PROTOCOLE COMPLÉMENTAIRE À L ENTENTE DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC LE GOUVERNEMENT DE LA RÉBUPLIQUE DU CHILI

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1 PROTOCOLE COMPLÉMENTAIRE À L ENTENTE DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉBUPLIQUE DU CHILI SIGNÉE À SANTIAGO LE 9 MAI 2002 ET RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D ENVIRONNEMENT

2 LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L ENVIRONNEMENT ET DES PARCS DU QUÉBEC, représenté par la sous-ministre, madame Diane Jean, ET LE MINISTÈRE DE L ENVIRONNEMENT DU CHILI, représenté par le sous-secrétaire, monsieur Ricardo Irarrázabal Sánchez, Ci-dessous désignés comme «les Parties», ATTENDU QUE le Québec dispose d une expertise internationalement reconnue en matière d environnement; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l Environnement et des Parcs (MDDEP) du Québec, à titre de responsable du suivi de la qualité de l environnement, comprend une agence gouvernementale d'accréditation, soit le Centre d expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ), chargée de la reconnaissance des laboratoires qui réalisent notamment des analyses de contaminants et chargée de l'application et de la mise en œuvre de ses lois et règlements ainsi qu une Direction du suivi de l état de l environnement, chargée des réseaux de surveillance et de mesurer l évolution de l état de l environnement; ATTENDU QUE le système d'accréditation du CEAEQ est non seulement utilisé pour les laboratoires d'analyse situés au Québec, mais également par d'autres pays; ATTENDU QUE le ministère de l'environnement du Chili souhaite améliorer sa capacité technique en matière d analyse des contaminants et de suivi de l état de l environnement; ATTENDU QUE le CEAEQ et le MDDEP disposent de la capacité technique et de l'expérience nécessaire pour appuyer de telles visées; DÉSIREUX d établir un cadre formel de coopération entre le Québec et le Chili en matière d environnement; CONVAINCUS des avantages de cette coopération basée sur une recherche commune de leurs intérêts mutuels pour le plus grand bien-être de leur population;

3 VU les dispositions de l article 5 de l Entente de coopération entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République du Chili, signée à Santiago le 9 mai 2002, qui prévoit que les Parties peuvent, par consentement mutuel, inclure de nouveaux domaines de coopération, augmenter les niveaux de coopération existants ou les compléter, le cas échéant, par la signature de tout instrument conjoint relatif à des secteurs, des activités ou des projets spécifiques. SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES : OBJET ARTICLE PREMIER Les Parties développent leur coopération en matière d environnement, dans le cadre de leurs compétences et de leur législation respectives. DOMAINES ET AXES DE COOPÉRATION ARTICLE 2 Les Parties privilégient la coopération dans les domaines de la qualité de l air, de l eau et des matières résiduelles. Cette coopération s articule autour des axes suivants : - la collaboration pour assurer la surveillance, au Chili, de contaminants spécifiques; - la participation à des études comparatives entre laboratoires associés, élaborées par le CEAEQ ou par un autre organisme international; - l analyse conjointe de normes environnementales applicables de même que l'évaluation et l'aide aux différentes parties prenantes dans l'application et la mise en œuvre des normes environnementales; - la création de passerelles et de formations spécifiques, au Québec et au Chili, pour la validation de méthodologies de mesure et d'analyse; - l accréditation d'autres établissements et laboratoires du ministère de l'environnement du Chili; - la participation à des séminaires et colloques pour la diffusion d'information environnementale au Chili.

4 MISE EN ŒUVRE DE LA COOPÉRATION ARTICLE 3 Les Parties s engagent à mettre en œuvre les activités découlant du présent protocole dans le respect de leurs compétences respectives, des normes institutionnelles et de la législation en vigueur sur leur territoire. Ces activités prennent la forme de projets spécifiques, convenus entre les Parties préalablement à leur mise en œuvre. Pour atteindre leurs objectifs, les Parties privilégient le transfert de connaissance et d expertise notamment par : - la mise en place de systèmes de contrôle et de certification de qualité de l'information; - l analyse de contaminants; - la formation du personnel; - l accréditation des installations des réseaux de surveillance du ministère de l'environnement du Chili. REPRÉSENTANT DU QUÉBEC ARTICLE 4 Le ministère du Développement durable, de l Environnement et des Parcs confie l application du présent protocole au Centre d expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ). COMITÉ DE LIAISON ARTICLE 5 En vue de l'application du présent protocole, les Parties créent un comité de liaison. Ce comité est chargé d approuver les projets spécifiques découlant du protocole, de promouvoir et de mettre en œuvre les activités ainsi que les mécanismes opérationnels nécessaires à leur réalisation et d assurer les suivis nécessaires. Ce comité est composé de deux représentants de chacune des Parties, soit : Pour le ministère du Développement durable, de l Environnement et des Parcs du Québec, - le directeur de la Direction de l accréditation et des relations externes, M. Louis Martel; - le directeur de la Direction du laboratoire des pollutions industrielles, M. Claude Laliberté.

5 Pour le ministère de l'environnement du Chili, - el Jefe de la Oficina de Asuntos Atmosféricos, Sr. Marcelo Fernández; - el Jefe del Departamento de Redes de Monitoreo de Calidad del Aire, Sr. Rodrigo Romero. Le comité est chargé d élaborer un plan d'action pluriannuel. Ce plan d action est transmis pour information au Comité mixte permanent Québec-Chili créé en vertu de l'entente de coopération entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République du Chili signée à Santiago, le 9 mai RESSOURCES FINANCIÈRES, HUMAINES ET TECHNIQUES ARTICLE 6 Les obligations prévues dans le présent protocole demeurent conditionnelles aux ressources budgétaires disponibles de part et d'autre pour la coopération internationale. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ARTICLE 7 Les Parties garantissent une protection adéquate et effective de la propriété intellectuelle créée ou dérivée des activités ou des projets établis et réalisés dans le cadre du présent protocole, conformément à leur législation nationale respective et aux conventions auxquelles sont liés le Canada et le Chili. Les résultats des projets conjoints, la mise à jour des connaissances et les prototypes découlant des activités de coopération menées dans le cadre du présent protocole pourront être publiés ou exploités commercialement avec le consentement des organismes coopérants respectifs en fonction des ententes conclues entre eux, conformément à leur législation nationale et aux ententes internationales en vigueur sur le territoire de chacune des Parties. UTILISATION DE L INFORMATION ARTICLE 8 Sans préjudice de ce qui est stipulé dans les lois s appliquant sur le territoire de chacune des Parties, l information échangée dans le cadre du présent protocole, ou de tout autre instrument en découlant, ne peut être publiée ou transférée à une tierce partie, sans l autorisation écrite de chacune des Parties au présent protocole ou à tout instrument en découlant.

6 STATUT DES PARTICIPANTS À LA COOPÉRATION ARTICLE 9 Les participants à la coopération de chacune des Parties continuent de dépendre de l organisme ou de l institution auquel ils appartiennent. Leur détachement n entraîne pas la création d une nouvelle relation de travail avec l organisme ou l institution d accueil de l autre Partie qui ne peut, en aucun cas, devenir un employeur solidaire ou remplaçant. De plus, les personnes détachées ne peuvent se consacrer à aucune autre activité que celles inhérentes à leur fonction au sein de l organisme ou de l institution d accueil, ni percevoir aucune rémunération autre que le soutien financier établi dans le cadre du présent protocole, sans l autorisation préalable des autorités compétentes, de part et d autre. DROITS ET OBLIGATIONS ARTICLE 10 Le présent protocole n affecte pas les droits et obligations de chacune des Parties dans le cadre d ententes conclues avec des tierces parties. CLAUSE ÉVOLUTIVE ARTICLE 11 Les Parties peuvent, par consentement mutuel, modifier le présent protocole ou le compléter, le cas échéant, par la signature de procès-verbaux, de comptes rendus ou de tout autre document conjoint. DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 12 Le présent protocole entre en vigueur le jour de sa signature par les Parties, pour une durée de cinq (5) ans. Il peut être reconduit pour des périodes identiques, par échange de lettres entre les Parties au cours de la quatrième année. Avant sa reconduction, le protocole devra faire l objet d une évaluation à l égard de son contenu, de ses modalités d application et de ses retombées.

7 Chacune des Parties peut, en tout temps mettre fin au présent protocole au moyen d'un préavis écrit d'au moins trente (30) jours transmis à l autre Partie. Si un tel avis devait être donné, les Parties prendront les mesures nécessaires pour assurer l'achèvement de toute activité ou projet entrepris conjointement en vertu du présent protocole. Fait à Québec, le 11 mai 2012, en double exemplaire, en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi. POUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L ENVIRONNEMENT ET DES PARCS DU QUÉBEC POUR LE MINISTÈRE DE L ENVIRONNEMENT DU CHILI (original signé) (Original signé) Diane Jean Sous-ministre Ricardo Irarrázabal Sánchez Sous-secrétaire

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