PFR implique que les collectivités qui avaient mis en place la PFR devraient au 1 er janvier 2016 remplacer celle-ci par l IFSE. Néanmoins pour des raisons pratiques et d équité, il convient de maintenir la PFR jusqu à ce que le dispositif soit applicable de plein droit aux fonctionnaires territoriaux, notamment par le biais d une délibération (formalité obligatoire) o Il est donc inopportun de délibérer actuellement sur l instauration de la PFR si la collectivité ne l a pas mise en place, car cette délibération ne serait en vigueur que pour quelques mois, hormis dans le cas d un recrutement sur un grade éligible exclusivement à la PFR, jusque-là inexistant au sein de la collectivité (tels les attachés territoriaux). o Nonobstant la mise en œuvre de la PFR, certaines collectivités territoriales ont pu choisir, en application de l article 88 de la loi du 26 janvier 1984 de maintenir le régime indemnitaire antérieur. Dans ce cas, cette solution doit être mise en œuvre jusqu à ce que les corps d Etat bénéficiaires de la PFR soient concernés par l IFSE, à condition que les autres primes et indemnités versées soient toujours en vigueur et non abrogées 10

11 COMPOSITION DU RIFSEEP 11 Part fixe (IFSE) Part variable (CIA)

12 UNE INDEMNITÉ EN 2 PARTS o Le nouveau régime indemnitaire des fonctionnaires est composé de deux éléments o Une indemnité principale versée mensuellement, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE); o Celle-ci peut être complétée par un complément indemnitaire annuel (CIA) 12

13 13 L IFSE (INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D EXPERTISE) Application des critères professionnels liés aux fonctions La prise en compte de l expérience professionnelle pour le versement Articulation entre critères professionnels et expérience professionnelle

14 FIXATION DE L INDEMNITÉ SELON DES CRITÈRES PROFESSIONNELS LIÉS AUX FONCTIONS EXERCÉES o L'IFSE tend à valoriser principalement l'exercice des fonctions et les parcours professionnels des agents o Elle repose ainsi sur une formalisation précise de critères professionnels liés aux fonctions o À cela s ajoute la prise en compte de l'expérience professionnelle de l'agent, au moyen d'un réexamen régulier de l'indemnité o La délibération peut aussi prévoir des critères de modulation de la prime, notamment en cas d absentéisme o Il est en effet opportun de régler cette situation dès lors que le maintien du régime indemnitaire au profit de l'agent territorial placé en congé maladie n'est prévu ni par l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, ni par aucune autre une disposition réglementaire. C est en cela que le Conseil d Etat a jugé que l administration pouvait maintenir les primes et indemnités liées à l exercice effectif des fonctions durant les congés maladie, «si des circonstances particulières lui paraissent le justifier», (CE, 18 novembre 2011, ) o En conséquence, si une collectivité souhaite le maintien des éléments de primes et indemnités liées à l exercice des fonctions, durant les périodes d absence des bénéficiaires, elle doit délibérer expressément sur ces critères et conditions 14

15 APPLICATION DES CRITÈRES PROFESSIONNELS LIÉS AUX FONCTIONS (1) o Le montant de l'ifse est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions o Ainsi, pour chaque corps ou statut d'emploi, des groupes de fonctions sont déterminés et hiérarchisés o À chaque groupe de fonctions correspond un plafond de l'ifse (le plancher quant à lui est fixé par grade). Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants: Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions Sujétions particulières ou degré d exposition du poste au regard de son environnement professionnel 15

16 APPLICATION DES CRITÈRES PROFESSIONNELS LIÉS AUX FONCTIONS (2) o Les fonctions d encadrement, de pilotage ou de conception désigne des postes associés de responsabilités plus ou moins lourdes en matière d'encadrement ou de coordination d'une équipe, d'élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou de conduite de projets o La technicité, l expertise et l expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions : il s'agit de valoriser l'acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins complexes et de reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle nécessaires à leur mise en œuvre o Les sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel est un critère qui fait référence à des contraintes ou expositions peuvent être liées à l'exercice de fonctions itinérantes, à l'affectation ou à l'aire géographique d'exercice des fonctions, à une mise en responsabilité prononcée de l'agent (échanges fréquents avec des partenaires internes ou externes, par exemple), ou être de nature physique (filière technique). o Toutefois, ces sujétions ne doivent pas être prises en compte lorsqu'elles donnent déjà lieu au versement d'une indemnité cumulable avec le RIFSEEP ayant cet objet 16

17 LA RÉPARTITION PAR GROUPE DE FONCTIONS SELON CES CRITÈRES o Le nombre de groupes de fonctions pour chaque corps ou statut d'emploi est fixé par arrêté interministériel en ce qui concerne les fonctionnaires d Etat o Ce même arrêté fixe les montants minimaux de l'ifse par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service o Dans sa circulaire, le ministère préconise de constituer quatre groupes de fonctions pour les agents de catégorie A, trois groupes de fonctions pour les agents de catégorie B et deux groupes de fonctions pour les agents de catégorie C. Pour des raisons tenant à la parité entre fonctions publiques, il est fortement recommandé de respecter le nombre de groupes fixés à l Etat, par lettre hiérarchique, même si certains finissent par être «inopérants» (exemple : mêmes coefficients, montants quasi identiques ) Ces critères concernent la FPE et sont donnés à titre d exemple pour la FPT. Les collectivités territoriales, en application du principe de la libre administration, auront la possibilité de définir elles mêmes leurs propres critères dans la délibération instaurant l IFSEEP (l avis du comité technique sur ces critères est nécessaire) en s inspirant des groupes définis à l Etat 17

18 EXEMPLE DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS DE L ETAT : EXTRAIT DE LA CIRCULAIRE DU 5 DECEMBRE

19 EXEMPLE D APPLICATION DES GROUPES AUX ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX (1) Le cadre d emplois est constitué de 4 grades : Adjoint administratif de 2 nde classe; Adjoint administratif de 1 ère classe; Adjoint administratif principal de 2 nde classe, Adjoint administratif principal de 1 ère classe. Le RIFSEEP transcende cependant la notion de grade pour s intéresser aux fonctions exercées par les agents. Selon l arrêté du 20 mai 2014 appliquant aux adjoints administratifs l IFSE, 2 groupes de fonction sont retenus: Pour rappel, les groupes fixés par le décret du 20 mai 2014 liste 3 grandes catégories de critères: 1 Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3 Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 19

20 EXEMPLE D APPLICATION DES GROUPES AUX ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX (2) o Pour un effectif d emplois donné, les adjoints administratifs peuvent être classés selon 3 types de responsabilité ou sujétions: Adjoint au responsable de service; Adjoint soumis à des sujétions telles contraintes horaires; Adjoint sans responsabilité ni sujétions de service. o La méthode va consister à classer ces particularités dans un des deux groupes dès lors qu ils concordent avec les trois grandes catégories fixées par le décret. Le grade n a pas d influence directe sur cette classification. 20

21 EXEMPLE D APPLICATION DES GROUPES AUX ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX (3) Adjoints au responsable et adjoints soumis à des sujétions intégreront le groupe 1 (correspondant à «Fonctions d'encadrement, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions» et à «Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel") Adjoint administratifs sans responsabilité ni sujétions de service intégreront le groupe 2 («Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions») 21

22 EXEMPLE D APPLICATION DES GROUPES AUX ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX (4) Grade et emploi Groupe Adjoints administratifs adjoint au responsable de service Adjoints administratifs avec sujétions de service Adjoints administratifs sans responsabilité ni sujétions de service

23 PRISE EN COMPTE DE L EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS (1) o L'expérience professionnelle acquise par l'agent est prise en compte en vue d'une éventuelle revalorisation de l'ifse o Son montant fait ainsi l'objet d'un réexamen en cas de changement de groupe de fonctions avec davantage d'encadrement, de technicité ou de sujétions, afin d'encourager la prise de responsabilité. En cas de changement de fonctions au sein d'un même groupe, la diversification des compétences et la mobilité pourront être valorisées, ou la spécialisation dans un domaine de compétences o Le réexamen se fait aussi au vu de l'expérience acquise par l'agent en cas de changement de grade à la suite d'une promotion o Le réexamen a lieu au moins tous les quatre ans en l'absence de changement de fonctions o En l'absence de changement de fonctions, la valorisation de l'expérience professionnelle de l'agent devra reposer sur des critères objectivables : approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation, approfondissement de la connaissance de l'environnement de travail et des procédures, gestion d'un événement exceptionnel permettant d'acquérir une nouvelle expérience ou d'approfondir les acquis (participation à un projet sensible et/ou stratégique induisant une exposition renforcée et prolongée et/ou des sujétions nouvelles) 23

24 PRISE EN COMPTE DE L EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS (2) o Attention : le réexamen de l'ifse n'implique pas qu'elle soit revalorisée de manière automatique. La revalorisation doit être justifiée par «l'élargissement des compétences, l'approfondissement des savoirs et la consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste» o L'expérience professionnelle doit donc être bien différenciée de l'ancienneté (qui se matérialise par les avancements d'échelon) et de l'engagement et de la manière de servir (valorisés au moyen du complément indemnitaire annuel) 24

25 25 LE CIA OU PART VARIABLE Un complément annuel lié à la manière de servir Les critères d appréciation de l engagement professionnel et de la manière de servir Montants et modalités de versement du CIA

26 LE COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) o En plus de l'ifse, les fonctionnaires peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir o Son versement est facultatif. C est une part variable adossée aux critères qui vont être détaillés aux prochaines diapositives 26

27 APPRÉCIATION DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL ET DE LA MANIÈRE DE SERVIR o Il s'agit d'apprécier la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel dans l'exercice de ses fonctions, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif de travail o L'investissement collectif d'une équipe autour d'un projet porté par le service peut également être pris en compte et non seulement la dimension individuelle du travail réalisé o L'appréciation de la manière de servir se fondera sur l'entretien professionnel. Dès lors, il pourra être tenu compte de la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs 27

28 MONTANT ET MODALITÉS DE VERSEMENT DU CIA o Le montant du CIA pouvant être attribué à l'agent est compris entre 0 % et 100 % d'un montant maximal fixé par groupe de fonctions o Ce montant est déterminé par arrêté interministériel o Afin qu'il ne représente pas une part disproportionnée dans le régime indemnitaire total, la circulaire du 5 décembre 2014 préconise que le montant maximal du CIA n'excède pas : o 15% du plafond global du RIFSEEP pour les corps et emplois de la catégorie A ; o 12 % du plafond global du RIFSEEP pour les corps et emplois de la catégorie B ; o 10 % du plafond global du RIFSEEP pour les corps et emplois de la catégorie C. o Le CIA fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions. Il n'est pas automatiquement reconductible d une année sur l autre 28

29 LA TRANSITION ENTRE L ANCIEN ET LE NOUVEAU RÉGIME INDEMNITAIRE 29 Les règles de non-cumul de l IFSE et du CIA avec d autres primes ou indemnités Les garanties indemnitaires lors du passage au RIFSEEP Analyse des problèmes juridiques de transposition à la FPT

30 NON CUMUL DE L IFSE ET DU CIA AVEC D AUTRES RÉGIMES INDEMNITAIRES o La circulaire du 5 décembre 2014 précise, de manière non exhaustive, les primes et indemnités de même nature non cumulables avec l'ifse (en fait, il faut examiner si le placement dans un groupe de fonctions rétribue l agent au même motif que la prime à verser pour déterminer si celle-ci est cumulable) : L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, La prime de rendement, L'indemnité de fonctions et de résultats, La prime de fonctions informatiques, L indemnité d'administration et de technicité, L'indemnité d'exercice de mission des préfectures. 30

31 ELEMENTS DE REMUNERATION CUMULABLES AVEC L IFSE ET LE CIA o En revanche, le RIFSEEP est cumulable, par nature, avec : L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement, etc.) ; Les dispositifs d'intéressement collectif; Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat (Gipa, etc.) ; Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes ). 31

32 LE CUMUL AVEC LA NBI o En l état actuel du droit, rien ne s oppose au cumul de la NBI avec le RIFSEEP o En effet, la NBI est un élément de rémunération encadré par des dispositions spécifiques et n est pas considérée comme du régime indemnitaire. Son versement n est pas subordonné à une délibération o Une circulaire du 14 avril 2009 de la DGAFP relative à la PFR précisait toutefois que la NBI avait vocation à être intégrée dans la part de la PFR liée aux fonctions : «Le cumul avec la NBI est possible tout en considérant que la NBI a vocation à être intégrée dans la part liée aux fonctions exercées. Le plafond de la PFR a été fixé en intégrant cet objectif» o Il convient d attendre la modification éventuelle des textes pour se prononcer, le RIFSEEP ressemblant fortement dans sa structure à la PFR. Cette interrogation ne vaut cependant que pour l avenir : en l état actuel du droit, un agent remplissant les conditions pour toucher la NBI ne peut se la voir refuser à ce titre 32

33 LES GARANTIES INDEMNITAIRES LORS DU PASSAGE AU RIFSEEP o Le décret du 20 mai 2014 garantit aux agents le maintien de leur niveau indemnitaire mensuel perçu avant le passage au RIFSEEP. Les agents ne verront donc pas leur régime indemnitaire diminuer du fait de la bascule au RIFSEEP o À l'occasion du passage au RIFSEEP, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, sera conservé au titre de I'IFSE o Sont exclus du calcul pour déterminer cette garantie indemnitaire (circulaire du 5 décembre 2014) : La Gipa et les indemnités compensatrices ou différentielles ; L'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement; Les remboursements de frais et les indemnités d'enseignement ou de jury ; Les primes et indemnités liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail ; Les versements exceptionnels liés à la manière de servir (reliquats de fin d'année ou bonus). o Le niveau indemnitaire de l'agent est maintenu jusqu'à ce qu'il change de fonctions. Cela ne fait toutefois pas obstacle à ce que le montant de son IFSE soit réexaminé au vu de l'expérience professionnelle acquise. En cas de mobilité, son niveau indemnitaire correspondra à ses nouvelles fonctions 33

34 EXEMPLE D APPLICATION DES GARANTIES LORS DE LA TRANSITION, AUX ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX Les montants (arrêté du 20 mai 2014, JO du 22 mai) GROUPE DE FONCTIONS Groupe Groupe PLAFOND DE L INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D EXPERTISE (services déconcentrés) (en euros) GRADE ET EMPLOIS Adjoint administratif principal de 1re et de 2e classe Adjoint administratif de 1re et de 2e classe MONTANT MINIMAL (services déconcentrés) (en euros) Définition de l enveloppe globale maxi de l IFSE Groupe 1: annuels X nombre d adjoints administratifs dont les fonctions sont classés en groupe 1 Groupe 2: annuels X nombre d adjoints administratifs dont les fonctions sont classés en groupe 2 34

35 EXEMPLE D APPLICATION DES GARANTIES LORS DE LA TRANSITION, AUX ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX o Détermination des montants individuels au sein de chaque groupe: o L article 6 du décret du 20 mai 2014 prévoit une clause de sauvegarde en cristallisant le montant d indemnités et de primes de même nature précédemment perçu o Par exemple, un adjoint administratif relevant du groupe 1 (adjoint au responsable de service ou adjoint soumis à des sujétions, relevant dans notre exemple des grades d adjoint administratif principal de 2de et 1 ère classe) qui percevait 450 de régime indemnitaire mensuel au titre de l IEMP et de l IAT, verra a minima ce montant garanti lors de la conversion du RI en IFSE o o La méthode sera la suivante: 450 (montant mensuel du RI)/(1350/12) (montant mini IFSE groupe 1 / les 12 mois de l année) = 4 Le chiffre 4 étant le taux moyen annuel applicable au montant minimal annuel applicable aux agents relevant du groupe 1 et des grades d adjoint administratif principal de 2de et 1 ère classe 35

36 LES GARANTIES INDEMNITAIRES CONCERNANT LA TRANSITION ENTRE LA PFR ET L IFSE o S'agissant des agents bénéficiant de la PFR, sont pris en compte, au titre de la garantie indemnitaire, le versement mensuel de la part liée à l'exercice des fonctions comme celui de la part liée à l'atteinte des résultats o En revanche, le versement exceptionnel de la part R est naturellement exclu de cette garantie 36

37 LES PRINCIPAUX PROBLÈMES JURIDIQUES DE TRANSPOSITION À LA FPT o Le décret du 20 mai 2014 présente un aspect contraignant pour les collectivités, compte tenu de l'abrogation programmée de décrets relatifs à des primes ayant le même objet que l'ifse et sur lesquels elles peuvent se fonder pour rétribuer leurs agents o Les conséquences de l'abrogation de ces dispositions, au 1 er janvier 2016, demeurent en l'état actuel des textes encore incertaines pour la Fonction publique territoriale o 3 types de primes posent problème en particulier : la PFR, l indemnité représentative de sujétions et travaux supplémentaires, l avenir des primes récentes récompensant les fonctions et les résultats o Pour le reste des primes, il n est pour le moment pas évoqué qu elles seront ou non abrogées. Une incertitude plane sur ce point. 37

38 L ABROGATION DU DÉCRET RELATIF À LA PFR (1) o La loi a été modifiée en 2010 afin de prendre en compte ce nouveau régime indemnitaire dans la FPT. o L'alinéa suivant a alors été inséré à l'article 88 de la loi: «Lorsque les services de l'état servant de référence bénéficient d'une PFR, le régime indemnitaire que peut fixer l'organe délibérant comprend une part liée à la fonction et une part liée aux résultats. L'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts, sans que la somme de ceux-ci n'excède le plafond global de la PFR des fonctionnaires de l'état, et fixe les critères pris en compte pour la détermination du niveau des fonctions et pour l'appréciation des résultats. Ce régime est mis en place dans la collectivité territoriale ou l'établissement public local lors de la première modification de son régime indemnitaire qui suit l'entrée en vigueur de la PFR dans les services de l'état. Le régime antérieur est maintenu jusqu'à cette modification». 38

39 L ABROGATION DU DÉCRET RELATIF À LA PFR (2) o Une modification de cette disposition serait nécessaire, compte tenu de l'abrogation prochaine de la PFR o En l'absence de modification avant le 1er janvier 2016, elle deviendrait en effet caduque et ne permettrait pas de déterminer les conditions de transposition de l'ifse dans la FPT (caractère obligatoire ou non, possibilité ou non de continuer à verser la PFR ou l'ancien régime indemnitaire, possibilité ou non de modifier ce régime indemnitaire éventuellement maintenu,...). Pour des raisons pratiques tout autant que d équité, il conviendra de maintenir la PFR jusqu à ce que le dispositif soit applicable de plein droit dans la territoriale, notamment par le biais d une délibération de la collectivité instaurant l IFSE et remplaçant de ce fait la PFR o À ce jour, conformément à l'article 88, certaines collectivités ont, par délibération, mis en place le régime de la PFR, pour un ou plusieurs des cadres d'emplois équivalant aux corps de l'état qui bénéficient du régime (sont concernés les cadres d'emplois des administrateurs, des attachés et des secrétaires de mairie) o En revanche, d'autres collectivités n'ont pas prononcé de délibération et continuent d'appliquer le régime indemnitaire antérieur à la PFR, sans pouvoir le modifier o Il n est donc pas opportun de délibérer actuellement sur l instauration de la PFR o Les collectivités qui avaient mis en place la PFR devront au 1 er janvier 2016 plus vite remplacer celle-ci par l IFSE, l arrêté portant application aux cadres d emplois concernés n est cependant pas paru (attachés et secrétaires de mairie) 39

40 L AVENIR DES PRIMES RÉCENTES RÉCOMPENSANT LES FONCTIONS ET LES RÉSULTATS o L'instauration du régime de l'ifse peut soulever, dès à présent, des interrogations relatives à l'avenir d'indemnités créées récemment par le pouvoir réglementaire, qui ont un objet proche de celui de la PFR Indemnité de performance et de fonctions (ingénieurs territoriaux en chef ) Indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats (directeurs d'établissements d'enseignement artistique) o En effet, le décret du 20 mai 2014 ne prévoit pas l'abrogation des dispositions réglementaires relatives au versement de ces indemnités dans la Fonction publique de l'état o La question peut donc aujourd'hui se poser de savoir ce qu'il adviendra d'elles, et notamment si les corps qui en bénéficient feront partie des exceptions au régime de l'ifse autorisées par voie d'arrêté interministériel 40

41 L ABROGATION DU DÉCRET RELATIF À L INDEMNITÉ FORFAITAIRE REPRÉSENTATIVE DE SUJÉTIONS ET TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES o Une difficulté résulte de l'abrogation, au 1er janvier 2016, du décret relatif à l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires o Compte tenu des équivalences avec les corps de l'état, les cadres d'emplois suivants bénéficient aujourd'hui de cette indemnité: Conseillers socio-éducatifs; Assistants socio-éducatifs; Educateurs de jeunes enfants. o L'abrogation programmée des dispositions relatives à cette indemnité pourrait susciter des difficultés concernant le cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants uniquement o En effet, la liste des corps couverts par le décret du 20 mai 2014 n'inclut pas le corps équivalent, celui des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'institut national des jeunes aveugles, qui ne pourrait donc pas bénéficier du régime de l'ifse o Si aucun arrêté interministériel ne paraît afin d'inclure ce corps dans le nouveau régime, les éducateurs territoriaux de jeunes enfants ne disposeraient plus, à compter du 1er janvier 2016, d'aucun texte de référence pour l'indemnisation de leurs fonctions et de leur valeur professionnelle 41

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS Réf. : CDG-INFO2011-2/CDE Date : le 21 février 2011 MISE A JOUR DU 20 NOVEMBRE 2014 Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN : 03.59.56.88.48/58 Suite à la parution de l arrêté du 23/10/2014

Plus en détail

NOR : RDFF1427139C. La ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d Etat chargé du budget

NOR : RDFF1427139C. La ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d Etat chargé du budget RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Ministère des finances et des comptes publics Circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire

Plus en détail

Prime de service et de rendement (P.S.R.)

Prime de service et de rendement (P.S.R.) Prime de service et de rendement (P.S.R.) 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Mise à jour le 15 janvier 2014 Références : Décret

Plus en détail

CADRE JURIDIQUE DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX

CADRE JURIDIQUE DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX CADRE JURIDIQUE DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX A) DEFINITION DU REGIME INDEMNITAIRE Le régime indemnitaire est constitué par l ensemble des sommes perçues par un agent, en contrepartie

Plus en détail

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE FILIERE TECHNIQUE REGIME INDEMNITAIRE Note d information N 2009- du er janvier 2009 INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE REFERENCES Décret n 9-875 du 6 septembre 99 modifié pris pour l'application du premier

Plus en détail

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE 5 ème RÉUNION DE 2010 Séance du 18 novembre 2010 CG 10/5 è me /I-11 PERSONNEL DEPARTEMENTAL MODIFICATIONS DU COMPTE

Plus en détail

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58 Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE Questions/réponses QUI EST CONCERNÉ PAR LA LOI DU 3 AOÜT 2009 RELATIVE A LA MOBILITÉ ET AUX PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION

Plus en détail

COMMUNE DE POURNOY LA CHETIVE

COMMUNE DE POURNOY LA CHETIVE 2014/99 Convocation du 13 novembre 2014 L an deux mil quatorze, le vingt novembre à vingt heures trente, le conseil municipal, légalement convoqué par Madame le Maire, se rassemble en séance ordinaire

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail

POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006

POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006 POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006 I- CMU COMPLEMENTAIRE 1) Calcul des ressources Par un jugement du 20 février 2006, la commission centrale d aide sociale a considéré que "l'allocation de base de la

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales En clair COMPLÉMENTAIRES SANTÉ / PRÉVOYANCE Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales Quand la Prévoyance vous appartient. Sommaire Exonération des cotisations Sociales...

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles

Plus en détail

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS : Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs

Plus en détail

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 SMIRTOM du SAINT-AMANDOIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 L an deux mil quatorze, le 20 juin à neuf heures trente, le bureau syndical du SMIRTOM du Saint-Amandois

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2011

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2011 DEPARTEMENT DE SEINE MARITIME MAIRIE DE SAINT PIERRE DE MANNEVILLE ARRONDISSEMENT DE ROUEN CANTON DE GRAND COURONNE CONVOCATION DU 9 MAI 2011 REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2011 Le 17 mai 2011,

Plus en détail

STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Fiche statut 7 novembre 2013 Références: - Directive européenne n 93-104/CE du 23 novembre 1993 - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi! T@mT@m/CFTC.FAE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fédération CFTC des Fonctionnaires et agents

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

Division de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques

Division de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques Division de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques DIEPAT/09-448-571 du 26/01/2009 DISPOSITIF DU COMPTE EPARGNE TEMPS ET INDEMNISATION DES JOURS EPARGNES Destinataires : Messieurs

Plus en détail

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives Principales autorisations d absence Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives Les autorisations d'absence de droit Travaux d'une assemblée

Plus en détail

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Compte épargne temps 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 9 mars 2010 Mise à jour du 1 er juin 2010 Références

Plus en détail

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE I - LES SOURCES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE A - La Constitution et le bloc de constitutionnalité Certains grands principes du droit de la fonction publique

Plus en détail

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité

Plus en détail

Note de service SG/SRH/SDMEC/2015-660 29/07/2015. Dossier suivi par : Isabelle CENZATO, Martine CASTERAN, Laëtitia COTTEREAU, Sandrine HUTTE

Note de service SG/SRH/SDMEC/2015-660 29/07/2015. Dossier suivi par : Isabelle CENZATO, Martine CASTERAN, Laëtitia COTTEREAU, Sandrine HUTTE Secrétariat général Service des ressources humaines Sous-direction mobilité, emplois,carrières Bureau du Pilote National de la Paie 78, rue de Varenne 75349 PARIS 07 SP Dossier suivi par : Isabelle CENZATO,

Plus en détail

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR Consultation du Comité Technique Paritaire : 7 décembre 2010 Délibération du Conseil municipal : 17 décembre 2010 2 I. Bénéficiaires du compte épargne temps Les

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret

Plus en détail

Circulaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.

Circulaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale. COMPTE EPARGNE TEMPS Note d'information N 2010-15 du 6 septembre 2010 COMPTE EPARGNE TEMPS REFERENCE : Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps

Plus en détail

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CIRCULAIRE CDG90 07-13 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 22 bis. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions

Plus en détail

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS : Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs

Plus en détail

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers : Fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque les plus sensibles I. Description

Plus en détail

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE)

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE) Point réglementation N 1 Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE) (anciennement TOS, exerçant dans les lycées et collèges) Mis à jour en septembre

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

CIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 13/1013/10 CIRCULAIRE CDG90 15/10 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n 2004-878 relatif

Plus en détail

PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS C.C.A.S PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS Vu : - le décret n 2004-878 du 26 août 2004 relatif au c ompte-épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale, modifié par le décret n 2010-531 du 20

Plus en détail

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : AFSS1411758D Intitulé du texte : décret relatif à la sélection des contrats d assurance complémentaires de santé susceptibles de bénéficier du crédit

Plus en détail

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l Economie et des Finances Décret n relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés

Plus en détail

Les congés légaux des enseignants-chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l enseignement supérieur

Les congés légaux des enseignants-chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l enseignement supérieur Les congés légaux des enseignants-chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l enseignement supérieur La direction générale des ressources humaines est sollicitée régulièrement sur les incidences

Plus en détail

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales Exonération sociale et déductibilité fiscale du financement patronal

Plus en détail

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

Plus en détail

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical, Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION

Plus en détail

LES CONDITIONS D ACCES A LA FORMATION

LES CONDITIONS D ACCES A LA FORMATION LES CONDITIONS D ACCES A LA FORMATION 1 SOMMAIRE LES CONDITIONS D ACCES A LA FORMATION I. Les conditions d exercice de la formation A. Qui peut bénéficier d actions de formation?... p 3 B. Pour quels motifs

Plus en détail

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «développement des carrières» Christine DEUDON 03.59.56.88.48 Sylvie TURPAIN 03.59.56.88.58 Communes de l arrondissement de : Lignes directes

Plus en détail

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe FILIERE CULTURELLE Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe Extraits du décret n 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine

Plus en détail

Compte Epargne Temps (CET)

Compte Epargne Temps (CET) Compte Epargne Temps (CET) Décret FP n 2002-634 du 29 avril 2002. Arrêté Ministère de la Justice du 18 Avril 2003. Note PJJ n 189 du 15 mars 2004 Circulaire FP n 2147 du 6 novembre 2007 Décret n 2009-1065

Plus en détail

Le licenciement économique

Le licenciement économique Le licenciement économique Définition. Le licenciement économique est un licenciement d un ou plusieurs salariés en raison des difficultés économiques que connaît une entreprise. Selon les dispositions

Plus en détail

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE BOUCHES -DU-RHÔNE POLE STATUTAIRE ET JURIDIQUE PRÉSENTATION GÉNÉRALE Les articles 39 et 77 de la loi N 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ont défini

Plus en détail

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels section temps de travail LES AUTORISATIONS D ABSENCE LIEES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE TITRE I : LES TITULAIRES TROISIEME PARTIE : LES AUTORISATIONS D ABSENCE DEUXIEME CHAPITRE : LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Plus en détail

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'INDEMNISATION DES COMPTES EP ARGNE- TEMPS ET DES HEURES SUPPLEMENT AIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPIT ALIERE

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'INDEMNISATION DES COMPTES EP ARGNE- TEMPS ET DES HEURES SUPPLEMENT AIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPIT ALIERE ... Liberté' Égalité' Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Lt"n./He/-'e de /'a,y:znte: de /'a ftanejje et dej Sjttl-Ftj PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'INDEMNISATION DES COMPTES EP ARGNE- TEMPS ET DES HEURES

Plus en détail

ainsi que les formulaires qui y étaient associés :

ainsi que les formulaires qui y étaient associés : INSTRUCTION N Diffusion interne : PF le Diffusion externe : 0 Service rédacteur : DRH-DDS Plan de classement : 3.12.61 Direction Générale 2, av. de Saint-Mandé 75570 Paris Cedex 12 Objet : Compte épargne

Plus en détail

NOTE D INFORMATION. Approbation du Conseil Communautaire du 27 septembre 2012

NOTE D INFORMATION. Approbation du Conseil Communautaire du 27 septembre 2012 NOTE D INFORMATION Approbation du Conseil Communautaire du 27 septembre 2012 Instauration du Compte Epargne Temps (C.E.T.) en faveur des agents de la C. C. du Pays Glazik, à compter du 1 er janvier 2013

Plus en détail

Accord sur l égalité professionnelles entre les femmes et les hommes

Accord sur l égalité professionnelles entre les femmes et les hommes Accord sur l égalité professionnelles entre les femmes et les hommes PREAMBULE Dans le but de concrétiser les dispositions légales visant à instaurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

Plus en détail

La rémunération. Échelonnement indiciaire de 1 re classe

La rémunération. Échelonnement indiciaire de 1 re classe Bernard LEPREUX La rémunération Cet article contient de nombreuses références à des numéros de Direction plus anciens. Si vous n avez pas (ou plus) ces numéros, ils sont tous consultables et téléchargeables

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

Le compte épargne temps

Le compte épargne temps 2010 N 10-06- 05 Mi à jour le 15 juin 2010 L e D o i e r d e l a D o c 1. Définition Sommaire 2. Modification iue du décret n 2010-531 3. Principe du compte épargne temp Bénéficiaire potentiel Alimentation

Plus en détail

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains

Plus en détail

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C Décrets n 2005-1344, n 2005-1345 et n 2005-1346 du 28 octobre 2005 I REGLES DE CLASSEMENT PRINCIPE : Jusqu' à présent, les fonctionnaires stagiaires

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 65, Rue Kepler B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX - : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : www.cdg85.fr : maison.des.communes@cdg85.fr

Plus en détail

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales Régime cadre exempté de notification N X59/2008 relatif aux aides sous forme de capital-investissement en faveur des PME Les autorités françaises ont informé la Commission de la mise en œuvre d un régime

Plus en détail

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT RÉFÉRENCES : Décret n 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié (JO du 21 juillet 2001) ; décret n 2006-781 du 3 juillet 2006 (JO du 4 juillet 2006) ; arrêté du 3 juillet

Plus en détail

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources humaines hospitalières (RH4) Personne

Plus en détail

Le régime des monuments historiques

Le régime des monuments historiques Cabinet Fiscal Urios André, docteur en droit, Conseil fiscal et patrimonial, conseil en investissement et transactions immobilières Le régime des monuments historiques Le régime des monuments historiques

Plus en détail

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années La généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés La loi relative à la sécurisation de l emploi du 14 juin 2013 prévoit

Plus en détail

Les éléments constitutifs d une grille d évaluation

Les éléments constitutifs d une grille d évaluation Compte rendu du l atelier «évaluation et performance» Le 12 septembre 2011 Etaient présents Marie France PUCHE, directrice de l emploi au Cdg59 Matyas GRAUX, chargé de prospective emploi au Cdg59 Arnaud

Plus en détail

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Réforme des retraites La validation des services des non titulaires LA VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRES DGAFP 21 avril 2005 1 SOMMAIRE LES TEXTES 3 LES PERSONNELS

Plus en détail

La loi sur la mobilité des fonctionnaires

La loi sur la mobilité des fonctionnaires MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ÉTAT La loi sur la mobilité des fonctionnaires De nouveaux outils au service d une vraie carrière collection Ressources

Plus en détail

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CV Réf. : II-13-1-5 Pôle des services Date : 15.09.2012 services@cdg81.fr Ref : 7-9 Références : - Loi n 83-634 du 13

Plus en détail

STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE)

STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE) STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE) Circulaire 31 août 2012 Références : - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations

Plus en détail

Le Conseil Municipal des Jeunes Qu est-ce qu un Conseil Municipal des Jeunes? Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une assemblée qui réunit des jeunes Volvicois de la 6 ème à la 4 ème. Il est composé

Plus en détail

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL Service Interrégional des Concours Filière administrative Août 2014 EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL Présentation du cadre d emplois Principales fonctions des attachés 1 PRÉSENTATION DU CADRE D

Plus en détail

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps Article R6152-718 Lepraticienhospitalierdétachésurcontratenapplicationdu1 del'articler.6152-51oudu9 de l'article R. 6152-238 qui souhaite qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme initialement

Plus en détail

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999 AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999 ooo Après quatre ans d application de l Accord sur l Aménagement et la Réduction du Temps de Travail, les partenaires

Plus en détail

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités Règlement grand-ducal pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances précisant les modalités d'agrément et d'exercice des entreprises de réassurances Nous Henri,

Plus en détail

Direction de la sécurité sociale. Personne chargée du dossier : Huguette Hatil. La ministre des solidarités et de la cohésion sociale

Direction de la sécurité sociale. Personne chargée du dossier : Huguette Hatil. La ministre des solidarités et de la cohésion sociale MINISTERE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA COHESION SOCIALE Direction de la sécurité sociale

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 1 La Spécialité Section 4 L unité Section 2 L Annualité Section 5 L Universalité Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 6 La Sincérité Raymond FERRETTI 2 Raymond FERRETTI 3 art. 7.I

Plus en détail

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités.

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités. Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la qui devra définir certaines modalités. REGLEMENT DE FORMATION DU CENTRE DE GESTION DE L ALLIER Le règlement de formation définit

Plus en détail