PARLEMENT EUROPÉEN. Commission de l'emploi et des affaires sociales ***I PROJET DE RAPPORT
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1 PARLEMENT EUROPÉEN Commission de l'emploi et des affaires sociales 2008/0195(COD) ***I PROJET DE RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/15/CE relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (COM(2008)0650 C6-0354/ /0195(COD)) Commission de l'emploi et des affaires sociales Rapporteure: Marie Panayotopoulos-Cassiotou PR\ doc PE v02-00
2 PR_COD_1am Légende des signes utilisés * Procédure de consultation majorité des suffrages exprimés **I Procédure de coopération (première lecture) majorité des suffrages exprimés **II Procédure de coopération (deuxième lecture) majorité des suffrages exprimés pour approuver la position commune majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou amender la position commune *** Avis conforme majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l art. 7 du traité UE ***I Procédure de codécision (première lecture) majorité des suffrages exprimés ***II Procédure de codécision (deuxième lecture) majorité des suffrages exprimés pour approuver la position commune majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou amender la position commune ***III Procédure de codécision (troisième lecture) majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun (La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission.) s à un texte législatif Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à l'accord des services techniques concernés. PE v /11 PR\ doc
3 SOMMAIRE Page PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN... 5 EXPOSÉ DES MOTIFS... 9 PR\ doc 3/11 PE v02-00
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5 PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/15/CE relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (COM(2008)0650 C6-0354/ /0195(COD)) (Procédure de codécision: première lecture) Le Parlement européen, vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0650), vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 71 et 137, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0354/2008), vu l'article 51 de son règlement, vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0000/2008), 1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; 2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte; 3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. 1 Considérant 4 bis (nouveau) (4 bis) Le Parlement prend note de l'existence de la pratique consistant à ranger, à tort, des employés dans la catégorie des travailleurs mobiles indépendants, PR\ doc 5/11 PE v02-00
6 2 Considérant 5 (5) L'expérience acquise grâce à la transposition de la directive 2002/15/CE, les consultations des parties prenantes, les différentes études et l'analyse d'impact réalisées ont permis d'identifier les problèmes liés à l'application uniforme des règles relatives au temps de travail, au respect insuffisant des dispositions et aux défaillances des systèmes de contrôle dans les États membres. (5) L'expérience acquise grâce à la transposition de la directive 2002/15/CE, les consultations des parties prenantes, les différentes études et l'analyse d'impact réalisées ont permis d'identifier les problèmes liés à l'application uniforme des règles relatives au temps de travail, au respect insuffisant des dispositions et aux défaillances des systèmes de contrôle dans certains États membres. 3 Considérant 8 bis (nouveau) (8 bis) Les conducteurs indépendants sont, sans préjudice, couverts par le règlement (CE) n 561/2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, 4 Considérant 10 bis (nouveau) (10 bis) Il est dans l'intérêt général que les règles relatives aux temps de conduite PE v /11 PR\ doc
7 et aux périodes de repos pour les travailleurs mobiles soient correctement appliquées, sans distinction entre eux. 5 Article 1 point 2 point b Directive 2002/15/CE Article 3 point d point iii iii) qui n'est pas libre d'entretenir, à titre individuel ou en coopération avec d'autres conducteurs indépendants, des relations avec plusieurs clients. iii) qui n'est pas libre d'entretenir, à titre individuel ou en coopération avec d'autres conducteurs indépendants, des relations commerciales avec plusieurs clients. 6 Article 1 point 2 point i Directive 2002/15/CE Article 3 point d point i "i) "travail de nuit", tout travail accompli durant une période de travail incluant au moins deux heures de travail effectué durant la période nocturne." i) "travail de nuit", tout travail accompli durant une période de travail relevant de la période nocturne et conformément à l'article 7, paragraphe 1." PR\ doc 7/11 PE v02-00
8 7 Article 1 point 6 Directive 2002/15/CE Article 11 paragraphe 4 point a a) renforcer la coopération administrative entre leurs autorités compétentes, par l'adoption de systèmes efficaces d'échange d'informations, l'amélioration de l'accès à l'information et la promotion des échanges d'informations et des bonnes pratiques en matière de contrôle de l'application des règles relatives au temps de travail; a) renforcer la coopération administrative et l'échange de bonnes pratiques entre leurs autorités compétentes, en matière de contrôle de l'application des règles relatives au temps de travail; 8 Article 1 point 6 Directive 2002/15/CE Article 11 paragraphe 4 point c c) faciliter le dialogue entre le secteur du transport et les autorités chargées du contrôle de l'application des dispositions. c) faciliter le dialogue entre le secteur du transport et les autorités chargées du contrôle de l'application des dispositions, à l'échelle nationale, et améliorer l'accès à l'information concernant la législation sociale relative au secteur du transport routier. PE v /11 PR\ doc
9 EXPOSÉ DES MOTIFS 1) Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier L'entrée en vigueur, le 23 mars 2005, de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil (adoptée le 11 mars 2002), qui instaurait un code législatif spécifique par rapport à la directive générale 2003/88/CE relative à l'organisation du temps de travail et complétait le règlement (CE) 561/2006 (JO L 102 du ) fixant des règles communes relatives aux temps de conduite et aux périodes de repos des conducteurs, a constitué une avancée importante en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs mobiles dans le secteur des transports routiers. Conformément aux dispositions visées par la directive 2002/15/CE, et en prévision de l'application de cette dernière aux conducteurs indépendants à compter du 23 mars 2009, la Commission européenne a soumis au Parlement européen et au Conseil un rapport (COM(2007)266 final) dans lequel elle expose les conséquences probables de la couverture ou de la non-couverture des conducteurs indépendants par la directive précitée. Le rapport évalue également les résultats de l'application des dispositions relatives aux temps de travail nocturne. Il se penche, en outre, sur les résultats, de portée plus générale, de la mise en œuvre de la directive sur le plan de la sécurité routière, sur les conditions de concurrence, sur l'articulation de la profession et sur les aspects sociaux. Les points suivants ont été constatés: a) Il n'est pas d'une importance cruciale que les conducteurs indépendants soient inclus dans le champ d'application de la directive. b) La distinction entre conducteurs indépendants et travailleurs mobiles apparaît peu claire, d'où un risque accru de voir de "faux" conducteurs indépendants à s'associer, via un contrat de travail, et afin de n'être pas visés par les dispositions de la directive, avec un employeur, sans pour autant pouvoir être en relation avec de nombreux clients. c) En ce qui concerne le temps de travail nocturne, la Commission parvient à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire de changer ou d'harmoniser davantage les dispositions, et qu'il suffirait de modifier la définition du travail de nuit (article 3, point i)) de la directive 2002/15/CE), dans la mesure où le libellé en vigueur prend également en considération des périodes très courtes, voire réduites à quelques minutes, de travail de nuit. Aux yeux de la Commission, la disposition est disproportionnée et contreproductive d'un point de vue économique et social. PR\ doc 9/11 PE v02-00
10 II) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/15/CE relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (COM(2008))650) Après consultation des parties intéressées et évaluation des conséquences en vue de prévenir toute surcharge administrative superflue et de promouvoir, dans le même temps, les objectifs de la politique communautaire des transports, la proposition de modification de la directive 2002/15/CE à l'examen a été considérée comme la solution la meilleure et la plus tangible. De l'avis de la Commission, l'objectif général assigné à la directive en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans le secteur des transports routiers ne s'en trouve pas altéré et les distorsions de concurrence, de même que le coût administratif et économique à supporter par les États membres, s'en trouvent réduits d'autant. Propositions a) Délimitation plus claire du champ d'application: Les travailleurs mobiles qui sont de véritables travailleurs indépendants doivent en être exclus (suppression de l'article 3, point e)); La directive doit être applicable à tous les travailleurs mobiles et à tous ceux qui ne sont pas libres d'organiser leurs activités professionnelles, autrement dit les "faux" travailleurs indépendants (article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe d)); la définition du temps de travail pour les travailleurs indépendants doit être supprimée et l'expression "travailleurs mobiles" doit être définie avec précision. b) Travail de nuit (article 3, paragraphe i) La définition du travail de nuit est considérée comme applicable par la Commission, avec réintroduction d'une tranche horaire de deux heures comme durée minimale à prendre en considération pour le travail de nuit. c) Mise en œuvre Des principes communs de transparence et d'efficacité pour les autorités nationales de contrôle sont introduits (nouvel article 11 bis): Il est proposé de renforcer la coopération entre les instances exécutives des États membres. Il est également proposé que la Commission octroie un soutien visant à faciliter le dialogue entre les parties intéressées. III. Position du Parlement européen Certaines interventions structurelles visant à actualiser le texte mises à part, la PE v /11 PR\ doc
11 rapporteure reconnaît le risque de voir des travailleurs mobiles prétendre abusivement au statut de travailleurs indépendants par suite de divergences d'interprétation de la directive 2002/15/CE. Les relations des "faux" conducteurs indépendants avec les clients sont définies par le PE comme étant de nature commerciale. Le PE associe la définition du travail de nuit et les indemnités pour le temps de travail global et n'accepte pas que la durée minimale du temps de travail soit fixée à deux heures, conformément aux dispositions visées à l'article 7, paragraphe 1, qui prévoit que le temps de travail, pour les conducteurs effectuant un travail de nuit, ne devra pas excéder dix heures par période de 24 heures. Il considère qu'il serait disproportionné, pour atteindre les objectifs assignés à la directive, d'instaurer des systèmes d'échange d'informations. Il demande que l'accès à l'information concernant la législation sociale dans le secteur du transport routier soit facilité et amélioré. PR\ doc 11/11 PE v02-00
Ill. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6
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