LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ILE DE FRANCE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
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1 S /BB 1/5 ( U / ) 7 ème section N G/05/ R Jugement n J du 25 septembre 2007 Lecture du 24 octobre 2007 LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ILE DE FRANCE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT : VU le jugement n J en date du 23 novembre 2005 par lequel il a été statué sur les comptes du Lycée RASPAIL et GRETA PARIS SUD (Paris 14 ème ), pour les exercices 1998 à 2000 ; VU l accusé de réception par Mme Elisabeth X... en date du 3 décembre 2005 du jugement du 23 novembre 2005 précité ;
2 S /BB 2/5 Sur le rapport de Mme Marie-France GOETZ, conseillère : VU les conclusions du commissaire du gouvernement ; Après avoir entendu en audience publique le rapporteur et les conclusions orales de Mme Agnès KARBOUCH, commissaire du gouvernement ; Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du commissaire du gouvernement ; COMPTES DES EXERCICES 1998 A 2000 Sur l injonction n 1 : ATTENDU que, par l injonction n 1 du jugement susvisé du 23 novembre 2005, la Chambre, au motif que le compte 4011 (fournisseurs de biens et prestations exercices antérieurs), présentait au 31 décembre 2000 un solde anormalement débiteur de 185,81, cette somme représentant une dépense payée irrégulièrement sans l émission du mandat correspondant, a enjoint à Mme X... de produire la preuve du reversement dans la caisse du GRETA de la somme de 185,81 figurant au débit du compte 4011 (fournisseurs de biens et prestations exercices antérieurs) ou toute autre justification à décharge ; ATTENDU que, la comptable n a pas répondu à l injonction ; le paragraphe VII de l article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu il y a donc lieu de la constituer débitrice du Lycée RASPAIL (Paris 14 ème ) pour la somme de 185,81 ; découverte» ; qu en l espèce, cette date est le 31 décembre 2000, dernier jour de l année ou figure ce paiement, la date exacte de celui-ci étant inconnue ;
3 S /BB 3/5 Sur l injonction n 2 : ATTENDU que, par l injonction n 2 du jugement susvisé du 23 novembre 2005, la Chambre, au motif que le compte 4728 (autres dépenses à régulariser), présentait depuis le 31 décembre 1998 un solde débiteur de ,05 et qu aucune indication n a pu être obtenu au cours de l instruction sur l origine de ces dépenses, a enjoint à Mme X... de produire la preuve du reversement dans la caisse du Lycée RASPAIL de la somme de ,05 figurant au débit du compte 4728 (autres dépenses à régulariser), ou toute autre justification à décharge ; ATTENDU que, Mme X... n a pas répondu à l injonction prononcée ; le paragraphe VII de l article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, débitrice de ,05 envers le Lycée RASPAIL ; découverte» ; qu en l espèce cette date est le 31 décembre 1998, dernier jour de l année où figure ces paiements, les dates exactes de ceux-ci étant inconnues ; Sur l injonction n 3 : ATTENDU que par l injonction n 3, la Chambre, au motif que le compte 4735 (dépenses à transférer), présentait un solde débiteur de 892,28 depuis le 31 décembre 1998 et qu aucune indication n a pu être obtenue au cours de l instruction sur l origine de ces dépenses, a enjoint à Mme X... de produire la preuve du reversement dans la caisse du Lycée RASPAIL de la somme de 892,28 figurant au débit du compte 4735 (dépenses à transférer) ou toute autre justification à décharge ; ATTENDU que Mme X... n a pas répondu à l injonction prononcée ; le paragraphe VII de l article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, débitrice de 892,28 envers le Lycée RASPAIL ; découverte» ; qu en l espèce, cette date est le 31 décembre 1998, dernier jour de l année ou figure ce paiement, la date exacte de celui-ci étant inconnue ;
4 S /BB 4/5 STATUANT DEFINITIVEMENT, ORDONNE : I - Au titre de l injonction n 1 : 185,81 augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2000 ; II - Au titre de l injonction n 2 : ,05 augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 1998 ; III - Au titre de l injonction n 3 : 892,28 augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 1998 ; IV - La décharge de Mme X... ne pourra être donnée qu après apurement des débets ci-dessus prononcés. V - Les opérations retracées dans les comptes pour la période ci-dessus mentionnée sont admises, à l exception de celles qui font l objet des constitutions en débet prononcées ci-dessus ;
5 S /BB 5/5 Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes d'ile-de-france, septième section, le vingt-cinq septembre deux mille sept. Délibéré par M. Denis BURCKEL, président de séance ; M. George ROOZ et Mlle Francine DOSSEH. En présence de Mme Christiane OLIVIER, greffière. Signé : Christiane OLIVIER, Greffière; Denis BURCKEL, président de section. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des comptes d'ile-de-france. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les dispositions définitives dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. "Délivré par moi, secrétaire générale". Sylvie DURIEU du PRADEL
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