CHAPITRE II : LE RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE UC SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

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1 CHAPITRE II : LE RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE UC Caractère de la zone : Il s agit d une zone dont le caractère dominant est l habitat individuel, groupé ou isolé, moyennement dense ; les constructions y sont en grande partie implantées en ordre discontinu. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL RAPPEL Sont soumis à autorisation ou à déclaration en raison de l existence du PLU : L'édification des clôtures qui doit faire l objet d une déclaration conformément à l article L et suivant du Code de l urbanisme, La démolition de tout ou partie d un bâtiment, à quelque usage qu il soit affecté est, en préalable soumis à permis de démolir dans les secteurs visés à l article L du Code de l'urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques, Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés figurant au plan ainsi que pour les haies et talus, Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU et non soumis à un régime spécifique d autorisation, doivent faire l objet d une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R et suivants du Code de l urbanisme, Les installations et travaux divers mentionnés à l'article R du Code de l'urbanisme. Classement en espace boisé classé : le classement interdit tout changement d affectation ou tout mode d occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier du Titre Ier livre III du Code forestier. (Article L et suivants du Code forestier). 27

2 Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites - La création d exploitations agricoles, - Les lotissements industriels, - Les installations classées ou non, y compris les entrepôts qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l environnement de la zone, - Le stationnement isolé des caravanes, quelle que soit la durée, excepté dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l utilisateur. - Les affouillements ou exhaussements du sol, définis à l article R du Code de l Urbanisme, - L ouverture de toute carrière, - La construction d annexes avant la réalisation de la construction principale, - L implantation de plus d un abri de jardin par unité foncière. Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières - Les installations classées pour la protection de l environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, ne sont admises qu à la condition qu elles n entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. - L aménagement ou la transformation des installations classées existantes dont la création serait, normalement interdite dans la zone, peut être autorisé à condition que les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter. - Les constructions n abritant pas d activités à nuisances, nécessaires au maintien des exploitations agricoles existant dans la zone (hangars agricoles). 28

3 SECTION II - CONDITIONS D OCCUPATION DU SOL Article UC 3 - Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d accès aux voies ouvertes au public ACCÈS Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l intermédiaire d un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. (Article R du Code de l urbanisme). VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu elles supportent ou aux opérations qu elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l incendie et de la protection civile. Lorsque les voies se terminent en impasse, elles doivent comporter, en leur partie terminale, une aire de retournement. La création d accès directs sur la déviation future du CD 27 en agglomération est interdite. Article UC 4 - Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d eau, d électricité et d assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l assainissement non collectif délimitées en application de l article L du Code Général des Collectivités Territoriales, les conditions de réalisation d un assainissement individuel EAU Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d adduction d eau. 29

4 ASSAINISSEMENT : Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d assainissement. En l absence d un tel réseau, les installations individuelles d assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises. Ce dispositif devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et, la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système d assainissement individuel, une étude de sol, préalable à l obtention du permis de construire, doit être réalisée par un bureau d études privé compétent afin de définir l aptitude des sols à l assainissement et de définir le système adapté au terrain et à la construction. Toute construction antérieure à la réalisation du réseau devra s y raccorder dans un délai de deux ans. Eaux pluviales Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l écoulement des eaux pluviales. Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. Cellesci ne doivent pas être rejetées avec les eaux usées. Au préalable, si le sol le permet, on favorisera la récupération des eaux pluviales sur la parcelle au moyen de dispositifs adaptés à l opération et au terrain (puisard, bassin tampon, fossé ). En cas de réseau insuffisant, si le sol le permet, il pourra être imposé de récupérer les eaux pluviales ou de réguler les écoulements sur la parcelle au moyen de dispositifs adaptés à l opération et au terrain (puisard, bassin tampon, fossé ). Pour les opérations de logements collectifs et d habitat groupé, les eaux pluviales seront récupérées sur la parcelle au moyen de dispositifs adaptés à l opération et au terrain (puisard, bassin tampon, fossé ) avant d être rejetées dans le réseau collectif. Le remblai de tous fossés, douves, permettant la régulation des eaux pluviales est interdit. RÉSEAUX EDF PTT Pour toute construction nouvelle, les réseaux EDF PTT devront être réalisés en souterrain entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public à la charge du maître d ouvrage. Les ouvrages de Télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à FRANCE TELECOM à la date du dépôt de la demande de permis de construire, conformément à l article L du Code de l urbanisme. 30

5 RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d eau potable, d électricité basse tension, d évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles à l exclusion de toute autre utilisation. Article UC 5 - La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d un dispositif d assainissement non collectif L autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions si la surface ou la forme du terrain n est pas conforme : soit pour des contraintes techniques relatives à l assainissement individuel, soit pour préserver l urbanisation traditionnelle ou l intérêt paysager de la zone. Sous réserve des prescriptions ci-dessus, il n est pas fixé de règle spécifique à la taille minimale des terrains en secteur UC. Article UC 6 L implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être édifiées en fonction des conditions d implantation des constructions ou des groupes de constructions existants, soit à l alignement même de la voie ou place publique, soit en retrait de cet alignement. En aucun cas, elles ne devront être édifiées à l intérieur des marges de recul éventuellement indiquées au plan. Ainsi en bordure de la CD 27 dévié en agglomération, les constructions d habitations et autres constructions seront implantées à 25 m au moins de l axe de la voie. 31

6 Article UC 7 L implantation des constructions par rapport aux limites séparatives A. Les constructions implantées en limite séparative sont autorisées : pour des bâtiments mitoyens s harmonisant en aspect et en volume, s il y a lieu, conformément au plan de masse des lotissements et des opérations groupées, sous réserve de respecter, à partir du sol naturel, les hauteurs maximales suivantes : Zone Sablière Acrotère Faîtage et autres toitures UC 3,00 m 3,50 m 5,50 m UD 3,00 m 3,50 m 5,50 m AU 3,00 m 3,50 m 5,50 m B. Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (L=H/2). C. Des implantations autres que celles prévues aux alinéas précédents pourront être admises dans les cas suivants : pour les constructions existantes ne respectant pas les règles d implantation définies ci-avant, les extensions, constructions et aménagements peuvent être autorisés dans le prolongement du bâti existant, dans un objectif d harmonisation globale des volumes bâtis ; Pour les abris de jardin dont au moins l une des faces devra être implantée parallèlement à l une des limites séparatives. Les règles d implantation des bâtiments seront aussi exigées pour les parcelles bâties faisant l objet de division. En tout état de cause, ces dispositions ne seront admises que si une insertion harmonieuse dans l environnement est garantie. 32

7 Article UC 8 L implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ou la cuisine, ne soient masquées par aucune partie d immeuble qui, à l appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45 au-dessus du plan horizontal. En cas de non-respect de la disposition ci-dessus, une distance d au moins 4m peut-être imposée entre deux bâtiments non-contigus. Article UC 9 L emprise au sol des constructions Article non réglementé Article UC 10 - La hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions ne peut excéder la hauteur moyenne des constructions avoisinantes. En tout état de cause, la différence d altitude mesuré en tout point de la sablière (ou de la ligne de brie en cas de comble à la mansarde ou du sommet de l acrotère en cas de toiture terrasse) et le niveau du sol naturel pris à son aplomb ne peut excéder 6 m. La hauteur au faîtage (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder 11 m. Il n est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes et candélabres. Article UC 11 - Aspect extérieur des constructions La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d ouvrage, de la responsabilité de l autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d utilisations des sols. En conséquence : 1) l implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel s inscrivent, qu il soit naturel ou urbain. 33

8 2) les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l intérêt des lieux avoisinants. 3) les constructions d habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l habitat traditionnel local. 4) tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. Clôtures : les clôtures éventuelles sur rue seront constituées soit par : - une haie vive convenablement entretenue d une hauteur maximum de 1,5 m. - un mur bahut ou un mur de moellons apparents d une hauteur maximale de 1 m, surmonté ou non d un dispositif à claire-voie, le tout n excédant pas 1,5 m - un dispositif à claire-voie n excédant pas 1,5 m Tout autre mode de clôture sur rue est interdit, en particulier, l utilisation de plaques de béton préfabriquées. Les clôtures entre fonds voisins, en dehors des marges de recul ne pourront excéder une hauteur de 1,80 m. Sont préconisés : - les haies constituées de végétaux d essences locales, pouvant être protégées par un grillage, - les talus plantés L utilisation de plaques de béton préfabriquées est par contre interdite. Article UC 12 - Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. C est ainsi qu il doit être prévu au moins : Pour les constructions à usage d habitations, deux places de stationnement par logement, Pour les commerces, les bureaux et les professions libérales, une place de stationnement pour 25 m² de surface de plancher hors œuvre affectée à ces usages, Pour les hôtels et restaurants, une place de stationnement par chambre et pour 10 m² de salle de restaurant, Pour les établissements d enseignement, une place de stationnement par classe, 34

9 Pour les établissements hospitaliers, une de 25 m² de surface de plancher hors œuvre affectée à cet usage. En cas d impossibilité architecturale ou technique d aménager sur le terrain de l opération le nombre d emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être tenu quitte de ses obligations dans les conditions prévues par l article L du Code de l Urbanisme et par les textes pris pour son application. Article UC 13 Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d espaces libres et Plantations Les surfaces libres doivent être aménagées et plantées de végétaux adaptés à l environnement. SECTION III : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article UC 14 - Coefficient d Occupation des Sols (C.O.S.) Le coefficient d occupation des sols est fixé à 0,40. Le C.O.S. n est applicable ni aux constructions ou aménagements des bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers, ni aux équipements d infrastructure. 35

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