NGUYEN PHUNG & ASSOCIES Société Civile Professionnelle d Avocats

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1 NGUYEN PHUNG & ASSOCIES Société Civile Professionnelle d Avocats Jean-Robert NGUYEN PHUNG Spécialiste en Droit Pénal Jean-Marc NGUYEN PHUNG Avocats Philippe NEMAUSAT Spécialiste en Droit Pénal Spécialiste en Droit des Personnes Isabelle BAILLIEU Spécialiste en Droit Social Michèle GUIRAUD GALLIX Spécialiste en Droit des Personnes Spécialiste en Droit Social Caroline BLASCO Gabriel CHAMPION Docteur en Droit Public DESS Droit Public Financier Audrey NGUYEN PHUNG DESS Droit des Etablissements de Santé Michaël CORBIER Mail : michael.corbier-avocat@orange.fr Chantal CORBIER D'HAUTEVILLE Mail : cdh-avocat@orange.fr Baptiste SCHERRER Elise de FOUCAULD CABINET PRINCIPAL 15 Boulevard des Arceaux MONTPELLIER Tél. : Fax : nguyen.phung.associes@avocatline.com CABINET SECONDAIRE Karine MASSON 32 Avenue du Maréchal Foch BEZIERS Tél. : Fax : CABINET PARTENAIRE Françoise DELRAN Spécialiste en Droit Pénal 25, Avenue Carnot NIMES Tél. : Fax : Nos réf. : Madame Marie-Christine DESPLAT-DIDIER Juge d Instruction près le Tribunal de Grande Instance Palais de Justice MONTPELLIER Montpellier, le 12 mars JRP/AG LANDAIS STÉPHANE/OULKOUCH Vos Réf. : Parquet n Instruction JICABJI Madame le Juge, Par réquisitoire introductif en date du 24 décembre 2012 de Madame le Vice-Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, vous avez été saisie, à l encontre de Monsieur OULKOUCH Lhoussain, des faits suivants : «d avoir à Montpellier le 22 décembre 2012, à l occasion de la conduite d un véhicule, involontairement causé la mort de Mademoiselle LANDAIS Charlotte avec ces circonstances que les faits ont été commis : - par la violation manifestement délibérée d une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement en l espèce une conduite dangereuse (slalom entre les véhicules) et en omettant d adapter sa vitesse à la circulation. - alors que le conducteur avait son permis invalidé par perte de points. - alors que le conducteur, sachant qu il venait de causer un accident, a omis de s arrêter tentant ainsi d échapper à sa responsabilité pénale ou civile.» Aux termes de l interrogatoire de première comparution, vous procédiez à la mise en examen de Monsieur OULKOUCH Lhoussain pour les faits visés au réquisitoire introductif. Toutes les correspondances doivent être adressées au Cabinet Principal Membre d une Association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté

2 2 Lesdits faits sont prévus et réprimés par les articles : , alinéa 1, alinéa 9, 221-8, du Code Pénal - L et L du Code de la Route. Le 23 janvier 2013, vous accordiez le statut de témoin assisté à une seconde personne, au visa du même réquisitoire introductif, Monsieur BOUCHANE Mustapha. Vous preniez alors soin, toutefois, de compléter ainsi, les circonstances aggravantes déjà visées par votre saisine initiale, en les complétant comme suit : «Cet homicide involontaire étant aggravé par 4 circonstances, en l espèce : - le délit de fuite - la conduite en état d ivresse manifeste - la conduite sans permis - la violation manifestement délibérée à une obligation de sécurité ou de prudence, en l espèce le défaut de maîtrise et la conduite dangereuse (slalom entre les véhicules) Par ailleurs, l examen de la procédure permet d envisager la réunion d autres éléments de fait, susceptibles de constituer une cinquième, puis une sixième circonstance aggravante, au sens de l article du Code Pénal. Ainsi : 1) l article du Code Pénal : «il résulte d une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le Code de la Route destinées à établir s il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants». Monsieur OULKOUCH a été interpellé par les services de police le 2 décembre 2012 à 15 h 50 et des prélèvements sanguins sur sa personne ont été effectués par le médecin de permanence, au mieux, le 22 décembre à 17 h 25, soit plus de 12 heures après les faits. Il est indiqué sur la fiche «F» du rapport d analyse du laboratoire de toxicologie de l Institut national de Police scientifique : «- Présence de THC -COOH (9,7 mg/ml) Cas n 2 (cf fiche cannabis) - Présence de Benzoylecgonine (18 mg/ml) Cas n 2 (cf fiche cocaïne )»

3 3 S agissant du THC-COOH, j ai parfaitement retenu que sa présence seule, si elle témoigne de la consommation de cannabis, signifie aussi qu au moment du prélèvement sanguin, nous étions au stade de métabolite ultime du THC. L expert précise : «Il est difficile d établir le moment précis de la consommation de cannabis car les délais de persistance cannabinoïdes dépendent : - de la dose absorbée - de la fréquence de la consommation (occasionnelle ou régulière) - du métabolisme du sujet (ensemble des transformations chimiques qui s accomplissent dans l organisme vivant et qui aboutissent à l élimination des toxiques). Ainsi, la présence de THC dans le sang peut refléter une consommation de cannabis au cours des 7 jours précédant le moment du prélèvement». Mes clients souhaitent, d ores et déjà, que soit ordonnée soit un complément d expertise soit une contre expertise pour apporter les réponses aux questions suivantes : - Comment convient-il d interpréter le taux de 9,7 mg/ml de THC-COOH dans le prélèvement de sang de Monsieur OULKOUCH, prélèvement effectué à minima plus de 12 heures après les faits dans le processus des métabolisations du THC? - Après avoir vérifié l heure exacte du prélèvement, le THC, absent de l échantillon, peut-il se métaboliser et disparaître totalement douze heures après la consommation du cannabis? - dans quel laps de temps, en l absence de nouvelle consommation, le THC-COOH devient-il irréversiblement indétectable? S agissant de la présence de benzoylecgonine dans le sang de Monsieur OULKOUCH, l expert relève le taux de 18 mg/ml et précise : «la présence de la seule benzoylecgonine (métabolite majoritaire) témoigne d une prise plus ancienne de cocaïne. La consommation peut alors remonter à 24 heures au plus tard avant le recueil de l échantillon Dans ce cas, le sujet n était pas sous l influence de la cocaïne au moment du recueil de l échantillon..». Il est donc, a minima, acquis : Que toujours sous réserve de la vérification de l heure précise du prélèvement sanguin, Monsieur OULKOUCH a consommé de la cocaïne le 21 décembre 2012, après 17 h 25. La collision étant intervenue le 22 décembre à 5 H 45, Monsieur OULKOUCH a donc pris de la cocaïne entre le 21 décembre 17 h 25 et le 22 décembre 5 h 45..

4 4 Il est là aussi demandé dans le cadre du complément ou de la contre expertise toxicologique sollicitée, que soient apportées toutes réponses utiles aux questions suivantes : - L expert confirme-t-il que la présence de la seule métabolite majoritaire indique qu au moment du prélèvement, Monsieur OULKOUCH n était plus sous l influence de la cocaïne? - Quelle est la signification du taux de cette métabolite à 18 mg/ml dans le processus de métabolisation de la cocaïne? - L expert peut-il préciser si le délai de 12 heures permet d éliminer la cocaïne dont la consommation ne pourrait plus être détectée que par la présence de la métabolite majoritaire? - L expert peut-il affirmer que le 22 décembre à 5 h 45, Monsieur OULKOUCH n était pas sous l influence de la cocaïne? En tout état de cause, et nonobstant les précisions que le complément ou la contre expertise serait susceptible d apporter, il ne peut sérieusement se discuter que les éléments présents ce jour à la procédure permettent d affirmer que Monsieur OULKOUCH a conduit un véhicule après qu il ait fait usage de produits stupéfiants, au sens de l article L du Code de la Route. Partant, la circonstance aggravante de l article me paraît d ores et déjà constituée. 2 ) L article du Code Pénal : «Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h». La vitesse maximum autorisée à l endroit de l impact est de 50 km/h. Les témoins du drame parlent d une vitesse «d au moins 100 km/h» ou encore d un véhicule «circulant à vive allure aux alentours des 100 km/h». Je sollicite la désignation d un expert accidentologue qui, après examen du véhicule et des lieux, après consultation du médecin légiste et de tous éléments utiles, aura pour mission de donner son avis sur la vitesse à laquelle Monsieur OULKOUCH roulait et ce, au moyen d une reconstruction virtuelle sur CD ROM du déroulement et les circonstances exactes du drame. La circonstance de fait aggravante prévue par l article du Code Pénal, si elle demande à être confirmée par la mesure technique sollicitée, en l état, est plus que probable.

5 5 Ainsi donc, et sous réserve des expertises sollicitées, Monsieur OULKOUCH est susceptible de réunir sur son comportement, la totalité des circonstances de fait aggravantes prévues par le Code Pénal. Pire, le même dossier nous apprend que Monsieur OULKOUCH, plus de 12 heures après les faits et au moment de son interpellation, présentait un taux d alcoolémie de 1,14 mg/litre, précisions apportées : - que dans les trois dernières heures précédant le prélèvement, Monsieur OULKOUCH n avait pas consommé d alcool - qu il est plus que probable qu il n en ait pas consommé après le drame, c'est-àdire depuis le 22 décembre 2012, 5 h 45. Il faudra solliciter de l expert l évaluation du taux d alcoolémie de Monsieur OULKOUCH à 5 h 45 le 22 décembre Monsieur OULKOUCH n hésite d ailleurs pas à se justifier ainsi lors de son audition en cote D 164 : «J étais ivre sans doute mais ce n était pas une situation extraordinaire pour moi, j ai déjà été alcoolisé auparavant, peut être un peu moins que cette fois là». Ce qui ne l a jamais empêché de prendre déjà le volant, du moins si l on en croit ce que dit Monsieur BOUCHANE Mustapha, en cote D 153 : «Souvent, nous sommes rentrés dans cet état et d habitude c est même lui qui conduit». Il convient également de noter que Monsieur OULKOUCH se souvient «que le vigile du parking le tenait à bout de bras et qu il ne tenait pas vraiment debout sans son aide». Tenant l ensemble de ces éléments, je souhaiterai que vous acceptiez de reconsidérer la qualification juridique des faits reprochés et reconnus par Monsieur OULKOUCH. Votre saisine est une saisine «in rem» et vous impose de rechercher la qualification juridique exacte des faits incriminés et de modifier, au besoin, la qualification retenue au moment de la mise en examen. Cass. Crim 12 décembre 1972 Bull. Crim 1972 n 386 Jurisprudence constante rappelée dans Juris classeur Procédure Pénale - art. 79 à 84 fasc. 20 pages 11, 12 et suivantes. «La Chambre Criminelle décline le principe de la liberté de requalification en énonçant que : - Le juge d instruction est saisi des faits dénoncés par le réquisitoire introductif indépendamment de la qualification provisoirement donnée à ces faits par le ministère public.

6 Cas. Crim. 20 mars 1972 Bull. Crim n Qu il est du devoir des juridictions d instruction d examiner les faits qui leur sont soumis sous la plus haute qualification pénale qu ils sont susceptibles de recevoir : Cass. Crim. 17 juillet 1984 Bull. Crim n Le juge d instruction et la Chambre d Accusation elle-même sont saisis des faits dénoncés par le réquisitoire introductif indépendamment de la qualification donnée à ces faits par le ministère public : Cass. Crim. 29 janvier 1985 Bull. Crim n 46 - Le juge d instruction qualifie librement les faits dont il est saisi sous toutes les qualifications possibles : Cass. Crim. 23 janvier 1990 Bull. crim n 43 - Il résulte de la combinaison des articles 51 et 80 du Code de Procédure Pénale que pour requalifier des faits correctionnels. en crime le juge d instruction n a pas besoin de réquisitoire supplétif. Cass. Crim. 16 novembre 1987 Bull. Crim n 405 Il est évident que la limite apportée par la jurisprudence à la requalification tient à l interdiction faite au juge d ajouter un fait nouveau à ceux dont il est saisi. Cass. Crim. 22 juin 1994 Bull. Crim n 248 Les circonstances de fait aggravantes d une infraction ne vous imposent pas de solliciter un réquisitoire supplétif, lesdites circonstances ne constituant pas, en elles-mêmes, des faits nouveaux. Cass. Crim. 27 juillet 1970 Bull. Crim 1970 n 249». Ceci étant posé, il m apparaît que l infraction d homicide involontaire même assortie des circonstances aggravantes de l article doit être écartée au profit du crime de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, prévu par l article du Code Pénal et qu il conviendrait de viser également la circonstance aggravante de l usage d une arme, telle que prévue par l article du Code Pénal.

7 7 L article du Code Pénal prévoit : «les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle». L article envisage la circonstance aggrav ante suivante : «L infraction édictée à l article est punie de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu elle est commise : avec usage ou menace d une arme». Comme il va être démontré ci-après, tous les éléments constitutifs du crime de l article 222-7, sont constitués, en ce compris l élément intentionnel. Les violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner nécessitent la réunion de deux éléments constitutifs. I. L ELEMENT MATERIEL Le Code Pénal ne définit pas le terme de «violences». Nous savons toutefois, par l examen de la doctrine et de la jurisprudence, que cette notion de violences a été étendue bien au-delà de seuls «coups et blessures» à toute action visant à atteindre, non seulement dans ses manifestations mais aussi dans son principe, l intégrité des personnes. Dès lors que l on serait en présence d un acte positif, même relevant du comportement de l auteur, susceptible, indépendamment des conséquences, de porter atteinte à l intégrité physique d autrui, sciemment, il y a violences. A/ Il convient donc dans un premier temps d analyser les faits ou comportements de Monsieur OULKOUCH susceptibles de constituer des violences. Madame et Monsieur LANDAIS considèrent que : - conduire un véhicule avec un taux d alcoolémie affichant encore plus de 12 heures après les faits, un taux de 1 g 14 est un acte de violence portant ou susceptible de porter une grave atteinte à l intégrité physique d autrui. - conduire un véhicule en ayant consommé dans les 12 heures précédentes de la cocaïne et dans les jours qui précèdent du haschich est un acte de violence - conduire un véhicule, dans cet état d alcoolisation et après avoir consommé des produits stupéfiants est un acte de violence.

8 8 - conduire un véhicule, dans cet état, à une vitesse supérieure au double de celle autorisée et en zigzaguant entre les autres voitures, est un acte de violence. - conduire le même véhicule, dans les mêmes conditions, sans permis de conduire est un acte de violence. Le fait de prendre la fuite ne relève quant à lui, l irréparable étant déjà commis que de la lâcheté et de l ignominie de son auteur. B/ Dans un second temps, il faut que lesdites violences aient été volontaires : Personne ne prétendra que chacun des actes ci-dessus décrits ne seraient pas des actes volontaires. Nous ne sommes plus dans la maladresse, l inattention, l imprudence ou négligence. Nous sommes au-delà de la faute caractérisée ou de la faute délibérée. Nous ne sommes plus dans l infraction non intentionnelle. Personne, non seulement, n a obligé Monsieur OULKOUCH à boire, fumer du shit, prendre des rails de cocaïne, conduire un véhicule sans permis, rouler à vitesse excessive, faire du slalom entre les véhicules, s enfuir après le choc Personne sinon lui-même. II. L ELEMENT INTENTIONNEL Nul ne soutient que Monsieur OULKOUCH a percuté délibérément Melle Charlotte LANDAIS ni qu il était animé d un quelconque animus necandi à l encontre de cette dernière. Notre position est très précisément la suivante : 1) Le véhicule est susceptible d être une arme dès lors qu on en fait un usage totalement dévoyé. 2) La forte imprégnation alcoolique, la prise de produits stupéfiants, la vitesse extravagante, le «slalom» entre les véhicules doublés ou croisés, en pleine agglomération au volant d une arme aussi dangereuse qu une automobile exclut la maladresse, la négligence, l inattention, l imprudence même aggravées par les circonstances de l article

9 9 3) Ces éléments, tous réunis, constituent, a minima, une présomption que le comportement de Monsieur OULKOUCH n est plus dans le champ du non intentionnel, ce, quelles que soient les conséquences réelles de ce comportement, pour rentrer dans la sphère du volontaire et de l intentionnel. En prenant le volant dans ces conditions, l auteur est nécessairement conscient des violences commises et ce, indépendamment des conséquences desdites violences. 4) Monsieur OULKOUCH ne pouvait pas ne pas avoir conscience que son comportement dans son ensemble et en milieu urbain, procédait d une détermination à porter atteinte à la valeur protégée de l intégrité physique, nonobstant l identité de la personne atteinte ou l effectivité des conséquences dudit comportement. L élément intentionnel exigé pour le crime de violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner, aggravé par l usage d une arme par destination, nous apparaît incontournablement constituée, sauf à accepter que Monsieur OULKOUCH puisse s en exonérer en disant : «je ne l ai pas voulu» ou encore «je ne l ai pas fait exprès». Je n épiloguerai pas sur le lien de cause à effet entre les violences volontaires et les causes médico-légales du décès de Charlotte. Vous remerciant des suites que vous donnerez à la présente, Je vous prie de croire, Madame le Juge, à l'assurance de ma parfaite considération. Jean-Robert NGUYEN PHUNG

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