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1 Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU 1. REMUNERATION SOUS FORME DE DIVIDENDE Saviez-vous que le versement d un dividende à un actionnaire pourrait ne pas être un mode de rémunération valable, lorsqu une société est en difficulté financière? En effet, un actionnaire peut être tenu solidairement responsable d une dette fiscale de la société lorsque certaines conditions sont réunies. Selon le paragraphe 160(1) de la Loi de l impôt sur le revenu (L.I.R.), un contribuable, ayant reçu un bien d une personne avec laquelle il y a un lien de dépendance, peut être tenu solidairement responsable du paiement de l impôt dû par cette personne, s il a versé une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande (JVM) du bien reçu lors du transfert. Les tribunaux sont unanimes, ainsi, lorsqu un dividende est reçu par un actionnaire lié à une société, il ne s agit pas d un mode de rémunération et on considère que le dividende n est pas versé en contrepartie de services rendus par l actionnaire. Cela s applique également à l actionnaire dirigeant, qui opte pour une rétribution sous forme de dividende en contrepartie des services qu il rend à la société, plutôt qu un salaire. Le paragraphe 160(1) de la L.I.R. peut donc s appliquer à un dividende versé à un actionnaire dirigeant lié à la société, puisque selon les différentes législations et les tribunaux, le versement d un dividende par une société constitue un transfert de biens sans contrepartie à l actionnaire. Donc, un actionnaire est solidairement responsable de la dette fiscale impayée par la société, lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) L actionnaire est lié à la société; b) La société verse un dividende à l actionnaire; c) La société a une dette fiscale impayée au moment du versement du dividende. Par conséquent, lorsqu une société se trouve en situation d insolvabilité, les autorités fiscales peuvent cotiser l actionnaire en vertu du paragraphe 160(1) de la L.I.R. afin de récupérer les sommes impayées par la société si cette dernière à versé un dividende durant la période d insolvabilité. Ainsi, l actionnaire serait tenu responsable de la dette fiscale de la société du moindre des deux montants suivants :

2 i. Montant du dividende reçu durant la période d insolvabilité; ii. La dette fiscale de la société pour son exercice financier durant laquelle le dividende a été versé et pour tous les exercices antérieurs à ce versement. De plus, on ne peut y échapper au Québec, puisque des articles semblables ont été prévus, soit l article 1034 de la Loi sur les impôts du Québec et l article 14.4 de la Loi sur le Ministère du Québec. Également, ce principe a été prévu à l article 325 de la Loi sur la taxe d accise pour les sommes de TPS impayées. 2. CADEAUX ET RECOMPENSES OFFERTS AUX EMPLOYES Depuis le 1 er janvier 2010, une nouvelle politique fiscale est en vigueur au niveau fédéral concernant l avantage imposable relatif aux cadeaux et récompenses offerts aux employés. La politique antérieure de l Agence du revenu du Canada sur l octroi de cadeaux et de récompenses aux employés était la suivante : a) Un employeur pouvait octroyer à chacun de ses employés jusqu à 500 $ de cadeaux non monétaires par année, pour des occasions spéciales et cela ne constituait pas un avantage imposable pour l employé. b) Un employeur pouvait octroyer à chacun de ses employés, jusqu à 500 $ de récompenses pour la reconnaissance de réalisations professionnelles, sans que cela constitue un avantage imposable pour l employé. c) Un cadeau monétaire, se traduisait automatiquement par un avantage imposable pour l employé. d) Il y avait un avantage imposable pour l employé égal à la totalité des cadeaux et récompenses reçus dans l année, lorsque celui-ci recevait des cadeaux non monétaires, supérieurs à la limite de 500 $. e) Plus précisément, un employeur pouvait donner un cadeau à son employé pour une occasion spéciale, telle que pour une fête religieuse, un anniversaire, un mariage, la naissance d un enfant, etc. f) Également, un employeur pouvait octroyer des récompenses à ce même employé en reconnaissance de réalisations professionnelles; telles que l atteinte d années de service, l obtention de résultats exceptionnels, le dépassement de normes de qualité, etc. g) Cela permettait à employeur de donner jusqu à $ de cadeaux et de récompenses non monétaires par année à son employé, sans que cela soit considéré être un avantage imposable pour celui-ci. Cette politique a été quelque peu modifiée pour les années 2010 et suivante. Il y a eu trois changements majeurs à cette politique : a) Les limites pour les cadeaux relatifs à des occasions spéciales et celle pour la reconnaissance de réalisations professionnelles, ont été combinées à une seule limite de 500 $ par année par employé.

3 b) L avantage imposable ne se calcule plus sur la totalité de la valeur des cadeaux et des récompenses reçus par l employé, lorsque ceux-ci excèdent la limite de 500 $ par année. Dorénavant, il y aura un avantage imposable pour l employé, calculé sur l excédent de la valeur des cadeaux et récompenses reçus, sur la limite de 500 $ par année. c) Tous les cinq ans, un employeur pourra également octroyer des prix non monétaires d une valeur maximale de 500 $ à son employé, pour ses années de service à l entreprise, sans que cela constitue un avantage imposable pour l employé. Il y aura un avantage imposable pour l employé, concernant les prix reçus aux titres des années de service, au sein de l entreprise dans l une des trois situations suivantes : 1. Sur excédent de la valeur des prix non monétaires reçus, sur la limite de 500 $; % de la valeur du prix, si l employé a moins de cinq années de service au sein de l entreprise; % de la valeur du prix, si les intervalles entrent la remise des prix est de moins de cinq ans. La nouvelle politique ne modifie en rien le traitement fiscal des cadeaux monétaires reçus par un employé. Ceux-ci sont toujours imposables avec la nouvelle politique. Au niveau du Québec, la politique sur l octroi de cadeaux et de récompenses n a pas été modifiée. Un employeur peut octroyer jusqu à 500 $ de cadeaux non monétaire, pour des occasions spéciales et 500 $ à titre de récompenses pour la reconnaissance d accomplissement, sans que cela constitue un avantage imposable pour l employé. Au provincial, seul l excédent de la valeur des cadeaux et des récompenses sur chacune des limites de 500 $ par année est imposable. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez visiter le site internet de l Agence du revenu du Canada à l adresse suivante : 3. TRANSMISSION ELECTRONIQUE DES DECLARATIONS DE REVENUS DES SOCIETES Est-ce que vous transmettez électroniquement les déclarations de revenus des sociétés de vos clients? Êtes-vous au courant de l obligation de la transmission électronique pour certaines déclarations de revenus de société? La transmission électronique est un moyen très efficace et rapide de transmettre une déclaration de revenus de société. Elle permet surtout au client de recevoir un avis de cotisation plus rapidement puisque les déclarations sont traitées en quelques jours. Depuis, le 1er janvier 2010 au fédéral et le 1er juin 2010 au Québec, il y a une obligation de transmission électronique pour certaines déclarations de revenus sous peine de se voir infliger une pénalité pour non-production électronique des déclarations.

4 Les sociétés doivent transmettre la déclaration de revenus électroniquement dans les cas suivants : a) Le revenu annuel brut de la société doit être supérieur à 1 million de dollars; b) Au fédéral, cela s applique pour les exercices se terminant après 2009; c) Au Québec, cela s applique pour les exercices se terminant après le 31 mai Il y aura une pénalité infligée aux sociétés qui n auront pas transmis électroniquement leur déclaration de revenus exigée par les autorités fiscales Pour les exercices terminés en Fédéral 2010 Aucune pénalité $ par déclaration $ par déclaration $ par déclaration Pour les exercices après le 31 mai Québec 2010 Aucune pénalité $ par déclaration $ par déclaration $ par déclaration Parallèlement, les formulaires et les déclarations suivantes ne peuvent être transmis électroniquement : T1044; T1135; T1134A; T1134B; Déclaration de revenus amendée; Déclaration de revenus ayant fait l objet d une cotisation arbitraire; Déclaration de revenus ayant des renseignements modifiés, tels qu un changement de nom, de l adresse du siège social ou de l adresse postale. Finalement, il est à noter que les déclarations de revenus qui incluent une demande de RS&DE et dont l exercice se termine après le 9 octobre 2009, sont admissibles à la transmission électronique. La seule condition à satisfaire pour qu un comptable puisse transmettre électroniquement les déclarations de revenus de société est qu il soit inscrit à TED aux deux paliers gouvernementaux.

5 Lors de son inscription à TED à chacun des gouvernements, celui-ci obtiendra un numéro TED qui lui permettra de transmettre électroniquement les déclarations de revenus de société. Si vous êtes déjà inscrit à TED pour les déclarations de revenus des particuliers, vous devez utiliser ces mêmes numéros pour la transmission électronique des déclarations de revenus de société. SECTION 2 TPS TVQ 1. DIVULGATION VOLONTAIRE ET OPERATION SANS EFFET FISCAL Une opération sans effet fiscal consiste en l omission par un fournisseur de facturer et de percevoir la taxe sur les produits et services (TPS) et/ou la taxe de vente du Québec (TVQ) à un inscrit qui a droit à un crédit de taxe sur les intrants (CTI) ou à un remboursement de la taxe sur les intrants (RTI) intégral. Depuis le 1 er avril 2007, lors d une divulgation volontaire pour une opération sans effet fiscal, l ARC fixe des intérêts à payer au taux de 4 % du montant de l opération. Aux fins de la TVQ, aucune pénalité et intérêt n est appliqué aux opérations sans effet fiscal. En avril 2010, l Agence du revenu du Canada (ARC) annonçait dans le mémorandum sur la TPS/TVH , une modification à sa politique actuelle. En effet, lorsqu un inscrit déclare volontairement à l ARC une omission ou une erreur qui satisfait à la définition d une opération sans effet fiscal, l ARC envisagera de diminuer l intérêt à payer à 0 % du montant de l opération. Cette modification s applique aux divulgations volontaires en cours. Dans le cas d une divulgation volontaire dont le dossier est fermé, il sera possible de demander l annulation du 4 % déjà cotisé en présentant une demande écrite. 2. ERREURS LES PLUS FREQUENTES RENCONTREES DANS LE CADRE DE VERIFICATIONS Les exemples suivants illustrent les situations qui donnent souvent lieu à une cotisation et c est pourquoi les inscrits aux fins de la TPS et de la TVQ devraient y porter une attention particulière afin d éviter les coûts onéreux des pénalités et des intérêts. Taxes facturées et perçues mais non remises aux autorités fiscales Des factures manuelles comptabilisées lors de l encaissement sont enregistrées avec les taxes dans un compte de revenus; Les rapports comptables aux fins de taxes utilisés pour faire des déclarations sont incomplets et ne permettent pas de vider les comptes de taxes en fin de période de déclaration; Le calcul des taxes incluses dans le prix est inexact et les taxes réellement perçues sont sousévaluées;

6 Des pièces justificatives indiquent que les taxes sont incluses dans la contrepartie et le montant au complet est comptabilisé aux revenus; Le vendeur ne verse pas les taxes aux autorités fiscales car l acheteur ne veut pas les payer ou parce que le vendeur a un besoin «temporaire» de fonds; Des redressements et/ou des réductions de la taxe nette sont effectués sans que les pièces requises et/ou les formulaires permettant de réduire la taxe soient complétés (ou obtenus). Taxes non facturées ou versées sur des fournitures Vente d immobilisation non taxée; Les choix pertinents n ont pas été faits ou sont invalides; Une personne a cessé d être un petit fournisseur sans s en rendre compte (personnes associées, erreur de calcul pour l établir); Contrat d échange de biens ou de services (TROC); Les écritures effectuées aux livres en fin d exercice sans que les taxes payables y soient indiquées et/ou sans qu une documentation soit préparée; L entreprise ou le particulier pense effectuer des fournitures exonérées ou détaxées et ce n est pas le cas; L entreprise ou le particulier a fait l objet d une fourniture réputée d immeuble et ne s est pas autocotisé; Des avantages imposables ont été calculés mais les taxes applicables n ont pas été calculées ni versées; Une somme a été reçue en raison de l annulation d une convention et aucune taxe n a été déclarée; La documentation justifiant la détaxation n a pas été demandée ou obtenue. Crédits et remboursements de taxes réclamés indûment Le chèque pour payer la taxe nette lors de la dernière déclaration a été comptabilisé dans un compte de taxes et le montant réclamé lors de la déclaration suivante; Les déboursés afférents à des achats sont comptabilisés au complet dans un compte de taxes à recevoir; Le système comptable calcule des CTI et des RTI à l égard d achats détaxés ou en provenance de petits fournisseurs; Les restrictions usuelles ne sont pas respectées (principalement en TVQ, pour les GE); L entreprise pense effectuer des fournitures taxables alors qu elle effectue des fournitures exonérées et qu elle n a pas droit à de CTI et RTI; Une personne a acquis un bien pour le compte d une autre personne (mandataire) et a réclamé des CTI et RTI; Des CTI et RTI sont réclamés à l égard d un rapport de dépenses d une personne qui n est pas un salarié ou un associé; Taxe sur les primes d assurances du Québec est réclamée comme RTI; La taxe provinciale d une province autre que le Québec est réclamée comme RTI; Les normes de documentation ne sont pas respectées; Les CTI et les RTI réclamés sont liés à des stratagèmes de complaisance; Les ajustements de contrepartie et de taxes sont effectués sans qu il y ait transmission d une note de crédit; Un organisme de bienfaisance (OB) perçoit par erreur des taxes sur des ventes exonérées et en conserve 40 % selon la méthode de taxe nette des OB;

7 Un OB ne se conforme pas à la méthode obligatoire de calcul de la taxe nette et réclame des CTI-RTI sur ses achats courants. 3. RAPPEL DÉCLARATION DE TPS ET TVQ PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET APPLICATION DE LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE (TVH) EN ONTARIO ET EN COLOMBIE-BRITANNIQUE Le 1 er juillet 2010 est une date à retenir aux fins des taxes à la consommation! En effet, nous vous rappelons qu à compter du 1 er juillet 2010, les mandataires suivants qui produisent des déclarations de TPS et de TVQ mensuelles ou trimestrielles devront transmettre leur déclaration par voie électronique : les inscrits à la TPS/TVH et la TVQ qui ont des fournitures taxables annuelles de plus de 1,5 million de dollars, sauf les OB; tous les inscrits qui doivent récupérer des CTI pour la portion provinciale de la TVH sur certains intrants en Ontario ou en Colombie-Britannique; les constructeurs touchés par les dispositions transitoires relatives aux nouvelles habitations promulguées par l'ontario ou la Colombie-Britannique. Nous vous rappelons également l entrée en vigueur, le 1 er juillet 2010, de la TVH au taux de 13 % en Ontario et au taux de 12 % en Colombie-Britannique.

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