Loi organique n du 28 avril 2016, relative au Conseil supérieur de la magistrature

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1 Traduction non officielle faite par le Bureau de Tunis du Centre pour le contrôle démocratique des forces armées Genève (DCAF). Le DCAF décline toute responsabilité pour des erreurs de traduction, seule la version arabe fait foi. NB. Cette traduction a été revue et validée par le ministère de la Justice. Loi organique n du 28 avril 2016, relative au Conseil supérieur de la magistrature Au nom du peuple, L Assemblée des Représentants du Peuple ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit : Chapitre premier Dispositions générales Article premier Le conseil supérieur de la magistrature est une institution constitutionnelle garant, dans le cadre de ses attributions, de la bonne administration de la justice et de l indépendance de l autorité judiciaire, conformément aux dispositions de la constitution et des conventions internationales ratifiées. Le conseil bénéficie de l autonomie administrative et financière et de l auto-gouvernance et dispose d un pouvoir règlementaire dans son domaine de compétence. Art. 2 Au sens de cette loi, on entend par ces expressions ce qui suit : Le conseil : le conseil supérieur de la magistrature, Le président du conseil : le président du conseil supérieur de la magistrature. Les membres du conseil : les membres du conseil supérieur de la magistrature. L assemblée plénière : l organe regroupant les conseils des trois ordres judiciaires. Le conseil judiciaire : le conseil de l ordre judiciaire ou le conseil de l ordre administratif ou le conseil de l ordre financier. Les indépendants ayant des spécialités : toute personne n ayant aucune appartenance à un parti et spécialisée dans le domaine juridique, financier fiscal ou comptable selon le conseil judiciaire auquel elle appartient. L instance : l instance supérieure indépendante pour les élections. Art. 3 Les membres du conseil prêtent, devant le président de la République, le serment suivant : «Je jure par Dieu le Tout-Puissant de préserver l indépendance de l autorité judiciaire, conformément aux dispositions de la constitution et de la loi, d œuvrer, en toute impartialité et honnêteté et m engage à ne jamais divulguer le secret des délibérations. Art. 4 L assemblée plénière fixe les indemnités et les avantages accordés aux membres du conseil et prend, à cet effet, un arrêté qui doit être publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Page 1 sur 13

2 Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour Art. 5 Le siège du conseil supérieur de la magistrature est à Tunis, il peut toutefois tenir ses réunions dans toute région de la République. Art. 6 Les membres du conseil sont tenus de déclarer leurs biens, ceux de leur conjoint et de leurs enfants mineurs, conformément à la législation en vigueur. La déclaration est une condition d exercice. Art. 7 L exercice de l une des fonctions et des mandats suivants à titre provisoire ou permanent rémunéré ou non est incompatible avec le mandat au conseil : Membre du Gouvernement. Membre de l Assemblée des Représentants du Peuple. Membre des conseils des collectivités locales élus. Membre des instances constitutionnelles indépendantes. Une fonction dans d autres États. Une fonction auprès des organisations internationales qu elles soient gouvernementales ou non gouvernementales. Chapitre II Composition du conseil supérieur de la magistrature Art. 8 Le conseil se compose de quatre (4) organes : Le conseil de l ordre judiciaire Le conseil de l ordre administratif Le conseil de l ordre financier L assemblée plénière des trois (3) conseils. Art. 9 L assemblée plénière des trois conseils se compose des membres du conseil de l ordre judiciaire, l ordre administratif et l ordre financier. Section Première La composition des trois conseils judiciaires Art. 10 Le conseil de l ordre judiciaire se compose des quinze (15) membres comme suit : Quatre (4) magistrats désignés en fonction de leur qualité : Le premier président de la Cour de cassation, Le procureur général de l État auprès de la cour de cassation, Le premier président de la cour d appel de Tunis, Le président du tribunal immobilier. Six magistrats élus par leurs pairs, selon le grade, à raison de deux membres par grade. Cinq (5) personnalités indépendantes, en fonction de leur compétence, élues par leurs pairs comme suit : trois avocats, Un enseignant universitaire spécialiste en droit privé n étant pas avocat et ayant le titre de professeur universitaire ou maître de conférences, Un (1) huissier de justice. Art. 11 Le conseil de l ordre administratif se compose de quinze (15) membres répartis comme suit : Quatre (4) magistrats désignés en fonction de leur qualité : Le premier président du tribunal administratif supérieur. Page 2 sur 13

3 Le président de la cour administrative d appel le plus ancien dans sa fonction. Le président de la chambre de cassation ou la chambre consultative le plus ancien dans sa fonction. Le président du tribunal administratif de première instance le plus ancien dans sa fonction. Six magistrats élus, par leurs pairs selon le grade comme suit : Trois conseillers. Trois conseillers-adjoints, Cinq personnalités indépendantes, à raison de leur compétence, élues par leurs pairs comme suit : Trois avocats, Un enseignant chercheur, spécialiste du droit public, n étant pas avocat et ayant le titre de professeur universitaire ou maître de conférences, Un (1) enseignant chercheur, spécialiste du droit public, n étant pas avocat et ayant le titre de professeur-assistant ou assistant de l enseignement supérieur. Art. 12 Le conseil de l ordre financier se compose de quinze (15) membres répartis comme suit : Quatre magistrats désignés en fonction de leur qualité : Le premier président du tribunal des comptes. Le commissaire général du gouvernement. Le vice-président de la Cour des comptes. Le président de chambre le plus ancien dans le grade de conseiller. Six magistrats élus par leurs pairs du même grade comme suit : Trois conseillers. Trois conseillers-adjoints. Cinq personnalités indépendantes, spécialisées, élues par leurs pairs de même grade comme suit : Deux avocats. Deux experts comptables. Un enseignant chercheur, spécialiste en finances publiques et fiscalité, n étant pas avocat et ayant le titre de professeur ou maître de conférences de l enseignement supérieur. Section II L organisation des élections Art. 13 L instance supérieure indépendante pour les élections est chargée de l organisation, la gestion et la supervision des élections des membres du conseil élus. Les dépenses de l organisation et la gestion des élections sont portées sur le budget de l instance. Les dépenses de l organisation et la direction des élections sont portées sur le budget de l instance. L instance émet les règlements nécessaires pour l exécution de sa mission et les publie au Journal officiel de la République Tunisienne. Art. 14 Les élections sont organisées pendant les quatre derniers mois du mandat du conseil. L instance supérieure indépendante pour les élections fixe un calendrier des élections, conformément aux délais prévus par cette loi. Art. 15 Est considéré électeur : Tout magistrat en exercice ou en détachement. Tout avocat en exercice inscrit au tableau de l ordre des avocats. Tout enseignant chercheur titulaire, en exercice et spécialisé dans les établissements d enseignement supérieur précités à l article 2. Tout expert-comptable en exercice inscrit auprès de l ordre des experts comptables de Tunisie. Tout huissier de justice en exercice inscrit au tableau. Page 3 sur 13

4 Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour Un électeur ne peut être inscrit sur plus d une liste d électeurs. Art. 16 L instance arrête les listes des électeurs à l occasion de chaque élection. Les organes concernés présentent, respectivement, à l instance toutes les données nécessaires à l établissement et à l actualisation des listes, et ce, dans les délais fixés par l instance. L instance publie les listes des électeurs sur son site électronique ou par tout autre moyen qui garantit l information des électeurs. Quiconque ayant un intérêt peut porter son opposition, devant l instance, aux fins d inscrire ou radier un nom ou corriger une erreur dans les délais fixés par l instance. Quiconque ayant un intérêt peut porter un recours contre la décision de l instance concernant les oppositions sur les listes d électeurs conformément aux dispositions des articles 29 et 30 de cette loi. Art. 17 Le candidat au conseil doit remplir les conditions suivantes : Être électeur au sens de la présente loi. L intégrité, la compétence et l impartialité. Ne pas avoir d antécédent judiciaire résultant des infractions intentionnelles. Présenter la justification de la déclaration annuelle d impôt sur le revenu de l année précédente. Ne pas avoir fait l objet de sanctions disciplinaires. Ne pas avoir fait l objet d un jugement pénal définitif. La candidature des membres des bureaux exécutifs ou des comités directeurs des associations ou des organismes professionnels ou des syndicats sectoriels concernés ne peut être acceptée qu après leur démission de ces structures. Tout candidat doit présenter une déclaration sur l honneur établissant qu il n a jamais fait l objet d une sanction disciplinaire. Toute déclaration contraire à la vérité est susceptible d opposition devant l instance, conformément aux procédures prévues à l article 24 de cette loi. Art. 18 Le magistrat candidat au conseil doit répondre aux conditions suivantes : Être en d exercice. Avoir une ancienneté dans la magistrature à la date de la présentation de sa candidature au moins : Cinq (5) années pour les magistrats de l ordre judiciaire. Trois (3) années pour les magistrats de l ordre administratifs et financiers. Art. 19 L avocat candidat au conseil doit répondre aux conditions suivantes : Être en exercice. Être inscrit à l ordre des avocats auprès de la Cour de cassation. Avoir une ancienneté effective dans la profession de quinze (15) ans au moins à la date de présentation de la candidature. Art. 20 L enseignant chercheur candidat au conseil doit répondre aux conditions suivantes : Être titulaire, en exercice et spécialisé dans l un des domaines d enseignement supérieur prévus à l article 2 de cette loi. Avoir une ancienneté dans l enseignement universitaire de quinze (15) ans au moins à la date de présentation de la candidature. Page 4 sur 13

5 Art. 21 L expert-comptable candidat au conseil doit répondre aux conditions suivantes : Être en exercice. Être inscrit à l ordre des experts comptables depuis cinq (5) ans au moins à la date de présentation de la candidature. Art. 22 L huissier de justice candidat au conseil doit répondre aux conditions suivantes : Être en exercice. Être inscrit à l ordre des huissiers de justice depuis quinze (15) ans au moins à la date de présentation de la candidature. Art. 23 Il n est pas permis de se porter candidat à plus d un conseil. Art. 24 L instance supérieure indépendante pour les élections fixe les délais des candidatures. Les candidatures sont présentées dans un délai minimum de cinq (5) jours et l instance en fixe les procédures. L instance se prononce sur les demandes de candidature dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours à partir de la date d expiration du délai de candidature et notifie sa décision à l intéressé par tous moyens laissant une trace écrite, dans un délai de deux (2) jours de la date de la décision. L instance affiche, à son siège, les listes des candidats admis et elle les publie sur son site électronique le jour suivant l expiration du délai pour statuer sur les demandes de candidatures. Tout candidat peut former un recours à l encontre de la décision de l instance relative à l établissement de la liste des candidats, conformément aux dispositions des articles 29 et 30 de cette loi. Art. 25 Le suffrage est libre, direct, honnête et secret, en adoptant le mode de scrutin uninominal à un tour. L électeur élit ses représentants de l ordre auquel il appartient. Les magistrats élisent leurs représentants du même ordre et grade. Art. 26 Est considéré comme nul tout bulletin non conforme ou contenant un nombre supérieur à celui fixé pour chaque ordre ou grade ou n exprimant pas clairement la volonté de l électeur ou s opposant aux principes de confidentialité et de liberté du suffrage. Est considéré également comme nul tout bulletin ne respectant pas le principe de parité par rapport au nombre des candidats à élire pour chaque ordre, et ce, dans la limite de ce que permet le nombre impair des sièges réservés à chaque ordre et grade ; à l exception des cas où le nombre des candidats de l un des deux sexes est insuffisant. Les bulletins blancs ne sont pas pris en compte dans les résultats. Art. 27 Les bureaux de vote et de dépouillement établissent des procès-verbaux, sur l opération électorale qui comporte le nombre de voix obtenues par chaque candidat, le nombre de bulletins nuls et blancs, et leurs observations, le cas échéant. Ces procès-verbaux sont signés par les membres des dits bureaux. Une copie du rapport de dépouillement est déposée dans l urne électorale et une autre copie est affichée devant chaque bureau de vote. Art. 28 L instance supérieure indépendante des élections déclare la victoire des candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix selon les ordres et les grades, et ce, dans la limite des sièges prévues et dresse un procès-verbal à cet effet. En cas d égalité des voix obtenues, la victoire du candidat ayant plus d ancienneté est déclarée, et en cas d égalité, le candidat le plus âgé l emporte. L instance dresse la liste préliminaire des élus et annone les résultats provisoires sur son site électronique, dès la fin du dépouillement et de la vérification des résultats. Page 5 sur 13

6 Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour Art. 29 Tout candidat peut former recours contre les résultats préliminaires, auprès du tribunal administratif de première instance de Tunis, dans un délai des trois (3) jours suivant la date de l annonce de résultats, par requête écrite ou par tout moyen laissant une trace écrite dont une copie est déposée, directement au siège central de l instance. Le greffe du tribunal procède à l inscription de la requête et la transmet, sans délai, au président du tribunal, qui de son côté la transmet, sans délai, à l une des chambres. Le président de la chambre saisie fixe l audience de plaidoirie dans un délai maximum de deux (2) jours à compter de la date d inscription de la requête et convoque les parties à y assister par tout moyen laissant une trace écrite L affaire est renvoyée pour la délibération et prononcé du jugement dans un délai de trois (3) jours maximum à compter de la date de l audience de plaidoirie. Le jugement est notifié par le tribunal qui l a rendu dans un délai maximum de deux jours (2), de la date à laquelle il a été rendu par tout moyen laissant une trace écrite. Art. 30 L appel contre les jugements du tribunal administratif de première instance s effectue devant la cour d appel administratif par un avocat et au moyen d une requête motivée et accompagnée d une copie du jugement attaqué dans un délai ne dépasse pas deux jours, à compter de la notification et après remise d une expédition du dit jugement à la partie requise. L instance est représentée par son président qui peut désigner un représentant. Le greffe du tribunal saisi procède à l inscription de la requête et la transmet sans délai au premier président qui la transmet aussitôt à l une des chambres. Le président de la chambre saisie fixe l audience de plaidoirie dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de l inscription de la requête et convoque les parties à y assister par tout moyen laissant une trace écrite. L affaire est retenue pour délibération et prononcé du jugement dans un délai maximum de trois jours à compter de l audience de plaidoirie. Le jugement est irrévocable, il n est susceptible d aucune voie de recours ni même de cassation, il est notifié par le tribunal qui l a rendu, dans un délai de deux jours de la date à laquelle il a été rendu. Art. 31 À l expiration des délais de recours ou le prononcé de jugements irrévocables, l instance fixe la liste définitive des candidats et des élus dans chaque conseil judiciaire et la transmet, dans un délai de quarante-huit heures, au président du conseil supérieur de la magistrature sortant. Le président sortant, convoque la première session du conseil après les élections, dans un délai maximum d un mois à partir de la réception des résultats définitifs des élections. Art. 32 La première réunion du conseil se tient sous la présidence du plus âgé magistrat membre à condition qu il ne soit pas candidat à la présidence du conseil. Il est assisté par un vice-président le plus jeune n étant pas juge à condition qu il ne soit pas un candidat pour le poste de vice-président. Le conseil élit à cette session un président parmi les magistrats ayant le plus haut grade ainsi qu un viceprésident parmi ses membres. Art. 33 Chaque conseil judiciaire procède à l élection de son président parmi les magistrats du plus haut rang ainsi que d un vice-président parmi ses membres lors de la première session qui suit les élections. Art. 34 Le mandat des différents membres du conseil élus est de six ans non renouvelable. Le membre élu parmi les magistrats continue à représenter son rang à la date des élections nonobstant sa promotion à un rang supérieur. Section III Organisation du conseil et modes de fonctionnement de ses structures Art. 35 Le conseil fixe son règlement interne après consultation du tribunal administratif supérieur et Page 6 sur 13

7 l approuve par une majorité des deux tiers de ses membres. Art. 36 Le conseil tient ses réunions à la convocation de son président qui établit l ordre du jour, ou à la demande des deux tiers de ses membres. Les réunions du conseil ne sont légales que si les deux tiers de ses membres sont présents. À défaut de quorum, une deuxième réunion est convoquée dans un délai minimum de trois jours et maximum de dix jours de la date de la première réunion à condition que la moitié des membres soit présente. Art. 37 Les décisions sont prises par le conseil à la majorité des membres présents, à l exception des cas spéciaux cités par cette loi. En cas d égalité, la voix du président est prépondérante. Art. 38 Les règles concernant la convocation de l assemblée, le quorum et la majorité pour la prise des décisions prévues dans les articles 36 et 37 sont applicables à toutes les structures composant le conseil. Les décisions en matière de levée de l immunité sont prises à la majorité absolue des membres du conseil judiciaire. Art. 39 Il est interdit au président du conseil ainsi qu à ses membres la participation directe ou indirecte à la prise des décisions qui les concernent. Ils sont tenus également, de déclarer les cas et les situations qui pourraient affecter leur impartialité. Le défaut de déclaration est susceptible de poursuite disciplinaire. Art. 40 Si le président du conseil ou l un de ses membres commettent un acte intentionnel, susceptible de poursuite pénale, ou une faute grave, susceptible de poursuite disciplinaire, son mandat est gelé par décision de l assemblée plénière, en attendant qu une décision soit prise, selon les procédures spécifiques prévues par le règlement intérieur. Le gel est levé par décision du conseil de discipline ou par le classement sans suites ou par une décision pénale définitive d acquittement. Le mandat prend fin suite à une sanction disciplinaire ou un jugement définitif de condamnation. Art. 41 En cas de vacance définitive dans la composition de l un des conseils judiciaires par démission, exemption, destitution ou décès, ou pour toute autre cause de vacance définitive, le membre élu est remplacé par celui qui le suit ayant la même qualité ou le même rang, et selon le classement des voix obtenues aux résultats définitifs. Dans le cas d épuisement des candidats, des élections partielles sont organisées pour combler la vacance. Le nouveau membre exerce ses fonctions pour le reste du mandat. Troisième chapitre Les attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature Art. 42 L assemblée plénière est chargée de : Section 1 Les attributions de l assemblée plénière Préparer le règlement interne du conseil. Fixer les allocations accordées aux membres dans le cadre du budget approuvé par l Assemblée des Représentants du Peuple. Nommer quatre membres à la Cour Constitutionnelle. Émettre l avis conforme et présenter la candidature exclusive conformément à l article 106 de la constitution Débattre sur le projet du budget et son approbation. Page 7 sur 13

8 Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour Débattre sur le rapport annuel et son approbation. Proposer les modifications nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de la justice et le respect de son indépendance. Émettre les avis concernant les projets de loi essentiellement relatifs à l organisation, l administration de la justice, la compétence des tribunaux, les procédures, les régimes spéciaux des magistrats, les lois organisant les professions en rapport avec la justice et qui lui sont soumis d office. Émettre un avis concernant le projet d arrêté du ministre de la Justice relatif au programme du concours de recrutement des auditeurs de justice. Émettre un avis sur l adoption des programmes de formation des auditeurs de justice à l Institut Supérieur de la Magistrature. Préparer le code de déontologie du magistrat. Le président du conseil supérieur de la magistrature est le représentant légal du conseil et veille à la mise en œuvre dès ses décisions. Art. 43 Le conseil établit un rapport annuel sur ses activités et le présente au Président de la République, au Président de l Assemblée des Représentants du Peuple, et au Chef du Gouvernement dans un délai ne dépassant pas le mois de juillet de chaque année. Le rapport est publié sur le site électronique du conseil et par tout autre moyen. L Assemblée des Représentants du Peuple discute le rapport avec le conseil lors d une assemblée plénière au début de chaque année judiciaire. Section II Les attributions des trois conseils judiciaires Art. 44 Chaque conseil judiciaire délibère sur les questions lui relevant conformément à la constitution et à la loi, ainsi que sur toutes les questions relatives aux fonctionnements de la justice dans le cadre de ses attributions, et il fixe ses besoins dans le cadre de la préparation du projet du budget du conseil supérieur de la magistrature. Sous-section I Le parcours professionnel des magistrats Art. 45 Chaque conseil judiciaire statue sur le parcours professionnel des magistrats en relevant, concernant leur nomination, promotion et mutation. Il statue également sur les demandes de levée de l immunité, de démission, de détachement, de retraite et de mise en disponibilité conformément aux statuts des magistrats. Lorsqu il statue sur le parcours professionnel des magistrats, le conseil judiciaire se réfère aux principes d égalité des chances, de transparence, de compétence et d impartialité. Il considère pour cette fin, les principes énoncés dans la constitution, les traités internationaux ainsi que les normes et les conditions prévues par les statuts des magistrats. Art. 46 Chaque conseil judiciaire détermine les besoins spécifiques des tribunaux en magistrats, et les postes vacants dans les fonctions judiciaires et statue sur les demandes de mutation et de promotion. Art. 47 Le conseil supérieur de la magistrature annonce le mouvement des magistrats une seule fois par an dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de juillet de chaque année. Il peut également le cas échéant procéder à un mouvement exceptionnel au cours de l année judiciaire. Art. 48 Le magistrat ne peut être muté hors de son lieu de travail même dans le cadre d une promotion sans son consentement exprimé par écrit. Ces dispositions n empêchent pas la mutation du magistrat par le conseil supérieur de magistrature suite à une décision motivée pour des considérations de l intérêt de travail résultants de : La nécessité de combler les vacances dans les tribunaux Page 8 sur 13

9 La fourniture du cadre judiciaire à l occasion de la création de nouveaux tribunaux ou de chambres Le renforcement des tribunaux pour faire face à une nette augmentation du volume de travail La période d exercice dans le poste de mutation en réponse aux besoins de travail, ne peut dépasser les trois sauf si le magistrat concerné exprime explicitement sa volonté d y rester Les magistrats sont égaux eu égard les besoins du bon fonctionnement de la justice. Art. 49 Chaque conseil judiciaire établit des tableaux annuels de promotion conformément aux statuts des magistrats. Art. 50 Sont présentées au conseil judiciaire concerné, les demandes de promotion, de mutation et de candidatures pour les postes de responsabilité et les fonctions judiciaires, dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de l annonce de la liste des vacances. Art. 51 Chacun des trois conseils judiciaires statue, dans le cadre de ses compétences, sur les demandes de démission, les décisions sont prises à la majorité de ses membres, dans un délai maximum de soixante jours de la date leur présentation. Le conseil ne peut refuser la démission d un magistrat, il peut néanmoins décider de différer son acceptation à la fin de l année judiciaire. L abstention de statuer sur la demande de démission dans les délais su-indiqués est considérée comme acceptation de la demande. La démission acceptée est irrévocable, ceci n empêche pas la poursuite disciplinaire le cas échéant. Art. 52 Les trois conseils judiciaires statuent, chacun dans le cadre de ses compétences sur les demandes de détachement. Art. 53 Sont présentées aux trois conseils judiciaires, chacun dans le cadre de ses compétences, les demandes de retraite anticipée, lesdits conseils statuent conformément aux conditions prévues par les statuts des magistrats. Art. 54 Le magistrat n est dispensé de l exercice de ses fonctions que par une décision motivée du conseil supérieur de la magistrature, publiée au journal officiel de la République Tunisienne. Les statuts des magistrats fixent les cas de dispense du magistrat de ses fonctions. Art. 55 Le recours contre les décisions relatives au parcours professionnel des magistrats est exercé auprès du conseil judiciaire compétent dans un délai maximum de huit jours de la publication de la décision, ou de sa notification. Le conseil statue sur les demandes de recours dans un délai de quinze jours à partir de la date de la présentation de la demande. Art. 56 Le recours contre les décisions sur le parcours professionnel des magistrats est exercé auprès de la cour d appel administrative de Tunis dans un délai maximum d un mois à partir de la publication ou de la réponse, ou de l expiration du délai de statuer sur les demandes de recours demeurées sans réponse. La juridiction compétente saisie, statue dans un délai de trois mois à partir de l inscription de l affaire. Art. 57 Le recours contre le jugement prononcé par la cour d appel administrative de Tunis est exercé auprès du tribunal administratif supérieur dans un délai de dix jours de la notification du jugement. Le recours se fait par une requête écrite accompagnée d une expédition du jugement attaqué signifié au défendeur par exploit d huissier notaire. La requête accompagnée des pièces justificatives et de l original du procès-verbal de notification est présentée, au greffe du tribunal administratif supérieur qui l inscrit et le transmet sans délai au premier Page 9 sur 13

10 Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour président qui désigne une date d audience. Les parties sont informées de la date de ladite audience. Le défendeur doit répondre par écrit dans un délai maximum de dix jours à partir de la date de notification de la requête. Le tribunal statue dans un délai d un mois à partir de la date de réception de la réponse sur la requête. Sous-section I De la discipline Art. 58 Chaque conseil judiciaire connait de la discipline des magistrats relevant de sa compétence. Les statuts des magistrats fixent l échelle des sanctions disciplinaires. Art. 59 Les plaintes, signalements et notifications relatifs aux actes reprochés à l un des magistrats et qui pourraient engager sa responsabilité disciplinaire, sont adressés au ministre de la Justice ou au président du conseil qui doit les transmettre, sans délai, à l inspection générale des affaires judiciaires afin de procéder aux investigations nécessaires. L inspecteur général peut se saisir d office. Après clôture des investigations, l inspecteur général prend une décision motivée de classement ou de renvoi. En cas de classement sont informés le plaignant, le ministre de la Justice et le président du conseil, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de la décision. Le plaignant peut, dans ce cas, en faire grief auprès de l inspecteur général, par une requête écrite pour demander la réouverture de l enquête. L inspecteur général peut accepter la demande et ordonne la réouverture de l enquête comme il peut la refuser dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de la présentation de la demande. En cas de renvoi, l inspecteur général transmet sans délai le dossier au président du conseil qui le transmet au président du conseil judiciaire auquel appartient le magistrat en question. La loi fixe les prérogatives et le fonctionnement de l inspection générale des affaires judiciaires. Art. 60 Le président du conseil judiciaire érigé en organe de discipline désigne, sitôt, le dossier reçu, un rapporteur, parmi ses membres qui ne soit pas de grade inférieur au magistrat déféré. Le rapporteur procède aux investigations nécessaires, convoque le magistrat concerné et consigne sa réponse, ses pièces justificatives et ses défenses ; il peut également entendre toute personne dont l audition peut s avérer utile. Il peut se déplacer sur les lieux où se trouve le magistrat en cas de défaut de comparution pour force majeure comme il peut se faire assister par des experts. Art. 61 Le magistrat rapporteur clôt ses travaux dans un délai de deux mois à partir de la date de la prise en charge du dossier. Il rédige un rapport détaillé sur les travaux réalisés qu il transmet au président du conseil érigé en organe de discipline qui convoque une audience dans un délai maximum d un mois. Le magistrat concerné est convoqué pour comparaitre devant le conseil judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par une remise directe de la convocation vingt jours avant la date de l audience. Le conseil judiciaire convoque, le magistrat renvoyé devant lu, à comparaitre par lettre recommandée avec accusé de réception ou par convocation remise directement à l intéressé, et ce, avant vingt (20) jours au moins avant la date d audience. Le magistrat concerné peut consulter les pièces du dossier avant la date de la l audience, et avoir, sur sa demande, des copies comme il peut demander le report de l audience pour consultation et préparation des moyens de défense et se faire assister d un magistrat ou d un avocat. Si le magistrat dûment convoqué ne comparait pas, sans motifs valables, le conseil judiciaire continue l examen du dossier conformément à ses pièces. Art. 62 Les audiences du conseil judiciaire érigé en organe de discipline ne sont légales qu en Page 10 sur 13

11 présence de la majorité de ses membres. Les décisions du conseil judiciaire en matière de discipline sont prises à la majorité des membres présents et doivent être motivées. En cas d égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 63 Si la faute disciplinaire est établie, conformément aux dispositions des statuts des magistrats, le conseil judiciaire prononce une sanction qui correspond aux actes accomplis parmi celles de l échelle des sanctions prévues dans lesdits statuts. Si les faits imputés au magistrat constituent un délit portant atteinte à l honneur ou un crime le conseil judiciaire doit prendre une décision motivée de suspension du travail en attendant qu il soit statué sur l affaire ; le dossier est, immédiatement, transmis au ministère public pour prendre les procédures nécessaires. Les procédures de discipline sont suspendues jusqu au prononcé d une décision judiciaire irrévocable Art. 64 Les décisions disciplinaires sont transmises au président du conseil pour signature et elles sont exécutées, nonobstant le recours formé à leur encontre. Les décisions disciplinaires sont notifiées directement ou par lettre recommandée avec accusé de réception au magistrat concerné et à l inspecteur général des affaires judiciaires dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de leur signature. Art. 65 Les membres du conseil judiciaire érigé en matière de discipline sont tenus au secret des délibérations et de vote et au respect des exigences de l obligation de réserve. Il leur est interdit en dehors des délibérations officielles toutes déclarations en rapport avec les dossiers soumis à l examen. Art. 66 Le recours contre les décisions disciplinaires peut être formé, par celui contre lequel une sanction a été prise ou par l inspecteur général des affaires judiciaires, dans les mêmes formes, procédures et délais prévus aux articles 56 et 57 de cette loi. Ne peut participer à la décision le membre qui a déjà participé à la prise de la décision disciplinaire objet du recours. Art. 67 Une copie de la décision disciplinaire rendue irrévocable est jointe au dossier personnel du magistrat concerné après sa notification. Chapitre IV Organisation administrative et financière du conseil supérieur de la magistrature Art. 68 Il est créé au sein du conseil supérieur de la magistrature les services administratifs suivants : Un secrétariat général. Une direction des affaires des magistrats. Une direction des recherches et des études. Le président du conseil fixe par arrêté l organisation structurelle de son administration ainsi que ses prérogatives dans le cadre des attributions octroyées au conseil par la présente loi. Art. 69 Le secrétaire général du conseil est nommé, par décret gouvernemental, sur proposition du président du conseil. Art. 70 Les agents du conseil supérieur de la magistrature sont soumis aux dispositions de la loi n du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l État, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif. Leur statut particulier est fixé, par décret gouvernemental, sur proposition du président du conseil supérieur de la magistrature. Art. 71 Les opérations financières du conseil sont exécutées conformément aux règles du code de la comptabilité publique et aux principes d efficience et de transparence. Page 11 sur 13

12 Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour Chapitre V Dispositions transitoires Art. 72 Une fois la composition du conseil est complète, l Etat met à la disposition du conseil, les ressources humaines et les crédits nécessaires jusqu à l affectation d un budget spécial et la fixation des statuts spécifiques de ses agents. Art. 73 L instance supérieure indépendante pour les élections transmet la liste finale des candidats et des, élus de chaque conseil au président de l instance provisoire de supervision de l ordre judiciaire, dans un délai de quarante-huit (48) heures, à partir de l expiration des délais de recours ou de la date des jugements irrévocables afférents. Le président de l instance provisoire de supervision de l ordre judiciaire convoque, le conseil, à se réunir pour la première séance, dans un délai maximum d un mois à partir de la date de réception des résultats des élections. Art. 74 L instance provisoire de supervision de l ordre judiciaire, le conseil supérieur du tribunal administratif et le conseil supérieur de la Cour des comptes poursuivent leurs missions jusqu à l achèvement de la composition et la mise en place du conseil supérieur de la magistrature avec ses quatre structures. Art. 75 Jusqu à la création de tribunaux administratifs de première instance et d appel ainsi que le tribunal administratif supérieur, le conseil judiciaire administratif comporte parmi ses membres magistrats désignés en fonction de leur qualité : Le premier président du tribunal administratif Le président de la chambre de cassation ou consultative le plus ancien dans sa fonction. Le président de chambre d appel le plus ancien dans sa fonction. Le président de chambre de première instance le plus ancien dans sa fonction. Art. 76 Jusqu à la création du tribunal des comptes, le conseil de l ordre financier comporte parmi ses membres magistrats désignés en fonction de leur qualité Le premier président de la Cour des comptes, Le commissaire général du gouvernement, Le vice-président de la Cour des comptes, Le président de chambre le plus ancien dans le grade de conseiller. Art. 77 Jusqu à la mise en place de l ordre administratif conformément aux dispositions de l article 116 de la constitution, les chambres actuelles de première instance du tribunal administratif sont compétentes pour connaitre des recours formés devant le tribunal administratif de première instance de Tunis prévue par cette loi. Les chambres d appel actuelles du tribunal administratif sont compétentes pour connaitre des recours formés devant le tribunal d appel administratif de Tunis prévue par cette loi. Cependant l assemblée plénière actuelle du tribunal administratif est compétente pour connaitre des recours introduits devant le tribunal administratif supérieur conformément à cette loi. Le premier président du tribunal administratif exerce les prérogatives du président du tribunal administratif supérieur prévues par cette loi. L examen de ces recours s effectue conformément aux dispositions, procédures et délais prévus par cette loi. L actuelle Cour des comptes est saisie de tout ce qui est de la compétence du tribunal des comptes prévue par cette loi, et ce, jusqu à la réorganisation de la justice financière et la révision du statut de ses magistrats, conformément aux dispositions de l article 117 de la constitution. Art. 78 Demeurent en vigueur les dispositions de la loi n du 14 juillet 1967 relative à l organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, les dispositions du décret- loi n 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la Cour des comptes et les dispositions de la loi organique n du 1er août 1972, relative au fonctionnement du Tribunal Administratif et au statut de ses membres, sauf dispositions contraires à cette loi. Page 12 sur 13

13 Art. 79 Tous les dossiers des magistrats déférés devant l instance provisoire de supervision de l ordre judiciaire, le conseil supérieur de la justice administrative et le conseil supérieur de l ordre financier, sont transmis au conseil supérieur de la magistrature. Art. 80 Cette loi entre en vigueur à partir de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l État. Tunis, le 28 avril Page 13 sur 13

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