ACCORD D ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L AMENAGEMENT ET L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

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1 ACCORD D ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L AMENAGEMENT ET L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ENTRE LES SOUSSIGNES : La société EIFFAGE ENERGIE TELECOM, SAS au capital social de , inscrite au R.C.S. de Villefranche / Saône sous le numéro B , dont le siège social est sis rue Mario et Monique Piani, AMBERIEUX, représentée par Monsieur Jean Charles PHILIPPON, agissant en qualité de directeur, D une part, ET : Le syndicat CGT EIFFAGE ENERGIE, représenté par Monsieur Jacques MORITZ en sa qualité de délégué syndical ; le syndicat CGT EIFFAGE ENERGIE, représenté par Monsieur Frédéric MARTIN en sa qualité de délégué syndical ; Le syndicat FO, représenté par Monsieur Christian PUVILLAND en sa qualité de délégué syndical ; Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur Jean Claude POURCHERE en sa qualité de délégué syndical ; D autre part.

2 2 PREAMBULE Des négociations ont été engagées au sein de la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM, en vue de la conclusion d un accord global portant sur la durée du travail et l aménagement du temps de travail applicable à l ensemble du personnel, aux fins : De définir les modalités d aménagement de la durée du travail ; De les adapter aux besoins actuels de la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM; Et de substituer ces nouvelles dispositions à l ensemble des dispositions et pratiques préexistantes. Dans ce cadre, l objectif du présent accord est de mettre en place une organisation de la durée du travail permettant de : Concilier les conditions de travail favorables et le développement de l activité ; Améliorer l organisation du travail au sein de l entreprise ; Préserver, développer et adapter l emploi du personnel aux exigences des activités de la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM. Favoriser l équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les salariés. IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 1. Cadre juridique Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d en apprécier les conséquences, comme l opportunité d une révision des dispositions de l accord sur les modalités prévues à l article Champ d application Le présent accord s applique à l ensemble des salariés de la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM. Il est rappelé cependant que les cadres dirigeants répondant à la définition de l article L du Code du Travail sont exclus de l ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, à la répartition et à l aménagement des horaires, ainsi qu aux repos et aux jours fériés. Ils sont, par conséquent, exclus des dispositifs prévus par le présent accord. 2

3 3 3. Définition des différentes catégories du personnel 3.1. Les salariés «Ouvriers et Etams» : La catégorie des salariés non cadres est constituée de l ensemble des salariés relevant des catégories sociaux-professionnelles ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, selon la classification en vigueur. Cette catégorie de salariés «Ouvriers, Etams» recouvre à la fois : Le personnel administratif et sédentaire Le personnel affecté aux opérations de chantier ou en interaction régulière avec les chantiers (exemple : le Bureau d Etudes, les mécaniciens.) 3.2. Les salariés «cadres» Cette catégorie est composée de salariés relevant de la catégorie socioprofessionnelle des cadres, selon la classification en vigueur. Au sein de la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM, les salariés relevant de cette catégorie bénéficient à ce jour, dans l exercice de leurs fonctions d une large autonomie pour organiser leur emploi du temps. En particulier, les parties constatent que les salariés relevant de la catégorie cadre exercent des missions et des responsabilités leur permettant d organiser leur temps de travail sans être conduits à suivre l horaire collectif applicable aux équipes placées sous leur autorité. 4. Organisation du temps de travail en heures sur l année 4.1. Salariés concernés Les dispositions du présent article s appliquent à la catégorie des salariés «ouvriers et ETAM», telle que définie à l article 3.1. ainsi qu aux salariés cadres qui ne seraient pas concernés par l article 5. Sont, par conséquent, concernés les salariés non cadres occupant des emplois administratifs et sédentaires, ou occupant des emplois impliquant un travail sur chantier Durée du travail et horaire hebdomadaire La durée du travail applicable à cette catégorie du personnel est fixée à 1607 heures par an incluant l accomplissement de la journée de solidarité. Le temps de travail est donc décompté en heures dans un cadre annuel. Les salariés effectueront une durée de 37,5 heures (soit 37 heures 30 minutes) hebdomadaires de travail effectif. En cas de changement de la durée ou de l horaire de travail, les salariés seront avisés par note écrite de leur hiérarchie, dans un délai minimal de 7 jours calendaires avant la mise en œuvre du changement, après information/consultation du Comité d entreprise 3

4 Octroi de jours de repos dits «jours de repos» Principe Afin d atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficieront de jours de réduction de temps de travail, désignés «jours de repos», tels que définis ci-dessous, par an, pour un salarié à temps plein présent toute l année. Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l entreprise sur la période concernée Détermination du nombre de jours de repos Le mode de calcul retenu est le suivant : Nombre de jours calendaires dans l année N nombre de samedi et dimanche dans l année N nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré d exercice dans l année N nombre de jours de congés annuels payés dans l année N. = nombre de jours collectivement travaillés par an (pour un salarié travaillant sur une base temps plein de cinq jours, ayant acquis le nombre de jours de congés payés légaux. Un exemple de calcul est donné en Annexe Période d acquisition des jours de repos Année civile La période d acquisition des jours de repos est l année civile s écoulant sur une période de 12 mois comprise entre le 1 er janvier et le 31 décembre. Le nombre de jours de repos acquis au début de chaque période est égal à 0, et chaque salarié acquiert progressivement au cours de l année ses droits à jours de repos en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées. Période transitoire Le présent accord, qui entrera en vigueur le 2014, prévoit une période d acquisition des jours de repos du 1er Janvier au 31 Décembre Prise des jours de repos Prise par journées ou exceptionnellement par demi-journées. Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières et après accord du responsable hiérarchique. A titre exceptionnel, ils pourront être pris par demi-journées dans le cas spécifique où ces demi-journées sont générées par l application de la règle des arrondis dans le décompte des jours de repos. Fixation des dates Les dates de prise de repos sont fixées comme suit : 4

5 5 7 jours de repos annuels seront positionnés à l initiative de l employeur sous réserve d un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires Les autres jours de repos annuels seront fixés à l initiative des salariés selon les modalités définies ci-après. Les dates de ces jours de repos seront fixées par les salariés dans les conditions suivantes : après validation de leur hiérarchie, qui en cas de refus, devra motiver sa décision ; en principe, en dehors de la période estivale du 15 juin au 15 septembre de chaque année, sauf dérogation expresse accordée par la hiérarchie (notamment pour les jours pris le vendredi) ; en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ Il est toutefois admis que la pose tardive de jours de repos (hors délai de prévenance) est autorisée en cas de circonstances exceptionnelles, étant entendu qu au moins un jour de repos par mois devra être posé un vendredi pour l ensemble des salariés. En cas de nombre impair de jours de repos sur l année, le plus grand de nombre de jours de repos sera accordé aux salariés. Prise obligatoire au cours de la période de calcul de la durée du travail. Les jours de repos acquis au cours d une période de référence devront être pris au cours de la période retenue pour le calcul de la durée du travail, soit du 1 janvier au 31 Décembre. Ils devront en conséquence être pris au plus tard à la fin de chaque exercice. Dans les cas de solde positif à la fin de l exercice, ces jours seront payés sur la paie de décembre, majorés de 25 %. Chaque salarié sera informé sur le bulletin de paie du solde de jours de repos utilisé et disponible Impact des absences et des arrivées et départ en cours de période sur la rémunération et situation des CDD En cas d entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de jours de repos au prorata du nombre d heures de travail effectif. Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques. Il est rappelé que certaines absences ou congés n ont pas pour effet de réduire le droit à jours de repos. Il en va ainsi notamment pour : Les jours de congés payés légaux et conventionnels ; Les jours fériés ; Les jours de repos eux-mêmes ; 5

6 6 Les repos compensateurs ; Les jours de formation professionnelle continue ; Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ; Toutes les autres périodes d absence (exemple : maladie, congé sans solde, parental ) du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l acquisition de jours de repos, à défaut de temps de travail effectif ou assimilé. Il est expressément constaté entre les parties que la non acquisition des jours de repos pendant les périodes d absences ne constitue pas, ni ne peut être assimilée dans son objet ou ses effets, à une récupération prohibée des absences pour maladie Heures supplémentaires Déclenchement Les parties sont conscientes que l activité exercée par la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM connaît certaines contraintes spécifiques qui ne permettent pas de planifier à l avance, de manière exacte le temps qui devra être dédié aux tâches à réaliser en particulier par le personnel de chantier. Il peut s agir par exemple de travaux à terminer de manière urgente et dans un bref délai, ou de pics d activité causés par des imprévus ou l achèvement d un chantier à garantir, etc Dans ce contexte, il est rappelé que les heures supplémentaires (effectuées à la demande de la société) peuvent intervenir à tout moment de la semaine et seront validées par leur hiérarchie de manière hebdomadaire sur leur fiche de pointage. Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà : - de la limite hebdomadaire de 37,5 heures (soit 37h30 ): dans ce cas, elles déclenchent une contrepartie à la fin du mois considéré (compte tenu des délais d établissement de la paie) - et / ou de la limite annuelle de 1607 heures par an. Il est entendu que les 1607 heures annuelles sont comptabilisées au cours de la période de référence soit l année civile du 1 er janvier au 31 décembre de l année suivante. Le temps de travail de ces salariés sera, en conséquence, comptabilisé à la fin de chaque mois et de chaque période de référence, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été dégagées. Les heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées en cours d exercice, seront déduites du décompte annuel. Contrepartie : priorité au repos compensateur de remplacement Compte tenu des modalités de recours aux heures supplémentaires rappelées ci-dessus, les parties ont souhaité privilégier une rétribution des heures supplémentaires sous forme de repos. En conséquence, il est convenu que les heures effectuées au-delà de 37.5 heures (37 heures 30 minutes) ou de 1607 heures annuelles feront l objet en priorité, d une contrepartie en cours d année sous forme de repos compensateur de remplacement dans le cadre visé à l article L du Code du travail. Ainsi, il est prévu que : 6

7 7 - Entre 37,5 heures (37 heures 30 minutes), et 40 heures hebdomadaires, la contrepartie à ces heures supplémentaires octroyée en cours d année, sera un repos compensateur de remplacement assorti d une majoration de 10% Ce repos sera pris par journées entières, avant la fin de l exercice en cours soit avant le 31 décembre. Les salariés seront informés par leur bulletin de paie de l acquisition progressive de leurs RCR. - Au-delà de 40 heures hebdomadaires, la contrepartie à ces heures supplémentaires octroyée en cours d année, sera un paiement majoré à 25% jusqu à la 43 e heure, et à 50% au-delà, conformément aux dispositions légales. Néanmoins, si, à la fin de l exercice, les jours de repos compensateur acquis n ont pas été pris, quelle qu en soit la cause, les heures supplémentaires non compensées feront l objet d un paiement majoré dans le cadre visé à l article L du Code du Travail. Il est prévu que la majoration afférente à ce paiement s élèvera alors à 25% Suivi et décompte du temps de travail Le décompte du temps de travail est matérialisé par un système de pointages validé par le responsable hiérarchique et fait l objet d un suivi en paie. 5. Organisation du travail dans le cadre de convention annuelle de forfait en jours 5.1. Salariés concernés Les dispositions suivantes s appliquent aux salariés ayant la qualité de cadre, tels que définis à l article 3.2 du présent accord. Il s agit donc de cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l exercice des missions qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés. Ils doivent organiser leur présence et leur activité, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles. Ces Salariés, partant des directives données par leur supérieur, doivent : Prendre des initiatives et assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; Étudier des projets et participer à leur exécution ; En application des articles L et suivants du Code du Travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée Durée annuelle décomptée en jours La durée de travail de ces salariés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel. Les parties conviennent que la durée de travail des salariés visés à l article 6.1 du présent accord est égale à 218 jours par année civile. 7

8 Octroi de jours de repos ou «jours de repos» Nombre de jours de repos Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l année. Il est calculé comme suit : Nombre de jours calendaires dans l année N nombre de samedi et dimanche dans l année N nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré d exercice dans l année N nombre de jours de congés annuels payés dans l année N nombre de jours travaillés au titre du forfait. Un exemple de calcul est donné en Annexe 1. Ce nombre est défini pour un salarié à temps plein et présent toute l année. Il est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés. Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise sur la période concernée. Lorsque le nombre de jours de repos ne correspond pas à un nombre entier, il est arrondi à la demi-journée supérieure Période d acquisition des jours de repos Ces dispositions sont identiques à celles visées au ci-dessus Prise des jours de repos Ces dispositions sont identiques à celles visées au ci-dessus Impact des absences et arrivées / départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD Les règles applicable sont identiques à celles retenus au 4.4. ci-dessus Conclusion d une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Le dispositif susvisé sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus. Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord conformément à l article L du Code du travail. Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit d ores et déjà une convention de forfait en jours portant sur l exécution de 216 jours de travail sur l année journée de solidarité incluse, la mise en œuvre du présent accord s effectuera sans modification du contrat de travail des salariés concernés. 8

9 9 Dans le cas de salariés cadres qui n avaient pas conclu avec l entreprise une convention individuelle de forfait ou dont le contrat de travail prévoit une convention d une durée différente, une nouvelle convention de forfait conforme aux dispositions du présent accord leur sera proposée individuellement Rémunération des salariés. La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé Contrôle du nombre de jours travaillés Respect du temps repos minimal Il est expressément rappelé que l'amplitude d'une journée de travail est limitée, en tout état de cause, à 13 heures. Les salariés concernés bénéficient en outre de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 24 heures consécutives de repos complémentaires, auxquels s ajoutent les heures de repos quotidien (sauf dérogations dans les conditions prévues par les dispositions légales). Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s astreindre à organiser son activité afin qu elle s inscrive dans des limites convenables, et en toutes hypothèses respectueuses des limites légales. Suivi individuel et contrôle de la charge de travail Si les salariés cadres titulaires d une convention de forfait en jours ne sont pas formellement soumis à la durée maximale du travail prévue par la loi, l amplitude journalière de leur activité professionnelle doit cependant rester raisonnable, permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et en toutes hypothèses respecter la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire. L activité individuelle des salariés fait en conséquence l objet d un suivi permanent de la part de leur supérieur hiérarchique, auquel il revient d apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps. Ce contrôle est opéré au sein de chaque service dans le cadre des réunions périodiques, et par tous moyens permettant le suivi régulier de l activité des salariés. Suivi individuel du nombre de jour de travail et de repos Le nombre de jours travaillés sur l année et le nombre de jours de repos font l objet d un suivi et d un décompte spécifique. Il est tenu pour chaque salarié un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels. Entretien individuel annuel Conformément aux dispositions de l article L du Code du Travail, chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur : 9

10 10 sa charge de travail, son organisation du travail au sein de l entreprise, l amplitude de ses journées de travail, l articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération. L objectif est de vérifier l adéquation de la charge de travail au nombre de jours. Ainsi, à l occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son manager qu il estime que sa charge de travail doit être adaptée. Un compte-rendu écrit sera établi à l issue de cet entretien et une copie sera remise au salarié. Cet entretien aura lieu, en principe, simultanément avec l entretien annuel d appréciation. Possibilité à tout moment en cours d année, de solliciter un entretien avec sa hiérarchie. En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maitriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié concerné pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique soit avec la direction des ressources humaines afin qu une solution opérationnelle soit trouvée. 6. Entrée en vigueur des dispositifs prévus au présent accord Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de la date d entrée en vigueur de celui-ci, aux dispositions et pratiques existantes, dont ceux fixés, en référence aux accords collectifs antérieurs. L ensemble des salariés se verra automatiquement appliquer les nouvelles dispositions prévues par le présent accord, dès la date de son entrée en vigueur et au titre de la période 1 er janvier/31 décembre Cessation des accords et usages existants ayant le même objet. Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d entrée en vigueur et ayant un objet identique. 8. Clause d indivisibilité du présent accord. Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l objet d une dénonciation partielle. En outre, l adhésion ultérieure d une organisation syndicale représentative dans l entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l accord dans son entier. Durée et entrée en vigueur de l'accord. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 10

11 11 Il prendra effet à compter du 1 er janvier 2015 sous réserve de l exercice du droit d opposition. 9. Révision de l accord. Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l esprit même et l équilibre de ce dernier. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l initiative de l une des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. 10. Dénonciation de l accord. Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande. Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l article L du Code du travail. 11. Notification, dépôt et publicité. Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud hommes compétent. Conformément à l article L du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. En outre, conformément à l article R du Code du travail, un exemplaire sera remis au délégué syndical ainsi qu au Comité d établissement et aux délégués du personnel. Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet. Fait à Ambérieux, le Pour la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM Monsieur Jean Charles PHILIPPON Pour le syndicat CGT EIFFAGE ENERGIE 11

12 12 Monsieur Jacques MORITZ Monsieur Frédéric MARTIN Pour le syndicat FO Monsieur Christian PUVILLAND Pour le syndicat CFDT Monsieur Philippe CHAZAL 12

13 13 Annexe 1 Exemple de calcul du nombre de JRTT accordé sur l année Hypothèses de l exemple : - Nombre de jours calendaires dans l année : Nombre de samedis et dimanches : Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (hors lundi de Pentecôte) : 8 - Nombre de jours ouvrés de congés : Exemple de calcul du nombre de JRTT accordé pour les salariés soumis à un décompte en heures, dans le cadre de l annualisation : Le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 2,5 heures par semaine pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 37,5 heures soit 37h30 minutes. Le nombre d heures donnant lieu à une compensation par des jours de repos est égal à : 45,6 (semaines théoriquement travaillées) x 2,5 = 114 heures sur l année La durée quotidienne moyenne de travail est égale à 37,5 heures / 5 = 7,5 heures. Dès lors, le nombre de jours de repos pour 2012 est égal à : 114 heures annuelles / 7,5 heures quotidiennes = 15,2 jours arrondis à 15,5 jours. 2. Exemple de calcul du nombre de JRTT accordé pour les salariés soumis à un décompte en jours, dans le cadre d un forfait : Sur la période de référence du 1 er janvier au 31 décembre, le calcul est le suivant : = 12 jours Un salarié qui aurait été présent sur toute la période aura acquis 12 jours de repos. Ainsi soit 12 jours de repos / 52 semaines = acquisition de 0.23 jours par semaine de présence 13

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