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1 Plan Sécurité des systèmes d'information Culpabilité et montant des dommages intérêts, Droit social et cybersurveillance Géolocalisation des salariés et opposabilité, Protection des données à caractère personnel Guide de la CNIL sur les flux transfrontières, Banque électronique Transposition de la directive 009/110/CE, Dématérialisation Le courrier électronique en tant que preuve?, Contrats Cahier des charges / appel d'offres / violation des accords contractuels Internet et commerce électronique Le Forum des droit sur l'internet publie son rapport d'activté et ferme ses portes!, Propriétés intellectuelles et noms de domaine La redevance pour copie privée n est pas applicable aux entreprises, 1 Sécurité des systèmes d'information Faits : Le 5 octobre 010, le Tribunal correctionnel de Paris a condamné à 5 ans de prison dont fermes ainsi qu une somme de,9 milliards d euros de dommages intérêts Jérôme Kerviel, ancien trader de la Société Générale, pour abus de confiance, faux et usages de faux, et intrusion frauduleuse dans un système de traitement de données (utilisation de comptes d accès de tiers). Le tribunal a alloué à l établissement bancaire la totalité de la somme qu il demandait au titre des dommages et intérêts. Analyse : Concernant l énorme montant des dommages et intérêts, le Tribunal correctionnel n a fait en réalité qu appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Crim. 7 no. 001, Cass. Crim. 6 mai 009) qui pose en principe qu en cas de délit intentionnel envers les biens (introduction frauduleuse sur un STAD, abus de confiance, etc.), il ne peut y avoir de partage de responsabilité entre l auteur et la victime de ce délit qui n'aurait commis au pire que des délits non intentionnels (négligences, etc.). Le Tribunal était donc tenu d ordonner l indemnisation totale du préjudice subi (et prouvé par la partie civile), sans possibilité de le réduire. D où cette condamnation à,9 milliards d euros de dommages intérêts. S il avait commis ces faits au Royaume- Uni, au Japon, en Irlande, à Singapour ou aux USA, la peine de prison aurait vraisemblablement été plus importante encore que celle prononcée ici (Jonathan Bunn,,7 millions de livres «seulement» d opérations non autorisées,,5 ans de prison / Yasuo Hamanaka,,6 Milliards de pertes de trading dissimulées, 8 ans de prison / John Rusnak, 691 millions de pertes dissimulées, 7,5 ans de prison / Nick Leeson, faillite de la Barings, 6,5 ans de prison / Bernard Madoff, escroquerie de 65 Milliards, 150 ans de prison). delibere- pressewpd pdf

2 Droit social et cybersurveillance Faits : Cour d appel de Dijon, 1 septembre 010 Les données de géolocalisation collectées par l employeur ne sont pas opposables au salarié dans le cadre de son licenciement si le dispositif n a pas été préalablement porté à sa connaissance et déclaré à la CNIL. Analyse : La Cour d appel de Dijon ne fait ici qu adapter à la géolocalisation un principe classique énoncé à l art. L. 1- du Code du travail, «aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n a pas été porté préalablement à sa connaissance», La Cour de cassation l avait rappelé le 6 avril 00 concernant un système de badge obligatoire pour l entrée dans une entreprise. En l occurrence, le refus de badger d un salarié n avait pu fonder son licenciement pour cause réelle et sérieuse, le dispositif n ayant pas été déclaré à la CNIL (le refus de «déférer à une exigence de son employeur impliquant la mise en oeuvre d un tel traitement ne peut lui être reproché»). Notons que l employeur qui ne déclare pas ses traitements de données en matière de contrôle de l activité de ses salariés risque la «double peine» : inopposabilité aux salariés des contrôles effectués (donc perte de fondement de la sanction) mais également risque de sanction administrative (par la CNIL), voire pénale (art du Code pénal imposant le respect des formalités CNIL d amende au maximum pour une entreprise). decision&id_article=999 Protection des données à caractère personnel F : Publication par la CNIL d un guide décrivant les règles en matière de transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers hors de l Union Européenne. Il intègre notamment les nouvelles clauses types adoptées en 010 par la Commission européenne pour le transfert de données à caractère personnel vers des sous- traitants établis dans des pays tiers. A : Ce guide se veut particulièrement pratique et aborde chaque thème (transferts, règles internes d entreprise, clauses contractuelles types, mise en œuvre de ces clauses, safe harbor, exceptions) sous forme de questions- réponses, de tableaux, de schémas et d exemples d application. Il n est toutefois pas exempt d ambigüités (ex. : définition du destinataire des données différente de la définition légale sans que cela soit précisé, etc.) et une bonne connaissance de la matière est toujours utile pour en dégager tous les apports. À noter : les sanctions encourues en cas de non- respect des règles en matière de transferts sont importantes : jusqu à euros d amende pour les entreprises et 5 ans d emprisonnement (v. notamment art. 6-16, A et du Code pénal). responsabilites/le- transfert- de- donnees- a- letranger/ Banque électronique Faits : La loi n du octobre 010 de régulation bancaire et financière habilite le gouvernement à prendre dans les 6 mois de la promulgation de la loi par voie d ordonnance les mesures de transposition (et d adaptation, le cas échéant) de la directive 009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (remplaçant la directive 000/6/CE du 18 septembre 000 qui encadrait jusqu à présent l activité des établissements de monnaie électronique).

3 Analyse : Rappelons que les objectifs de la directive 009/110/CE, de pleine harmonisation afin de mettre fin à l hétérogénéité des règles actuelles, sont notamment de supprimer les obstacles à l'entrée sur le marché, par exemple en abaissant le capital initial nécessaire à l obtention de l agrément ( au lieu de 1 million) ou encore en supprimant l exigence d exclusivité des activités de l établissement. Cette directive allège également les règles prudentielles applicables et renforce la protection des consommateurs pour se mettre en cohérence avec la directive service de paiement. La transposition par voir d ordonnance étant prévue d ici au avril 011, le délai de transposition exigé par la directive (avant le 0 avril 011) sera a priori respecté et de nouveaux établissements de paiement ne devraient pas tarder à en profiter pour être agréés en France (un seul établissement agréé jusqu à présent). Dématérialisation F : Par un arrêt en date du 0 septembre 010, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions un arrêt de la CA de Dijon du décembre 008. Dans cette affaire, des messages électroniques non signés électroniquement avaient été acceptés en tant que preuves alors que le soi- disant émetteur les contestait. Or, pour la Cour de cassation, la Cour d appel était tenue par le Code de procédure civile et le Code civil, de vérifier que les écrits électroniques produits permettaient d identifier la personne dont ils émanaient et étaient établis et conservés dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité A : Ces courriels ne semblaient pas avoir fait l objet d une signature électronique au sens de l article 116- du Code civil. Or, d après les textes, dans le cadre d une signature électronique ne bénéficiant pas de la présomption de fiabilité prévue à cet article (seuls la Banque de France, les huissiers ou les notaires en détiennent pour l heure), la charge de la preuve de la fiabilité du procédé utilisé pour signer l acte en cause repose sur celui qui se prévaut de la signature électronique. L immense majorité des courriels ne bénéficiant pas de la présomption de fiabilité, celui qui veut s en prévaloir à titre de preuve doit prouver la fiabilité du procédé de signature qu il a utilisé, en cas de contestation de la part de celui qui est présumé les avoir envoyés. Attention toutefois : cette décision ne s applique que dans les rapports entre deux particuliers, gouvernés par le droit civil. Entre une banque et un client, le client bénéficierait, contrairement à la banque, du principe de liberté de la preuve et pourrait présenter en tant que preuve les s de la banque, même non signés électroniquement! Pos=1 Contrats Faits : Le Tribunal de commerce de Paris a, le 8 septembre 010, condamné la société GS1 à payer la somme de millions d euros de dommages- intérêts en raison du non respect des clauses de confidentialité, de propriété intellectuelle et de non concurrence. Cette dernière avait lancé un appel d offres pour le déploiement d un logiciel. A ce titre, elle avait diffusé un cahier des charges et des éléments protégés qui avaient été élaborés par la société demanderesse, Traceval, dans le cadre des contrats qui les liaient entre elles. Le Tribunal a conclu de manière claire que la divulgation à des sociétés concurrentes du travail effectué entre les deux entreprises a entrainé un renforcement de la position des concurrents et l affaiblissement de la compétitivité, outre l atteinte à l image de celle- ci sur le

4 marché, et a permis à un de ses concurrents de gagner l appel d offres au détriment de la victime. Analyse : Le Tribunal s est livré à une analyse stricte des différents contrats et échanges entre les deux sociétés en litige. Il a pu en déduire que les clauses de confidentialité, de propriété intellectuelle et non concurrence étaient clairement formulées, parfois à de très nombreuses reprises dans les différents accords signés, et jamais remises en question ou amoindries par d autres éléments contractuels. Par ailleurs, la preuve des manquements à ces clauses a été dûment apportée par la société victime. Quant à l évaluation du préjudice subi, le Tribunal s appuie sur une proposition d accord de la victime a plus de 6, millions d euros pour condamner finalement à cette somme de millions. La clarté des contrats conclus, des preuves soumises et le montant du préjudice estimé expliquent cette condamnation d un montant important considérable. decision&id_article=987 Internet et commerce électronique F : Le Forum des droits sur l internet a publié son bilan annuel d activité 009. Ce rapport revient sur les quatre missions du Forum : la concertation avec les acteurs de l internet, l information et la sensibilisation du public, la médiation et la coopération internationale. Ensuite, on peut y voir un bilan de l année écoulée sur les grandes problématiques : libertés fondamentales telles que la lutte contre la cybercriminalité, consommation et commerce, propriété littéraire et artistique et diffusion culturelle (HADOPI), régulation et gouvernance de l Internet. Le Forum fait part également de son regret de la mise en place tardive d un Conseil national du numérique. A : Ce rapport d activité du Forum des droits sur l internet sera le dernier. En effet, la subvention ministérielle qui permettait au Forum de subvenir dans une large part à ses besoins vient d être interrompue. En conséquence, le Forum fermera ses portes d ici la fin de l année 010. L approche du Forum, mettant en avant la corégulation entre acteurs privés et acteurs publics depuis sa création le 1 mai 001, a été reproduite à l étranger (Belgique notamment) mais n a pu survivre très longtemps à l instauration d une part d un secrétariat d Etat à l économie numérique qui le primait sur les dossiers habituellement de sa compétence (identité numérique, droit à l oubli numérique, charte «Publicité ciblée et protection des internautes», etc.) et d autre part au Conseil national du numérique appelé peu ou prou à le remplacer. Victime collatérale, l activité de médiation qui connaissait un joli succès subira a priori le sort de son géniteur. Le secteur bancaire était représenté au Forum et avait pesé sur nombre de ses recommandations (conservation électronique, application de la LCEN, etc.) car la FBF et la Société Générale étaient membres du Forum. Propriétés intellectuelles et noms de domaine Faits : Cour de Justice de l Union Européenne (CJUE), 1 octobre 010 : l application de la «redevance pour copie privée» aux supports de reproduction acquis par des entreprises et des professionnels à d autres fins que la copie privée n est pas conforme au droit de l Union. En France, cette redevance est actuellement perçue par le fabricant ou encore l importateur des supports de mémorisation concernés, pour le compte des ayant- droits. Analyse : Pour le moment, l article L du Code de la propriété intellectuelle prévoit le remboursement de cette redevance seulement aux entreprises de communication audiovisuelle, aux producteurs, aux éditeurs ou si les supports sont utilisés à des fins d aide aux handicapés. A terme, ce

5 sont toutes les entreprises qui pourront se faire rembourser la taxe sur les supports qu'elles achètent dans le cadre de leurs activités professionnelles. Reste que le combat pour cette manne financière risque d être intense, les sociétés de gestion collective de la rémunération pour copie privée en France (destinataires de l argent collecté) ayant déjà déclarés que le droit français était déjà conforme à la décision L impact financier est en effet très loin d être négligeable : 15 EUR HT par iphone ou Blackberry, 0 EUR HT par disque dur externe pour les disques de 1 To par exemple - les plus courants actuellement -, ou encore 1 EUR HT par DVD vierge! Pour toute question, n hésitez pas à nous joindre à l adresse suivante : contact@caprioli- avocats.com 5

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