ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES. Publication n 1 Janvier 2008

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1 ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 1 Janvier 2008 Loi n du 17 décembre 2007 (JO n 293 du 18 décembre 2007) permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant le droit des assurés. Assurance vie, Assurance décès - Bénéficiaire - Assuré - Assureur - Information - Stipulation pour autrui - Souscripteur - Stipulant - Acceptation - Stipulation - Réforme - Obligation de recherche - Prestation - Forme - Avance - Rachat - Nantissement - Tutelle - Curatelle - Réduction - Polices à ordre police - Police au porteur - AGIRA - Fichier INSEE- Délai- Revalorisation - Capital- Acte authentique - Acte sous seing privé - Incapacité Observations: La réforme de l'assurance vie se poursuit. Dès 2003, le législateur (loi n du 1er août 2003) avait souhaité améliorer l'information des souscripteurs de contrats d'assurance vie en contraignant les assureurs à leur transmettre une information annuelle. La loi n du 15 décembre 2005, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, avait poursuivi dans cette voie. Notamment, en renforçant les obligations d'information de l'assureur quant aux conséquences de l'acceptation du bénéficiaire, tout en obligeant l'assureur, en cas de stipulation non acceptée, d'aviser les bénéficiaires contractuellement connus. Pour l'essentiel d'application immédiate, la présente loi (qui prévoit les mêmes règles pour les mutuelles distribuant des produits d'assurance vie et qui prendront donc place dans le Code de la mutualité), poursuit ces réformes en prévoyant une obligation de recherche du bénéficiaire plus contraignante pour l'assureur (1 ) et un règlement de la prestation diligent (2 ). La nouvelle loi revient également sur l'acceptation du bénéficiaire : en posant des règles strictes quant à la forme que devra désormais revêtir cette dernière, du moins du vivant de l'assuré ou du stipulant (3 ), et pose clairement les conditions d'avance, de rachat et nantissement (4 ). Enfin, est envisagée expressément la situation du stipulant faisant l'objet d'une mesure de tutelle ou de curatelle (5 ). De manière annexe, le législateur en profite également pour supprimer les polices d'assurance sur la vie à ordre (art. 10, mesure qui n'entrera en vigueur que le 18 décembre 2008) 1 ) Les obligations de recherche mises à la charge de l'assureur La loi du 15 décembre 2005 a mis en place un mécanisme de recherche des contrats non réclamés via l'association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA). Ainsi, toute

2 personne pensant être bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie peut aujourd'hui interroger AGIRA et obtenir une réponse (C. assur. Art. L ). Mais jusqu'à présent, l'assureur n'avait pas les moyens de vérifier si un assuré était réellement décédé. Désormais, un accès au fichier INSEE des décès lui est ouvert et l'article 3 de la loi (nouvel art. L ) l'oblige à s'informer du décès de l'assuré : " les entreprises d'assurance [. ] s'informent [ ] du décès éventuel de l'assuré ". Il s'agit là d'une avancée indéniable. On peut néanmoins regretter que la loi ne prévoie aucune périodicité de consultation, ni un âge de l'assuré à partir duquel l'assureur serait tenu de la vérification. Sur la recherche des bénéficiaires, la nouvelle loi va également plus loin que la précédente réforme en obligeant l'assureur à rechercher les bénéficiaires de l'ensemble des contrats, et non plus seulement ceux dont les coordonnées sont mentionnées au contrat (C assur. Art. L ). Ainsi, l'article 5, modifiant le dernier alinéa de l'article L énonce : " [ ] rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit ". 2 ) Un versement diligent de la prestation Jusqu'à présent, aucune mesure spécifique ne figurait dans le Code des assurances sur ce point. Désormais, une fois le bénéficiaire retrouvé, l'assureur devra lui verser les sommes dues dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception des pièces permettant d'effectuer le versement. Le non respect de ce délai légal entraînera la production de plein droit d'intérêt au taux légal du capital " majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal " (art. 2, III). Il est également prévu que les contrats d'assurance comportant des valeurs de rachat, doivent préciser les conditions de revalorisation du capital durant la période qui court entre le décès de l'assuré et le versement du capital au bénéficiaire. En d'autres termes, le temps passé par l'assureur à chercher le ou les bénéficiaires, se traduira par de l'argent gagné pour eux. Cette disposition n'entrera cependant en vigueur qu'un an après la publication de la loi, c'est-à-dire le 18 décembre Ces dispositions sont les bienvenues, même si l'on peut regretter que la loi ne fixe pas un taux minimal de revalorisation soumis à l'entière appréciation des entreprises d'assurance. Cependant, l'article 4 de la loi prévoit qu'un rapport devra être déposé par le gouvernement devant le parlement, avant le 1er janvier 2009, sur la mise en œuvre des nouvelles dispositions, ce qui laisse augurer, que des modifications pourraient être faites si le besoin s'en faisait sentir. 3 ) Modification des conditions d'acceptation de la clause bénéficiaire Conformément aux règles de la stipulation pour autrui, l'acceptation expresse ou tacite rend irrévocable le droit du bénéficiaire comme le rappelle d'ailleurs l'actuel article L Dès lors, en cas d'acceptation du bénéficiaire, l'accord de ce dernier est ensuite requis si le souscripteur souhaite procéder au rachat, au nantissement du contrat ou demander une avance. Ces règles, fortement préjudiciables pour le souscripteur profane, sont à l'origine de l'obligation d'information prévue par la loi du 15 décembre 2005 sur les conséquences de l'acceptation du bénéficiaire (art. L ). Premier pas pour remédier à une situation qui peut sembler injuste pour le souscripteur, mais l'assemblée Nationale désirait aller plus loin. Le texte initial de la présente loi prévoyait la possibilité

3 d'insérer une stipulation contractuelle, selon laquelle l'acceptation d'un contrat par son bénéficiaire n'empêcherait plus le souscripteur de procéder au rachat du contrat. Le Sénat a préféré poser des conditions de forme pour que l'acceptation du bénéficiaire soit considérée comme irrévocable lorsque le souscripteur et l'assuré sont en vie. Ainsi, le nouvel article L , II, prévoit que l'acceptation doit prendre la forme d'un avenant tripartite au contrat signé par l'assureur, le souscripteur et le bénéficiaire, ou bien d'un acte authentique ou sous signé privé conclu entre le stipulant et le bénéficiaire, notifié par écrit à l'assureur. Il ressort de la lettre même de l'article 8, modifiant l'article L , que seule une acceptation, dans la forme prévue, entraîne irrévocabilité de la stipulation faite au profit du bénéficiaire. Cette exigence emporte deux conséquences : - aucune acceptation tacite ne pourra plus être considérée comme irrévocable, - le refus du souscripteur de signer l'avenant empêche toute acceptation irrévocable du bénéficiaire. Dès lors, on doit en déduire que le souscripteur pourra racheter le contrat, le nantir ou demander une avance sans l'accord du bénéficiaire lorsque celui-ci ne remplit pas les conditions de forme posées par le texte. En revanche, après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation reste libre. En d'autres termes, elle peut être expresse ou tacite (paiement des primes par exemple en cas de décès du stipulant par le bénéficiaire lorsque l'assuré est toujours en vie) sans condition de forme. Le texte prévoit également un délai minimal entre la conclusion du contrat et l'acceptation par le bénéficiaire. Cette dernière ne peut intervenir avant l'écoulement d'un délai de 30 jours, à compter du moment où le stipulant est informé de la conclusion du contrat d'assurance. Cependant, afin que ce délai ne bloque pas une opération de crédit adossée à la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie, il s'applique uniquement dans les hypothèses où la désignation du bénéficiaire intervient à titre gratuit (art. 8 de la loi, art. L.132-9, 2 ). 4 ) Rachat, avance, réduction et nantissement Lorsque l'acceptation du bénéficiaire remplit les conditions de forme posées, la règle de l'accord de celui-ci pour tout rachat ou avance demandés par le souscripteur est clairement posée. Ainsi, l'article 8 énonce que " pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire ". Le législateur précise également les règles applicables au nantissement : si le nantissement est postérieur à l'acceptation du bénéficiaire, il nécessite son accord (art. 8, II emportant modification de l'art. L ). Concernant le créancier nanti, la jurisprudence lui refusait l'exercice du rachat en l'absence de clause spécifique dans la police (Cass. com., 12 juillet 2005, RGDA 2005, p. 987 ; v. pour l'effet valable d'une telle clause : Cass. 1re civ., 4 décembre 2001, RGDA 2002, p. 163). La solution posée par le législateur est exactement l'inverse : " sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire " (art. 8, II modifiant l'art. L ). Le législateur procède également à quelques modifications dans le régime des opérations sur le contrat.

4 Ainsi, en cas de réduction du contrat, l'assureur ne pourra plus prévoir d'imputer sur la provision mathématique une indemnité de réduction (art. 2, I. mais la mesure n'entrera en vigueur que le 18 décembre 2008). De même, l'actuel article L prévoyait que le rachat ou la réduction était conditionné au versement d'un nombre minimal de primes. Cette condition est supprimée et le souscripteur pourra donc désormais racheter ou réduire son contrat dans tous les cas (art. 2, II). A noter : la suppression de l'interdiction de rachat s'étend à l'ensemble des contrats d'assurance sur la vie, y compris les contrats d'assurance de groupe dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle. 5 ) Droit des incapacités et droit des assurances La loi met en place un dispositif protecteur au profit des stipulants faisant l'objet d'une mesure de tutelle ou curatelle. En effet, ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur ou l'autorisation du juge des tutelles ou du Conseil de famille selon les règles prévues par le droit des incapacités (art. 8 et art. 9 portant respectivement modification de l'article L et création de l'article L ) : les actes tels que la souscription ou le rachat du contrat, ainsi que la désignation, substitution ou révocation de bénéficiaire. L'article 9 prévoit également une possibilité de dénier tout effet à l'acceptation du bénéficiaire : lorsque le contrat a été conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant, sur " la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du contractant à l'époque où les actes ont été passés ". La loi n du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 I. - L'article L du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l'assuré jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'article L " II. - Après l'article L du code de la mutualité, il est inséré un article L ainsi rédigé : " Art. L L'opération d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès du membre participant jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'article L " III. - Le présent article entre en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.

5 Article 2 I. - Les deux premiers alinéas de l'article L du code des assurances sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : Le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat une indemnité de réduction. " II. - Les trois derniers alinéas de l'article L du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : " Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat. " L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret. " III. - Après l'article L du même code, il est inséré un article L ainsi rédigé : " Art. L Après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. " IV. - Les deux premiers alinéas de l'article L du code de la mutualité sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : " Le bulletin d'adhésion ou le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat une indemnité de réduction. " V. - Les trois derniers alinéas de l'article L du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : " Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne peut refuser la réduction ou le rachat. " La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret. " VI. - Après l'article L du même code, il est inséré un article L ainsi rédigé : " Art. L Après le décès du membre participant ou au terme prévu par le contrat ou le bulletin d'adhésion et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, la mutuelle ou l'union verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. "

6 VII. - Les I et IV entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi. Article 3 Après l'article L du code des assurances, il est inséré un article L ainsi rédigé : " Art. L I. - Les entreprises d'assurance mentionnées au 1 de l'article L du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale s'informent, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel de l'assuré. " II. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises d'assurance ainsi que les institutions de prévoyance et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés. " Article 4 Avant le 1er janvier 2009, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie et la recherche des bénéficiaires des contrats non réclamés et en déshérence. Ce rapport examine notamment la mise en oeuvre des articles L à L du code des assurances. Il précise également le champ d'application de l'article 18 de la loi n du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et évalue le montant des ressources devant ainsi être affectées au Fonds de réserve pour les retraites. Article 5 Après le mot : " tenu ", la fin du dernier alinéa de l'article L du code des assurances est ainsi rédigée : " de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. " Article 6 Après l'article L du code de la mutualité, il est inséré un article L ainsi rédigé : " Art. L I. - Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations d'assurance mentionnées au b du 1 du I de l'article L s'informent, dans les conditions prévues

7 au II du présent article, du décès éventuel de l'assuré. " II. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les mutuelles et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des membres participants et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés. " Article 7 L'article L du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Lorsque la mutuelle ou l'union est informée du décès du membre participant, elle est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. " Article 8 I. - L'article L du code des assurances est ainsi modifié : 1 Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : " I. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L , la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. " Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. " ; 2 Il est ajouté un II ainsi rédigé : " II. - Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit. " Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu. " Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre. " II. - L'article L du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés : " Quand l'acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l'accord du bénéficiaire. " Quand l'acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l'égard

8 des droits du créancier nanti. " Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire. " III. - L'article L du même code est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est complété par les mots : " ou au contractant " ; 2 Le deuxième alinéa est complété par les mots : " ou du contractant ". IV. - A la fin du premier alinéa du I de l'article L du même code, les mots : " ces mêmes organismes ou sociétés " sont remplacés par les mots : " ce même organisme ". V. - Dans le premier alinéa de l'article L du même code, après les mots : " dans la limite ", sont insérés les mots : ", pour la valeur de rachat des contrats d'assurance sur la vie, ". VI. - L'article L du code de la mutualité est ainsi modifié : 1 Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : " I. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L , la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée de l'opération d'assurance, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et la mutuelle ou l'union ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. " Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. " ; 2 Il est ajouté un II ainsi rédigé : " II. Tant que le membre participant et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de la mutuelle ou de l'union, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Elle n'a alors d'effet à l'égard de la mutuelle ou de l'union que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit. " Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu. " Après le décès du membre participant ou du stipulant, l'acceptation est libre. " VII. - L'article L du même code est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est complété par les mots : " ou au souscripteur du contrat " ; 2 Le deuxième alinéa est complété par les mots : " ou du souscripteur du contrat ". VIII. - Les 1 et 2 des I et VI s'appliquent aux contrats en cours n'ayant pas encore, à la date de publication de la présente loi, donné lieu à acceptation du bénéficiaire. Article 9

9 I. - Après l'article L du code des assurances, il est inséré un article L ainsi rédigé : " Art. L Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur. " Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée. " L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. " II. - Après l'article L du code de la mutualité, il est inséré un article L ainsi rédigé : " Art. L Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur. " Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée. " L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. " III. - Les I et II s'appliquent aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi. IV. - L'article 30 de la loi n du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est abrogé. Article 10 I. - Le code des assurances est ainsi modifié : 1 L'article L est ainsi rédigé : " Art. L La police d'assurance sur la vie ne peut être ni à ordre, ni au porteur. " ; 2 L'article L est ainsi modifié : a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : " Sous réserve de l'article L , la police... (le reste sans changement). " ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 3 Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L , les mots : " soit par endossement quand la police est à ordre, " sont supprimés ; 4 Dans l'article L , les mots : " soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, " sont supprimés ;

10 5 Dans l'article L , les mots : ", soit par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil, soit, si la police est à ordre, par endossement " sont remplacés par les mots : " par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil " ; 6 Dans le quatrième alinéa de l'article L , les mots : " de la loi n du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises " sont remplacés par les mots : " du livre VI du code de commerce ". II. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L du code de la mutualité, les mots : " soit par endossement quand le contrat est à ordre, " sont supprimés. III. - Le présent article entre en vigueur un an après la date de publication de la présente loi. Article 11 Dans l'article 54 de l'ordonnance n du 23 mars 2006 relative aux sûretés, après les mots : " en vigueur, ", sont insérés les mots : " ainsi que dans l'ordonnance n du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ". La présente loi sera exécutée comme loi de l'etat.

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