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1 Fiche Urbanisme du Chalonnais #1 REGLE DE CONSTRUCTIBILITE LIMITEE ET DEROGATION D OUVERTURE A L URBANISATION» Communes sans document d urbanisme (RNU) POUR CONTACTER LE SYNDICAT MIXTE : Téléphone : Mail : contact@paysduchalonnais.fr Syndicat mixte du Chalonnais 6 allée de la Sucrerie Chalon-sur-Saône décembre 2015

2 SOMMAIRE SOMMAIRE... 2 EDITO ( REGLE DE CONSTRUCTIBILITE LIMITEE EN MATIERE D URBANISME ( INCONSTRUCTIBILITE EN L ABSENCE DE SCOT ET PRINCIPE DEROGATOIRE ( SPATIALISATION DU PRINCIPE DE DEROGATION ( DEROGATION D OUVERTURE A L URBANISATION : DEMARCHE A ENTREPRENDRE... 7 EDITO Mesdames et Messieurs les Maires, Les réglementations et législations en matière d urbanisme de planification ont augmenté de façon exponentielle depuis plus d une décennie. Ce phénomène s est mécaniquement accompagné d une complexification croissante des procédures auxquelles doivent se conformer les différents établissements publics et collectivités locales, dans l élaboration de leurs documents de planification ou dans l application des différentes règles nationales de l urbanisme. Fort de sa compétence en matière d élaboration et de suivi du Schéma de Cohérence Territoriale, le Syndicat mixte du Chalonnais constitue désormais une ressource pour chacune de ses communes et intercommunalités en matière d urbanisme et de projet. L expression de cet accompagnement au plus proche des besoins locaux trouve ainsi l une de ses traductions par le biais de ce nouveau support : LES FICHES URBANISME DU CHALONNAIS. Ces fiches, vouées à constituer un temps d information régulier sur diverses notions d urbanisme, nouvelles ou ayant fait l objet d évolutions notables, ont ainsi pour objectif d apporter un éclairage et des explications fiables aux membres du Syndicat mixte. Je vous souhaite une bonne lecture de ce premier numéro qui vous apportera toutes les informations nécessaires sur la règle de constructibilité limitée et ses dérogations pour les communes ne disposant pas de document d urbanisme. Le Président Sébastien MARTIN 2 P a g e

3 1 ( REGLE DE CONSTRUCTIBILITE LIMITEE EN MATIERE D URBANISME» Règle de constructibilité hors des parties actuellement urbanisées. La loi du 7 janvier 1983, relative aux transferts de compétences, a introduit la règle de la constructibilité limitée. Celle-ci est retranscrite au sein du code de l urbanisme par l article L Cette règle de constructibilité limitée, en l absence de document d urbanisme sur la commune (soumise au régime du Règlement National d Urbanisme), instaure également la notion de «Parties Actuellement Urbanisées» (PAU). Celle-ci permet de distinguer les secteurs et parcelles constructibles, compris dans les parties actuellement urbanisées de la commune, de ceux dont la constructibilité, limitée, est soumise à l application de l article L » Exceptions à la règle de constructibilité limitée. L article L du code de l urbanisme définit la constructibilité limitée en énumérant exhaustivement les 4 cas pour lesquels il peut être dérogé à la règle : DISPOSITIONS DU CODE DE L URBANISME Les exceptions par nature : 1 L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2 Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; Les exceptions ponctuelles : 4 Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article général L. 110 du code de l urbanisme et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. 3 P a g e

4 2 ( INCONSTRUCTIBILITE EN L ABSENCE DE SCOT ET PRINCIPE DEROGATOIRE» Les projets soumis à dérogation en l absence de document d urbanisme. Depuis la loi ALUR du 27 mars 2014, les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes, ainsi que les constructions ou installations faisant l objet d une délibération motivée du conseil municipal sont désormais conditionnées, pour les territoires non couverts par un SCoT applicable 1, à la délivrance d une dérogation par le Syndicat mixte porteur de SCoT. Cette dérogation est elle-même soumise au préalable à une sollicitation obligatoire de la commission départementale de protection des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF). Pour être accordée, cette dérogation d ouverture à l urbanisation doit ainsi remplir différents critères détaillés ci-après.» Les nouveaux critères du principe dérogatoire. Instaurée par la loi SRU du 13 décembre 2000, l inconstructibilité en l absence de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) applicable a depuis évolué à plusieurs reprises. La principale inflexion est issue de la loi ALUR du 27 mars L article 129 de cette loi reprend la rédaction de l article L et inverse le principe dérogatoire. La dérogation ne pouvant auparavant être refusée que si l urbanisation envisagée présente des inconvénients excessifs, ne peut désormais être accordée que si l urbanisation envisagée ne contrarie pas les 5 critères énoncés à l article L , article additionnel né de la nouvelle rédaction. Les projets d urbanisation visés par ce principe dérogatoire doivent donc dorénavant justifier de leur bonne cohérence avec les principes du développement durables repris par les 5 critères suivants :» ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers» ne nuit pas à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques» ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace» ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements» ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ILLUSTRATION DE L INVERSION DU PRINCIPE DEROGATOIRE Rédaction de l article L suite à la loi Rédaction de l article L suite à la loi Urbanisme et Habitat du 3 juillet 2003 ALUR du 27 mars 2014 «La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection «La dérogation ne peut être refusée que si les des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la inconvénients éventuels de l'urbanisation préservation et à la remise en bon état des envisagée pour les communes voisines, pour continuités écologiques, ne conduit pas à une l'environnement ou pour les activités agricoles sont consommation excessive de l'espace, ne génère excessifs au regard de l'intérêt que représente pour pas d'impact excessif sur les flux de déplacements la commune la modification ou la révision du plan.» et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.» La demande de permis de construire, pour les communes sans document d urbanisme et concernées par le périmètre de 15km autour des agglomérations de Chalon-sur-Saône, du 1 Un document d urbanisme est considéré applicable une fois passé le délai de contrôle de légalité du préfet. Sans remarque du représentant de l Etat, le document est exécutoire 2 mois après sa transmission au préfet (art. L ) 4 P a g e

5 Creusot, de Montceau-les-Mines et de Beaune (voir carte en dernière page), ne peut ainsi être étudiée et autorisée qu après la réalisation de la procédure suivante : Schéma récapitulatif de la démarche : 1 DEMANDE DE DÉROGATION Délibération motivée du conseil municipal concernant la demande d'un permis de construire si : la commune n'est pourvue d'aucun document d'urbanisme (RNU), le secteur visé par le permis de construire (PC) est compris en dehors des Parties Actuellement Urbanisées (PAU). Une consultation préalable des services du Syndicat mixte, afin d'évaluer le projet en amont et d'opérer d'éventuelles modifications, peut-être envisagée à ce stade afin d'anticiper les points de bloquage potentiels. 2 INSTRUCTION DE LA DEMANDE Sollicitation de la CDPENAF pour : avis simple préalablement à la dérogation du Syndicat mixte, avis conforme pour la délibération motivée du conseil municipal. Présentation du dossier en Comité Syndical. Le délai de réponse est de 3 mois à comtper de la sollicitation de demande dérogation. Passé ce délai, l'avis est réputé défavorable. Une réponse favorable passée ce délai annule néanmoins de fait cette décision tacite. 3 ABOUTISSEMENT DE LA PROCÉDURE P Si avis favorable de la CDPENAF et accord du Syndicat mixte : la demande de PC sera étudiée par les services de l'etat (dossier complet). O Si avis favorable de la CDPENAF et refus du Syndicat mixte : la demande de PC ne sera pas étudiée par les services de l'etat (dossier incomplet). O Si avis défavorable de la CDPENAF et accord du Syndicat mixte : le PC ne pourra être délivré, la délibération motivée ayant été rendu caduque par l'avis défavorable et réputé conforme de la CDCEA. O Si avis défavorable de la CDPENAF et refus du Syndicat mixte : la demande de PC ne sera pas étudiée par les services de l'etat (dossier incomplet). 5 P a g e

6 3 ( SPATIALISATION DU PRINCIPE DE DEROGATION. Le régime de constructibilité limitée ne concerne, jusqu au 31 décembre 2016, que les communes situées à moins de 15 km des limites d une unité urbaine. Sur le territoire du Chalonnais, 4 unités urbaines impactent ainsi les communes du Syndicat mixte : il s agit des unités urbaines de Chalon-sur-Saône, de Beaune, du Creusot et de Montceau-les- Mines. REMARQUE : Les communes du Chalonnais concernées par les seuls périmètres des unités urbaines de Montceau-les-Mines, du Creusot ou de Beaune sont soumises à demande de dérogation auprès du Syndicat mixte du Chalonnais, au même titre que celles comprises dans le périmètre de l unité urbaine Chalonnaise. Graphique 1 Sur les 159 communes composant le Syndicat mixte du Chalonnais, 144 sont concernées par la règle de constructibilité limitée de l article L.122-2, soumise à dérogation. 21% de ces communes étaient sans document d urbanisme au 1 er juin P a g e

7 Graphique 2 Sur les 35 communes encore sans document d urbanisme au sein du Syndicat mixte du Chalonnais, une grande majorité est concernée par la règle de constructibilité limitée de l article L.122-2, soumise à dérogation (86%). Seules cinq d entre elles se trouvent à l écart du périmètre des 15km autour des unités urbaines de Chalon, Beaune, Le Creusot et Montceau. 4 ( DEROGATION D OUVERTURE A L URBANISATION : DEMARCHE A ENTREPRENDRE» Identification du projet. Dès lors qu un projet nécessitant le dépôt d une demande de permis de construire est connu et identifié au regard des critères évoqués ci-avant en page 4, le Maire peut se rapprocher des services du Syndicat mixte afin de procéder à une première analyse du projet. Des modifications, préconisations ou alerte sur la faisabilité du projet au regard des 5 critères pourront ainsi être discutés afin de préparer la demande de dérogation.» Procédure liée à la demande de dérogation. La loi ALUR a également instauré, pour toute demande de dérogation concernant les communes au RNU, un double avis de la CDPENAF. Cet avis double est ainsi : Un avis conforme 2 sur la délibération municipale votée au titre de l article L Un avis simple sur le principe de dérogation d ouverture à l urbanisation, avis que le Syndicat mixte se doit de solliciter au préalable à toute décision concernant la dérogation. Ces deux avis sont émis sur la seule analyse des 5 critères énoncés en page 4. 2 L avis conforme est d application obligatoire à l autorité qui accorde l autorisation. A l inverse de l avis simple, pour lequel l autorité peut décider de passer outre, en engageant de ce fait sa propre responsabilité. 7 P a g e

8 Suite à ces avis transmis par la CDPENAF au Syndicat mixte, celui-ci délibère en comité syndical sur l accord ou le refus de la dérogation sollicitée, au regard de l analyse du projet concernant ces 5 critères. CE QU IL FAUT RETENIR : Ma commune ne possède pas de document d urbanisme, un administré sollicite le Maire pour un permis de construire : 1 Se renseigner auprès des services de l Etat (DDT 71, Direction Départementale des Territoires) si la ou les parcelle(s) concernée(s) se trouve(nt) hors des parties actuellement urbanisées de la commune, et si la commune est comprise dans le périmètre de 15 km des agglomérations de Chalon-sur-Saône, Beaune, Le Creusot ou Montceau-les-Mines (en lien avec la carte page suivante). 2 Si ces deux conditions sont réunies, il est recommandé de prendre contact avec le Syndicat mixte du Chalonnais, afin d évaluer en amont le projet envisagé par le pétitionnaire, et éventuellement réfléchir à des aménagements assurant le respect des critères d analyses fixés par l article L , le cas échéant. 3 Solliciter le Syndicat mixte du Chalonnais (après délibération motivée du conseil municipal) pour la demande de dérogation nécessaire au bon complément du dossier de demande de permis de construire. Un modèle de courrier pourra être fourni en amont par le Syndicat mixte, sur demande. REFERENTIEL JURIDIQUE Code de l urbanisme - art. L (V) - nouvel article L à compter du 1 er janvier 2016 Code de l urbanisme - art. L (V) - nouvel article L à compter du 1 er janvier 2016 Code de l'urbanisme - art. L (V) - nouvel article L à compter du 1 er janvier 2016 Code rural et de la pêche maritime - art. L LOI n du 24 mars art. 129 (V) LOI n du 12 juillet art. 17 (V) LOI n du 13 octobre art. 25 LOI n du 13 décembre art. 3 LOI n du 3 juillet art. 3 LOI n 83-8 du 7 janvier 1983 art P a g e

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