MÉMENTO DE L EMPLOYEUR 02 DOSSIERS ACTUALITÉS. Nouveautés en matière de crédit-temps Travail autorisé des pensionnés en

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "MÉMENTO DE L EMPLOYEUR 02 DOSSIERS ACTUALITÉS. Nouveautés en matière de crédit-temps... 03 Travail autorisé des pensionnés en 2015..."

Transcription

1 Bulletin d'information mensuel sur la réglementation sociale et fiscale I Partena I Février 2015 MÉMENTO DE L EMPLOYEUR 02 DOSSIERS Nouveautés en matière de crédit-temps Travail autorisé des pensionnés en ACTUALITÉS Indemnités applicables aux apprentis à partir du 1 er janvier Mise à disposition d une tablette : évaluation de l avantage Frais de transport : intervention patronale Revenus autorisés des enfants en cas de saisie et de cession sur salaires Adaptations des salaires en février

2 22% Les hommes gagnent-ils plus que les femmes dans votre entreprise? Nous vous aidons à réduire l écart salarial Si vous avez organisé des élections sociales en 2012, vous devez établir tous les 2 ans un rapport d analyse sur la neutralité de votre politique salariale. Partena Professional vous aide non seulement à établir ce rapport, mais vous propose aussi des services complémentaires : interprétation de votre rapport pour déterminer si votre politique salariale est neutre ; accompagnement dans l examen de votre rapport au Conseil d entreprise ; aide pour la mise en place de plans d action pour l optimisation salariale et le télétravail. Intéressé? Prenez contact dès aujourd hui avec votre Payroll Consultant ou rendez-vous sur COLOPHON Partena association sans but lucratif secrétariat social agréé d employeurs par A.M. du 3 mars 1949 sous le n 300 Siège social : Rue des Chartreux, 45 à 1000 Bruxelles, TVA BE Editeur responsable : Alexandre Cleven. Rédacteur en chef : Francis Verbrugge, fverbrugge@partena.be, tél Collaborateurs : Anne Ghysels, Brigitte Dendooven, Olivier Henry, An Van Dessel, Philippe Van den Abbeele. Abonnements : Anne-Marie Delain, adelain@partena.be, tél abonnement annuel : 81,20, prix par exemplaire : 10,15 (prix hors TVA). Ne paraît pas en juillet et en août. La reproduction des textes, même partielle, n est autorisée qu après accord écrit de la rédaction et moyennant citation de la source. La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité. 37ème année mensuel Bureau de dépôt : Bruxelles X - N d agrément : P705107

3 DOSSIER I NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE CRÉDIT-TEMPS NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE CRÉDIT-TEMPS Exécutant l accord gouvernemental du mois d octobre dernier, l arrêté royal du 30 décembre 2014 (M.B., ) modifie profondément les conditions d octroi des allocations d interruption et ce, à partir du 1 er janvier La situation peut être résumée comme suit : suppression des allocations pour le crédit-temps «sans motif» ; extension du droit aux allocations pour certains crédits-temps «avec motif» et relèvement de la condition d âge pour l octroi des allocations en cas de crédit-temps «fin de carrière». Voici un exposé général de toutes ces adaptations et des mesures transitoires qui les accompagnent. 01 RAPPEL DE QUELQUES DISPOSITIONS GÉNÉRALES En vertu de la convention collective de travail n 103 conclue au sein du Conseil national du travail, tout travailleur peut, en principe, bénéficier du droit à un crédit-temps c est-à-dire suspendre totalement ses prestations ou les réduire d 1/5 ème ou à concurrence d un mi-temps. Ce système du crédit-temps est organisé, structuré sous la forme de 3 régimes particuliers : 1) le crédit-temps «sans motif» ; 2) le crédit-temps «avec motif» ; 3) le crédit-temps «fin de carrière». Pour chacun de ces 3 régimes, la CCT n 103 détermine : les conditions d accès (ex. : conditions d âge, d ancienneté, d occupation, etc.) ; les durées minimales et maximales de crédittemps et d imputation sur ces durées, des éventuelles périodes de crédit-temps déjà obtenues dans le passé par le travailleur ; les règles d organisation du crédit-temps au sein de l entreprise (ex. : la limitation des absences simultanées, le report de celles-ci) ; la procédure de demande de crédit-temps auprès de l employeur. Mémento de l employeur 03

4 Sur tous ces points, aucune modification n est apportée à la réglementation existante ; ainsi, les conditions d accès aux différents régimes demeurent inchangées Indépendamment de la CCT n 103, les conditions d octroi d une allocation d interruption (à charge de l ONEm) durant la période de crédit-temps sont, elles, réglées par un autre instrument juridique : l arrêté royal du 12 décembre C est précisément cet arrêté d exécution qui fait l objet d importantes modifications qui prennent cours au 1 er janvier 2015 et que nous examinons ci-après. 02 CRÉDIT-TEMPS «SANS MOTIF» 1 PRINCIPE Les travailleurs visés par la CCT n 103 peuvent prendre un crédit-temps «sans motif», ce qui signifie que ce crédit-temps peut être pris pour quelque raison que ce soit, pour autant toutefois qu il s agisse d une raison autre que celles qui sont énoncées par la CCT n 103 dans le cadre d un crédit-temps «avec motif» (voyez infra). Ainsi, ce crédit-temps pourrait être pris par exemple, pour se reposer, pour effectuer un voyage d agrément, pour participer à une compétition sportive, se préparer à l exercice d une autre profession, etc. Un tel crédit-temps peut être pris pour une durée de 12 mois maximum en équivalent temps plein (soit aussi pendant 24 mois à mi-temps ou durant 60 mois dans un régime de 4/5 temps). Pour l obtention de ce congé, le travailleur doit néanmoins justifier 2 ans d ancienneté au service de l employeur et 5 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. Au cours de toute cette période de crédit-temps, le travailleur pouvait, jusqu au 31 décembre 2014, percevoir une allocation d interruption. 2 NOUVEAUTÉ Depuis le 1 er janvier 2015, le crédit-temps «sans motif» ne donne plus droit à des allocations d interruption lorsqu il s agit d une première demande qui prend cours après le 31 décembre Le droit à l allocation subsistera néanmoins pour les demandes actuellement en cours! Notons encore que différentes mesures transitoires ont été prévues et sont examinées infra. REMARQUE Dans l état actuel des choses, le travailleur peut toujours, à partir du 1 er janvier 2015, introduire et obtenir une première demande de crédit-temps «sans motif». Celle-ci ne donnera toutefois plus droit à un revenu de remplacement sous la forme d une allocation d interruption avec pour conséquence que la période de congé ne sera plus assimilée à du travail effectif pour le calcul de la pension de retraite! 04 Mémento de l employeur

5 DOSSIER I NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE CRÉDIT-TEMPS 03 CRÉDIT-TEMPS «AVEC MOTIF» 1 PRINCIPE Indépendamment du droit à un crédit-temps «sans motif», le travailleur peut aussi bénéficier au cours de sa carrière d un crédit-temps «avec motif» d une durée maximum de 36 ou 48 mois. 2 MOTIFS LIMITÉS La CCT n 103 énumère limitativement les motifs qui ouvrent le droit à une période de crédit-temps de 36 ou 48 mois. N.B. Le crédit-temps «avec motif» est autonome et indépendant du crédit-temps «sans motif». Le travailleur peut donc combiner et cumuler ces deux régimes (crédit-temps «avec motif» et crédit-temps «sans motif»). Motifs ouvrant le droit à une période de 36 mois Le travailleur peut demander le bénéfice d un crédit-temps pour une période maximum de 36 mois si ce crédit-temps est justifié par l un des motifs suivants : prendre soin d un enfant de moins de 8 ans ; dispenser des soins palliatifs ; assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade ; suivre une formation, soit : une formation reconnue par les communautés ou par le secteur, comptant au moins 360 heures ou 27 crédits par an, ou 120 heures de 9 crédits par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de 3 mois ; un enseignement prodigué dans un centre d éducation de base ou une formation axée sur l obtention d un diplôme ou d un certificat d enseignement secondaire, pour lesquels la limite est fixée à 300 heures par an ou 100 heures par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de 3 mois. Motifs ouvrant le droit à une période de 48 mois Le crédit-temps peut être accordé pour une période de 48 mois maximum si celui-ci est demandé pour l un des motifs suivants : prendre soin d un enfant handicapé de moins de 21 ans ; assister ou octroyer des soins à son enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage. 3 CONDITIONS D OCTROI L accès au crédit-temps «avec motif» implique que le travailleur puisse justifier au moins 2 ans d ancienneté au service de l employeur. Le motif invoqué par le travailleur à l appui de sa demande de crédit-temps doit par ailleurs exister au moment de la prise de cours effective du crédit-temps. On notera encore que lorsque la demande de crédit temps est fondée sur un motif ouvrant le droit à une période de 36 mois sous la forme d une suspension totale ou d une réduction des prestations à un mitemps, cette demande ne pourra être envisagée que si une telle possibilité est prévue par une convention collective sectorielle ou d entreprise. Cela signifie concrètement que le travailleur ne peut faire valoir un droit à 36 mois maximum de crédit-temps «avec motif» qu à la condition que cela soit prévu par une CCT sectorielle ou d entreprise et seulement dans les limites et modalités prévues par cette CCT. En d autres termes, le travailleur ne peut, en se basant sur la CCT n 103, obtenir un droit plus avantageux que celui prévu par la CCT sectorielle ou d entreprise qui lie son employeur. Mémento de l employeur 05

6 N.B. Aucune CCT sectorielle ou d entreprise n est requise pour le bénéfice du crédit-temps fondé sur les motifs ouvrant le droit à une période de 48 mois. ATTENTION L extension du droit aux allocations d interruption telle que prévue par l arrêté royal du 30 décembre 2014 appelle deux tempéraments. 4 NOUVEAUTÉ En contrepartie de la suppression, à partir du 1 er janvier 2015, de l octroi d une allocation d interruption pour un crédit-temps «sans motif», l arrêté royal du 30 décembre 2014 a prévu une prolongation dans le temps du droit à une allocation pour certains motifs précis. Ainsi, à partir du 1 er janvier 2015, les allocations d interruption peuvent être octroyées : 1) pour une durée maximum de 36 mois, lorsqu il s agit de suivre une formation (pour la notion de formation, voyez supra). 2) pour une durée de 48 mois maximum, lorsqu il s agit de : a) prendre soin d un enfant de moins de 8 ans ; b) d assister ou de prodiguer des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade ; c) prodiguer des soins palliatifs ; d) prendre soin d un enfant handicapé de moins de 21 ans. Les durées de 36 ou 48 mois sont identiques, quelle que soit la forme du crédit-temps «avec motif» (à temps plein, à mi-temps ou d 1/5 e ). Les durées autorisées maximum de crédit-temps «avec motif» prévues par la CCT n 103 se révèlent dans certaines hypothèses inférieures, à partir de 2015, à celles prévues par l arrêté royal pour l octroi d une allocation d interruption. Il y a là une discordance (regrettable) entre les deux réglementations avec pour conséquence que l extension du droit aux allocations prévue par l arrêté royal pour certaines hypothèses particulières ne pourra pas être invoquée par le travailleur aussi longtemps que les dispositions de la CCT n 103 relatives à la durée autorisée maximum de crédit-temps n auront pas été mises en concordance (c est-à-dire «alignées») avec celles de l arrêté royal, lesquelles sont entrées en vigueur au 1 er janvier Indépendamment des durées maximales d indemnisation prévues par l arrêté royal, les durées maximales du crédit-temps pour suivre une formation et pour les motifs a, b et c du point 2 ci-avant sont fonction de la CCT applicable chez l employeur. Ces durées peuvent ainsi varier d une entreprise à l autre. L ONEm signale à cet égard que les allocations d interruption ne pourront pas être octroyées au-delà de la durée maximale du crédit-temps prévue par la CCT applicable chez l employeur. 04 CRÉDIT-TEMPS «FIN DE CARRIÈRE» 1 PRINCIPES La CCT n 103 a mis en place un 3 e régime de crédittemps appelé aussi crédit-temps «fin de carrière», lequel permet à des travailleurs âgés de réduire leur prestations d 1/5 ou de 1/2 et cela, sans limitation de durée et jusqu à l âge de la pension. L accès au régime du crédit-temps «fin de carrière» est réservé, en principe, au travailleur âgé de 55 ans au moins et qui peut justifier les deux conditions suivantes : une ancienneté d au moins 24 mois auprès de l employeur ; 06 Mémento de l employeur

7 DOSSIER I NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE CRÉDIT-TEMPS une carrière professionnelle d au moins 25 ans au moment de l introduction de la demande. Sous certaines conditions, l âge d accès au régime de «fin de carrière» a été ramené à 50 ans dans trois hypothèses distinctes : en cas de métier lourd ; lorsque le travailleur peut justifier une carrière professionnelle d au moins 28 ans et que cette possibilité a été explicitement prévue dans une convention collective sectorielle ; lorsque le travailleur est occupé dans une entreprise reconnue en restructuration ou en difficulté au moment de la prise de cours du crédit-temps «fin de carrière». 2 NOUVEAUTÉS Aucun changement n est apporté aux dispositions relatives au droit au crédit-temps brièvement rappelées ci-avant et contenues dans la CCT n 103. Par contre, l arrêté royal du 30 décembre 2014 modifie la condition d âge requise pour l obtention d une allocation d interruption Ainsi, à partir du 1 er janvier 2015, le droit aux allocations est octroyé uniquement aux travailleurs âgés de 60 ans au moins à la date de prise de cours de la réduction des prestations (au lieu de 55 ans). Cet âge peut cependant être abaissé à 55 ans (au lieu de 50 ans) si le travailleur : a exercé, au moment de l avertissement écrit à l employeur : soit un métier lourd durant 5 ans minimum au cours des 10 dernières années ; soit un métier lourd durant 7 ans minimum au cours des 15 dernières années ; soit un travail de nuit durant 20 ans minimum (CCT 46) ; soit un poste auprès d un employeur relevant de la commission paritaire de la construction, et qu il est en possession d une attestation médicale attestant une incapacité à continuer son activité professionnelle. est occupé dans une entreprise reconnue en restructuration ou en difficulté, au moment de la prise de cours du crédit-temps «fin de carrière» comptabilise 35 ans de carrière dans le régime salarié au moment de l avertissement écrit à l employeur. Notons par ailleurs que l âge d accès dérogatoire de 55 ans dans le cadre des hypothèses énoncées ci-avant sera progressivement relevé à : 56 ans au 1 er janvier 2016 ; 57 ans au 1 er janvier 2017 ; 58 ans au 1 er janvier 2018 ; 60 ans au 1 er janvier Le relèvement de l âge n aura toutefois pas lieu, à partir du 1 er janvier 2016, si une CCT est conclue en ce sens au sein du Conseil national du travail pour la période Cette CCT pourrait d autre part être prolongée ou adaptée après 2016 afin d augmenter progressivement l âge selon un calendrier prévu à cet effet. REMARQUE IMPORTANTE On aura noté avec attention que la condition d âge (60 ans) pour l obtention des allocations d interruption est désormais différente de celle exigée pour avoir accès au crédit temps «fin de carrière» prévu par la CCT n 103 (50-55 ans). En raison de la discordance actuelle, le travailleur pourrait se trouver dans la situation où bien qu ayant accès au crédittemps «fin de carrière» conformément aux dispositions de la CCT n 103, il ne puisse cependant pas avoir droit aux allocations d interruption! Mémento de l employeur 07

8 05 DISPOSITIONS TRANSITOIRES À PARTIR DU 1ER JANVIER 2015 Les modifications relatives à l octroi des allocations d interruption sont entrées en vigueur le 1 er janvier Elles s appliquent à toutes les premières demandes d allocations d interruption qui prennent cours après le 31 décembre Par «premières demandes», il faut entendre : toutes les demandes de travailleurs qui demandent des allocations d interruption pour la première fois ; toutes les demandes d allocations d interruption qui ne sont pas une prolongation ininterrompue sous la même forme d une période d allocations d interruption en cours au 31 décembre Cela étant, trois mesures transitoires ont été prévues : 1 Mesure transitoire générale (crédit-temps «fin de carrière» et crédit-temps «sans motif») La réglementation en vigueur avant le 1 er janvier 2015 restera applicable à toutes les premières demandes d allocations d interruption qui satisfont à toutes les conditions suivantes : la notification écrite du travailleur a été adressée à l employeur au plus tard le 31 décembre 2014 ; le formulaire de demande d allocations (pour une première demande ou demande de prolongation) est réceptionné par l ONEM au plus tard le 31 mars 2015 ; la date de prise de cours du crédit-temps est fixée au plus tard le 30 juin Mesure transitoire pour des crédits-temps «fin de carrière» dans des entreprises en difficulté ou en restructuration La réglementation applicable au 31 décembre 2014 continuera à s appliquer à toutes les premières demandes d allocations dans un régime de crédittemps «fin de carrière» pour les travailleurs âgés d au moins 50 ans et occupés dans une entreprise reconnue en difficulté ou en restructuration, mais à condition que : l entreprise ait démontré que la demande de reconnaissance est effectuée dans le cadre d un plan de restructuration et permet d éviter des licenciements ; l entreprise démontre que sa demande de reconnaissance permet de réduire le nombre de travailleurs qui passent sous un régime de chômage avec complément d entreprise ; la date de décision, par le Ministre, de la reconnaissance d entreprise en difficulté ou en restructuration soit située avant le 9 octobre Mesure transitoire spécifique pour certains travailleurs dont le crédit-temps «fin de carrière» a été interrompu Les travailleurs âgés d au moins 50 ans qui, dans le cadre d un crédit-temps «fin de carrière», bénéficiaient déjà d allocations d interruption avant le 1 er janvier 2015 et dont le crédit-temps (mais aussi le bénéfice de l allocation) a été interrompu en raison : soit, d une reprise du travail à temps plein ; soit, d une maladie ; soit, en raison de la prise d un congé thématique (congé parental ; congé pour assistance médicale à un proche gravement malade ; congé pour soins palliatifs) pourront, lors d une nouvelle demande en 2015, bénéficier du droit aux allocations sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1 er janvier Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel 08 Mémento de l employeur

9 DOSSIER I TRAVAIL AUTORISÉ DES PENSIONNÉS TRAVAIL AUTORISÉ DES PENSIONNÉS EN 2015 Au mois de janvier, nous avons fait état des limites de revenus autorisés en 2015 pour les pensionnés (Arrêté ministériel du 11 décembre 2014 M.B., , Ed.2). Le Gouvernement avait toutefois annoncé dans l accord gouvernemental du mois d octobre dernier qu il entendait non seulement supprimer la limitation des revenus autorisés pour les pensionnés âgés de 65 ans au moins, mais aussi assouplir la sanction en cas de dépassement des revenus autorisés. Ces intentions ont été concrétisées et précisées dans les arrêtés royaux du 18 janvier 2015 publiés au Moniteur belge des 23 et 30 janvier REVENUS ILLIMITÉS À PARTIR DE 65 ANS OU D UNE CARRIÈRE DE 45 ANS 1 PRINCIPE Depuis le 1 er janvier 2015, les bénéficiaires d une pension de retraite et de survie peuvent percevoir des revenus professionnels illimités dès qu ils atteignent l âge légal de la retraite ou s ils peuvent prouver une carrière professionnelle d au moins 45 ans. Plus précisément, l absence de limitation est accordée selon les modalités suivantes : Pour le pensionné qui a atteint l âge de 65 ans, le cumul illimité d une pension de retraite et d un revenu professionnel est possible dès le 1 er janvier de l année au cours de laquelle la personne atteint l âge de 65 ans. Aucune condition de carrière n est par ailleurs exigée et la condition d âge ne doit pas non plus être remplie au moment de la mise à la retraite. EXEMPLE Une personne qui part à la retraite à 63 ans pourra, à partir du 1 er janvier de l année de son 65 e anniversaire, avoir un revenu complémentaire de manière illimitée. Mémento de l employeur 09

10 Pour le pensionné qui fait valoir une carrière professionnelle d au moins 45 ans, la condition doit être remplie à la date de prise de cours de sa première pension de retraite belge ; à défaut, l absence de limitation ne pourra intervenir qu au premier janvier de l année de son 65 e anniversaire. Les 45 années de carrière doivent par ailleurs répondre à la définition donnée par l arrêté royal du 23 décembre 1996 en matière de pension de retraite anticipée dans le régime des travailleurs salariés. Cela signifie qu une année de carrière ne sera prise en compte que s il s agit d une occupation «normale et principale» devant correspondre au moins à 1/3 d un régime à temps plein ou comporter l équivalent de 104 jours à temps plein. EXEMPLE Un travailleur âgé de 63 ans part en pension anticipée au 1 er septembre 2015 et totalise à cette date une carrière de 45 ans. Il pourra dans cette hypothèse bénéficier d un revenu illimité à compter de la date de prise de cours de sa pension c est-à-dire à partir du 1 er septembre EXCLUSIONS Un cumul illimité de revenus n est toutefois pas autorisé pour : les personnes qui bénéficient exclusivement d une pension de survie ; le pensionné (quel que soit son âge c est-àdire moins ou plus de 65 ans) dont le conjoint bénéficie d une pension de retraite au taux ménage (75 %). REMARQUE GÉNÉRALE Le pensionné, qui, après la prise de cours de sa pension, poursuit une activité professionnelle dans les limites autorisées ne peut se constituer de la sorte des droits à une pension complémentaire dans le même régime que celui pour lequel la pension lui est attribuée! 02 ASSOUPLISSEMENT DE LA SANCTION EN CAS DE DÉPASSEMENT La sanction en cas de dépassement du montant autorisé des revenus est également assouplie. A partir de 2015, en cas de dépassement des limites de revenus autorisés (voyez le tableau ci-après), la pension sera réduite, pour l année civile concernée, proportionnellement au pourcentage du dépassement et ce, quelle que soit l importance de celui-ci. Il n y a donc plus, comme c était le cas jusqu en 2014, de suspension complète de la pension en cas de dépassement de 25 % ou plus des limites de revenus! 10 Mémento de l employeur

11 DOSSIER I TRAVAIL AUTORISÉ DES PENSIONNÉS Rappel Revenus maxima autorisés en 2015 (montants officiels) Nature de l activité Pensionné avant l âge légal de la retraite (65 ans) (1) Pensionné bénéficiant uniquement d une pension de survie avant l âge de 65 ans Pensionné âgé de 65 ans (2) ou avec une carrière de 45 ans au moins Activité salariée Pensionné sans enfant à charge Pensionné avec enfant à charge 7.793,00 bruts ,00 bruts ,00 bruts ,00 bruts Pas de limitation Pas de limitation Activité indépendante Pensionné sans enfant à charge Pensionné avec enfant à charge 6.234,00 nets 9.351,00 nets ,00 nets ,00 nets Pas de limitation Pas de limitation Autre activité, mandat, charge ou office Pensionné sans enfant à charge Pensionné avec enfant à charge 7.793,00 bruts ,00 bruts ,00 bruts ,00 bruts Pas de limitation Pas de limitation Exercice simultané ou successif de différentes activités visées ci-avant (total du revenu indépendant net + 80 % du revenu salarié brut) Pensionné sans enfant à charge Pensionné avec enfant à charge 6.234, , , ,00 Pas de limitation Pas de limitation (1) Plus précisément, avant le 1 er janvier de l année du 65 e anniversaire. (2) Plus précisément, à partir du 1 er janvier de l année du 65 e anniversaire. Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel Mémento de l employeur 11

12 ACTUALITÉ SOCIALE INDEMNITÉS APPLICABLES AUX APPRENTIS À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2015 Les allocations mensuelles minimales dues en 2015 aux apprentis et aux stagiaires en formation de chef d entreprise sont légèrement en diminution par rapport à celles fixées en 2014 par les Communautés. Les montants sont repris dans les tableaux ci-dessous et sont applicables sans préjudice de montants supérieurs fixés par convention collective sectorielle ou au plan de l entreprise. Communauté Française 2015 (1) (Rég. Wallonne et Bxl-Capitale) Pour les apprentis agréés Communauté Flamande 2015 (2) Communauté Germanophone 2015 (3) Moins de 18 ans 18 ans et + 6 premiers mois 6 derniers mois 1 e année 249,70 317,78 423,71 224,76 224,76 2 e année 332,93 423,71 476,68 274,72 399,61 3 e année 432,81 520,08 520,08 468,28 510,74 4 e année ,74 510,74 (1) Pour les contrats conclus à partir du , la progression de l indemnité prend cours le 1 er août qui précède l année scolaire. (2) L adaptation de l indemnité en fonction de l ancienneté contractuelle intervient le 1 er juillet qui précède l année scolaire et celle en fonction de l âge à partir du 1 er jour du mois au cours duquel l apprenti atteint 18 ans. (3) Sauf dans le secteur bancaire pour lequel des allocations plus élevées sont d application. 12 Mémento de l employeur

13 ACTUALITÉS Pour les stagiaires en formation de chef d entreprise Allocations mensuelles minimales applicables pour 2015 en Communauté française (Région wallonne et Bruxelles-Capitale) Titulaire soit d un certificat d apprentissage, soit d un certificat de qualification de 4 e technique ou de 6 e professionnelle dans la profession faisant l objet de la convention de stage Non détenteur d un des titres visés ci-contre (à gauche) Lorsque le plan de formation prévoit une année supplémentaire 1 e année : 732,45 1 e année : 432,81 1 e année : 432,81 les années suivantes : 865,62 2 e année : 732,45 2 e année : 519,37 3 e année : 865,62 3 e année : 865,62 Allocations mensuelles minimales applicables pour 2015 en Communauté flamande (Région flamande et Bruxelles-Capitale) 2/5 3/5 4/5 Temps plein 1 e année 288,69 /mois 433,04 /mois 577,39 /mois 721,74 /mois 2 e année 341,18 /mois 511,78 /mois 682,37 /mois 852,97 /mois 3 e année 393,67 /mois 590,51 /mois 787,20 /mois 984,19 /mois Allocations mensuelles minimales applicables pour 2015 en Communauté germanophone 1 e année : 510,74 /mois pour un temps plein 2 e année : 727,27 /mois pour un temps plein 3 e année : 859,11 /mois pour un temps plein Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel Mémento de l employeur 13

14 ACTUALITÉ SOCIALE MISE À DISPOSITION D UNE TABLETTE : ÉVALUATION DE L AVANTAGE Lorsque l employeur met à disposition de son travailleur une tablette dont il peut faire un usage privé (par exemple, le soir, le we, durant ses vacances, ), ceci constitue un avantage de toute nature soumis aux cotisations ONSS et au précompte professionnel. Comment évaluer cet avantage socialement et fiscalement? L ONSS considère que l évaluation de cet avantage de toute nature suit des règles différentes selon que la tablette est mise à disposition par l employeur avec ou sans PC. Voyez le tableau ci-dessous. C est à l employeur à fixer la valeur réelle de l avantage au niveau social et fiscal. Pour l évaluation de la valeur réelle de la tablette, l ONSS admet qu une période d amortissement de 3 ans soit prise en compte. EXEMPLE L employeur met à disposition de son travailleur une tablette dont il peut faire usage privé. Cette tablette a une valeur de 600. L usage privé est estimé à 30 %. 600 /36 mois = 16,67 16,67 x 30% = 5 L avantage de toute nature à déclarer à l ONSS et soumis au précompte professionnel est de 5 /mois. Pour la connexion internet fixe, cet avantage est fixé forfaitairement à 5 /mois au niveau social, même s il y a plusieurs abonnements en combinaison ou non avec l internet mobile. RAPPROCHEMENT DES DEUX POSITIONS? Des pourparlers sont en cours entre les instances fiscales et de sécurité sociale pour arriver à une position commune en matière d évaluation de cet avantage. Évaluation de l avantage L employeur met à disposition de son travailleur Évaluation sociale Évaluation fiscale Une tablette Valeur réelle Valeur réelle Un PC Valeur forfaitaire de 1 x 15 /mois Valeur forfaitaire de 1 x 15 /mois Une tablette et un PC Valeur forfaitaire de 1 x 15 /mois (et non pas 2 x 15 /mois) Valeur forfaitaire de 1 x 15 /mois pour le PC + valeur réelle pour la tablette Anne Ghysels, Legal Counsel 14 Mémento de l employeur

15 ACTUALITÉS ACTUALITÉ SOCIALE FRAIS DE TRANSPORT : INTERVENTION PATRONALE L employeur est, en principe, tenu d intervenir dans le coût des frais de transport public supportés par les membres de son personnel pour se rendre de leur domicile au lieu de travail (et inversement). Cette intervention patronale est obligatoire pour tous les travailleurs, quel que soit l importance de leur rémunération mensuelle brute. Depuis le 1 er février 2009, l intervention patronale obligatoire correspond à un pourcentage du coût de la carte-train. Plus précisément, cette intervention patronale est calculée sur la base d une grille de montants forfaitaires et cela, en fonction du nombre de kilomètres parcourus (le kilométrage étant renseigné sur la carte-train) (CCT n 19octies, art. 3). Pour 2015, le Conseil d Administration de la SNCB a décidé de suspendre la hausse tarifaire des abonnements de train. Cela signifie donc que les prix des abonnements ne sont pas augmentés à partir du 1 er février Les partenaires sociaux n ont pas non plus souhaité apporter des modifications au barème de l intervention patronale dans le trajet domicile-lieu de travail. Dès lors, les montants forfaitaires de l intervention patronale tels que fixés pour la période du au sont maintenus pour la période du au Vous trouverez dans le tableau ci-après les montants de l intervention patronale en vigueur au 1 er février 2015 et ce, sur les plans hebdomadaire, mensuel et de type railflex. L intervention patronale reprise ci-dessous a un caractère minimal. Une clause contractuelle ou une disposition contenue dans une CCT (sectorielle ou d entreprise) peut en effet prévoir un remboursement plus important et couvrir par exemple la totalité du prix du transport. Dans d autres hypothèses, l intervention à charge de l employeur peut être fixée à un certain pourcentage (ex. 80 %, 90 %) du prix réel de la carte-train pour le nombre de kilomètres correspondant. C est pourquoi nous reprenons dans les colonnes de droite du tableau ci-après, le montant du prix réel de la carte-train en vigueur au 1 er février 2015 et ce, en fonction de la distance parcourue. Voyez le tableau à la page suivante. Mémento de l employeur 15

16 Distance km Intervention patronale obligatoire (1) Coût de la carte-train (2) Hebdomadaire Mensuelle Railflex(3) Hebdomadaire Mensuelle Railflex (3) 0-3 6,70 22,30 7,40 10,00 33,00 11,30 4 7,30 24,40 8,60 10,90 36,00 12,30 5 7,90 26,00 9,50 11,70 39,00 13,30 6 8,40 28,00 10,30 12,50 41,50 14,20 7 8,90 30,00 11,00 13,20 44,00 15,00 8 9,40 31,00 11,60 14,00 46,50 15,90 9 9,90 33,00 12,10 14,70 49,00 16, ,40 35,00 12,60 15,50 52,00 17, ,00 37,00 13,10 16,20 54,00 18, ,50 38,50 13,60 17,00 57,00 19, ,10 40,00 14,20 17,70 59,00 20, ,60 42,00 14,60 18,50 62,00 21, ,10 43,50 15,00 19,20 64,00 21, ,60 45,00 15,50 20,00 67,00 22, ,10 47,50 15,90 20,70 69,00 23, ,60 49,00 16,40 21,50 72,00 24, ,30 51,00 16,90 22,20 74,00 25, ,80 53,00 17,30 23,00 77,00 26, ,30 54,00 17,70 23,70 79,00 27, ,80 56,00 18,20 24,50 82,00 28, ,40 58,00 18,70 25,00 84,00 28, ,90 59,00 19,10 26,00 87,00 29, ,40 62,00 19,50 26,50 89,00 30, ,10 63,00 20,20 27,50 92,00 31, ,50 65,00 20,60 28,00 94,00 32, ,90 67,00 21,00 29,00 97,00 33, ,60 68,00 21,30 29,50 99,00 34, ,00 70,00 21,70 30,50 102,00 34, ,80 73,00 22,60 31,50 106,00 36, ,30 78,00 24,10 33,50 112,00 38,00 16 Mémento de l employeur

17 ACTUALITÉS Distance km Intervention patronale obligatoire (1) Coût de la carte-train (2) Hebdomadaire Mensuelle Railflex(3) Hebdomadaire Mensuelle Railflex (3) ,40 82,00 25,00 35,50 118,00 40, ,00 87,00 27,00 37,00 124,00 42, ,50 91,00 28,00 39,00 130,00 44, ,00 96,00 29,00 41,00 136,00 46, ,00 101,00 31,00 43,00 143,00 48, ,50 104,00 32,00 44,00 147,00 50, ,00 107,00 33,00 45,50 151,00 52, ,50 111,00 34,50 46,50 156,00 53, ,50 115,00 36,00 48,50 161,00 55, ,00 120,00 38,00 51,00 169,00 58, ,00 126,00 40,50 53,00 176,00 60, ,00 132,00 42,00 55,00 183,00 63, ,50 137,00 44,50 57,00 191,00 65, ,00 143,00 46,00 59,00 198,00 67, ,50 148,00 47,50 62,00 205,00 70, ,00 153,00 50,00 64,00 212,00 72, ,00 160,00 52,00 66,00 220,00 75, ,50 165,00 53,00 68,00 227,00 77, ,00 171,00 55,00 70,00 234,00 80, ,00 177,00 57,00 72,00 242,00 82, ,00 181,00 59,00 75,00 249,00 85, ,00 187,00 61,00 77,00 256,00 87, ,00 192,00 62,00 79,00 263,00 90, ,00 198,00 63,00 81,00 271,00 92, ,00 203,00 65,00 83,00 278,00 95, ,00 211,00 67,00 86,00 288,00 98,00 (1) Ou intervention pouvant servir de référence en cas d utilisation d un autre moyen de transport public ou privé, en fonction d accords sectoriels ou d entreprise. (2) Dans certains secteurs (ex.: C.P. n 124, 126, etc.), l intervention patronale correspond à un % du coût de la carte train (ex. : de 80 à 100 %). (3) La carte «Railflex» permet aux travailleurs à temps partiel d effectuer 5 aller-retour identiques sur une période de 15 jours. Railflex donne lieu également à une intervention patronale. Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel Mémento de l employeur 17

18 ACTUALITÉ SOCIALE REVENUS AUTORISÉS DES ENFANTS EN CAS DE SAISIE ET DE CESSION SUR SALAIRES Les revenus autorisés des enfants en cas de saisie et de cession sur salaires ont été publiés au Moniteur belge. Pour rappel, l article 1409, 1 er bis du Code judiciaire fixe des limitations aux sommes susceptibles d être saisies ou cédées (voyez notre Mémento de janvier). Le travailleur dont la rémunération fait l objet d une saisie ou d une cession peut, sous certaines conditions et en respectant plusieurs formalités, bénéficier d une immunisation spécifique sur les quotités saisissables et cessibles calculées sur sa rémunération. Cela signifie plus concrètement que ces quotités seront diminuées de 66 (en 2015) par enfant à charge. On entend par «enfant à charge» au sens de l article 1409, 1 er bis du Code judiciaire, toute personne : de moins de 25 ans accomplis OU sous statut de minorité prolongée ; pour laquelle le titulaire des revenus saisis ou cédés pourvoit de manière substantielle, aux frais d entretien, d hébergement ou d éducation ; et ce, en vertu d un lien de filiation au premier degré OU en qualité de parent social. Cette dernière notion vise tant le partenaire d un parent qui a reconstitué une nouvelle cellule familiale que le grand-parent ou toute autre personne qui assume, en remplacement du ou des parents, l hébergement, l entretien ou l éducation de l enfant. Le critère déterminant doit être celui du lien privilégié et du rôle assumé, aux côtés d un parent ou en substitution de l un ou des deux parents. L intervention financière est considérée comme substantielle lorsque l enfant à charge cohabite de manière durable, même si ce n est pas de manière exclusive et continue, avec le titulaire des revenus saisis ou cédés. L intervention financière est également considérée, en tout état de cause, comme substantielle lorsque le titulaire des revenus saisis ou cédés verse une part contributive d un montant supérieur à la majoration, soit d un montant supérieur à 66 (en 2015). Ne peuvent toutefois être considérés comme enfant à charge, les enfants qui ont disposé, dans les 12 mois qui précèdent la déclaration, de ressources nettes d un montant supérieur à : nets, si le parent titulaire de revenus saisis ou cédés est cohabitant ; nets, si la parent titulaire, de revenus saisis ou cédés est isolé ; nets, si l enfant a le statut d handicapé au sens de l article 135 du CIR/92. Ces montants sont en vigueur depuis le 1 er janvier Pour bénéficier de cette majoration des quotités insaisissables ou incessibles, le travailleur dont la rémunération fait l objet d une saisie ou d une cession, devra en faire la déclaration au moyen d un formulaire dont le modèle a été publié au Moniteur belge du 30 novembre Il devra joindre à ce formulaire les pièces établissant la réalité de la charge invoquée. Brigitte Dendooven, Legal Counsel 18 Mémento de l employeur

19 ACTUALITÉS ACTUALITÉ SALARIALE ADAPTATIONS DES SALAIRES EN FÉVRIER 2015 Indices du mois de janvier 2015 Indice complet base 2013 : 99,85 (- 0,13) Indice santé base 2013 : 100,61 (+ 0,21) Indice santé lissé : 100,39 (+ 0,13) Indexations et augmentations conventionnelles : prévisions non exhaustives CP 218 : environ + 0,50 % index en janvier 2016 RMMM/Prestations sociales : + 2 % en janvier 2016 Indexations et adaptations salariales du mois de février Industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut : Instauration d une nouvelle classification de fonctions avec salaires barémiques correspondants à partir du Industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume : + 1 % index sur tous les salaires Fabriques de ciment : + 0,13 % index uniquement sur les salaires minimums. 112 Entreprises de garage : + 0,02 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés. 117 Industrie et commerce du pétrole : + 0,13 % index uniquement sur les salaires minimums Autobus et autocars : Personnel de garage : + 0,02 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés Déménagement : Personnel de garage : + 0,02 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés Carrosserie : + 0,02 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés Métaux précieux : + 0,02 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés Commerce du métal : + 0,02 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés. 203 Employés des carrières de petit granit : Adaptation de la classification de fonctions. 302 Industrie hôtelière : Adaptation des forfaits ONSS à partir du Etablissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone : Adaptation des salaires barémiques à partir du Industrie du gaz et de l'électricité : + 0,13 % index uniquement sur les salaires minimums. Uniquement pour les travailleurs barémisés engagés avant le : prime annuelle de 1.110, Etablissements et services de santé : Adaptation du revenu minimum garanti général suite à l adaptation du revenu minimum mensuel moyen (RMMM) interprofessionnel à partir du Secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé : Garderie, gardes d enfants sous surveillance, crèches autorisées : application d une CCT particulière à partir du Secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé : Communauté germanophone : adaptation des salaires barémiques à partir du Olivier Henry, Legal Counsel Mémento de l employeur 19

20 Besoin de booster votre département RH? Participez à notre Smart HR Day. Le 26 mars 2015, à Namur (Éghezée). Partena Professional tient à alléger la pression qui pèse sur votre département RH afin que vous et vos collaborateurs puissiez gagner un temps précieux. Vous êtes donc chaleureusement convié à notre Smart HR Day. Découvrez comment nos clients et experts boostent le département RH lors des workshops. Inscrivez-vous et choisissez votre workshop sur

En application de l accord de gouvernement fédéral du 09.10.2014, la législation du crédit-temps sera modifiée à partir du 01.01.2015.

En application de l accord de gouvernement fédéral du 09.10.2014, la législation du crédit-temps sera modifiée à partir du 01.01.2015. Direction réglementation Interruption de carrière / crédit-temps Communication Date 29.12.2014 Modification de la réglementation du crédit-temps En application de l accord de gouvernement fédéral du 09.10.2014,

Plus en détail

La réforme des pensions expliquée

La réforme des pensions expliquée La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...

Plus en détail

Rencontres de février 2013 CCT 103 Le crédit temps

Rencontres de février 2013 CCT 103 Le crédit temps Rencontres de février 2013 CCT 103 Le crédit temps CNC - Frédéric Baudoux Plan 1. Trois types de crédit-temps Le crédit-temps sans motif Le crédit-temps complémentaire avec motif Le crédit-temps de fin

Plus en détail

juin 2013 septembre 2012 Le crédit-temps www.cgslb.be

juin 2013 septembre 2012 Le crédit-temps www.cgslb.be juin 2013 septembre 2012 Le crédit-temps (CCT 103) www.cgslb.be Table des matières Introduction...5 Principes de base...5 Ce qui change par rapport à la CCT 77bis...6 Ce qui ne change pas par rapport à

Plus en détail

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

Crédit-temps et congés thématiques dans le secteur privé

Crédit-temps et congés thématiques dans le secteur privé 2013 Crédit-temps et congés thématiques dans le secteur privé Crédit-temps et congés thématiques dans le secteur privé Introduction 6 1 Mesures transitoires 8 2 CCT 77 bis et 103: quels droits, pour qui?

Plus en détail

Réformes socio-économiques

Réformes socio-économiques Réformes socio-économiques Le 27 novembre 2011, suite à la dégradation de la note belge par l agence Standard & Poor s, les six partis ont conclu, dans l urgence, un accord sur le budget et sur la réforme

Plus en détail

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 TABLE DES MATIÈRES Congé de maternité 2 Pour les salariées 2 Congé prénatal 2 Congé postnatal 2 Formalités administratives

Plus en détail

Demande de crédit-temps d 1/5 temps Nouvelle réglementation

Demande de crédit-temps d 1/5 temps Nouvelle réglementation Demande de crédit-temps d 1/5 temps Nouvelle réglementation Consultez les feuilles info relatives au crédit-temps, disponibles auprès d un des bureaux de l ONEM ou sur le site Internet de l ONEM www.onem.be.

Plus en détail

Demande de crédit-temps d 1/5 temps Ancienne réglementation

Demande de crédit-temps d 1/5 temps Ancienne réglementation Demande de crédit-temps d 1/5 temps Ancienne réglementation Consultez les feuilles info relatives au crédit-temps, disponibles auprès d un des bureaux du chômage ou sur le site Internet de l ONEM www.onem.be.

Plus en détail

Demande de crédit-temps d 1/5 temps

Demande de crédit-temps d 1/5 temps Demande de crédit-temps d 1/5 temps Vous voulez réduire vos prestations d 1/5 temps dans le secteur privé. Ce formulaire vous permet: - de demander un crédit-temps d 1/5 temps sans motif et avec allocations

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/118 DÉLIBÉRATION N 14/063 DU 2 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR L

Plus en détail

Demande de crédit-temps à temps plein Ancienne réglementation

Demande de crédit-temps à temps plein Ancienne réglementation Demande de crédit-temps à temps plein Ancienne réglementation Consultez les feuilles info relatives au crédit-temps disponibles auprès d un des bureaux de l ONEM ou sur le site Internet de l ONEM www.onem.be.

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

PERMIS DE TRAVAIL A, B, C. Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013

PERMIS DE TRAVAIL A, B, C. Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013 PERMIS DE TRAVAIL A, B, C Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013 Loi du 30 avril 1999 relative à l occupation des travailleurs étrangers Arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la

Plus en détail

Demande de crédit-temps à 1/2 temps Nouvelle réglementation

Demande de crédit-temps à 1/2 temps Nouvelle réglementation Demande de crédit-temps à 1/2 temps Nouvelle réglementation Consultez les feuilles info relatives au crédit-temps disponibles auprès d un des bureaux de l ONEM ou sur le site Internet de l'onem www.onem.be.

Plus en détail

mémo le crédit-temps après les mesures gouvernementales

mémo le crédit-temps après les mesures gouvernementales mémo le crédit-temps après les mesures gouvernementales Sommaire Cette brochure porte sur les dispositions légales relatives au crédittemps à partir de 2012. Encore des questions? N hésitez pas à prendre

Plus en détail

Résumé de la réforme des pensions février 2012

Résumé de la réforme des pensions février 2012 NOTE AU BUREAU DU PARTI 27 février 2012 Résumé de la réforme des pensions février 2012 Ce résumé ne concerne que les pensions du secteur privé. Un autre document suivra lorsque la réforme des pensions

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Le travail à temps partiel Les pièges à éviter

Le travail à temps partiel Les pièges à éviter Le travail à temps partiel Les pièges à éviter 1 HOMMES - FEMMES Les références aux personnes et fonctions au masculin visent naturellement aussi bien les hommes que les femmes. FR-NL Deze brochure is

Plus en détail

La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro

La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul Déjeuner-débat ELSA Florence Navarro 2 juillet 2014 Le principe des 3 piliers en matière de pension 1 er pilier Sécurité sociale

Plus en détail

Analyse de la réforme du crédit-temps

Analyse de la réforme du crédit-temps Les Analyses du Centre Jean Gol Analyse de la réforme du crédit-temps Septembre 2014 Administrateur délégué : Richard Miller Directrice : Laurence Glautier Directeur scientifique : Corentin de Salle Les

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature Avantages en nature Textes de référence : Arrêté du 10 décembre 2002 relatif l évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. Observation préalable : Afin d accompagner

Plus en détail

PRECOMPTE PROFESSIONNEL. à partir du 1 janvier 2015. www.cgslb.be

PRECOMPTE PROFESSIONNEL. à partir du 1 janvier 2015. www.cgslb.be PRECOMPTE PROFESSIONNEL à partir du 1 janvier 2015 www.cgslb.be E.R. : Jan Vercamst Boulevard Poincaré 72-74 1070 Bruxelles 2015/02 Précompte professionnel à partir du 1er janvier 2015 Les barèmes du précompte

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

COMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015

COMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015 COMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015 Après avoir lu la circulaire, nous vous invitons à suivre le présent guide pour vous aider à remplir les différentes rubriques de votre (vos) formulaire(s) de

Plus en détail

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Module 1 Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Partie 3 - Assurance Maladie Invalidité les indemnités. Plan A- INCAPACITÉ PRIMAIRE(1)(2) B- INVALIDITÉ (1)(2) (3)Principes

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013. traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais

Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013. traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013 traduction du texte original rédigé et signé

Plus en détail

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

BELGIQUE. 1. Principes généraux. BELGIQUE Les dépenses de protection sociale en Belgique représentent 27,5%PIB. Le système belge est de logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le risque maladie. 1. Principes généraux.

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005

Plus en détail

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4 LETTRE D ACTUALITE SOCIALE GROUP S MANAGEMENT SERVICES DONNEES ET CHIFFRES CLES POUR 2015 SOCIAL : GENERALITES ET ELEMENTS DE COTISATIONS 2 SMIC ET MINIMUM GARANTI 2 PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE 2 FORFAIT

Plus en détail

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt E4 La retraite IRCANTEC A. La retraite complémentaire IRCANTEC I. Acquisition des droits II. Montant de la retraite IRCANTEC III. En cas de décès IV.

Plus en détail

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012 Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------

Plus en détail

Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue

Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue Historique : Créée par Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 19 OCTIES DU 20 FÉVRIER 2009 CONCERNANT L'INTERVENTION FINANCIÈRE DE L'EMPLOYEUR

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 19 OCTIES DU 20 FÉVRIER 2009 CONCERNANT L'INTERVENTION FINANCIÈRE DE L'EMPLOYEUR CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 19 OCTIES DU 20 FÉVRIER 2009 CONCERNANT L'INTERVENTION FINANCIÈRE DE L'EMPLOYEUR DANS LE PRIX DES TRANSPORTS DES TRAVAILLEURS -------------------- Vu la loi du 5 décembre

Plus en détail

Demande de crédit-temps complet

Demande de crédit-temps complet Demande de crédit-temps complet Vous voulez suspendre complètement vos prestations dans le secteur privé. Ce formulaire vous permet: - de demander un crédit-temps complet sans motif et avec allocations

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

Crédit-temps et diminution de carrière dans le secteur privé. septembre

Crédit-temps et diminution de carrière dans le secteur privé. septembre Crédit-temps et diminution de carrière dans le secteur privé 2012 septembre Crédit-temps et diminution de carrière dans le secteur privé Crédit-temps et diminution de carrière dans le secteur privé Introduction

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES?

LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES? LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES? Etude Par Herbert MAUS, Form Action André Renard. et ceux confrontés à cette problématique disposent

Plus en détail

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015 CCN n 3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 L avenant n 21 sur les salaires minima

Plus en détail

Formulaire de candidature - Logement à loyer d équilibre

Formulaire de candidature - Logement à loyer d équilibre Demande de location 2015 Formulaire de candidature - Logement à loyer d équilibre Je soussigné (nom et prénom) :........ demeurant à :.................. Adresse e-mail :.......... souhaite obtenir en location

Plus en détail

Quelle est l influence d une réduction des prestations d 1/5, via le crédit-temps et l interruption de carrière, sur le revenu du ménage?

Quelle est l influence d une réduction des prestations d 1/5, via le crédit-temps et l interruption de carrière, sur le revenu du ménage? Etudes Quelle est l influence d une réduction des prestations d 1/5, via le crédit-temps et l interruption de carrière, sur le revenu du ménage? Table des matières Introduction...7 Objectif, méthodologie

Plus en détail

Frédéric Clerbaux Conseiller juridique à l'unipso

Frédéric Clerbaux Conseiller juridique à l'unipso Les nouveautés APE en 2013 Frédéric Clerbaux Conseiller juridique à l'unipso Préambule De nouvelles modifications vont entrer prochainement en vigueur. Sans changer fondamentalement le dispositif APE,

Plus en détail

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile (Hors assistant maternel agréé) Vous recrutez un(e) salarié(e) pour vous aider à entretenir votre domicile et repasser votre linge. Vous souhaitez

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/16 - Traitement comptable des subsides, dons et legs, octroyés en espèces, dans le chef des grandes et très grandes associations et fondations bénéficiaires

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) indemnisation L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus Pour qui? Pour vous si : vous n avez pas atteint

Plus en détail

Le Bulletin de salaire

Le Bulletin de salaire Le Bulletin de salaire Mentions obligatoires : Le bulletin de salaire doit mentionner les éléments suivants : - Les coordonnés du Syndicat de copropriétaires dont dépend le salarié - Le numéro de SIRET

Plus en détail

TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS en BELGIQUE

TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS en BELGIQUE Brochure d information à l usage des TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS en BELGIQUE Édition 2015 Colophon Éditeur responsable J.P.R.M. van Laarhoven Secrétariat général de l Union Benelux Rue de la

Plus en détail

Madame, Monsieur, Employés : 28 jours Ouvriers : 14 jours Chômeurs : 48 heures En cas de rechute : 48 heures

Madame, Monsieur, Employés : 28 jours Ouvriers : 14 jours Chômeurs : 48 heures En cas de rechute : 48 heures Madame, Monsieur, Toute incapacité de travail doit être déclarée (via un certificat médical original) auprès de notre organisme selon un délai fixé par l INAMI. Ce délai varie en fonction de votre qualité

Plus en détail

Les primes de fin d'année 2014 dans le secteur à profit social

Les primes de fin d'année 2014 dans le secteur à profit social Les primes de fin d'année 2014 dans le secteur à profit social 2 DECEMBRE 2014 Le mois de décembre annonce traditionnellement le paiement d une prime (ou allocation) de fin d année aux travailleurs. Un

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

CAPELO - Compléments au dossier de carrière

CAPELO - Compléments au dossier de carrière CAPELO - Compléments au dossier de carrière Instructions administratives aux employeurs 01/01/2013 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be

Plus en détail

Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise

Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider Le Syndicat libéral est là pour vous aider Introduction L entreprise qui vous occupe a été déclarée en faillite. Certes, il s agit d un coup

Plus en détail

CGSLB. nettoyage. www.cgslb.be

CGSLB. nettoyage. www.cgslb.be CGSLB nettoyage www.cgslb.be D/1831/2012/3/1750 E.R. : Jan Vercamst, Boulevard Poincaré 72-74 1070 Bruxelles Avant-propos Chère membre, cher membre, Vous trouverez dans cette brochure les principales conditions

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

Cotisations et points de la retraite complémentaire. n o 3

Cotisations et points de la retraite complémentaire. n o 3 Guide retraite complémentaire Agirc et Arrco Cotisations et points de la retraite complémentaire Guide salariés n o 3 avril 2014 Cotisations et points de la retraite complémentaire Sommaire La retraite,

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

CGSLB. titres-services. www.cgslb.be

CGSLB. titres-services. www.cgslb.be CGSLB titres-services www.cgslb.be Dans cette brochure, le terme «travailleurs» désigne tant les travailleuses que les travailleurs travaillant dans le système des titres-services. D/1831/2012/5/3600 E.R.

Plus en détail

STRESSÉ À L IDÉE DE LANCER VOTRE ACTIVITÉ? 1.2 LOGO & CATÉGORIES

STRESSÉ À L IDÉE DE LANCER VOTRE ACTIVITÉ? 1.2 LOGO & CATÉGORIES 1.2 LOGO & CATÉGORIES STRESSÉ À L IDÉE DE LANCER VOTRE ACTIVITÉ? COMPASS Le logo «Partena Professional Compass» sera utilisé pour les documents et supports de communication qui concernent les solutions

Plus en détail

Flash News. Mesures de politique sociale et nouvel impôt pour les personnes physiques en 2015

Flash News. Mesures de politique sociale et nouvel impôt pour les personnes physiques en 2015 www.pwc.lu/hrs Flash News Mesures de politique sociale et nouvel impôt pour les personnes physiques en 2015 24 mars 2015 Le 19 décembre dernier a été voté le premier volet des mesures retenues dans le

Plus en détail

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation?

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? LES STAGIAIRES 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? La loi relative à l enseignement supérieur a défini enfin ce qu est un stage en milieu professionnel: il s agit d une «période

Plus en détail

Claude-Annie Duplat. Votre retraite. Quand? Comment? Combien? Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3557-0

Claude-Annie Duplat. Votre retraite. Quand? Comment? Combien? Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3557-0 Claude-Annie Duplat Votre retraite Quand? Comment? Combien? Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3557-0 Chapitre 4 Le nouveau calcul de la retraite de base La loi d août 2003 portant réforme des retraites

Plus en détail

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre Entre les soussignés La Caisse d'epargne Loire-Centre dont le siège social est situé à ORLEANS,

Plus en détail

ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE

ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3367 Convention collective nationale IDCC : 2847. PÔLE EMPLOI ACCORD DU 18 JUIN 2010 RELATIF AU TRANSFERT

Plus en détail

travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier

travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier 1 Vous exercez votre activité professionnelle, salariée ou indépendante, sur le territoire français mais résidez sur le territoire

Plus en détail

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat Nous sommes là pour vous aider Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat Articles D.1 et D.21 du code des pensions civiles et militaires de retraite et demande de retraite additionnelle Article

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR Consultation du Comité Technique Paritaire : 7 décembre 2010 Délibération du Conseil municipal : 17 décembre 2010 2 I. Bénéficiaires du compte épargne temps Les

Plus en détail

F I C H E P R A T I Q U E N 4 L E C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E D U S E C T E U R P U B L I C

F I C H E P R A T I Q U E N 4 L E C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E D U S E C T E U R P U B L I C F I C H E P R A T I Q U E N 4 L E C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E D U S E C T E U R P U B L I C Avant les démarches administratives - pour tout contrat, qu il soit du secteur privé ou du secteur

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

ACCORD GOUVERNEMENTAL MICHEL

ACCORD GOUVERNEMENTAL MICHEL ACCORD GOUVERNEMENTAL MICHEL 11.10.2014 SERVICE D ÉTUDE / SE R VICE SECURITÉ SOCIALE INTRODUCTION Le gouvernement Michel est constitué. L accord gouvernemental présenté ce jeudi 9 octobre 2014. a été Dans

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS :

AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS : AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS : ÉLÉVATION DES PLAFONDS À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2002

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) INDEMNISATION L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans Pour qui? Pour vous si : vous avez travaillé

Plus en détail

Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites

Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites Décembre 00 Ce document est proposé à titre d information. En effet, certaines dispositions de la loi portant réforme des retraites,

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

Les sept piliers de la sécurité sociale

Les sept piliers de la sécurité sociale Les sept piliers de la sécurité sociale 1) L Office National des Pensions (ONP) Très brièvement, il y a en Belgique un régime de pension légale, mais aussi des pensions complémentaires. On parle souvent

Plus en détail

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant

Plus en détail

> Guide 28 juillet 2008

> Guide 28 juillet 2008 > Guide 28 juillet 2008 Le travailleur frontalier Dans notre région frontalière, environ 5600 personnes résidant en Belgique traversent chaque jour la frontière pour venir travailler en France. Se pose

Plus en détail

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 5 AVRIL 2006 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION

Plus en détail

Social. Précisions ministérielles. Avantages en nature et frais professionnels

Social. Précisions ministérielles. Avantages en nature et frais professionnels Avantages en nature et frais professionnels Précisions ministérielles L administration vient de diffuser une troisième série de questions/réponses. S agissant des avantages en nature, elle revient notamment

Plus en détail

B.A.BA pour les FRONTALIERS FRANCO-BELGES

B.A.BA pour les FRONTALIERS FRANCO-BELGES 1 è édition MAI 2013 B.A.BA pour les FRONTALIERS FRANCO-BELGES EURES (EURopean Employment Services) est un réseau européen créé en 1993 par la Commission européenne. Il a pour vocation d offrir des informations,

Plus en détail

Les allocations familiales après 18 ans : pour qui et comment?

Les allocations familiales après 18 ans : pour qui et comment? Les allocations familiales après 18 ans : pour qui et comment? chapitre 1 Dix-huit ans! âge de la majorité, de l autonomisation, des premiers pas dans la vie adulte. Mais aussi de toute une série de droits

Plus en détail

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Le temps partiel Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques Guide du temps partiel des fonctionnaires et des

Plus en détail

Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité

Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité vous guider Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité n Non-salariés agricoles www.msa.fr Sommaire Comprendre votre retraite Votre carrière 4 Vos cotisations 4 Le droit à l information

Plus en détail

Les conditions de salaire et de travail de la commission paritaire 218 CPNAE

Les conditions de salaire et de travail de la commission paritaire 218 CPNAE Les conditions de salaire et de travail de la commission paritaire 218 CPNAE Les conditions de salaire et de travail de la commission paritaire 218 2 Les conditions de salaire et de travail de la commission

Plus en détail

ANNEXE III A L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992

ANNEXE III A L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 Annexe à l'arrêté royal du 15 décembre 2013 ANNEXE III A L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 Barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à

Plus en détail

action sociale en faveur des personnels de l académie de Paris et des retraités résidant à Paris

action sociale en faveur des personnels de l académie de Paris et des retraités résidant à Paris action sociale en faveur des personnels de l académie de Paris et des retraités résidant à Paris 2014 2015 Sommaire - Les bénéficiaires de l action sociale 3 - Les différentes allocations proposées aux

Plus en détail

La retraite et l inaptitude au travail

La retraite et l inaptitude au travail La retraite et l inaptitude au travail 1 Le calcul de la retraite Salaire annuel moyen X Taux X Trimestres du RG Calculé sur les 25 meilleures années Varie entre 160 25% minimum et 50% maximum 2 Le taux

Plus en détail

Pension complémentaire construction CP 124

Pension complémentaire construction CP 124 Une édition de la CSC bâtiment - industrie & énergie rue de Trèves 31-1040 Bruxelles T 02 285 02 11 cscbie@acv-csc.be www.cscbie.be Novembre 2012 Pension complémentaire construction CP 124 Table des matières

Plus en détail

LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS

LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS Quelle peut être la durée du contrat? La durée du contrat d apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l objet du contrat et

Plus en détail

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE ÉTUDES INTERCULTURELLES DE LANGUES APPLIQUÉES Licence Pro Rédacteur Technique Master 2 Pro Industrie de la Langue et Traduction Spécialisée Master 2 Pro de Conception Documentation Multilingue et Multimédia

Plus en détail

BUREAUX D ARCHITECTES

BUREAUX D ARCHITECTES REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la solidarité et de l'emploi Office cantonal de l'inspection et des relations du travail Document REFLÉTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET PRESTATIONS SOCIALES

Plus en détail

GUIDE DE LA PORTABILITE

GUIDE DE LA PORTABILITE GUIDE DE LA PORTABILITE Article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 Présentation du dispositif de Portabilité et Répercussions sur vos contrats Complémentaires Santé / Prévoyance

Plus en détail

APRE Aide Personnalisée de Retour à l Emploi

APRE Aide Personnalisée de Retour à l Emploi . APRE Aide Personnalisée de Retour à l Emploi Règlement d attribution & Mode d emploi Seine-Maritime page 1 Préambule Considérant que les bénéficiaires du RMI avaient parfois besoin d être soutenus financièrement

Plus en détail

CONSTAT N 2 : PLUS MAIGRE LA PENSION!

CONSTAT N 2 : PLUS MAIGRE LA PENSION! Novembre 2012. 15.681 S I G N E S RÉFLEXIONS ET ANALYS E DES PENSIONNÉS & PRÉPENSIONNÉS DU CEPA G SUR LA RÉFORME DES PENSIONS ET DES FINS DE CARRI ÈRE : CONSTAT N 2 : PLUS MAIGRE LA PENSION! Rosenfeldt

Plus en détail