L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (EIRL)
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- Émile Bossé
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1 N 37 - MARCHES n 14 En ligne sur le site / extranet le 18 février 2011 ISSN L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (EIRL) L essentiel La loi sur l Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL) a pour objectif d inciter à la création d entreprises individuelles grâce à la protection du patrimoine personnel de l entrepreneur non affecté à son activité professionnelle et de rapprocher le régime de l entrepreneur individuel de celui de l Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL). Elle est entrée en vigueur le 1 er janvier Ce texte prévoit ainsi que «Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d une personne morale». L EIRL s adresse aux entrepreneurs individuels, en micro-entreprises ou non, et aux autoentrepreneurs. Le choix de l EIRL peut se faire au moment de la création de l entreprise individuelle mais également en cours d exercice de son activité. Les principales caractéristiques de ce statut sont les suivantes : - Création d un patrimoine affecté à l activité professionnelle de l entrepreneur, distinct de son patrimoine personnel ; - Déclaration de ce patrimoine d affectation sur un registre spécial ; - Possibilité d être soumis, sur option, à l impôt sur les sociétés ; - Soumission au régime social des travailleurs non salariés ; - Obligation de respecter certaines obligations comptables ; - Régime juridique des procédures collectives très similaire à celui des EURL. La présente Informations détaille les différents aspects du statut de l EIRL. Contact : Tiphaine Fritz. Mail : fritzt@fntp.fr - Tél. : TEXTE DE REFERENCE : Loi n du 15 juin 2010 relative à l Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée Ordonnance n du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficultés et des procédures de traitement des situations de surendettement à l EIRL Décret n du 29 décembre 2010 relatif à l entrepreneur individuel à responsabilité limitée Arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l entrepreneur individuel à responsabilité limitée
2 La création d un patrimoine d affectation 1) Division du patrimoine de l entrepreneur ARTICLES L526-6 DU CODE DE COMMERCE L entrepreneur individuel pourra séparer son patrimoine en deux parties : - son patrimoine personnel, gage de ses créanciers personnels, - son patrimoine professionnel, dédié à l exercice de son activité (machines, outillages, locaux, engins ), gage de ses créanciers professionnels. Ces deux patrimoines resteront toutefois la propriété unique de l entrepreneur puisqu aucune personne morale nouvelle n est créee. 2) Patrimoine affecté à l activité professionnelle ARTICLES L DU CODE DE COMMERCE L entrepreneur a la faculté d inclure dans ce patrimoine professionnel des biens indivis ou communs sous réserve d obtenir l accord exprès du conjoint ou des co-indivisaires et de les informer quant aux droits des créanciers professionnels sur le patrimoine affecté. Il est également possible d y inclure des biens à usage mixte (personnel et professionnel), tel qu un véhicule utilisé à la fois à titre personnel et professionnel. Un même bien commun ou indivis ne peut être affecté à plusieurs patrimoines d affectation. Un même entrepreneur pourra constituer plusieurs patrimoines affectés à compter du 1 er janvier ) Inscription du patrimoine professionnel sur un registre spécial ARTICLE L ET SUIVANTS DU L entrepreneur individuel doit lister les éléments de son patrimoine qu il souhaite affecter à son activité professionnelle et en indiquer la nature, la qualité, la quantité et la valeur. Tout actif affecté au patrimoine professionnel, d une valeur unitaire supérieure à Euros doit être évalué au vu d un rapport établi par un expert-comptable ou une association agréée, ou, lorsqu il s agit d un bien immobilier, par un notaire. Dans ce dernier cas, l affectation du bien immobilier devra également être faite par acte notarié et publié au bureau des hypothèques.. L inventaire des actifs affectés doit être déposé au registre où l EIRL est tenue de s immatriculer (Registre du commerce et des sociétés si l entrepreneur est commerçant, répertoire des métiers s il est artisan, ). L entrepreneur individuel doit par ailleurs indiquer l objet de l activité professionnelle à laquelle ce patrimoine est affecté. 2
3 4) Effets de l affectation du patrimoine NOUVEL ARTICLE L DU La déclaration d affectation est opposable de plein droit aux créanciers dont la créance est née postérieurement à son dépôt. Elle n est opposable aux créanciers antérieurs qu à condition que l entrepreneur le mentionne dans sa déclaration d affectation et qu il informe par lettre recommandée AR chacun de ses créanciers du contenu de cette déclaration ainsi que de leur droit à former opposition. Les créanciers peuvent former opposition en justice dans un délai d un mois à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée. Fonctionnement de l EIRL 1) Dénomination ARTICLE L526-6 AL.3 NOUVEAU DU CODE CE COMMERCE L entrepreneur individuel devra faire figurer sur tous ses documents professionnels une dénomination contenant son nom, et les mots «Entrepreneur individuel à responsabilité limitée» ou «EIRL». 2) Respect d obligations comptables et dépôt de comptes annuels ARTICLE L NOUVEAU DU L entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit tenir une comptabilité autonome pour l activité à laquelle le patrimoine est affecté. A ce titre, il doit déposer chaque année ses comptes annuels (bilan, compte de résultats, annexe) au registre auquel aura été effectué le dépôt de la déclaration d affectation du patrimoine. Ce dépôt doit avoir lieu dans les 6 mois suivant la clôture de l exercice. Toutefois, L entrepreneur individuel à responsabilité limitée ayant opté pour le régime de la micro-entreprise, de l évaluation forfaitaire, et du régime spécial déclaratif (auto-entrepreneur) est dispensé d établir des comptes annuels. Au titre de ses obligations comptables, il doit simplement : - d une part, tenir un livre de recettes et, lorsque la nature de ses activités le requiert, un registre des achats. Le livre de recettes mentionne chronologiquement le montant et l'origine des recettes ; le registre des achats récapitule par année le détail des achats ; - d autre part, établir, le 31 décembre de chaque année, un relevé actualisant la déclaration d'affectation, selon un modèle type. 3) Ouverture de comptes bancaires dédiés L entrepreneur individuel à responsabilité limitée devra faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires dédiés exclusivement à l activité à laquelle le patrimoine est affecté. ARTICLE L NOUVEAU DU 3
4 Fiscalité de l EIRL 1) L entrepreneur individuel relève de l IR sauf option à l IS Sur le plan fiscal, l entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève de l impôt sur le revenu. Il est imposé sur l intégralité des bénéfices réalisés même si une partie d entre eux reste dans l entreprise. Dans le cas où l EIRL dégage des pertes, l imposition à l impôt sur le revenu permet à l entrepreneur d imputer ces pertes sur les autres revenus du foyer fiscal. Toutefois, l entrepreneur individuel peut opter pour son assujettissement à l impôt sur les sociétés, à condition d opter pour un régime réel d imposition. L option d une EIRL pour l impôt sur les sociétés présente en pratique un intérêt pour les entrepreneurs dont l impôt sur le revenu excède le taux moyen d impôts sur les sociétés (15% pour les PME jusqu à Euros et 33,33% au-delà). Régime social des revenus de l EIRL L entrepreneur individuel relève du régime social des travailleurs non salariés. Le régime social des revenus de l entrepreneur individuel varie selon que les résultats de l exploitation sont soumis à l impôt sur le revenu ou à l impôt sur les sociétés 1) L entrepreneur individuel relevant de l IR L entrepreneur individuel à responsabilité limité est redevable des cotisations et contributions sociales dans les mêmes conditions que les autres entrepreneurs individuels. 2) L entrepreneur individuel ayant opté pour l IS L NOUVEAU DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE En cas d option pour l impôt sur les sociétés, les cotisations et contributions sont dues sur la rémunération nette que l entrepreneur se verse. La part des bénéfices versés sous forme de dividendes est en principe exclue de l assiette de ces cotisations et contributions. Toutefois, afin d éviter les abus, le législateur a prévu, que est soumise à cotisation la part des bénéfices excédant : - 10% de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d exercice ; - ou 10% du montant du bénéfice net si ce dernier est supérieur au patrimoine affecté. 4
5 Sort du patrimoine affecté 1) Extinction du patrimoine affecté ARTICLE L ET 16 NOUVEAU DU La déclaration d affectation cessera de produire ses effets en cas de renonciation du déclarant à l affectation ou de décès de celui-ci, sauf si un héritier ou un ayant droit manifeste son intention de reprendre l activité à laquelle ce patrimoine était affecté et en fait porter la mention au registre auquel la déclaration initiale a été faite, dans les 3 mois à compter de la date du décès. 2) Transmission du patrimoine affecté ARTICLE L NOUVEAU DU L entrepreneur individuel pourra librement céder les éléments composant le patrimoine affecté. La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit à une personne physique entraine la reprise du patrimoine avec maintien de l affectation chez le cessionnaire ou le donataire. La cession à titre onéreux ou l apport en société à une personne morale entraine le transfert de propriété dans le patrimoine de la personne morale sans maintien de l affectation pour cette personne morale. Dans les deux cas, la transmission doit faire l objet d une publication au BODACC dans le mois suivant leur date de réalisation. Le transfert de propriété n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de cette formalité. Les créanciers de l'entrepreneur individuel dont la créance est antérieure à la date de la publicité peuvent former opposition à la transmission du patrimoine. EIRL en difficultés L ordonnance du 9 décembre 2010 a adapté à l EIRL les dispositions du Code de commerce relatives aux difficultés des entreprises. L ensemble des dispositifs relatifs aux difficultés des entreprises (mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire) sont accessibles aux EIRL moyennant quelques adaptations indispensables du fait de l existence d une pluralité de patrimoines de l EIRL. Le législateur a cherché à protéger le patrimoine personnel de l entrepreneur de ses créanciers professionnels et il a ainsi limité les poursuites des créanciers aux seuls bien affectés à l activité professionnelle faisant l objet d une procédure. 1) Prise en compte de la pluralité des patrimoines de l EIRL : chaque patrimoine devra faire l objet de procédure amiable ou Pour tenir compte de l existence possible d une pluralité de patrimoines professionnels, il est prévu l ouverture de procédures de règlement amiables (mandat ad hoc ou conciliation) ou de procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires) distinctes pour chacun des patrimoines de l EIRL (si les conditions d ouverture de la procédure sont réunies). L entrepreneur individuel peut bénéficier potentiellement d autant de 5
6 collective distincte TITRE VIII DU LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE procédures qu il a de patrimoines abritant une activité professionnelle. Les conditions d ouverture des procédures devront donc être appréciées en tenant compte des seuls éléments d actif et de passif compris dans le patrimoine visé par la procédure. De même, en cours de procédure, seuls les biens, droits ou obligations du débiteur EIRL affecté à l'activité en difficulté seront concernés. Les créanciers de l EIRL devront donc procéder à leur déclaration de créances patrimoine par patrimoine. 2) Extension possible d une procédure aux autres patrimoines de l EIRL en cas de fraude ou de confusion de patrimoines TITRE VIII DU LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE Lorsque l entrepreneur individuel n aura pas respecté le cloisonnement de ses différents patrimoines, la procédure ouverte à l encontre d un patrimoine pourra être étendue à l un ou plusieurs autres patrimoines. La responsabilité de l EIRL pourra donc ainsi être recherchée sur la totalité de ses biens et droits dans les cas suivants : - Fraude à l égard d un créancier titulaire d un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure ; - Manquements graves aux obligations relatives à l identification des différents patrimoines de l EIRL ; - Manquements graves à l obligation de tenue d une comptabilité autonome et à l obligation d ouvrir des comptes séparés pour chacun des patrimoines ; - Confusion de patrimoines. 6
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