La lettre recommandée avec accusé de réception présent recours porte le n 1 A

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "La lettre recommandée avec accusé de réception présent recours porte le n 1 A"

Transcription

1 1 CONSEIL D ETAT 1 place du Palais-royal PARIS CEDEX 1 RECOURS EN ANNULATION La lettre recommandée avec accusé de réception présent recours porte le n 1 A d envoi du POUR : Monsieur Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de Marseille, né à Alger, le 31 aout 1947, de nationalité française, domicile professionnel 29 rue Lulli, MARSEILLE, adresse postale : B.P. 234, MARSEILLE CEDEX 20, adresse de courrier électronique : kuchukian@worldonline.fr CONTRE : Monsieur le premier ministre, Hôtel de Matignon, 57 rue de Varenne, PARIS PLAISE AU CONSEIL D ETAT : 1

2 2 Il y a très exactement un an, jour pour jour, par sa décision n du 13 décembre 2013, le Conseil d Etat, qu avait saisi le requérant, statuait contre l Etat français, dans le recours qui lui avait présenté, quant à l application de la directive européenne n 2006/123/CE du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, spécialement son article 24, n avaient pas été appliquée. Ce texte communautaire fait en effet obligation aux Etats membres, dont la France, de veiller à ce que dans le cadre d un démarchage, les membres des professions réglementées (en cause celle-ci des avocats) puissent proposer une offre personnalisée de services, quels que soient leur forme, leur contenu et les moyens employés. Pour se déterminer ainsi, le Conseil d Etat écrivait ceci considérant de la décision du 13 décembre 2013 : au 4 ème «Il résulte de ce qui précède que, comme le soutient le requérant, les dispositions de l art de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, comme celles du second alinéa de l article 5 du décret du 25 aout 1972 et celles des deuxième et troisième alinéas de l art. 15 du décret du 12 juillet 2005 qui en font application, prohibent pour les avocats, toute activité de démarchage ou offre personnalisée de services juridiques. En vertu des dispositions des articles, 3 et 5 du décret du 25 aout 19082, il est interdit aux avocats de recourir à la publicité dans les medias en vue de donner des consultations, de rédiger des actes ou de proposer leur assistance en matière juridique. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que de telles dispositions sont incompatibles avec les articles 4 et 24 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2066, relative aux services dans le marché intérieur.» Le Conseil d Etat a, dans ces conditions, jugé qu était annulé le refus du garde des sceaux, ministre de la justice, d abroger les termes d interdiction du démarchage dans le décret du 12 juillet 2005, appliqué aux avocats. 2

3 3 L Etat a même été condamné à payer au requérant une modeste somme de 500 au titre de l art. L du Code de justice administrative. Cette somme ne lui a jamais été payée. Là dessus, le décret n du 28 octobre 2014 a été promulgué par sa parution au Journal officiel du 29 octobre Il est l objet du présent recours en annulation. Pour comprendre le présent recours, il convient de citer in extenso les textes. Après un premier aliéna disant ceci : «La publicité est permise à l avocat si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession» L art. 15 du décret n du 12 juillet 2005 disait, à l époque ceci, 2 ème alinéa : «La publicité, incluant la diffusion d informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu elle est exclusive de toute forme de démarchage. «L arrêt du Conseil d Etat du 13 décembre 2013 statue clairement en sanctionnant le ministre qui refuse d abroger, au 2 ème alinéa précité, les termes : «dès lorsqu elle est exclusive de toute forme de démarchage.» Or, la nouvelle rédaction du texte, issue du décret du 28 octobre 2014 ici attaqué, bouleverse le texte d origine, puisqu il le réécrit complètement, et organise un nouveau mécanisme de publicité et surtout de sollicitation personnalisée, ces deux derniers mots étant apparemment la nouvelle dénomination du démarchage. Le nouvel article 15 du décret du 12 juillet 2015 est ainsi rédigé : «La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en, œuvre respecter les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant. 3

4 4 La publicité s opère dans les conditions prévues par le décret du 25 aout 1972 susvisé. La sollicitation personnalisée prend la forme d un envoi postal ou d un courrier électronique adressé au destinataire de l offre de servi ce, à l exclusion de tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile. Elle précise les modalités de détermination du cout de la prestation, laquelle fera l objet d une convention d honoraires». Il est évident que le nouveau texte est fondamentalement différent de l ancien, et qu il ne répond certainement pas à l exigence de la décision précitée du Conseil d Etat, lui-même étant le relais de la directive européenne concernée. Dès lors qu au lieu du régime de liberté, rappelé par le Conseil d Etat au 4 ème considérant de sa décision du 13 décembre 2013, le décret attaqué limite la forme de la sollicitation personnalisée à l envoi par la Poste ou par un courrier électronique, en rejetant toute autre forme que ce soit, par exemple celle citée, de l envoi sur un terminal téléphonique mobile, le décret attaqué est abusif et bien loin alors de la formule :» une offre personnalisée de services, quels que soient leur forme, leur contenu et les moyens employés. On rappelle que la première demande du requérant avait été présentée dans le cadre juridique créé par la jurisprudence dite ALITALIA du 3 février 1989, par laquelle le Conseil d Etat institue la faculté pour tout administré de demander, sans condition de délai, à l administration d abroger les actes réglementaires illégaux dès l origine ou devenus illégaux du fait d un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Et par suite, dans le cadre de l art de la loi n du 12 avril 2000, suivant lequel l administration est tenue d office ou à la demande d abroger tout règlement illégal ou sens objet que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures cette date. 4

5 5 Une fois encore que : La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services le marché intérieur (Journal officiel L.376, p.36), applicable partout dans l Union européenne donc en France, dit à son article 24 intitulé «communications commerciales des professions réglementaires», paragraphe 1, que les Etats membres suppriment toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées. Saisie d une question préjudicielle par arrêt du 4 mars 2009 du Conseil d Etat (n ), la Cour de justice de l Union européenne a jugé en grande chambre, le 5 avril 2011 (bien 2011, pas 2012, comme indiqué par erreur matérielle dans le recours préalable) que l art. 24, paragraphe 1, de la directive précitée doit être interprété en ce sens qu il s oppose à une réglementation nationale qui interdit totalement aux membres d une profession réglementée, telle que la profession d expert-comptable d effectuer des actes de démarchage. Par son arrêt du 22 juin 2011 (même référence que ci-dessus), le Conseil d Etat a donc annulé le I de l art. 12 du Code de déontologie des professionnels de l expertise comptable annexé au décret n du 27 septembre 2007, et a même condamné l Etat à l art du Code de justice administrative à hauteur de somme allouée à la société d expertise comptable plaignante. Cette disposition prohibait en effet totalement tout acte de démarchage par un expert-comptable. Le Conseil d Etat dit que : «Considérant que dans l arrêt du 5 avril 2011 par lequel elle s est prononcée sur la question dont le Conseil d Etat statuant au contentieux par décision du 4 mai 2009, l avait saisie à titre préjudiciel en application de l art. 22 de l art. 267 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne, après avoir écarté les autres moyens de la requête, la Cour de justice de l Union européenne a dit pour droit que l art. 24, paragraphe I, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, doit 5

6 6 être interprété en ce sens qu il s oppose à une règlementation nationale qui interdit totalement aux membres d une profession réglementée, telle que la profession d expert comptable, d effectuer des actes de démarchage.» Le gouvernement a ensuite abrogé le Code de déontologie en question, et tout a été remplacé par le décret n du 30 mars 2012, qui fixe conformément aux règles européennes dans le marché intérieur, la déontologie des experts comptables, professionnels réglementés et traite le démarchage à son article 152. Dans le seul respect du deuxième point de l art. 24 de la directive précitée qui encadre la liberté du démarchage par le respect de l indépendance, de la dignité, et de l intégrité de la profession celui-ci est désormais autorisée alors qu il était préalablement totalement prohibé. Pratiquement, la première phrase de l art. 152 du décret du 30 mars 2012 dit que «les actions de promotion sont permises aux personnes mentionnées à l art. 141 (les experts-comptables) dans la mesure où elles procurent au public une information utile. Le texte est identique à la première partie de l alinéa 2 de l art. 15 du décret du 12 juillet Il ne comporte aucune réserve générale du genre «dès lors qu elle est exclusive de toute forme de démarchage». DES LORS, et en conclusion, Le requérant vous demande : D abroger, dans le texte de l art. 15 du décret du 12 juillet 2005, tel qu il est désormais rédigé par le décret n du 28 octobre 2004, ici attaqué et à annuler partiellement, Au 1 er alinéa : les mots : et si leur mise en, œuvre respecter les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant. Ainsi que le 2 ème et le 3 ème alinéa. 6

7 7 Et de condamner l Etat français aux dépens et au paiement au requérant d une somme de au titre de l art du Code de justice administrative, Enfin, d ordonner toutes les mesures de publicité nécessaires. Et vous ferez justice. Marseille, le 13 décembre

L AVOCAT ET LA PUBLICITE

L AVOCAT ET LA PUBLICITE L AVOCAT ET LA PUBLICITE L article 13 de la loi n 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, autorise l avocat à recourir à la publicité ainsi qu à la sollicitation personnalisée. Selon l article

Plus en détail

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Plus en détail

BENELUX ~ A 2004/4/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRET du 24 octobre 2005. En cause. Etat belge. contre. De La Fuente

BENELUX ~ A 2004/4/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRET du 24 octobre 2005. En cause. Etat belge. contre. De La Fuente COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2004/4/11 ARRET du 24 octobre 2005 En cause Etat belge contre De La Fuente Langue de la procédure : le français ARREST van 24 oktober 2005 Inzake Belgische Staat

Plus en détail

Paris, le 17 mai 2010

Paris, le 17 mai 2010 Conseil National des Barreaux LEPRESIDENT SAINT-DENIS de LA REUNION Madame Fernande ANILHA Bâtonnier Ordre des Avocats Palais de Justice 5, avenue André Malraux 97490 SAINTE-CLOTILDE Paris, le 17 mai 2010

Plus en détail

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997),

Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997), 18 Janvier 1997 Décret n 2-96-906 (9 ramadan 1417) pris pour l'application du chapitre II - relatif au registre du commerce - du titre IV du livre premier de la loi n 15-95 formant Code de commerce (B.O.

Plus en détail

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l

Plus en détail

Vu la loi n 76-03 du 23 novembre 2005, portant statut de Bank Al-Maghrib ;

Vu la loi n 76-03 du 23 novembre 2005, portant statut de Bank Al-Maghrib ; Délibération n 479-AU-2013 du 01/11/2013 portant modèle de demande d autorisation relative au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par des établissements de crédit et organismes assimilés

Plus en détail

LOIS. Article 1 er. Article 2. Article 3. Article 4. Article 5. 20 octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 125

LOIS. Article 1 er. Article 2. Article 3. Article 4. Article 5. 20 octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 125 LOIS LOI n o 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers (1) NOR : ECEX0906406L L Assemblée

Plus en détail

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6 C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE Assurances vie et non vie. La Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 porte coordination des dispositions législatives,

Plus en détail

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE NOR : [ ] AVANT-PROJET DE LOI Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale L article 372-2 du code civil

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

REFLEXIONS SUR ******

REFLEXIONS SUR ****** REFLEXIONS SUR QUEL INTERET LEGAL POUR L ADJUDICATAIRE RETARDATAIRE? Par Alain Provansal, Avocat honoraire au barreau de Marseille, Ancien Président de l'aappe Selon le décret du 27 juillet 2006 pris pour

Plus en détail

Etaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ;

Etaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ; Délibération n 480-AU-2013 du 01/11/2013 portant modèle de demande d autorisation relative au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par des établissements de crédit et organismes assimilés

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 Retiré LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2447) AMENDEMENT N o SPE749 présenté par Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2015-05

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2015-05 Tunis, le 10 avril 2015 CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2015-05 Objet / : Circulaire n 93-21 du 10 décembre 1993 relative aux transferts au titre des opérations courantes. Le Gouverneur de la Banque

Plus en détail

Nom du candidat :... (nom de famille suivi éventuellement du nom du conjoint)

Nom du candidat :... (nom de famille suivi éventuellement du nom du conjoint) Dossier à établir en 2 exemplaires : 1 exemplaire pour l IEJ 1 exemplaire à conserver Nom du candidat :... (nom de famille suivi éventuellement du nom du conjoint) Agrafer ici photo d identité Prénom :..

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2157 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 130 11 août 2010 S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ; Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur

Plus en détail

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1 ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1324) Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport

Plus en détail

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté

Plus en détail

COMMUNICATION DES CABINETS Quels intérêts? Quels moyens? Quelles limites?

COMMUNICATION DES CABINETS Quels intérêts? Quels moyens? Quelles limites? COMMUNICATION DES CABINETS Quels intérêts? Quels moyens? Quelles limites? Jeudi16 janvier 2014 www.oec-paris.fr / @OECParis Attention à la chronologie Avant la définition d une stratégie de communication

Plus en détail

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT : CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers

Plus en détail

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite

Plus en détail

Vous divorcez, vous vous séparez?

Vous divorcez, vous vous séparez? Service Com&Doc - Crédit image : drx - Fotolia.com - Imprimerie Caf35 - Mars 2014 Vous divorcez, vous vous séparez? 5 questions pour mieux comprendre Vous informer et vous aider dans vos démarches Vous

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE Textes applicables : Article 11 de l ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Article

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC ET LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

REGLES PROFESSIONNELLES PREVUES PAR L ARTICLE 54-1 (II) DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1985 MODIFIE

REGLES PROFESSIONNELLES PREVUES PAR L ARTICLE 54-1 (II) DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1985 MODIFIE REGLES PROFESSIONNELLES PREVUES PAR L ARTICLE 54-1 (II) DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1985 MODIFIE SOMMAIRE R EGLES PROFESSIONNE L LES P REVUES PAR L ARTI C LE 54-1 (II) DU DECRE T D U 27 DE CE M BRE 1985 MO

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

Communication sur l'obligation faite aux banques d'établir une convention de compte au bénéfice de leur clientèle

Communication sur l'obligation faite aux banques d'établir une convention de compte au bénéfice de leur clientèle Commission nationale de l informatique et des libertés Communication présentée en séance plénière le 3 juin 2004 Communication sur l'obligation faite aux banques d'établir une convention de compte au bénéfice

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,

Plus en détail

La Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent

La Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent La Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent Tout avocat peut être confronté, dans le cadre de son exercice professionnel, à la question du blanchiment

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2013-364 QPC du 31 janvier 2014 Coopérative GIPHAR-SOGIPHAR et autre (Publicité en faveur des officines de pharmacie)

Commentaire. Décision n 2013-364 QPC du 31 janvier 2014 Coopérative GIPHAR-SOGIPHAR et autre (Publicité en faveur des officines de pharmacie) Commentaire Décision n 2013-364 QPC du 31 janvier 2014 Coopérative GIPHAR-SOGIPHAR et autre (Publicité en faveur des officines de pharmacie) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 novembre 2013 par

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Décision n 2014-449 QPC du 6 février 2015 (Société Mutuelle des transports assurances) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d État (décision n 384353 du même jour),

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

PRESENTATION DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL NATIONAL DE L AIDE AUX VICTIMES SUR LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES EN URGENCE

PRESENTATION DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL NATIONAL DE L AIDE AUX VICTIMES SUR LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES EN URGENCE PRESENTATION DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL NATIONAL DE L AIDE AUX VICTIMES SUR LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES EN URGENCE SYNTHESE Le 15 septembre 2003, Madame Anne D HAUTEVILLE, professeur

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends

Plus en détail

MANDAT DE SYNDIC (no.. )

MANDAT DE SYNDIC (no.. ) MANDAT DE SYNDIC (no.. ) Syndicat des Copropriétaires - RESIDENCE - Contrat type prévu à l article 18-1 A de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES SICTOM PEZENAS-AGDE - Service Finances et Marchés Publics 27 avenue de Pézenas BP 112 34120 NEZIGNAN L EVÊQUE Tél: 04 67 98 58 05 PRESTATION DE TELESURVEILLANCE,

Plus en détail

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM I- QUI PEUT DEMANDER À CHANGER DE NOM?...3 II - COMMENT CONSTITUER UN DOSSIER?...3 III - QUELS SONT LES MOTIFS JUSTIFIANT LE CHANGEMENT DE NOM?...7 IV - OÙ DÉPOSER

Plus en détail

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi! T@mT@m/CFTC.FAE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fédération CFTC des Fonctionnaires et agents

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture

Plus en détail

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS RECLAMATION & MEDIATION «BNP Paribas Personal Finance» veille à apporter à ses clients la meilleure qualité de service. Toutefois,

Plus en détail

APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012

APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012 Documents comptables Nouvelles formalités de dépôt APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012 Adresse postale: L-2961 Luxembourg Tél (+352) 26 428-1 Fax (+352) 26 42 85 55 www.rcsl.lu RCSL G.I.E. R.C.S. Luxembourg

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

Extension de garantie Protection juridique

Extension de garantie Protection juridique REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires 31 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 122 MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Décret n o 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur NOR : INTA1311124D

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS

CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS bpost : bpost, Société Anonyme de Droit Public, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie, enregistrée sous le n d entreprise TVA BE

Plus en détail

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de

Plus en détail

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES SICTOM PEZENAS-AGDE - Service Finances et Marchés Publics 907 Chemin de l Amandier BP 112 34120 PEZENAS Tél: 04 99 43 21 64 Règlement de la Consultation

Plus en détail

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf. ~f~~!luf4~.l 01~STAt-.:aC~ DI RIt.91I'~IS CITE JUDICIAIRE 7 Rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX ~Jrr:rf1AtT DES i\jd~~u1!1 DU ifi'i~ëffe DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di RliiNES D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Plus en détail

MAIRIE DE MOULINET. Acte d Engagement FOURNITURE DE TOILETTE A NETTOYAGE AUTOMATIQUE MARCHE N 2012-1 DOSSIER DE CONSULTATION MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

MAIRIE DE MOULINET. Acte d Engagement FOURNITURE DE TOILETTE A NETTOYAGE AUTOMATIQUE MARCHE N 2012-1 DOSSIER DE CONSULTATION MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX MAIRIE DE MOULINET SERVICE MARCHES PUBLICS Place Saint Joseph 06380 MOULINET 04 93 04 80 07-04 93 04 81 93 DOSSIER DE CONSULTATION MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX MARCHE N 2012-1 FOURNITURE DE TOILETTE A NETTOYAGE

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES Ordonnance n o 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d adaptation de la législation au droit de

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité

Plus en détail

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 61 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2010 PROPOSITION DE LOI sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral,

Plus en détail

Note de présentation

Note de présentation Note de présentation Objet : Décret d application de la loi n 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Le présent projet de décret pris en application de la loi n 31-08 édictant des mesures

Plus en détail

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen

Plus en détail

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation. Chambre sociale Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:

Plus en détail

Table des matières. La responsabilité du prêteur et de l intermédiaire de crédit dans la phase pré-contractuelle... 5

Table des matières. La responsabilité du prêteur et de l intermédiaire de crédit dans la phase pré-contractuelle... 5 1 La responsabilité du prêteur et de l intermédiaire de crédit dans la phase pré-contractuelle........................... 5 Frédéric de Patoul avocat Introduction.....................................................................

Plus en détail

Ordre des Experts Comptables de Tunisie

Ordre des Experts Comptables de Tunisie Ordre des Experts Comptables de Tunisie Projet de réforme de la loi n 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable Approuvé par le Conseil National

Plus en détail

LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 013-2013/AN PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT

Plus en détail

Catherine Olivier Divorcer sans casse

Catherine Olivier Divorcer sans casse Catherine Olivier Divorcer sans casse Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3511-2 Chapitre 2 Le divorce accepté Cette procédure concerne actuellement environ 15 % des divorces. Le divorce accepté, autrefois

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE AVEC UN PARTICULIER

CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE AVEC UN PARTICULIER CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE AVEC UN PARTICULIER Entre les soussignés La Société, S.A.R.L. au capital de 30.000, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 508 763 950, ayant son siège social au 13

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

SOMMAIRE GENERAL LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 LES TEXTES SPECIFIQUES... 221. Préambule... 3

SOMMAIRE GENERAL LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 LES TEXTES SPECIFIQUES... 221. Préambule... 3 1 SOMMAIRE GENERAL Préambule... 3 LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 Ordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

Ministère de l'industrie, du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises Guichet Unique de Formalisation des Entreprises

Ministère de l'industrie, du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises Guichet Unique de Formalisation des Entreprises Ministère de l'industrie, du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises Guichet Unique de Formalisation des Entreprises DECLARATION DE CREATION D'ENTREPRISE 1- ENTREPRISE Dénomination : Forme juridique

Plus en détail

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) N ASSURÉ : Adresse : N de siren : Le contrat d assurance prospection premiers pas ci-après dénommé «le contrat», est régi par le droit commun des contrats.

Plus en détail

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ; DELIBERATION N 2015-04 DU 28 JANVIER 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité

Plus en détail