CIRCULAIRE N DU 21/07/1987 Interventions des collectivités locales en faveur des établissements d enseignement privés Aides à l investissement

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1 CIRCULAIRE N DU 21/07/1987 Interventions des collectivités locales en faveur des établissements d enseignement privés Aides à l investissement Les circulaires n du 13/03/1985 et n du 20/06/1985 vous avaient indiqué que toute aide à l'investissement versée par les collectivités locales aux établissements d'enseignement privés était illégale. Cette interprétation avait été confirmée par plusieurs jugements de tribunaux administratifs. Depuis l'intervention de ces circulaires, deux éléments de droit nouveaux très importants sont intervenus en cette matière: a- D'une part, dans un arrêt du 19/03/1986 Département de Loire-Atlantique, le conseil d'etat a précisé sa jurisprudence en ce qui concerne les aides à l'investissement versées par les collectivités locales aux établissements privés du premier degré, et du second degré technique. b- D'autre part, la loi n du 19/08/1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales a libéralisé sur deux points, les garanties d'emprunt et l'équipement en matériel informatique, le régime juridique de la participation des collectivités locales aux dépenses d'investissement des établissements d'enseignement privés. L'objet de la présente circulaire est de vous indiquer dans quelles conditions les collectivités locales peuvent participer désormais aux dépenses d'investissement des établissements d'enseignement privés. 1- Aides aux établissements d'enseignement privés du 2 nd degré Selon une jurisprudence constante, notamment l'arrêt ville de Nantes du 20 février 1891 (Rec. Leb. p. 144) et l'arrêt d'assemblée du 24 mai 1963 Fédération nationale des conseils de parents d'élèves des écoles publiques et autres et sieur La Chapelle (Rec. Leb. p.321), confirmée récemment par l'arrêt Département de Loire-Atlantique du 19 mars 1986, le conseil a estimé qu'il ressortait des dispositions de la loi du 30 octobre 1886 que le législateur a entendu n'admettre que deux sortes d'établissements primaires : les écoles publiques fondées et entretenues par l'etat, les départements ou les communes, et les écoles privées fondées et entretenues par des particuliers ou des associations et qu'en conséquence celles-ci interdisaient aux collectivités publiques de financer les dépenses d'investissement des écoles primaires privées. En application de ce principe, ni l'etat, ni les communes, ni les départements, ni les régions ne peuvent, d'une manière générale, participer au financement des dépenses d'investissement des établissements d'enseignement privés du premier degré qu'il soient ou non sous contrat, simple ou d'association. Toutefois, le législateur a apporté plusieurs exceptions au principe général ainsi posé : a- L'article 51 de la loi n du 23 décembre 1964 modifiée (loi de finances rectificative pour 1964) prévoit la possibilité pour l'etat d'accorder sa garantie aux emprunts émis par des groupements ou des associations à caractère national pour financer la construction, l'acquisition et l'aménagement de locaux d'enseignement par les établissements d'enseignement privés du 1er degré préparant à des diplômes délivrés par l'etat. b- L'article 19-I de la loi n du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales a étendu aux communes la possibilité de garantir des emprunts émis par des groupements ou associations à caractère local pour la construction, l'acquisition et l'aménagement de locaux d'enseignement par les établissements d'enseignement privés du premier degré. UDOGEC 29

2 Ces dispositions sont d'interprétation stricte puisqu'elles constituent une exception au principe général d'interdiction posé par la loi du 30 octobre En conséquence, l'opération projetée doit avoir trait exclusivement à la construction, l'aménagement ou l'acquisition de locaux scolaires. Cette possibilité d'intervention est réservée aux communes, puisque ni les départements, ni les régions ne sont autorisés par la loi du 19 août 1986 à accorder leur garantie d'emprunt pour des opérations d'investissement ayant trait à des établissements du premier degré. En revanche, tous les établissements d'enseignement du premier degré peuvent bénéficier de la garantie des communes. Il n'est pas nécessaire que ces établissements aient passé ou qu'ils aient l'intention de demander à passer un contrat simple ou un contrat d'association. c- L'article 19-II de la loi du 19 août 1986 précitée a étendu aux établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat, qu'il soit simple ou d'association, le bénéfice des aides versées par l'etat aux établissements d'enseignement public dans le cadre du plan informatique pour tous. L'Etat intervient, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, soit en mettant à la disposition des établissements privés les matériels informatiques nécessaires aux programmes d'enseignement, soit en leur accordant des subventions en vue de l'acquisition de ces matériels. L'article 19-II prévoit la possibilité pour les communes de concourir à l'acquisition par les établissements d'enseignements privés du premier degré sous contrat de matériels informatiques pédagogiques complémentaires à ceux que l'etat a mis à leur disposition. Comme les interventions de l'etat, le concours des communes peut prendre la forme soit d'une mise à disposition de matériels, soit d'une subvention. Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, le concours des communes peut cependant prendre d'autres formes (prêts). Les communes n'ont bien entendu pas à se substituer à l'etat qui est compétent pour attribuer au principal des aides aux établissements d'enseignement privés destinées à l'acquisition des matériels informatiques de base (matériels informatiques et logiciels d'accompagnement). Les communes n'ont donc vocation qu'à compléter, si elles le souhaitent, l'effort réalisé par l'etat en cette matière. En outre, le concours que chaque commune est ainsi autorisée à apporter en la matière aux établissements privés sous contrat ne peut excéder les aides accordées aux écoles primaires de l'enseignement public pour lesquelles leur compétence de principe a été fixée par l'article 14 de la loi n du 22 juillet 1983, complétant la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'etat. 2- Aides aux établissements d'enseignement technique privé du 2 nd degré Dans son arrêt Département de Loire-Atlantique du 19 mars 1986 précité, le Conseil d'etat a estimé qu'aucune disposition de la loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial, ni aucune autre disposition législative, ne fait obstacle à l'attribution par les départements ou les communes de subventions à des établissements privés d'enseignement technique placés ou non sous le régime des contrats institués par la loi du 31 décembre Cet arrêt reconnaît donc aux collectivités locales une totale liberté d'intervention en faveur de l'enseignement technique. En conséquence les communes, les départements et les régions peuvent accorder sans limitation de montant toute forme d'aides (subventions, prêts, mise à disposition de matériels) aux établissements d'enseignement techniques privés qu'ils soient ou non sous contrat d'association. En votant les dispositions de l'article 19 de la loi du 19 août 1986, le législateur n'a pas entendu remettre en cause cette jurisprudence. Cette intention a en effet été clairement exprimée au cours des débats parlementaires tant à l'assemblée nationale qu'au Sénat. En conséquence, les régions peuvent garantir des emprunts émis par des groupements ou associations à caractère local pour l'acquisition, la construction et l'aménagement de locaux d'enseignement professionnel privés. Elles peuvent également concourir à l'acquisition de matériels informatiques complémentaires par des lycées d'enseignement professionnel. UDOGEC 29 2

3 Dans ce dernier cas toutefois, et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, le respect du principe de parité avec l'enseignement public posé par l'article 19-II précité ne s'impose pas aux régions, puisque le législateur n'a pas entendu remettre en cause la jurisprudence libérale du conseil d'etat. De même, en vertu de cette jurisprudence, les communes, les départements et les régions peuvent verser sans limitation de montant, toute forme d'aides aux établissements de l'enseignement technique. 3- Aides aux établissements d'enseignement général privés du 2 nd degré a- Les établissements d'enseignement général privés du second degré peuvent bénéficier d'aides à l'investissement des collectivités publiques en application de dispositions législatives dont l'interprétation ne soulève aucune difficulté particulière. Ces dispositions sont les suivantes : Les collèges privés sous contrat d'association peuvent recevoir de l'etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, une subvention pour les investissements qu'ils réalisent au titre des constructions, de l'aménagement et de l'équipement destinés aux enseignements complémentaires préparant à la formation professionnelle prévue à l'article 4 de la loi n du 11 juillet 1975, en application de l'article 14 de la loi n du 31 décembre 1959 complétée par l'article 2 de la loi n du 25 novembre En application de l'article 51 de la loi n du 23 décembre 1964 modifiée, l'etat a la possibilité de garantir les emprunts émis pour financer la construction, l'acquisition et l'aménagement de collèges et de lycées privés dans les mêmes conditions que les écoles privées du premier degré. En vertu de l'article 19-1 de la loi du 19 août 1986 précitée, les départements pour les collèges et les régions pour les lycées, peuvent apporter leur garantie aux emprunts émis par des groupements ou associations à caractère local pour financer la construction, l'acquisition et l'aménagement de locaux d'enseignement du second degré, dans les mêmes conditions que celles évoquées pour les communes à l'égard des établissements d'enseignement privés du premier degré. Conformément à l'article 19-II de la loi du 19 août 1986, les départements et les régions peuvent également apporter respectivement leur concours à l'acquisition de matériels informatiques complémentaires, par les collèges et les lycées, dans les mêmes conditions que celles évoquées pour les communes à l'égard des établissements d'enseignements privés du premier degré. b- En revanche, l'application de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 soulève plusieurs difficultés L'article 69 de la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement, dite loi Falloux, prévoit que les établissements d'enseignement privés du second degré peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'etat, la mise à disposition d'un local, à titre gratuit ou éventuellement à titre onéreux, et une subvention, sans que celle-ci puisse excéder le 1/10 des dépenses annuelles de l'établissement. Conformément à l'article 5 de la loi n du 31 décembre 1985, le conseil de l'education nationale institué dans chaque académie siégeant en formation contentieuse doit être consulté sur l'attribution de ces aides. L'application de l'article 69 de la loi du 15 mars 1950 soulève deux difficultés essentielles : L'article 69 prévoit que la subvention accordée ne peut excéder le 1/10 des dépenses annuelles de l'établissement. La question se posé de savoir si la notion de dépenses annuelles recouvre uniquement les dépenses de fonctionnement, ou si elle recouvre également les dépenses d'investissement. UDOGEC 29 3

4 Dans un avis du 20 avril 1950, le Conseil d'etat a estimé que le mot dépenses doit, à l'exclusion de tout budget extraordinaire, s'entendre du train habituel et normal de l'établissement tel qu'il apparaît dans le budget ordinaire de l'année scolaire courante. Par budget ordinaire il convient donc, selon cet avis d'entendre budget de fonctionnement. La subvention accordée par une commune, un département ou l'etat ne pourrait ainsi excéder le 1/10 des dépenses de fonctionnement de l'établissement privé. Il est cependant nécessaire que le Conseil d'etat confirme sa position au contentieux. Il reste en outre à déterminer si le produit de subvention peut être légalement affecté à une opération d'investissement, ou s'il doit être réservé exclusivement au financement du fonctionnement de l'établissement. Là encore la jurisprudence du Conseil d'etat ne semble pas permettre de trancher définitivement cette question. c- D'une manière plus générale, la question se pose de savoir si les collectivités locales peuvent, en dehors des cas limitativement prévus par les textes, participer au financement des dépenses d'investissement des établissements d'enseignement général privés du second degré. Si l'arrêt du 19 mars 1986 département de Loire-Atlantique précité a confirmé clairement que les collectivités locales ne peuvent, sauf dispositions législatives expresses contraires, accorder des aides à l'investissement aux établissements du premier degré, la question n'a pas été en effet expressément tranchée pour les établissements d'enseignement général du second degré. Le législateur n'a pas davantage tranché cette question dans la loi du 19 août 1986, précitée. Il a toutefois été indiqué lors des débats parlementaires que les dispositions de l'article 19 de cette loi n'avaient pas pour objet de limiter la portée de la jurisprudence ultérieure du Conseil d'etat s'il s'avère notamment qu'en application de cette jurisprudence le régime juridique des aides aux établissements du second degré de l'enseignement général est identique à celui des aides aux établissements de l'enseignement technique. Il convient donc d'attendre un arrêt de principe du Conseil d'etat, actuellement saisi de pourvois sur cette question, pour connaître le régime juridique applicable aux aides à l'investissement versées par les collectivités locales en faveur de ces établissements. Plusieurs solutions sont envisageables à cet égard et notamment : Le Conseil d'etat peut estimer qu'aucune disposition législative n'interdit aux collectivités locales d'accorder des aides aux établissements d'enseignement général privés du second degré. Dans cette hypothèse, les communes, les départements et les régions pourront comme pour l'enseignement technique, accorder sans limitation de montant toute forme d'aides à ces établissements, qu'ils soient ou non sous contrat. Le Conseil d'etat peut juger qu'une disposition législative de portée générale interdit aux collectivités publiques de participer aux dépenses des établissements d'enseignement général privés du second degré. L'Etat, les communes, les départements et les régions ne pourront alors accorder des aides que dans les cas et les formes prévus par une disposition législative expresse. Dans ces conditions, lorsque les collectivités locales souhaitent apporter leur contribution aux dépenses d'investissement des établissements d'enseignement général privés du second degré, il apparaît souhaitable qu'elles utilisent, parmi les voies ouvertes par la législation en vigueur, de préférence celles dont l'interprétation ne soulève pas de difficultés. En tout état de cause, dans l'attente d'un arrêt de principe du Conseil d'etat, il n'apparaît pas opportun en cas de litige de saisir les tribunaux administratifs. UDOGEC 29 4

5 La présente circulaire abroge le paragraphe de la circulaire n du 13 mars 1985 relatif à l'interdiction faite aux collectivités territoriales du subventionner les investissements des établissements d'enseignement privés et la circulaire n du 20 juin 1985 relative aux règles applicables au financement des investissements des établissements d'enseignement privés. Vous voudrez bien porter ces informations à la connaissance des élus locaux concernés, en tant que de besoin, et signaler toutes difficultés d'application des présentes instructions au ministère de l'intérieur (direction générale des Collectivités locales) et au ministère de l'education nationale (direction des Affaires générales). UDOGEC 29 5

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