SOMMAIRE A - CONTRAT DE TRAVAIL, ORGANISATION ET EXÉCUTION DU TRAVAIL 3 B - DURÉE DU TRAVAIL ET RÉMUNÉRATIONS 4

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1 N 23 Juillet 2011

2 SOMMAIRE A - CONTRAT DE TRAVAIL, ORGANISATION ET EXÉCUTION DU TRAVAIL 3 B - DURÉE DU TRAVAIL ET RÉMUNÉRATIONS 4 E - REPRÉSENTATION DU PERSONNEL ET ELECTIONS PROFESSIONNELLES 5 F - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 7 2

3 A - CONTRAT DE TRAVAIL, ORGANISATION ET EXÉCUTION DU TRAVAIL 1. Emploi et formation *Existence du contrat de travail La qualité de co-employeurs se déduit d une confusion d intérêts, d activité et de direction. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d appel qui, pour caractériser une situation de coemploi retient que les employeurs successifs d un salarié appartiennent au même groupe, que l intéressée y a accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients, avec les mêmes interlocuteurs, que les relations avec une société ont immédiatement succédé à celles avec une autre société, que les changements de raison sociale des sociétés et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilisés démontrent l imbrication étroite entre celles-ci. Soc., 6 juillet 2011 CASSATION PARTIELLE Arrêt n 1635 F - P+B N et C.A Paris, 1er juillet et 6 octobre 2009 Mme Mazars, (f.f.)pt. - M Vallée, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. Note La notion de co-employeur n est pas définie pas le code du travail, elle en est même absente. C est donc à la jurisprudence qu est revenu le soin d en préciser les contours. La chambre sociale reprend ici la définition qu elle a déjà donnée dans un arrêt de 2007 pour déterminer la compétence territoriale de la juridiction prud homale lorsque les co-employeurs ne sont pas domiciliés dans le même Etat membre de l Union européenne. Elle a en effet jugé dans un arrêt du 19 juin 2007 (pourvoi n , Bull.2007, V, n 109) que Doit [...] être approuvé l'arrêt qui décide qu'une juridiction prud'homale nationale est compétente pour connaître du litige opposant un salarié à un co-employeur domicilié dans un autre Etat membre dès lors qu'elle constate que le salarié accomplit, sur le territoire national, son travail sous la direction et au profit de co-employeurs dont les intérêts, les activités et la direction sont confondues. Dans le présent litige la Cour d appel s était fondée pour caractériser la situation de co-employeurs sur différents critères dont elle avait constaté l existence, mais pas sur les ceux de confusion d intérêts, d activité et de direction. La Cour de cassation ne pouvait donc que censurer l arrêt pour défaut de base légale. 5. Statuts particuliers *Journalistes professionnels Il résulte de l article L du code du travail qu est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources et de l article 93 de la loi n du 29 juillet 1982 portant sur la communication audiovisuelle que les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journalistes au même titre que leurs confrères de la presse écrite ; 3

4 Viole ces dispositions la cour d appel qui, après avoir constaté que l activité principale de l employeur était la publicité, a néanmoins décidé qu il s agissait d une entreprise de communication audiovisuelle et que la salariée avait la qualité de journaliste professionnelle fondée à revendiquer l application de la convention collective nationale des journalistes. Soc., 6 juillet 2011 CASSATION PARTIELLE Arrêt n 1635 F - P+B N et C.A Paris, 1er juillet et 6 octobre 2009 Mme Mazars, (f.f.)pt. - M Vallée, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. Note La définition du journaliste professionnel est donnée par le code du travail lequel dispose à son article L qu est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. L article 93 de la loi n du 29 juillet 1982 portant sur la communication audiovisuelle vient préciser que les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journalistes au même titre que leurs confrères de la presse écrite En l espèce, le salarié revendiquait la qualité de journaliste professionnel pour se voir appliquer la convention collective des journalistes professionnels. La cour d appel lui avait octroyé cette qualité au motif que l un de ses employeurs, dont l objet était la publicité et la gestion de budgets publicitaires, avait une activité de production de films publicitaires et l autre avait pour objet la conception de tous supports de formation et d information, la réalisation de campagne de publicité ou de relations publiques, la conception et la réalisation de tous documents audiovisuels et pour activité la réalisation et la production de films institutionnels et publicitaires. Les juges du fond avaient déduit de l ensemble de ces circonstances que le salarié travaillait pour des entreprises de communications audiovisuelles. C est en toute logique que la Cour de cassation censure l arrêt de la Cour d appel en disant que l objet social et l activité des employeurs tels que constatés n étaient pas la communication audiovisuelle mais la publicité; le salarié ne pouvait dès lors se voir octroyer le statut de journaliste professionnel. On remarquera que la chambre sociale ne fonde pas sa décision sur l activité propre du salarié; la qualité de l employeur est donc déterminante pour dire qu un salarié bénéficie du statut de journaliste professionnel. La Cour de cassation a d ailleurs déjà refusé ce statut à un salarié qui avait participé à l élaboration intellectuelle du bulletin d information d une entreprise au motif que l entreprise en question qui était son employeur n était pas une entreprise de presse.(soc., 24 février 1993, pourvoi n , Bull. 1993, V, n 68) B - DURÉE DU TRAVAIL ET RÉMUNÉRATIONS 2- Rémunérations *Intéressement et participation Les dispositions relatives à l intéressement des salariés ne sont applicables qu aux entreprises publiques, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics qui assurent à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial. 4

5 Statue en conséquence à bon droit, la cour d appel qui considère qu un centre hospitalier n entre pas dans le champ d application de ces textes et que les sommes versées à titre d intéressement doivent être réintégrées dans l assiette des cotisations. Soc., 6 juillet 2011 Arrêt n 1545 FS - P+B N C.A. Poitiers, 9 février 2010 Mme Collomp, Pt. - M. Chauvet, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. REJET Note Selon les articles L et L du code du travail alors en vigueur, applicables au litige, l intéressement des salariés peut être assuré dans toute entreprise, mais en ce qui concerne les entreprises publiques ou les sociétés nationales, les conventions ou accords collectifs qui peuvent le fonder s appliquent aux entreprises publiques, aux établissements publics à caractère industriel et commercial, et aux établissements publics qui assurent à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial dans les conditions du chapitre IV du titre III. Or selon l article L du code de la santé publique, alors applicable, les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Leur objet principal n'est ni industriel, ni commercial. Ils sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Il se déduit donc de la combinaison de ces dispositions légales qu un centre hospitalier, qui n assure pas à la fois une mission de service public administratif et à caractère industriel ou commercial, n entre pas dans le champ d application de l intéressement des salariés défini par l article L du code du travail. Dans une décision antérieure (Soc., 11 mars 2003, pourvoi n , Bull. 2003, V, n 87), la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu en ce qui concerne un établissement public qui assure tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel ou commercial - telle une chambre de commerce - l intéressement des salariés est conditionné à l inscription de l établissement sur une liste déterminée par décret, condition posée par l article L du code du travail (et figurant au chapitre IV visé par l article L précité). E - REPRÉSENTATION DU PERSONNEL ET ELECTIONS PROFESSIONNELLES 3. Protection des représentants du personnel 3-1 Protection contre le licenciement *Autorisation administrative de licencier Nécessité L adhésion du salarié investi d un mandat représentatif à un dispositif de préretraite mis en place par l employeur dans le cadre d un plan de réduction d effectif ne dispense pas ce dernier de son obligation d obtenir l autorisation de l administration du travail avant la rupture du contrat de travail. 5

6 Il s ensuit que c est à bon droit que la cour d appel a retenu que la rupture du contrat de travail du salarié en raison de son adhésion au dispositif de préretraite s analysait en un licenciement qui aurait du être soumis à l inspecteur du travail. Soc., 6 juillet 2011 REJET Arrêt n 1547 FS - P+B N C.A. Reims, 3 février 2010 Mme Collomp, Pt. M. Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. Note Dans le cadre d un plan de réduction d effectif pour difficultés économiques, un dispositif de départ en préretraite a été mis en place et proposé aux salariés de plus de 55 ans. Un salarié investi de mandats représentatifs ayant indiqué vouloir y adhérer, l employeur lui a notifié alors la rupture de son contrat de travail en application de ce dispositif. Estimant que la rupture de son contrat était intervenue en violation de son statut protecteur, le salarié a saisi le conseil des prud hommes d une demande d annulation de son licenciement, lequel y a fait droit. La cour d appel a confirmé cette décision au motif que la rupture, dès lors qu elle ne pouvait s analyser en une démission, était soumise à l autorisation de l inspecteur du travail. Ainsi, la cour a dû se poser la question de savoir si le départ volontaire à la retraite d un salarié protégé, dans le cadre d un plan de réduction d effectifs pour motif économique, est soumis ou non à l autorisation de l inspecteur du travail. S agissant du départ en retraite d un salarié, il convient de distinguer entre le départ à la retraite, résultant d un choix du salarié, et la mise à la retraite, résultant quant à elle d une décision de l employeur, alors soumise à l autorisation de l inspecteur du travail. Le départ à la retraite, lorsque le salarié atteint l age légal, et que la rupture du contrat ne résulte pas d un acte de l employeur, n est pas soumis à autorisation de l inspecteur du travail. La Cour de cassation a par ailleurs jugé qu il en était de même du départ à la retraite prématuré du salarié, s il en est à l initiative exclusive (Soc., 11 fév. 2009, n ). A l inverse, la mise à la retraite d un salarié par l employeur est un mode de rupture à l initiative de ce dernier qui nécessite l autorisation de l inspecteur du travail. A défaut, la rupture est nulle (CE, 8 fév. 1995, rec. 63 ; Soc., 12 juil. 2006, n , Bull. 2006, V, n249). Sur le départ en préretraite, dans le cadre d un plan de réduction d effectif pour motif économique des salariés non protégés, la Cour de cassation a jugé que s agissant d un choix du salarié, il ne s assimile pas à un licenciement (Soc., 25 juin 2002, n , Bull. 2002, V, n 214) : Si la rupture du contrat de travail pour un motif économique est soumise pour sa mise en oeuvre aux dispositions sur le licenciement économique en vertu de l'article L , alinéa 2, du code du travail, il n'en résulte pas que toute rupture d'un contrat de travail procédant d'un motif économique entraîne les effets d'un licenciement ; le départ volontaire à la retraite dans le cadre d'un plan social constitue une rupture à l'initiative du salarié et n'ouvre pas droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement. Néanmoins, la Cour de cassation, dans cet arrêt du 6 juillet 2011, n applique pas le même raisonnement au cas des salariés protégés. Elle considère ici que l adhésion à un dispositif conventionnel de préretraite dans le cadre d un plan de réduction d effectif, proposé par l employeur, n est pas directement liée à une volonté du salarié. Dans ces conditions, la Cour de cassation retient que la rupture du contrat de travail s analyse en licenciement qui aurait dû être soumis à l inspecteur du travail. 6

7 Cette distinction s explique par le fondement de la protection des salariés titulaires d un mandat représentatif, qui est, dans l intérêt de la communauté de travail, d éviter que l employeur ne les licencie pour les empêcher d exercer leur mandat. F - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 2 Licenciements 2.1- Mise en œuvre *Irrégularité de procédure Les dispositions de l article L du code du travail instituent au profit du médecin du travail, en raison des fonctions qu il exerce dans l intérêt de l ensemble des travailleurs, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l employeur de rompre le contrat de travail sans obtenir l autorisation préalable de l inspecteur du travail. En conséquence, viole ce texte la cour d appel qui retient qu une interdiction temporaire d activité prononcée à l encontre d un médecin du travail, le prive du bénéfice de la protection légale. Soc., 6 juillet 2011 CASSATION Arrêt n 1546 FS - P+B N C.A. Paris, 7 janvier 2010 Mme Mazars, (f.f) Pt. Mme Agostini, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. Note Les articles L et suivants du code du travail assurent aux médecins du travail une protection légale identique à celles dont bénéficient les salariés titulaires d un mandat électif ou syndical. La rupture de leur contrat de travail est soumise, notamment, à une autorisation administrative préalable. Il a déjà été jugé que la procédure prévue doit être appliquée lorsque le licenciement est la conséquence de la suppression par une entreprise de son propre service médical (CE, 5 février 1988 Droit social 1988, 449), lorsque le médecin est mis à la retraite (Crim 2 février 1982, Bull. 1982, VI, n 38) ou en cas de rupture de la période d'essai, le statut protecteur s appliquant à compter de la date à laquelle le médecin a été engagé, peu important que les instances compétentes n'aient pas encore donné leur accord sur cette nomination (Soc. 29 octobre 2010, no ). L arrêt commenté rappelle que les dispositions précitées et notamment l article L , assurent aux médecins du travail, en raison des fonctions qu ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans obtenir l autorisation préalable de l inspecteur du travail. Cette autorisation est indispensable même dans l hypothèse, qui était celle du cas d espèce, où le médecin en cause avait fait l objet d une interdiction temporaire d exercer la médecine, circonstance qui n était pas de nature à le priver du bénéfice de la protection légale. Il appartenait à l inspecteur du travail, et lui seul, de s assurer que le licenciement était bien envisagé pour ce seul motif. 7

8 Il reviendra à la cour de renvoi, que la violation des règles de protection légale dispense de rechercher la cause réelle et sérieuse du licenciement, de se prononcer sur les conséquences indemnitaires de ce licenciement non autorisé. Selon une jurisprudence constante de la chambre sociale (Soc. 29 mars 2005, pourvoi n , Bull. 2005, V, n 105 ; 16 mai 2007, pourvoi n ; 27 mai 2008, pourvoi n ; Soc., 21 octobre 2009, pourvoi n ), le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part, l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, outre les indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement en toute hypothèse au moins égale à celle prévue par l'article L du code du travail. Il est à noter que la chambre sociale a récemment jugé que seule une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat mais que le manquement à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur peut avoir une incidence sur le montant de l'indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur (Soc.16 février 2011, pourvoi n , en cours de publication ; voir également, 22 septembre 2010, pourvoi n , Bull. 2010, V, n 190). 2.4 Licenciement économique Lorsque le salarié manifeste l intention de quitter l entreprise dans le cadre d un projet de licenciement économique, la rupture ne s analyse ni en une démission ni en une rupture amiable du contrat de travail. Ne justifie donc pas sa décision, la cour d appel, qui après avoir constaté que l employeur avait notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pour motif économique, a néanmoins retenu que cette rupture était intervenue d un commun accord dès lors que le salarié avait exprimé la volonté non équivoque de ne pas poursuivre le contrat de travail. Soc, 6 juillet 2011 Arrêt n 1544 FS-P+B N C.A. Aix-en-Provence, 6 novembre 2008 Mme Collomp, Pt. - M. Chauvet, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. Cassation NOTE (SDER) Un salarié engagé en qualité de boucher, a été licencié pour motif économique par lettre du 8 mars Contestant la régularité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud homale de demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour irrégularité de la procédure. La cour d appel l a débouté des ses demandes au motif qu il résultait des témoignages produits qu il avait exprimé de manière non équivoque sa volonté de ne pas poursuivre le contrat de travail en raison de son projet personnel concrétisé par l acquisition d un fonds de commerce de boucherie, qu il avait commencé à exploiter le 1 er septembre 2006; qu un tel refus produisait les effets d une démission et que les premiers juges avaient considéré à bon droit qu il était convenu d un accord entre le salarié et l employeur de mettre fin au contrat pour motif économique. La question posée à la chambre sociale de la Cour de cassation était donc la suivante : la cour d appel pouvait-elle requalifier ce licenciement, considérant qu il était négocié, en rupture d un commun accord, dès lors qu elle avait constaté que l employeur avait notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pour motif économique? 8

9 S il résulte de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation que le contrat de travail peut prendre fin, non seulement par un licenciement ou par une démission, mais encore du commun accord des parties; que le salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique n est pas privé de la faculté de proposer à son employeur une rupture amiable de son contrat de travail, s il estime y avoir intérêt (Soc., 2 décembre 2003, pourvoi n , Bull. 2003, V, n 308), cette rupture amiable n est toutefois admise, en cas de difficultés économiques, que lorsqu elle s inscrit dans le cadre d un accord ou d un plan social soumis aux représentants du personnel (Soc., 13 septembre 2005, pourvoi n , Bull. 2005, V, n 252). En conséquence, la chambre sociale avait déjà décidé, dans deux arrêts diffusés, que lorsque l employeur, en l absence de toute convention de rupture négociée, a notifié à un salarié, qui a exprimé l intention de quitter l entreprise, la rupture de son contrat de travail pour motif économique, ce licenciement ne peut constituer une rupture amiable du contrat de travail (Soc., 25 septembre 2007, pourvoi n et Soc., 15 décembre 2010, pourvoi n ). Par le présent arrêt, publié cette fois, la chambre sociale rappelle cette solution. Elle la complète en indiquant que même si le salarié a exprimé sa volonté non équivoque de ne pas poursuivre le contrat de travail, une telle rupture ne peut pas s analyser non seulement en rupture amiable mais aussi en démission. 9

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