c) a reçu une indemnisation monétaire basée sur le coût de pièces de remplacement autres

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "c) a reçu une indemnisation monétaire basée sur le coût de pièces de remplacement autres"

Transcription

1 COUR SUPÉRIEURE (Recours collectif) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N O : DATE : Montréal, le 19 juillet EN PRÉSENCE DE : L'HONORABLE VICTOR MELANÇON, J.C.S. OPTION CONSOMMATEURS, Requérante -et- BERTRAND CHAMBERLAND Personne désignée c. ASSURANCES GÉNÉRALES DES CAISSES DESJARDINS INC. -et- AXA ASSURANCES INC. -et- LE GROUPE COMMERCE COMPAGNIE D'ASSURANCES, Intimées JUGEMENT La requérante Option consommateurs a désigné selon l'article 1048 du Code de procédure, monsieur Bertrand Chamberland, comme personne désignée et le présente avec elle pour obtenir le statut de représentant du groupe pour lequel elle entend exercer un recours collectif avec lui. Les requérants recherchent en responsabilité contractuelle les trois (3) compagnies d'assurance automobile et de dommages intimées, pour toute personne résidant dans la province de Québec qui, a) a souscrit auprès de l'une des compagnies d'assurances intimées, une police d'assurance automobile du Québec, F.P.Q. numéro 1 ; et qui, b) a présenté une réclamation pour un dommage à la carrosserie de son véhicule assuré impliquant le remplacement de pièces d'origine accidentées de son véhicule assuré en vertu de sa police d'assurance ; et qui, c) a reçu une indemnisation monétaire basée sur le coût de pièces de remplacement autres

2 que celles du fabriquant du véhicule assuré (pièces similaires de carrosserie) ou alternativement dont le véhicule assuré accidenté a été réparé avec de telles pièces similaires de carrosserie. Les requérants soutiennent qu'en vertu d'une clause des dispositions générales de la police d'assurance automobile du Québec, les intimées avaient contractuellement à l'endroit de chacune des personnes décrites ci-haut, l'obligation suivante : "Article 12 (Auparavant article 7) Sous réserve de la valeur au jour du sinistre, et compte tenu de la dépréciation de quelque nature qu'elle soit, la garantie se limite au coût de remplacement ou de la réparation à l'aide de matériaux de même nature et qualité, étant précisée qu'en cas de désuétude et d'indisponibilité, des pièces de rechange, l'assureur n'est tenu, toujours sous réserve de la valeur au jour du sinistre, qu'au dernier prix courant du fabricant. En cas de perte totale ou réputée totale, la garantie s'étend, au gré de l'assuré et moyennant présentation des pièces justificatives, au coût raisonnable de la remise en état à l'identique. Sauf s'il y a arbitrage l'assureur au lieu de verser ces indemnités en espèce, peut, (sous réserve des droits des créanciers prioritaires et hypothécaires) - (mot ajouté dans le nouvel article 12 remplaçant l'ancien article 7) dans un délai raisonnable, réparer, reconstruire ou remplacer les biens sinistrés au moyen d'autres biens de mêmes nature et qualité, moyennant avis décrit de son intention dans les sept (7) jours du moment où la demande d'indemnité lui est parvenue." La requérante et la personne désignée allèguent que dans un certain nombre de cas et selon une politique établie et appliquée par entre autres les compagnies d'assurances intimées, l'on payait de façon systématique ou procédait au remplacement par des pièces dites similaires au lieu d'être des pièces dites d'origine du manufacturier ou du fabricant. Ceci entraînait pour elles un moindre coût et selon les allégations de la requête, n'assurait pas l'obligation contractuelle ci-haut indiquée et assumée par les intimées. La personne désignée et les membres du groupe prétendent avoir droit à la différence de coût et en avoir été privés puisque les pièces utilisées pour la réparation de leur véhicule ne sont pas de même nature et qualité que les pièces d'origine. Ils réclament aussi pour la personne désignée et pour chaque membre du groupe une somme de 50,00$ à titre de dommages punitifs. Avant l'audition tenue devant le soussigné selon les règles de pratique, les procureurs des intimées ont longuement interrogé sur leur affidavit très bref joint à la requête à son appui, une représentante de la requérante Option consommateurs et la personne désignée. Par la suite les trois (3) intimées ont produit une contestation commune, elle-même appuyée de nombreux affidavits et pièces. Une seule des personnes qui a souscrit un affidavit pour les intimées a été brièvement interrogée avant l'audition sur la requête pour autorisation du recours collectif. Cette contestation écrite de la requête a été autorisée par le Tribunal. Les règles de pratique le prévoient. Il est bien acquis que l'étape de l'autorisation du recours, selon les mots de la Cour d'appel dans l'affaire Thompson c. Masson, est une étape "de filtrage" où le Tribunal apprécie la situation en fonction de l'apparence de droit strictement. L'ampleur de la contestation ici déposée et les documents à son appui constituent avec la requête, les pièces produites et les interrogatoires, l'ensemble du dossier que doit apprécier le Tribunal pour déterminer si les conditions prévues à l'article 1003 du Code de procédure, ont été respectées. L'interprétation jurisprudentielle a reconnu depuis les tout débuts de l'existence du moyen procédural "comme un autre" que constitue le recours collectif, qu'au stade de l'autorisation, les faits allégués par le représentant sont tenus pour avérés. La contestation lorsqu'elle existe permet de les mieux situer et apprécier. Dans le présent cas, ne sont pas contestées les allégations de la personne désignée M. Chamberland, que son véhicule fut accidenté, qu'il était assuré suivant la police de base précitée et que certaines des pièces acceptées par les intimées comme pièces de remplacement pour la réparation, étaient des pièces dites "similaires" et non des pièces dites "d'origine", neuves ou recyclées. Fondamentalement n'est pas contestée non plus l'existence d'une situation identique dans chacun des recours que pourraient exercer les membres du groupe visé. Ce que contestent les intimés, c'est que la personne désignée en fait, par le jeu d'escomptes

3 obtenus du carrossier qui a réalisé la réparation, n'a pas eu à débourser la somme additionnelle représentant la différence de prix des pièces d'origine, neuves ou recyclées, utilisées pour la réparation du véhicule au lieu des pièces similaires autorisées et qui sont d'un moindre coût. Les intimées mettent ainsi en doute l'existence des dommages auxquels prétend la personne désignée. L'on peut dire, par voie de déduction logique, qu'elles prétendent à une situation identique chez la majorité sinon la totalité des membres visés. Cet aspect du dossier ferait disparaître, en pratique, le côté "collectif" du recours et ramènerait de façon totalement sûre à l'examen essentiel de chaque cas pour déterminer les sommes dues à chacun des membres. Deux (2) motifs s'imposent pour disposer de cet aspect du problème. La jurisprudence, et le Tribunal réfère ici en particulier à l'affaire connue sous le nom de La Baie c. Alcan, a bien établi que toutes les questions soumises n'ont pas à être collectives. Il suffit qu'un certain nombre d'entre elles existent. Un deuxième motif a aussi été clairement accepté. Il n'y a pas lieu de confondre l'établissement des dommages de chacun des membres requérants et la recherche de la solution des questions collectives qui se posent. Ces toutes récentes années, la Cour Supérieure a autorisé trois (3) ou quatre (4) recours collectifs dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire des abris fiscaux, opposant des contribuables québécois et les ministères du revenu fédéral et provincial. Il est bien sûr que la situation fiscale de chacun est unique et devra faire l'objet d'une analyse individualisée. Pour autant l'existence des questions communes a été reconnue et le recours autorisé. Le Tribunal n'a pas de doute dans le présent cas que dûment ramenées à ce qui doit être considéré à ce stade, se soulèvent dans le présent cas des questions de droit et de faits "identiques, similaires ou connexes" pour chacun des membres, le tout permettant de conclure que la condition prévue au sous paragraphe a) de l'article 1003 du Code de procédure, est respectée. La deuxième condition imposée par l'article 1003 est la suivante : "B) Les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées". Tel que susdit, le Tribunal dans son appréciation du respect de cette condition d'autorisation, doit tenir compte de l'ensemble des faits au dossier, y compris ceux qui sont allégués dans la contestation. Les allégations de faits émanant de la personne désignée et de la requérante, l'existence d'un contrat d'assurance identique dans sa formulation pour tous les membres quant à l'indemnisation, la réalité d'un accident et du remplacement des pièces endommagées par des pièces dites similaires au lieu des pièces d'origine, neuves ou recyclées, cet aspect du dossier n'est pas mis en doute, justifieront la conclusion recherchée d'une indemnisation correcte et conforme à la clause d'indemnisation, si au fond le Tribunal est convaincu que telle doit être l'interprétation de cette clause d'indemnisation qui parle de pièces de "même nature et qualité". Une interprétation favorable aux membres selon la preuve alors faite, ouvrira la porte à l'examen de la réclamation particularisée de chacun des membres qui pourra être traitée si possible collectivement ou autrement selon ce qu'en décidera le Tribunal. Il est bien sûr, comme le représentent les intimées dans leur contestation, que cet élément imposera au fond, sans pousser l'imagination à ses limites ultimes, l'examen de questions relativement complexes de l'industrie de la fabrication des pièces dites similaires. Il s'agit là d'un aspect considérable et à priori il est inaccessible, hors les cadres d'une procédure collective justement mise au point pour rejoindre l'aspect social recherché par le législateur. Dans sa contestation, la défense a longuement insisté sur l'ampleur d'une telle tâche. Sans en méconnaître de façon simpliste les difficultés et les embûches, que l'on songe au nombre de pièces similaires qui seraient fabriquées, plus de 33,000, selon ce que l'on a allégué, le Tribunal se doit de ne pas, à ce stade de l'autorisation, juger au fond d'une situation dont il n'est aucunement saisi. Il est indubitable qu'au cours des siècles les règles de preuve se sont raffinées, qui permettent par preuve directe, par preuve d'expert, par présomptions l'analyse de situations extrêmement complexes. La difficulté de la preuve, son fardeau demeurent mais constituent les éléments devant faire l'objet du procès qui n'a pas lieu au stade de l'autorisation alors que s'apprécie tel que susdit, l'apparence de droit. Dans les circonstances du présent dossier et en reconnaissant très sérieusement l'existence de tous les "si", le Tribunal, bien conscient de toutes les difficultés, doit quand même conclure à une base

4 sérieuse "paraissant justifier" les conclusions recherchées. Le Tribunal n'a pas de doute que la contestation de la requête pour autorisation, rappelons-le, fait voir un ensemble de considération apportant bien de l'eau au moulin des tenants de l'opinion contraire à celle des requérants. Encore une fois cependant le Tribunal se doit de se garder à ce stade de "filtrage" de tenter de disposer sommairement d'un dossier complexe. Si déjà à ce stade les intimés, par les affidavits produits, appuyés de pièces et documents, ont fait valoir certaines de leurs prétentions, les allégations des requérants même dans la généralité de leur formulation paraissent donner ouverture mais nécessiteront des preuves convaincantes pour établir ce qui fondamentalement est le problème ici, la différence de qualité et de nature des pièces utilisées dont l'usage, par une politique systématique, constituerait le non respect du contrat liant les parties. Sans verser dans l'angélisme et ouvrir ce que d'aucun pourrait qualifier de boîte de Pandore, sans présumer de la preuve qui sera apportée, le Tribunal doit conclure, comme il l'a fait, que la condition posée au sous paragraphe b) de l'article 1003 du Code de procédure, n'est pas qu'une vue de l'esprit. La troisième condition prévue à cet article du Code se lit comme suit : "c) la composition du groupe rend difficile et peu pratique l'application des articles 59 et 67." À ce sujet, tel que requis par les règles de pratique à l'article 58c), les requérants ont joint en annexe, à titre de "Liste des noms et adresses des membres du groupe connu du requérant et quant aux inconnus une estimation de leur nombre probable et des endroits où ils sont domiciliés" la déclaration suivante déjà alléguée au paragraphe 4.1 de la requête, savoir : "La requérante ignore le nombre exact des membres du groupe, mais un rapport de la société de l'assurance automobile du Québec mentionne qu'il y a eu 158,267 accidents au Québec en 1998 : impliquant 184,887 automobiles, 2,080 autos taxis et 42,640 camions légers". C'est le propre du recours collectif et de la procédure mise au point de permettre le regroupement de gens et leur accès aux tribunaux d'une façon simplifiée une fois décidé des questions collectives hors de portée pour quelque raison que ce soit dans les cadres d'un recours individualisé ne justifiant pas les investissements requis. Le Tribunal n'a aucun doute dans les circonstances que le recours collectif est la procédure appropriée. Il est en effet bien évident que les autres procédures de regroupement de recours prévues au Code ne sauraient atteindre ici leur but. Toute analogie "cloche" sur certains aspects, mais que l'on songe aux groupes formés et reconnus chez les usagers du transport en commun dans certains recours collectifs et aux solutions originales d'indemnisation auxquels ils ont donné lieu. Le Tribunal ne prétend aucunement ici que devraient s'imposer dans le présent cas les solutions d'indemnisation collective, la procédure prévue au Code permettant des indemnisations individualisées, même dans des groupes fort nombreux. Cette condition d'autorisation est donc entièrement respectée. Le Tribunal aborde maintenant la quatrième condition requise pour autoriser un recours collectif, laquelle se lit comme suit : "d) Le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres." La contestation par les intimées du respect de cette exigence par la requérante et la personne désignée, soulève plusieurs aspects qu'il est nécessaire d'examiner. Elle touche tout autant la situation personnelle de l'association requérante et de la personne désignée, la qualité de leur enquête que l'inexistence d'un lien de droit, minimal à tout le moins, requis à l'endroit des intimées recherchées en justice. Tel qu'indiqué plus avant au présent jugement, la requérante Option consommateurs utilise la procédure prévue à l'article 1048 du Code de procédure, comme elle l'a fait en d'autres cas pour présenter sa requête en autorisation de recours collectif. Il ne saurait subsister de doute que cet organisme, voué à la défense des consommateurs et déjà impliqué dans plusieurs recours collectifs terminés ou en marche, possède dans le domaine une expérience et des compétences le

5 rendant en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres selon les termes du paragraphe d) de l'article 1003 du Code de procédure. Pour sa part la personne désignée a vécu la situation que l'on veut soumettre à la Cour. Les intimées ne contestent pas d'ailleurs cet aspect sauf sous l'angle qu'il n'a personnellement fait aucune démarche particulière pour regrouper des gens, que la preuve a démontré qu'il est totalement à la remorque des avocats qu'il a lui-même consultés et que la requérante Option Consommateurs a consultés et que son interrogatoire sur affidavit démontrerait l'inexistence de son droit dans les circonstances à une indemnité personnelle. Les intimées soulèvent aussi la question du lien de droit en ce qui le concerne, puisqu'il n'est l'assuré que de l'une des trois (3) intimées, l'assurance Desjardins, et que l'application des règles générales de procédure exige chez le requérant un tel lien de droit à l'endroit des personnes qu'il entend poursuivre. La directrice générale de la requérante a aussi été interrogée sur son affidavit et les intimées soutiennent avoir démontré l'absence quasi totale d'un intérêt et d'une enquête sérieuse avant d'engager l'important recours ici envisagé. La jurisprudence a examiné, comme le requiert le Code, la situation du représentant proposé. Il est bien sûr que la présence d'une personne parfaitement au courant du problème, très impliquée, qui a activement manifesté son intérêt, constitue ce que l'on a qualifié souvent de "représentant idéal". Mais l'on a à maintes reprises, reconnu que l'on ne saurait exiger d'une telle personne qu'elle se consacre à temps plein à la poursuite du recours envisagé et qu'une implication même minimale suffit. La revue de la jurisprudence permet de constater que l'on a reconnu le statut de représentant à des gens très minimalement impliqués ou même dont le caractère de bonne foi avait été assez sérieusement mis en doute sans que ce dernier trait ne les ait écartés. Le présent Tribunal a déjà, plus avant dans le présent jugement, distingué la situation de la réclamation personnelle éventuelle de la personne désignée, des questions communes soulevées par le dossier, et devant faire l'objet du recours collectif s'il est autorisé. Le dossier révèle qu'il a manifesté un intérêt suffisamment soutenu par rapport aux problèmes qu'il avait rencontrés pour consulter des avocats, en discuter avec eux et suivre leurs suggestions de saisir Option Consommateurs, la requérante, de son problème. Lors de son interrogatoire, il réfère en plus de l'expérience immédiate, au cas vécu dans son entourage par sa fille relativement à l'utilisation de pièces de remplacement dites similaires, de discussions qu'il eut avec le carrossier qui a procédé éventuellement aux réparations de son véhicule, à l'époque, et le Tribunal constate que même si minimalement il a manifesté un intérêt véritable pour la question en cause. Il est clair de toute façon que son adhésion récente à la requérante Option Consommateurs n'a qu'une composante technique requise selon la loi et qu'il fallait bien respecter. Le Tribunal cependant ne peut voir dans ce fait un motif de ne pas reconnaître chez lui en liaison avec la requérante Option Consommateurs, un minimum requis pour satisfaire aux exigences procédurales. Lors des deux (2) séances d'interrogatoire de la directrice générale d'option Consommateurs, il appert que dans les démarches, entrevues et rencontres qui ont eu lieu relativement au présent recours collectif, que la requérante a obtenu d'une autre association connue sous le nom de Association des carrossiers du Québec, des dossiers, documents, opinions diverses qui jusque là n'avaient pas fait l'objet de ses préoccupations et qu'il s'est agi ainsi d'une source majeure de son implication. Des allégations de la contestation font référence, de même que l'interrogatoire d'un représentant des intimées ainsi que certains des affidavits soumis par les intimées, à l'existence d'un conflit entre les compagnies d'assurance automobile en général, dont les trois (3) intimées et l'association des carrossiers du Québec, conflit portant sur l'application des politiques ici en cause, la rémunération des carrossiers, etc. etc. Le fait de l'existence d'autres difficultés entre d'autres groupes de personnes, n'est pas cependant, à l'avis du soussigné, la preuve de l'inexistence du problème collectif soulevé ni de la capacité de

6 la requérante de gérer le recours collectif qu'elle veut entreprendre et d'assurer la représentation adéquate des membres du groupe visé. Le Tribunal veut bien comprendre la coloration particulière qu'ont voulu introduire les intimées au présent dossier, mais sa pertinence lui paraît inexistante dans les cadres analysés jusqu'à maintenant. De même pour dire un mot de la question du ou des représentants "à la remorque des avocats qu'ils consultent" l'on ne saurait reprocher à ces représentants d'avoir consulté des procureurs compétents qui, dans le contexte particulier ont su attirer leur attention sur l'utilité d'un recours collectif pour traiter des questions qui autrement ne le serait probablement jamais. On ne saurait par ailleurs reprocher à des avocats d'avoir donné à leur client, ici tout d'abord le requérant désigné représentant, et d'autre part l'association qui se déclare prête à s'engager à titre de représentante, des opinions requises par les problèmes soulevés et l'intérêt qu'ils y ont porté. Les éléments précités ne paraissent donc pas entacher la qualité requise par le statut de représentant. Les intimées soulèvent cependant la question du lien de droit. Il est clair, dans le présent cas, que la personne désignée par Option Consommateurs, n'a de lien de droit, et rappelons-nous qu'il s'agit ici d'un recours en responsabilité contractuelle, qu'avec l'une des trois (3) intimées, l'assurance générale des Caisses Desjardins. Cette situation doit-elle entraîner le rejet du recours quant aux deux (2) autres intimées? Il parait bien évident que des membres visés par le groupe tel que décrit, ont le lien de droit à l'endroit des deux (2) autres intimées, puisqu'ils en sont les assurés. Cependant au présent stade du dossier, ces personnes ne sont pas encore parties et leur qualité éventuelle ne semble pas devoir intervenir. Le Tribunal y reviendra plus loin. Le présent recours tel que présenté est basé sur la responsabilité contractuelle. À plus forte raison, en un tel cas, l'exigence du lien de droit à l'endroit des personnes recherchées est fondamentale. Le Tribunal notera cependant qu'en matière de recours collectif, la jurisprudence a limité ses exigences à l'établissement qu'un lien de droit minimal justifiant le rattachement recherché. Le procureur des requérants a signalé au Tribunal, et lui a fait parvenir un jugement récent de la Cour d'appel du 22 mars 2001 dans l'affaire Teixeira c. Tetravision Inc. & Al. Elle y reconnaissait que l'absence de lien de droit avec plusieurs des intimées n'était pas le critère, mais qu'il s'agissait d'analyser si les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées. Le caractère frauduleux allégué d'ailleurs paraissait rejoindre tous les intimés, du moins au stade de l'autorisation du recours. Si la base de la réclamation comportait un certain nombre d'éléments à caractère contractuel, existaient aussi d'autres éléments entraînant une responsabilité éventuelle sous d'autres respects. Les intimées en réponse procèdent aux distinctions applicables et soulignent le caractère exclusivement contractuel existant dans le présent cas. Elles ont fourni une décision du 5 décembre 2000 de la Cour Supérieure d'ontario, où étaient poursuivies trois (3) compagnies fabricantes de cigarettes. Une seule était alléguée responsable d'avoir mis sur le marché un produit supposément à la source de la tragédie survenue et des dommages subis par les requérants qui voulaient de plus représenter toutes les personnes dans des situations semblables d'où l'implication de deux (2) autres entreprises. Après une analyse très fouillée de la jurisprudence ontarienne, l'honorable juge Cumming a écarté du dossier les deux compagnies intimées dont on n'alléguait pas qu'elles avaient elles-mêmes fourni et fabriqué la cigarette en cause, selon les faits. L'argument de l'absence de lien de droit dans le présent cas, que tirent les intimées dont la personne désignée n'est pas l'assurée, requiert le même traitement disent-elles. Il faut souligner la similitude des textes applicables et leur source commune, que ce soit en Australie, aux États-Unis ou dans les autres provinces du Canada avec la substance sinon le texte exact des textes applicables en semblable matière au Code de procédure du Québec. Avec égard pour l'opinion contraire, le Tribunal croit devoir se satisfaire, sur ce point du lien de

7 droit, de la situation telle qu'exposée dans le contexte particulier de la présente affaire. La question soulevée et reconnue commune plus avant porte sur l'interprétation à donner à l'une des clauses du contrat d'assurance existant entre la personne désignée et l'une des trois (3) intimées, l'assurance générale Desjardins en fonction d'un ensemble de faits et de l'application d'une politique bien établie et suivie par l'ensemble des compagnies d'assurance impliquées dans ce secteur d'activités économiques dont les deux autres intimées. Ce contrat est identique pour toute personne détenant une assurance automobile au Québec avec toute compagnie d'assurance auto. Il est imposé par l'inspecteur général des institutions financières selon la loi des assurances. Ce serait dans l'opinion du soussigné, s'en tenir à un strict argument de technique procédurale que ne justifie pas la situation sous étude. Toutes les personnes visées et devant éventuellement faire partie du groupe, que veulent représenter les requérants, sont soumises à la même clause d'indemnisation dont on recherche ici la portée et l'interprétation, pour établir la responsabilité contractuelle des intimées. La procédure est évidemment importante. Elle encadre tous les recours y compris le recours collectif. La règle du lien de droit est importante en toute action. Le défaut ici que l'on allègue d'une absence de lien de droit quant à deux (2) des intimées ne peut avoir la même portée compte tenu du contexte que nous venons de décrire. La présence, à titre de requérante, de Option Consommateurs, permet de rejoindre des gens qui ont le lien de droit requis, fut-ce à ce stade, indirectement. Il serait étonnant de détruire l'objectif du recours collectif pour une stricte question de procédure, répétons-le, très technique. L'absence d'un assuré comme requérant imposerait peut-être la solution préconisée par les intimées puisque manquerait ce que le Tribunal a déjà qualifié d'élément important sinon essentiel. Tel n'est pas le cas, le représentant désigné étant détenteur du lien de droit et il serait oiseux de forcer à tout recommencer ne fut-ce que quant à deux (2) des intimées, alors que le Code de procédure comporte l'article 1048 permettant d'agir à un organisme comme la requérante. Le Tribunal rappellera aussi le recours collectif engagé au sujet des frais de buanderie dans les hôpitaux et centres de soins de longue durée du Québec imposés aux résidents. Il est bien clair que la personne désignée n'avait aucun lien de droit sauf avec la résidence où elle logeait et pourtant le recours a été retenu contre une vingtaine d'institutions. De même dans un cas de l'association des consommateurs et Madeleine Lafortune c. WCI Compagnie, la Cour d'appel en autorisant le recours collectif pour différents sous groupes alors qu'il avait été refusé en première instance signale le respect de l'article 1048 du Code de procédure comme étant satisfaisant. La transposition des faits individuels au plan général rejoint la situation commune et les questions communes de droit et de fait à être soumises. Signalons enfin que les commentaires de la personne désignée lors de son interrogatoire sur affidavit quant à sa satisfaction généralement de l'utilisation de pièces similaires dans des cas antérieurs l'ayant confrontée, n'a pas plus d'importance réelle que celle de sa situation financière suite aux escomptes dont elle a pu bénéficier de la part de ceux qui ont effectué les réparations, situation qui aura son importance au moment de l'analyse le cas échéant, de sa réclamation, mais non au stade actuel où doivent s'analyser les questions communes et la similarité ou l'analogie des situations. C'est pourquoi quant à cette quatrième condition à respecter, le Tribunal est d'opinion que même si c'est minimalement et si le lien de droit formel n'existe qu'à l'endroit de l'une des trois (3) intimées, le contexte véritable à prendre en considération à ce stade impose de reconnaître que la personne désignée et la requérante sont en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres. Le Tribunal a conclu pour les motifs énoncés que les quatre (4) conditions mentionnées à l'article 1003 du Code de procédure, ont été respectées d'une façon conforme à l'interprétation qui en a été donnée par la jurisprudence. C'est dans ce contexte que dans l'affaire Gelmini dès 1982, la Cour d'appel sous la plume de l'honorable juge Montgomery écrivait suite à son analyse du préambule

8 de l'article 1003 : "This language appears mandatory and to leave de Court with no discretion but to authorize the exercise of the recourse if it be found that the case complies with the four conditions enumerated in article 1003." Le recours collectif doit donc être autorisé pour les dommages réclamés tels qu'ils auront à être établis. Le groupe proposé, et les questions de droit et de faits énoncées par les requérants paraissent rejoindre la situation dont on recherche la solution par le recours collectif envisagé. De même, tel que demandé un avis aux membres donné en annexe au présent jugement sera publié compte tenu de l'ampleur du groupe visé, en français un samedi dans les journaux, la Presse, le Journal de Montréal et le Journal de Québec et en anglais dans The Gazette, de même que dans le magazine Consommation dans les soixante (60) jours du présent jugement et le Tribunal détermine un délai d'exclusion de trente (30) jours à compter de la date de publication de l'avis aux membres à l'expiration duquel les membres du groupe qui ne se seront pas prévalus, les moyens d'exclusion seront liés par tout jugement à intervenir. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, ACCUEILLE la requête en autorisation de recours collectif présentée par la requérante Option Consommateurs et la personne désignée par elle, selon l'article 1048 C.P., monsieur Bertrand Chamberland ; AUTORISE l'exercice du recours collectif ci-après, savoir "une action en dommages fondée sur la responsabilité contractuelle ; ATTRIBUE à la requérante Option Consommateurs, le statut de représentante aux fins d'exercer ce recours collectif pour le compte du groupe ci-après décrit ; savoir "Toute personne résidant dans la Province de Québec qui : a) a souscrit auprès de l'une des compagnies d'assurances intimées, une police d'assurance automobile du Québec F.P.Q. numéro 1 ; et qui b) a présenté une réclamation pour un dommage à la carrosserie de son véhicule assuré impliquant le remplacement de pièces d'origine accidentée de son véhicule assuré en vertu de sa police d'assurance et qui c) a reçu une indemnisation monétaire basée sur le coût de pièces de remplacement autre que celle du fabricant du véhicule assuré dite pièces similaires de carrosserie ou alternativement dont le véhicule assuré accidenté a été réparé avec de telles pièces similaires de carrosserie. IDENTIFIE comme suit les principales questions de fait et de droit qui seront traitées collectivement : 1- Est-ce que les intimées ont contrevenu à leurs obligations envers les membres du groupe concernant la police d'assurance automobile du Québec FPQ numéro 1, en évaluant le coût de réparations des véhicules accidentés des membres du groupe en se basant sur le coût de pièces similaires de carrosserie et/ou en payant aux membres du groupe et/ou aux carrossiers la valeur des pièces similaires de carrosserie plutôt que celle des pièces d'origine? 2. Est-ce que l'utilisation de pièces similaires de carrosserie, pour établir le coût des dommages, constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité des intimées? 3. Est-ce que les pièces similaires de carrosserie utilisées à la demande des intimées pour établir le coût des dommages sont de même nature et qualité que les pièces d'origine du fabricant (O.E.M.)? 4. Est-ce que l'utilisation de pièces similaires de carrosserie pour établir le coût de la réparation des véhicules accidentés des membres du groupe ou pour procéder aux réparations, a

9 eu pour effet d'occasionner une indemnisation inadéquate des assurés ou une diminution de la valeur des véhicules assurés, et cette indemnisation inadéquate ou diminution constitue-t-elle un dommage pour la personne désignée et pour chaque membre du groupe? 5. La responsabilité des intimées est-elle engagée à l'égard des frais suivants encourus ou à être encourus pour le compte des membres du groupe dans la présente affaire? a) Frais d'enquête ; b) Coût des honoraires judiciaires et extra judiciaires des procureurs de la requérante et des membres du groupe ; c) Coût des déboursés judiciaires et extra judiciaires des procureurs de la requérante et des membres du groupe ; d) Coût des expertises visant à établir les allégations de la requérante et des membres du groupe ainsi que pour le témoignage des experts ; 6- Est-ce que les intimées avaient l'obligation d'informer leurs assurés préalablement à l'indemnisation sur la base du coût des pièces similaires de carrosserie? 7- Est-ce que l'utilisation des pièces similaires de carrosserie cause directement à la personne désignée ainsi qu'à chacun des membres du groupe : a) une réduction de la valeur du véhicule ; b) compromet la garantie du manufacturier du véhicule ; c) affecte de façon négative l'esthétique du véhicule ; d) réduit la valeur de revente du véhicule ; e) ne remet pas le véhicule à son état d'avant la perte ;? IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées qui s'y rattachent : DÉCLARER que les intimées ont manqué à leurs obligations contractuelles en indemnisant les membres du groupe sur la base de paiement du coût de pièces similaires de carrosserie au lieu du coût des pièces d'origine ; CONDAMNER les intimées à payer à la personne désignée et à tous et chacun des membres du groupe, tout dommage subi à la suite et comme conséquence directe de l'utilisation du coût ou de pièces similaires de carrosserie au lieu du coût de pièces d'origine et ce de la façon suivante : a) si le membre n'est plus propriétaire du véhicule assuré qui a fait l'objet d'une réparation ou s'il a accepté un règlement en espèces au lieu d'une réparation, condamner les intimées à payer aux membres de ce sous-groupe à titre de dommages la différence entre la valeur de toutes pièces similaires de carrosserie utilisées par rapport à la valeur de la pièce d'origine ; b) si le membre du groupe a fait réparer son véhicule assuré et qu'il est toujours propriétaire du véhicule, condamner les intimées à payer aux membres de ce sous-groupe les dommages équivalents à la différence entre la valeur de toutes pièces similaires de carrosserie utilisées par rapport à la valeur de la pièce d'origine ; ou alternativement au choix du membre, ordonner aux intimées de procéder à la réparation du véhicule visé incluant le remplacement de toutes pièces similaires de carrosserie par une pièce d'origine, sans frais pour le membre ; CONDAMNER les intimées solidairement à payer à la personne désignée à chaque membre du groupe une somme forfaitaire de 50,00$ à titre de dommages punitifs ; ORDONNER le recouvrement collectif desdits dommages si la preuve permet de les établir collectivement ou si cela s'avère impossible, ordonner le recouvrement individuel des réclamations des membres, conformément aux dispositions prévues aux articles 1037 à 1040 du

10 Code de procédure civile ; CONDAMNER les intimées solidairement à payer le coût encouru pour toute enquête nécessaire afin d'établir la responsabilité des intimées en instance, incluant les honoraires et déboursés extra judiciaires des procureurs ; CONDAMNER les intimées à payer les intérêts sur les sommes susdites et l'indemnité additionnelle prévue par la loi, à compter de la date du dépôt de la requête en autorisation d'exercice du recours collectif ; DÉCLARE qu'à moins d'exclusion les membres du groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur le recours collectif de la manière prévue par la loi ; FIXE les délai d'exclusion à trente (30) jours après la date de publication de l'avis aux membres, délai à l'expiration duquel les membres du groupe qui ne se seront pas prévalus les moyens d'exclusion seront liés par tout jugement à intervenir ; ORDONNE la publication de l'avis aux membres selon les termes indiqués à l'annexe I ci-après dans les soixante (60) jours du présent jugement et ce en français dans la section nouvelles, un samedi, dans les journaux suivants, le Journal de Montréal, la Presse et le Journal de Québec et en anglais dans The Gazette ; RÉFÈRE le présent dossier à l'honorable juge en chef de cette Cour pour détermination du district dans lequel le recours collectif devra être exercé et pour la désignation d'un juge pour l'entendre ; ORDONNE au greffier de cette Cour si le recours doit être exercé dans un autre district, de transmettre le dossier dès la décision de l'honorable juge en chef au greffier de cet autre district ; Le tout frais à suivre. Mes Sternthal Katznelson Montigny (Me Jean A. Montigny et Me Harry Dikranian) Mes Sylvestre, Charbonneau (Me Pierre Sylvestre), Procureurs de la requérante et de la personne désignée. Mes Lavery, de Billy (Me Guy Lemay et Me Jean St-Onge), Procureurs des intimées. VICTOR MELANÇON J.C.S. LISTE D'AUTORITÉS CITÉES PAR LES PARTIES ET CONSULTÉES PAR LE TRIBUNAL. AUTORITÉS DE LA REQUÉRANTE Trémaine c. A.H. Robins, C.A , 30 octobre 1990 Corbeil c. Société immobilière J.M. Veilleux Inc., C.S.M. Juge Marc Beaudouin, 26 octobre 1992.

11 Desmeules c. Hydro-Québec (1987) R.J.Q Thompson, et al. c. Masson, (1993) R.J.Q. 69. Rouleau, et al. c. Procureur général du Canada et Procureur général du Québec, et al. C.A.M , 27 novembre 1997 et 16 janvier 98. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand (C.S.N.) et autres c. Le Curateur public, C.A.Q , 5 août Dicaire et al. c. Ville de Chambly, C.A.M., , le 24 mars Association pour la protection du lac Heney c. Lafrenière et P.G.Q., C.A.M., , le 14 septembre Association québécoise pour l'application du droit à l'exemption de l'enseignement religieux c. C.E.C.M., C.S.M , 16 novembre Nault c. Canadian Consumer Company Limited, (1981) 1 R.C.S Joyal c. Elite Tours Inc. et al., C.S.M , 3 mai Doyon c. La Fédération des producteurs acéricoles du Québec, et al., C.S. de Frontenac, , Juge René Letarte, 15 septembre Carruthers c. Paquette et al., (1993) R.J.Q L'honorable juge Ginette Piché, Un premier rôle pour juge, dans Le recours collectif en Ontario et au Québec, Actes de la Première conférence Yves Pratte, Wilson & Lafleur, Montréal, 1992, p. 141 à 162. Comité d'environnement de La Baie Inc. c. Société d'électrolyse et de chimie Alcan Ltée, (1990) R.J.Q Bellavance c. Klein et al., C.A.M , 17 décembre Procureur général du Québec c. Benoit Boivin et al., C.A.Q , 1er septembre C.R.U.T.C.Q. c. C.T.C.Q. (1981) 1 r.c.s Foyer St-Antoine c. Lalancette, (1978) C.A Association des propriétaires et locataires de St-Ignace-du-Lac Inc. et Meunier c. Consolidated- Bathurst Inc., C.S.M , 13 décembre Lagueux c. Fortin et autres et le P.G.Q., C.S.Q , 18 septembre Gelmini c. Procureur général du Québec, (1982) C.A Lasalle c. Kaplan, C.A.M , 19 janvier P.G.Q. c. Guimond, (1996) 3 R.C.S Nadon c. Ville d'anjou et al., (1994) R.J.Q (C.A.) "Le recours collectif : État de la question", par Me Hubert Reid, dans Formation permanente", , cours no. 38, p Le Comité Provincial des malades et Michel Cantin c. Le C.H.S.L.D. et al., Juge André Desmeules, le 20 février 1998, C.S.Q Association des consommateurs du Québec et al. c. WCI Canada inc., C.A. no , le 24 octobre 1997.

12 ACEF du nord de Montréal c. Ste-Marie, no , le 22 juin LAFOND, Piere-Claude, Le recours collectif comme voie d'accès à la justice pour les consommateurs, Montréal, Éditions Thémis, 1996, p. 410 et 411. Robitaille c. Les Constructions Désourdy inc., C.S., Bedford, , 5 décembre Guilbert c. Vacances sans frontière Ltée, C.A.M , 27 mai Greene c. Vacances Air Transat Inc., (1995) R.J.Q Rouleau et al. c. Placements Etteloc et al. C.S.M , Juge Pierre J. Dalphond, 19 juillet Robitaille c. Les Constructions Désourdy Inc., no , le 30 janvier Québec (Curateur public), c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, R.C.S. page 211. Bourque c. Laboratoires Abbott Limitée - REJB, C.S. Ryan, Gérald J. Gaston Forgues & AI. c. Laporte, Racine et Associés & Al avril 2000, l'honorable juge Jean Crépeau, J.C.S. Jean-Guy Vidal c. S.F.S. Logi-Fisc Inc. & Al , C.S. l'honorable Carol Cohen, J.C.S. - 3 août Paulo Teixeira c. Tetra Vision Inc. & Al. C.A.M mars Les honorables Fish, Delisle et Robert JJ.CA. AUTORITÉS DES INTIMÉES Le recours collectif au Québec et aux États-Unis, de Me Manon Beaumier, (1987) 18 R.G. D., 741 Deslauriers c. Ordre des ingénieurs du Québec, (1986) R.D.J. 181, C.A. Meyer c. National Drug Ltd (1991) R.D.J. 133, C.A. Riendeau c. Compagnie de la Baie d'hudson, CAM , 7 mars Meese c. Corporation financière Globex & Al, CSM , 15 décembre Nagar c. Ville de Montréal, J.E , C.A. Comité d'environnement de la Baie Inc. c. Société d'électrolyse et de chimie Alcan Ltée, (1990) R.J.Q. 655, C.A. Ross Murray and Gene Parker c. State Farm Mutual Automobile Insurance Company and State Farm Fire & Casualty Company, United States District Court for the Western District of Tennessee, Western Division, no MI/A (pièce 1-3). Leslie Moorhead, Wayne H. Laurie Sr. And Kenny Highfield c. State Farm Mutual Automobile Insurance Company & Al. United States District Court for the Northern District of Alabama, Southern Division, numéro 95-AR-0668-S (pièce 1-4). Bankers & Traders Insurance Co. Ltd. & Al. c. Polycarpe Henri Gravel & Al. (1979) C.A Laurentienne générale compagnie d'assurance inc. c. Maxime Zigby, (1994) R.J.Q Didier Lluelles, Précis des assurances terrestres, 3e édition, Montréal, Éd. Thémis, 1999, pp. 305-

13 Québec inc. c. Hyundai Auto Canada inc. l'honorable Hélène LeBel, J.C.S., CSM , 10 mars 1992, JE Sony du Canada Ltée c. Multitronic Stéréo Inc. l'honorable Hélène LeBel, J.C.S. CSM , 19 avril 1991, JE Léo Ducharme, Précis de la preuve, 4e édition, Montréal Éd. Wilson & Lafleur, 1993, p. 403 et ss. Jean-Claude Royer, La Preuve civile, 2e édition, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 1995, p. 211 et ss. et p. 388 et ss. M. N. Howard, Peter Crane et Daniel A. Hochberg, Phipson on Evidence, 14e édition, Londres, Sweet & Maxwell, 1990, p. 557 et ss. St-Onge Lebrun & al c. Hôtel-Dieu de St-Jérôme, (1990) R.D.J. 56 (C.A.) p. 57. Savoie & al c. Corel Corporation, CSH , l'honorable Jean-Pierre Plouffe, J.C.S. 12 Avril 1996, p. 4 et ss. Nadon c. Ville d'anjou, J.E (C.S.) pp. 6-7 Picard c. Compagnie d'assurance Canadian Surety, CSM , l'honorable René Hurtubise, J.C.S. 7 août 1996, JE Larose, Paquette Autobus Inc. c. Les Voies du Québec, Transport Inc. & Al. (1989) R.D.J Hayoun c. La compagnie T. Eaton Ltée (1994), R.R.A. 684 à 687. Guimond c. Procureur général du Québec (1996) 3 RCS 347. Laroche c. Ultramar, CSM, 14 janvier 1988, Soquij, JE Château c. Placements Germarich, (1990), R.D.J Guilbert c. Vacances Sans-Frontière, (1991) R.D.J Juster c. Lévesque, Beaubien, Geoffrion, CSM, 23 juin 1994, Soquij, JE Jasmine Ragoonanan & Al. -vs- Imperial Tobacco Canada Ltd, Rothmans, Benson & Hedges Inc. et JTI-MacDonald Inc. Ontario Superior Court of Justice, Court file no : 00-CV CP - Le The honourable Mr Justice Cumming.

RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE

RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE Par : Catherine Piché Fasken Martineau DuMoulin s.r.l. Tour de la Bourse Bureau 3400, C.P. 242 800, Place Victoria Montréal

Plus en détail

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 1 er mars 2001 Aux intéressés : Vous trouverez ci-joint le texte révisé de la police d'assurance

Plus en détail

00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24. Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après

00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24. Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après 00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24 Demandeur c. LA CAPITALE, COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALE Entreprise OBJET DU LITIGE L'entreprise a transmis au demandeur une copie intégrale du dossier qu'il a réclamée.

Plus en détail

- 2 - constitue une condition fondamentale du contrat de travail des membres du groupe;

- 2 - constitue une condition fondamentale du contrat de travail des membres du groupe; CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Recours collectif) C O U R S U P É R I E U R E No.: 500-06- JEAN SAMOISETTE, résident et domicilié au 111 rue de la Marquise, Brigham, dans le district de

Plus en détail

Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD

Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD Le Plan d'indemnisation en assurances IARD (le «Plan») est le fruit de cinq ans de négociations avec les surintendants provinciaux et fédéral des assurances.

Plus en détail

COUR SUPÉRIEURE SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE CAROLE JULIEN, J.C.S.

COUR SUPÉRIEURE SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE CAROLE JULIEN, J.C.S. CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL N : 505-06-000006-002 COUR SUPÉRIEURE DATE : 27 août 2003 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE CAROLE JULIEN, J.C.S. OPTION CONSOMMATEURS Requérante et PHILIPPE

Plus en détail

-C- INTIMÉE REQUÊTE POUR AUTORISATION D EXERCER UN RECOURS COLLECTIF (ARTICLES 1002 ET SS. C.P.C.)

-C- INTIMÉE REQUÊTE POUR AUTORISATION D EXERCER UN RECOURS COLLECTIF (ARTICLES 1002 ET SS. C.P.C.) C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DITRICT DE MONTRÉAL NO: 500-06 COUR U P É R I E U R E (Recours collectifs) NICOLE BERGERON, résidant et domiciliée au 2501 D Iberville, dans les cité et district de Montréal,

Plus en détail

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ ASSURANCE DE REMPLACEMENT 1 er août 2010 F.P.Q. N 5 POLICE D'ASSURANCE

Plus en détail

TRANSPORT EN COMMUN - SERVICE DE DESCENTE ENTRE DEUX ARRÊTS VISANT EN EXCLUSIVITÉ LES FEMMES : DISCRIMINATION FONDÉE SUR LE SEXE?

TRANSPORT EN COMMUN - SERVICE DE DESCENTE ENTRE DEUX ARRÊTS VISANT EN EXCLUSIVITÉ LES FEMMES : DISCRIMINATION FONDÉE SUR LE SEXE? Cat. 2.120-2.8 TRANSPORT EN COMMUN - SERVICE DE DESCENTE ENTRE DEUX ARRÊTS VISANT EN EXCLUSIVITÉ LES FEMMES : DISCRIMINATION FONDÉE SUR LE SEXE? M e Michel Coutu, conseiller juridique Direction de la recherche

Plus en détail

JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES 1. TVQ...

JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES 1. TVQ... CHRONIQUE TPS/TVQ 207 JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 209 1. TVQ... 209 2. TPS...

Plus en détail

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE MARIE- CHRISTINE LABERGE, J.C.S.

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE MARIE- CHRISTINE LABERGE, J.C.S. Option consommateurs c. Assurances générales des Caisses Desjardins inc., C.S. Montréal 500-06-000093-993, 2002-07-10, AZ-50137756, B.E. 2002BE-738, juge Marie-Christine Laberge (13 p.). JL2993 COUR SUPÉRIEURE

Plus en détail

Nouvelles versions des formulaires d assurance automobile entrée en vigueur le 1 er février 2010

Nouvelles versions des formulaires d assurance automobile entrée en vigueur le 1 er février 2010 Nouvelles versions des formulaires d assurance automobile entrée en vigueur le 1 er février 2010 Depuis 2005, le Groupement des assureurs automobiles (GAA) a procédé à la révision des formulaires d assurance

Plus en détail

REQUÊTE EN DÉSISTEMENT Articles 1016 et 1045 C.p.c.

REQUÊTE EN DÉSISTEMENT Articles 1016 et 1045 C.p.c. C A N A DA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No : 500-06-000624-128 (Recours collectif) C O U R S U P É R I E U R E CHANTAL CORBIN c. Demanderesse VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA INC. Défenderesse

Plus en détail

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR COMPLÉMENT AU CHAPITRE 25 PAGE 199 Ce document contient le texte des mentions obligatoires exigées par la Loi de la protection

Plus en détail

COUR SUPÉRIEURE SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE YVES MAYRAND, J.C.S. MOTIFS ET JUGEMENT Art. 66.15(2) L.F.I.

COUR SUPÉRIEURE SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE YVES MAYRAND, J.C.S. MOTIFS ET JUGEMENT Art. 66.15(2) L.F.I. COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU N : 765-11-000635-016 DATE : 27 novembre 2001 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE YVES MAYRAND, J.C.S. Dans l'affaire de la proposition de

Plus en détail

Bulletin en recours collectifs

Bulletin en recours collectifs Bulletin en recours collectifs Octobre 2014 La Cour suprême du Canada tranche sur la portée des «frais de crédit» dans la Loi sur la protection du consommateur et sur l octroi de dommages-intérêts punitifs

Plus en détail

JUGEMENT N : 500-06-000114-005. 1 ntroduction CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL DATE: 18 SEPTEMBRE 2002

JUGEMENT N : 500-06-000114-005. 1 ntroduction CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL DATE: 18 SEPTEMBRE 2002 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N : 500-06-000114-005 DATE: 18 SEPTEMBRE 2002 SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L'HONORABLE CLAUDE CHAMPAGNE, J.C.S. CHARLES KA YE VAUGHAN Requérant c. NEW YORK LlFE

Plus en détail

Bulletin concurrence et antitrust

Bulletin concurrence et antitrust Novembre 2013 Bulletin concurrence et antitrust Infractions réglementaires : La Cour suprême réitère que l'erreur de droit n'est pas un moyen de défense, mais ouvre le débat sur une nouvelle exception

Plus en détail

Assurance de remplacement

Assurance de remplacement Assurance de remplacement Police d'assurance automobile du Québec F.P.Q. No 5 Formule d'assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré C3228 (2010-07) Guide de distribution 731

Plus en détail

C O U R S U P É R I E U R E DISTRICT DE MONTRÉAL

C O U R S U P É R I E U R E DISTRICT DE MONTRÉAL C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL NO : 500-06-000373-064 C O U R S U P É R I E U R E (Recours collectifs) OPTION CONSOMMATEURS Demanderesse et JEAN-FRANÇOIS TREMBLAY et al. Personnes

Plus en détail

COUR SUPÉRIEURE «Procédure allégée»

COUR SUPÉRIEURE «Procédure allégée» Caouette (Société R. Caouette & Fils enr.) c. Promutuel Bagot, société mutuelle d'assurances générales 2006 QCCS 143 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-HYACINTHE COUR SUPÉRIEURE «Procédure allégée»

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive

Plus en détail

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION 1.1 Objet. La présente politique de l'acei en matière de règlement

Plus en détail

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE Prise de position de la Cour Sur l'admissibilité de la demande d'avis 1 Les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni, mais aussi les gouvernements danois

Plus en détail

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale)

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale) C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale) N o : 500-11-026909-057 DANS L AFFAIRE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE : FONDS NORBOURG PLACEMENTS ÉQUILIBRÉS,

Plus en détail

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur») ACCORD DE PRÊT INTERVENU CE jour du mois de 20. N o de prêt du Prêteur : ENTRE : La Société canadienne d'hypothèques et de logement ou Un prêteur approuvé par la Société canadienne d'hypothèques et de

Plus en détail

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec No du dossier : 5653-4530 No du rôle : 28.d-C-15 Date : 28 août 2015 DEVANT : M e Claude Gilbert, régisseur STÉPHANIE AIRAUD ET BERNHARD AINETTER REQUÉRANTS

Plus en détail

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 10 - Les assurances

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 10 - Les assurances Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil Publications CCH ltée Corrigé du chapitre 10 - Les assurances Réponses aux questions 10.1 Le contrat d assurance est celui par lequel l assureur, moyennant

Plus en détail

"P" CONDITIONS D'ASSURANCE CONSULTATION ET SERVICES PROFESSIONNELS

P CONDITIONS D'ASSURANCE CONSULTATION ET SERVICES PROFESSIONNELS "P" CONDITIONS D'ASSURANCE p_insur_conditions_fr.pdf Document révisé le 7 mai 2013 PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'ASSURANCE (DGA)... 1 DGA 1 INDEMNISATION... 1 DGA 2 CONSULTANT... 1 DGA 3 PRODUIT DE

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS. Commission d accès à l information du Québec Dossier : 05 10 23 Date : 31 juillet 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X X Demandeurs c. MELOCHE MONNEX INC. (SÉCURITÉ NATIONALE CIE D ASSURANCE) Entreprise

Plus en détail

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.)

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) N o 5 Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (assurance de remplacement) F.P.Q. N o 5 1 er

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante

Plus en détail

GUIDE DE DISTRIBUTION

GUIDE DE DISTRIBUTION GUIDE DE DISTRIBUTION F.P.Q. N o 5 - Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (Assurance de remplacement) Affilié à : La Capitale assurances générales inc.

Plus en détail

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l

Plus en détail

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents

Plus en détail

CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME

CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME F PRAT COM - compétence territoriale A2 Bruxelles, le 26 mai 2011 MH/AB/JP A V I S sur UNE PROPOSITION DE LOI MODIFIANT LA LOI DU 6 AVRIL 2010 RELATIVE AUX

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS DU 31 JANVIER 2006 (n 150 FS-P+B ; Bull. Civ.

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

Commission des services financiers de l Ontario. Lignes directrices pour le dépôt des demandes de taux

Commission des services financiers de l Ontario. Lignes directrices pour le dépôt des demandes de taux visant les voitures de tourisme formule abrégée (les «lignes directrices abrégées») Propositions de modifications aux taux d'assurance-automobile et aux systèmes de classement des risques A. RENSEIGNEMENTS

Plus en détail

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers)

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers) CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES DEST. : BANQUE ROYALE DU CANADA DÉFINITIONS (Prêts aux particuliers) Les mots dont les définitions apparaissent ci-dessous sont utilisés tout au long de ce document.

Plus en détail

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. 1/ Le rôle de l'avocat. 2/ Le roulage /police d'assurance en protection juridique ou défense en Justice. 3/ La constitution de partie civile devant

Plus en détail

MÉMOIRE DE FRAIS. À jour le 26 mars 2014 I FORME :

MÉMOIRE DE FRAIS. À jour le 26 mars 2014 I FORME : À jour le 26 mars 2014 MÉMOIRE DE FRAIS I FORME : Documents à joindre et nombre de copies : Les documents suivants doivent être produits à la Cour, en deux exemplaires, soit un original et une copie :

Plus en détail

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet

Plus en détail

INFORMATIONS GÉNÉRALES RECOURS COLLECTIF CONCERNANT LA FIXATION DES PRIX DE L ESSENCE

INFORMATIONS GÉNÉRALES RECOURS COLLECTIF CONCERNANT LA FIXATION DES PRIX DE L ESSENCE INFORMATIONS GÉNÉRALES RECOURS COLLECTIF CONCERNANT LA FIXATION DES PRIX DE L ESSENCE Nous traitons actuellement un fort volume de formulaires et de demandes d'information suite aux jugements rendus le

Plus en détail

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes service technique des Remontées mécaniques et des Transports guidés Systèmes de transport public guidés urbains de personnes Principe «GAME» (Globalement Au Moins Équivalent) Méthodologie de démonstration

Plus en détail

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES SECRETARIAT GENERAL 3bis, rue de la Chaussée d'antin F 75009 Paris Tél. : +33 1 44 83 11 83 Fax : +33 1 47 70 03 75 Web : cea.assur.org DELEGATION A BRUXELLES Square de Meeûs,

Plus en détail

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2 R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E ATAS/493/2009 ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 avril 2009 Chambre 2 En la cause Monsieur

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

ENTENTE DE FUSION UNIFOR

ENTENTE DE FUSION UNIFOR ENTENTE DE FUSION E N T R E : LE SYNDICAT NATIONAL DE L AUTOMOBILE, DE L'AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA-CANADA) (ci-après appelé «TCA» ou «TCA-Canada»)

Plus en détail

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T OR: ANG Devant : Greffe : Juge Laïty Karna, Président Juge Lennart Aspegren Juge Navanethem Pillay M. Lars Plum M. John M. Kiyeyeu Décision du : 17 février 1998 LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU Affaire

Plus en détail

Il s'agit d'un NOUVEAU CONTRAT Date d'effet : 01/12/2012 Echéance principale : 1/12 Paiement Annuel N Client : 06570024

Il s'agit d'un NOUVEAU CONTRAT Date d'effet : 01/12/2012 Echéance principale : 1/12 Paiement Annuel N Client : 06570024 CONDITIONS PARTICULIERES DE CONTRAT L'INTERMEDIAIRE D'ASSURANCE : Cabinet LAFONT 2, rue du Moulinas 66330 CABESTANY Tél. :04 68 35 22 26 Immatriculation ORIAS : 07012597 LE SOUSCRIPTEUR : ARGONAUTE MONSIEUR

Plus en détail

Décision de télécom CRTC 2007-125

Décision de télécom CRTC 2007-125 Décision de télécom CRTC 2007-125 Ottawa, le 7 décembre 2007 Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion Rapport de non-consensus sur une architecture fonctionnelle pour la mise en œuvre du service E9-1-1

Plus en détail

EXEMPLE D ENTENTE AVEC UN DISTRIBUTEUR AU DÉTAIL

EXEMPLE D ENTENTE AVEC UN DISTRIBUTEUR AU DÉTAIL EXEMPLE D ENTENTE AVEC UN DISTRIBUTEUR AU DÉTAIL Direction du développement des entreprises et des affaires Préparé par Benoît Tremblay avec la collaboration de Gaétan Lavoie, Pierre Léveillé et Jean Fauteux

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

L ASSURANCE COLLECTIVE : LES DÉFIS ÉMERGEANTS. Présentation du 27 octobre 2008. Par Me MICHEL GILBERT GRONDIN POUDRIER BERNIER S.E.N.C.R.L.

L ASSURANCE COLLECTIVE : LES DÉFIS ÉMERGEANTS. Présentation du 27 octobre 2008. Par Me MICHEL GILBERT GRONDIN POUDRIER BERNIER S.E.N.C.R.L. L ASSURANCE COLLECTIVE : LES DÉFIS ÉMERGEANTS Présentation du 27 octobre 2008 Par Me MICHEL GILBERT GRONDIN POUDRIER BERNIER S.E.N.C.R.L. I- CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE A) Définition du contrat d assurance

Plus en détail

Concours d assurances (RC-TRC)

Concours d assurances (RC-TRC) Concours d assurances (RC-TRC) 21 avril 2015 Hugo Keulers 1. Concours d assurances: quel contexte? La personne qui a subi un dommage peut se retourner potentiellement contre plusieurs assureurs en vertu

Plus en détail

La Cour supérieure de l'ontario interprète une clause d'exclusion et refuse la certification d'un recours collectif

La Cour supérieure de l'ontario interprète une clause d'exclusion et refuse la certification d'un recours collectif La Cour supérieure de l'ontario interprète une clause d'exclusion et refuse la certification d'un recours collectif Le 30 mars 2010 Le 15 mars 2010, le juge Cullity de la Cour supérieur de justice de l

Plus en détail

Consultation sur le référencement entre assureurs de dommages et carrossiers. Commentaires présentés à L Autorité des marchés financiers

Consultation sur le référencement entre assureurs de dommages et carrossiers. Commentaires présentés à L Autorité des marchés financiers entre assureurs de dommages et carrossiers Commentaires présentés à L Autorité des marchés financiers Novembre 2006 entre assureurs de dommages et carrossiers 2 PRÉAMBULE Le Groupement des assureurs automobiles

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES Auto / Habitation assurance franchise

CONDITIONS GENERALES Auto / Habitation assurance franchise CONDITIONS GENERALES Auto / Habitation assurance franchise Table des matières Table des matières 2 Introduction 3 DSA Europe 3 Assureur 3 En quoi consiste cette police? 3 Limites monétaires 3 Période de

Plus en détail

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N

Plus en détail

Procédure d'indemnisation en cas de perte ou d'endommagement d'effets personnels imputable au service

Procédure d'indemnisation en cas de perte ou d'endommagement d'effets personnels imputable au service Maanweg 174, 2516 AB, The Hague, The Netheriands / Post Office Box 19519, 2500 CM The Hague, The Netheriands Maanweg 174, 2516 AB, La Haye, Pays Bas / Boîte postale 19519, 2500 CM La Hâve. Pavs Ras Cour

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS

M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS Commission d accès à l information du Québec Dossier : 03 08 25 Date : 20040220 Commissaire : M e Christiane Constant M. A et M. B c. Demandeurs Courtage à escompte Banque Nationale inc. Entreprise DÉCISION

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

01 02 59 X. Entreprise

01 02 59 X. Entreprise 01 02 59 X Demanderesse c. VISA DESJARDINS Entreprise LA DEMANDE DE RECTIFICATION La demanderesse demande à Visa Desjardins de faire corriger sa côte de crédit R-9 qui résulte, prétend-t-elle, d une mauvaise

Plus en détail

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES COLLECTE SÉLECTIVE DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES PRÉPARÉ PAR : MRC DE DRUMMOND NOVEMBRE 2004 DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES & ASSURANCES

Plus en détail

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : SYNDICAT DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ET : ET : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR JULIENNE

Plus en détail

Mémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal

Mémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal Mémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal Présenté à La Commission du développement économique de la Communauté

Plus en détail

PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES ET D'OCTROI POUR LES ACHATS D'ÉLECTRICITÉ

PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES ET D'OCTROI POUR LES ACHATS D'ÉLECTRICITÉ PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES ET D'OCTROI POUR LES ACHATS D'ÉLECTRICITÉ INTRODUCTION Hydro-Québec, dans ses activités de distribution d'électricité («Distributeur»), doit conclure des contrats d'approvisionnement

Plus en détail

CONSEIL DE LA MAGISTRATURE LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC. - et - - et - - et - - et - RAPPORT DU COMITÉ D'ENQUÊTE

CONSEIL DE LA MAGISTRATURE LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC. - et - - et - - et - - et - RAPPORT DU COMITÉ D'ENQUÊTE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC CM-8-89-35 CONSEIL DE LA MAGISTRATURE LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC MADAME DIANE LEMIEUX, MADAME LE JUGE ANDRÉE BERGERON, LE BARREAU DE LONGUEUIL, Plaignants MONSIEUR LE

Plus en détail

REGLEMENT GENERAL. Préambule

REGLEMENT GENERAL. Préambule COUNCIL OF BUREAUX CONSEIL DES BUREAUX REGLEMENT GENERAL Préambule (1) Considérant que le Groupe de travail des transports routiers du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour

Plus en détail

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS. Assurance vie Catégories 100, 110, 200

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS. Assurance vie Catégories 100, 110, 200 ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS Assurance vie Catégories 100, 110, 200 Dernière modification prenant effet le : 1 er janvier 2015 RÉGIME D'ASSURANCE

Plus en détail

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé Page 1 of 5 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er novembre 2009 c. D-9.2, r.1.1.1 Règlement sur les critères d'obtention des titres

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL er Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL Étape 1 VOIR 015 Pour assurer le bon traitement de votre dossier, il

Plus en détail

Gestion SPV inc. c. Labelle Marquis inc. 2008 QCCQ 792 COUR DU QUÉBEC SOUS LA PRÉSIDENCE DE L HONORABLE GEORGES MASSOL JUGEMENT

Gestion SPV inc. c. Labelle Marquis inc. 2008 QCCQ 792 COUR DU QUÉBEC SOUS LA PRÉSIDENCE DE L HONORABLE GEORGES MASSOL JUGEMENT Gestion SPV inc. c. Labelle Marquis inc. 2008 QCCQ 792 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL «Chambre civile» N : 540-22-010676-061 DATE : 23 JANVIER 2008 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L HONORABLE

Plus en détail

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Jurisprudence Cour de cassation Chambre sociale 17 février 2010 n 08-45.298 Sommaire : Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles

Plus en détail

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION 1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur

Plus en détail

COUR MUNICIPALE DE BELOEIL QUEBEC DISTRICT DE ST-HYACINTHE Le lodécembre 1992 NO: 92B-012371 PRESENT: MONSIEUR LE JUGE LUC ALARIE

COUR MUNICIPALE DE BELOEIL QUEBEC DISTRICT DE ST-HYACINTHE Le lodécembre 1992 NO: 92B-012371 PRESENT: MONSIEUR LE JUGE LUC ALARIE COUR MUNICIPALE DE BELOEIL QUEBEC DISTRICT DE ST-HYACINTHE Le lodécembre 1992 NO: 92B-012371 PRESENT: MONSIEUR LE JUGE LUC ALARIE VILLE DE BEMEIL poursuivante C. MARIO BENARD défendeur J U G E M E N T

Plus en détail

La réalisation des garanties et les fiducies présumées

La réalisation des garanties et les fiducies présumées La réalisation des garanties et les fiducies présumées Retour à la case départ? Éric Vallières, McMillan S.E.N.C.R.L, s.r.l. Conférence sur le Financement et les sûretés, Institut Canadien Le 31 janvier

Plus en détail

Arrêtons. «Article 11

Arrêtons. «Article 11 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

La responsabilité de l'administration des prestations reste celle de l'administrateur.

La responsabilité de l'administration des prestations reste celle de l'administrateur. Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario SECTION : INDEX N O : TITRE : APPROUVÉ PAR : PUBLICATION : DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR : Notes d'orientation sur les

Plus en détail

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,

Plus en détail

CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT)

CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT) CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT) à partir du 1 er août 2014 Entre le BCF des sociétés d assurances contre les accidents d automobile, 1 Rue Jules Lefebvre, 75431 PARIS CEDEX 09, et,

Plus en détail

CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES

CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES La convention entre actionnaires est un contrat écrit, conclu entre tous les actionnaires d une entreprise incorporée et régissant les droits, pouvoirs et obligations de ceux-ci

Plus en détail

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : F. D. A. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 1 Appel n o : GE-13-192 ENTRE : F. D. A. et Appelant Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

Montréal, le 1 er août 2014. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2

Montréal, le 1 er août 2014. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2 Montréal, le 1 er août 2014 M. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2 Objet : Plainte de M. à l endroit de la CIBC N/Réf.

Plus en détail

Visa Privilège RBC Récompenses ASSURANCES RETARD DE VOL ET ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION

Visa Privilège RBC Récompenses ASSURANCES RETARD DE VOL ET ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION Visa Privilège RBC Récompenses ASSURANCES RETARD DE VOL ET ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION La Compagnie d'assurance RBC du Canada (l'«assureur») a établi la

Plus en détail