M e Laurent Fréchette Notaire & Pl. Fin.
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- Claire Lapierre
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1 M e Laurent Fréchette Notaire & Pl. Fin.
2 Directives de fin de vie Le principe Art. 10 CcQ Toute personne est inviolable et a droit àson intégrité. Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé. Art. 11 CcQ Nul ne peut être soumis sans son consentement àdes soins, quelle qu en soit la nature, qu il s agisse d examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention. Si l intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement àdes soins, une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son inaptitude peut le remplacer. Art. 12 CcQ Celui qui consent àdes soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d agir dans le seul intérêt de cette personne en tenant compte, dans la mesure du possible, des volontés que cette dernière a pu manifester. S il exprime un consentement, il doit s assurer que les soins seront bénéfiques, malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets, qu ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques présentés ne sont pas hors de proportion avec le bienfait qu on en espère. Le soulignement est de nous.
3 La genèse des directives anticipées L auteur tient à remercier les juristes du Centre de documentation de la Chambre des notaires du Québec pour leur aide dans l obtention des diverses versions des directives de fin de vie, lesquelles proviennent toutes du Répertoire de droit et du Répertoire de droit Nouvelle série, volume Mandat, Formulaires, Mandat dans l éventualité de l inaptitude et/ou Mandat de protection.
4 Évolution d une expression de volonté ACTE SOUS SEING PRIVÉ DE TRAITEMENT DE FIN DE VIE (1990) Je soussigné,, né le, demeurant au désire qu advenant le cas ou je ne serais plus en état de prendre part aux décisions relatives àmes traitements de fin de vie, que les directives ci desous soient considérées comme l expression formelle de ma volonté. Si un rétablissement suffisant de mes capacités physiques et mentales semblait peu probable, je demande qu on ne me maintienne pas en vie par des moyens artificiels et disproportionnés. Je demande également que des médicaments appropriés me soient donnés pour soulager efficacement mes douleurs même si cela devait hâter l instant de ma mort, afin de me réserver une mort douce et naturelle. Aussi ces directives sont données à, mon mandataire, après mûre réflexion et en pleine lucidité. Je voudrais que mon mandataire se sente moralement obligé de les suivre. Signé à, ce témoin signature du mandant témoin
5 Évolution d une expression de volonté CLAUSE DE TRAITEMENT DE FIN DE VIE CONTENUE DANS UN MANDAT EN CAS D INAPTITUDE (1995) Consentir à ce que soient administrés tous les soins exigés par l état de santé du mandant, quelle qu en soit la nature, dans la mesure ou ils sont bénéfiques malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets, qu ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques présentés ne sont pas hors de proportion avec le bienfait espéré. Cependant, le mandataire devra refuser que le mandant soit maintenu en vie par des moyens artificiels et disproportionnés à partir du moment ou il ne serait plus en mesure de s exprimer et ou le traitement recommandé qui devra être considéré, par le mandataire et le médecin traitant dans une perspective mais non de résultat, comme pouvant raisonnablement permettre le rétablissement de ses facultés mentales ou physiques. À cette fin, le mandataire devra exiger que soient administrer au mandant tous médicaments susceptibles d abréger ses souffrances ou son inconscience, même s ils devaient hâter l instant de sa mort, afin de lui réserver une mort douce et naturelle.
6 Évolution d une expression de volonté CLAUSE DE DIRECTIVES DE FIN DE VIE CONTENUE DANS UN MANDAT DE PROTECTION (1999) CONSENTEMENT AUX SOINS MÉDICAUX Le mandataire en fonction devra prendre toutes les décisions quant aux soins exigés par mon état de santé dans la mesure où ils sont opportuns dans les circonstances en tenant compte des éléments suivants, à savoir: i) De l opposition du mandant àtout acharnement diagnostique, soit à des tests et des examens de tous ordres qui s'avèrent superflus compte tenu de l état du mandant; ii) De l opposition du mandant àtout acharnement thérapeutique, soit à l'utilisation de moyens thérapeutiques ou à l'administration de traitements qui, compte tenu de l état du mandant, sont disproportionnés et ne font que multiplier ou prolonger inutilement mes souffrances et l agonie du mandant. Se rangent dans cette catégorie les techniques d'alimentation artificielle (gavage, etc.) et de réanimation, la chimiothérapie et autres moyens de ce type, de même que le maintien en vie par des moyens mécaniques, tel le respirateur artificiel, alors que l état du mandant est jugé irréversible ou qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable que le mandant puisse un jour respirer sans l'aide de dudit appareil; (suite)
7 Évolution d une expression de volonté CLAUSE DE DIRECTIVES DE FIN DE VIE CONTENUE DANS UN MANDAT DE PROTECTION (1999) (SUITE) iii) Le souhait du mandant de mourir dignement. Pour ce faire, le mandant autorise le mandataire à refuser que le mandant soit maintenu en vie par des moyens artificiels et il devra exiger que soient administrés au mandant des soins palliatifs, notamment tout médicament susceptible de diminuer ses souffrances et de lui procurer le confort requis, même si ces médicaments devaient hâter le moment de la mort du mandant; iv) De l opposition du mandant à ce qu il subisse une opération ou un traitement qui aurait pour effet de lui laisser des séquelles graves ou de le laisser dans un état végétatif; v) Du désir du mandant que, s il devait subir une transfusion sanguine, l on lui administre son propre sans (auto transfusion) ou celle d un proche ayant un type sanguin compatible avec le mandant; Dès que le mandant sera inapte à donner ou à refuser son consentement aux soins médicaux, le mandataire pourra remplacer le mandant à cet égard, et ce, même si le présent mandant d inaptitude n est pas encore homologué. Au besoin, la présente clause pourra être interprétée comme étant une procuration accordée au mandataire.
8 Évolution d une expression de volonté CLAUSE DE DIRECTIVES DE FIN DE VIE CONTENUE DANS UN MANDAT DE PROTECTION (2007) CONSENTEMENT AUX SOINS MÉDICAUX Le mandataire en fonction devra prendre toutes les décisions quant aux soins exigés par mon état de santé dans la mesure où ils sont opportuns dans les circonstances en tenant compte des éléments suivants, à savoir: i) mon opposition àtout acharnement diagnostique, soit àdes tests et àdes examens de tous ordres qui s'avèreraient superflus compte tenu de mon état; ii) mon opposition àtout acharnement thérapeutique, soit à l'utilisation de moyens thérapeutiques ou à l'administration de traitements qui, compte tenu de mon état, sont disproportionnés et ne font que multiplier ou prolonger inutilement mes souffrances et mon agonie. Se rangent dans cette catégorie les techniques d'alimentation forcée (gavage, etc.) et de réanimation, la chimiothérapie et autres moyens de ce type, de même que le maintien en vie par des moyens mécaniques, tel le respirateur, alors que mon état est jugé irréversible ou qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable que je puisse un jour respirer sans l'aide de cet appareil; (suite)
9 Évolution d une expression de volonté CLAUSE DE DIRECTIVES DE FIN DE VIE CONTENUE DANS UN MANDAT DE PROTECTION (2007) (SUITE) iii) mon souhait de mourir dignement. Pour ce faire, j autorise mon mandataire à refuser le recours àdes appareils ou autres moyens analogues pour me maintenir en vie; il devra exiger que me soient administrés des soins palliatifs, notamment tout médicament susceptible de diminuer mes souffrances et de me procurer le confort requis, même si ces médicaments devaient hâter le moment de ma mort. Je devrai cependant être hydraté jusqu'à mon décès; iv) mon opposition àce que je subisse une opération ou un traitement qui aurait pour effet de laisser des séquelles graves ou de me laisser dans un état végétatif; v) mon opposition à l utilisation de substances chimiques, contention et de l isolement àtitre de mesures de contrôle qui ne respecterait pas l exercice de mes droits fondamentaux. Si le présent mandat de protection n'a pas encore pris effet au moment où je deviens inapte àdonner ou à refuser mon consentement aux soins médicaux, la présente clause devra être interprétée comme étant l expression de ma volonté au sens de l'article 12 du Code civil du Québec.
10 Au 31 mars 2005, 6813 majeurs sont sous régimes de protection alors que 7303 mandats de protection ont été homologués. Par ailleurs, 74,6 % des mandats homologués sont des mandats de protection notariés contre 25,4% qui sont sous seing privé. Presque tous les clients qui font un mandat de protection notarié stipulent des directives de fin de vie. C est donc dire que les notaires sont directement liés à l expression de volonté de la population québécoise quant aux soins, traitements et autres interventions à être administrés lors de pathologies ou traumatismes graves menant à plus ou moins long terme à la mort du mandant. Statistiques recueillies dans LAMBERT, J.,«Le mandat de protection au Québec, État de situation à l intention des notaires de France», Conférence prononcée dans le cadre du 102 e congrès des notaires de France intitulé: Les personnes vulnérables (2 ième commission), Strasbourg du 21 au 24 mai 2006, p.9 10
11 Enjeux et Recommandations Étant donné que les directives de fin de vie constitue un cadre normatif des attentes et aspirations d une personne à l égard de son mandats de protection; un Mandat Humain donné au mandataire. Étant donné qu une expression de volonté par le mandant, sous forme d un écrit, alors qu il est apte àle faire, évite toute ambiguïté pour la famille et les soignants quant aux soins, traitements et autres interventions à lui être administrés lors de pathologies ou traumatismes graves menant àplus ou moins long terme àsa mort; Étant donné que le Code civil du Québec énonce comme principe que le mandataire doit agir dans le meilleur intérêt du mandant, mais dans le respect de l expression de sa volonté, lorsque manifesté; Étant donné que l expression de volonté peut évoluer et changer au fil du temps et des événements; et que, par ailleurs, les avancements médicaux et scientifiques sont de plus en plus rapides à survenir; Nous recommandons que l on favorise la prévention par une rédaction de directives de fin de vie accompagnant ou incluses au mandat de protection; lesquels directives et mandat devraient être mises à jour régulièrement.
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