COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE. Regroupement des Centres de la petite enfance de l Île de Montréal DÉCISION
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- Roger Bonnet
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1 COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : Québec, le : 15 décembre 2010 Membres : Louise Marchand, présidente Marie Rinfret, commissaire Carol Robertson, commissaire Regroupement des Centres de la petite enfance de l Île de Montréal Partie demanderesse Résolution : CÉS DÉCISION OBJET DE LA DEMANDE [1] Les membres de la Commission de l équité salariale (la Commission) sont saisies d une demande de l employeur Regroupement des Centres de la petite enfance de l Île de Montréal de prolongation du délai pour compléter l évaluation du maintien de l équité salariale concernant les catégories d emplois de cette entreprise, en vertu de l article de la Loi sur l équité salariale (la Loi). LES FAITS
2 PAGE 2 [2] Le 28 août 2008, à la suite d une plainte déposée à la Commission en vertu de la Loi sur l équité salariale à l encontre de l employeur Regroupement des Centres de la petite enfance de l Île de Montréal, La Commission exigeait que cet employeur réalise une démarche d équité salariale applicable à l ensemble de ses personnes salariées 1. [3] En suivi d application de cette décision, la Commission est présentement à analyser les derniers travaux réalisés par l employeur pour compléter la démarche d équité salariale applicable à ses personnes salariées. [4] Or, en vertu de la Loi modifiant la Loi sur l équité salariale 2, Regroupement des Centres de la petite enfance de l Île de Montréal doit, au 31 décembre 2010, avoir évalué le maintien de l équité salariale à l égard des catégories d emplois de son entreprise et en avoir affiché les résultats, conformément à l article 76.3 de la Loi sur l équité salariale. [5] C est dans ce contexte que Regroupement des Centres de la petite enfance de l Île de Montréal demande à la Commission, en vertu de l article de la L.É.S, de prolonger le délai pour réaliser l évaluation du maintien de l équité salariale concernant les catégories d emplois visées par la démarche d équité salariale applicable à ses personnes salariées. PRÉTENTIONS DE LA PARTIE DEMANDERESSE [6] Regroupement des Centres de la petite enfance de l Île de Montréal soumet qu il ne peut procéder à l évaluation du maintien de l équité salariale à l égard des catégories d emplois de son entreprise tant et aussi longtemps qu il n aura pas obtenu la réponse de la Commission sur la conformité de la démarche d équité salariale qu il a entreprise à la suite de la décision portant le numéro de résolution CÉS [7] L employeur demande donc une prolongation du délai de 200 jours suivant la décision de la Commission. [8] Au surplus, Regroupement des Centres de la petite enfance de l Île de Montréal ajoute qu il y a eu réorganisation de l entreprise depuis la réalisation de l exercice d équité salariale et il précise qu aucune étape de l évaluation du maintien n a été réalisée. DROIT APPLICABLE [9] Les dispositions de la Loi sur l équité salariale applicables dans le présent dossier sont les articles 37, tel qu il se lisait alors, et 101.1, ainsi que les articles 49 et 1 Décision portant le numéro de résolution CÉS Articles 49 et 55 de la Loi modifiant la Loi sur l équité salariale (L.Q. 2009, c.9).
3 PAGE 3 55 de la Loi modifiant la Loi sur l équité salariale (L.Q. 2009, c. 9). Ces dispositions sont reproduites en annexe. ANALYSE [10] En vertu des articles 49 et 55 de la Loi de 2009, Regroupement des Centres de la petite enfance de l Île de Montréal doit, au 31 décembre 2010, avoir affiché, conformément à l article 76.3 de la Loi sur l équité salariale, l évaluation du maintien de l équité salariale concernant les catégories d emplois de cette entreprise. [11] Lors des modifications à la Loi sur l équité salariale entrées en vigueur le 28 mai 2009, le législateur a donné à la Commission le pouvoir, sur demande d un employeur, de fixer un nouveau délai dans lequel le maintien doit être évalué, lorsqu un différend ou une plainte porté en vertu de la loi a pour effet de compromettre sa capacité à respecter les délais prescrits. Le législateur y a toutefois précisé que ce nouveau délai n a aucune incidence sur la date de versement des ajustements mais qu il s ajoute au délai de prescription des ajustements prévu à l article [12] Ainsi, l article de la Loi sur l équité salariale permet à un employeur de s adresser à la Commission pour qu elle fixe un nouveau délai dans lequel le maintien de l équité salariale doit être évalué, lorsqu une plainte portée en vertu de la Loi a pour effet de compromettre sa capacité à respecter les délais prescrits. [13] L employeur Regroupement des Centres de la petite enfance de l Île de Montréal soumet à la Commission que l application de la décision portant le numéro de résolution CÉS qui résulte d une plainte portée en vertu de la Loi compromet sa capacité de respecter son obligation d évaluer le maintien de l équité salariale concernant les catégories d emplois de son entreprise et d en afficher les résultats conformément à l article 76.3 de la Loi sur l équité salariale et ce, au plus tard le 31 décembre 2010, comme l exige l article 49 de la Loi modifiant la Loi sur l équité salariale. [14] Les faits soumis démontrent qu effectivement l application de la décision portant le numéro de résolution CÉS qui découle d une plainte portée en vertu de la Loi sur l équité salariale a pour effet de compromettre la capacité de l employeur Regroupement des Centres de la petite enfance de l Île de Montréal à respecter le délai que cette Loi lui impose pour évaluer le maintien de l équité salariale concernant les catégories d emplois de son entreprise; [15] Le délai de prolongation demandé soit, 200 jours suivant la décision finale à intervenir concernant la démarche d équité salariale applicable à l ensemble du personnel du Regroupement des Centres de la petite enfance de l Île de Montréal ou suivant l avis que la Commission cesse d agir dans ce dossier, apparaît raisonnable. 3 Art de la Loi sur l équité salariale.
4 PAGE 4 [16] En conséquence, la Commission autorise la prolongation de délai de 200 jours suivant la décision finale à intervenir concernant la démarche d équité salariale applicable à l ensemble du personnel du Regroupement des Centres de la petite enfance de l Île de Montréal ou suivant l avis que la Commission cesse d agir dans ce dossier portant le numéro de résolution CÉS , pour afficher les résultats de l évaluation du maintien de l équité salariale concernant les catégories d emplois de l entreprise Regroupement des Centres de la petite enfance de l Île de Montréal, conformément à l article 76.3 de la Loi sur l équité salariale. [17] Par ailleurs, la Commission tient à préciser que la prolongation du délai accordé à l employeur pour évaluer le maintien de l équité salariale n a pas d impact financier sur les droits des personnes salariées. En effet, dans l hypothèse où des ajustements salariaux étaient déterminés au terme de l évaluation du maintien qui devra être effectuée à partir du portrait de l entreprise au 31 décembre 2010, ceux-ci devront être payés rétroactivement au 31 décembre 2010 et porteront intérêt au taux légal à compter de cette date. En conséquence : [18] CONSIDÉRANT la demande de l employeur Regroupement des Centres de la petite enfance de l Île de Montréal, en vertu de l article de la Loi, de prolonger de 200 jours, suivant la décision finale à intervenir concernant la démarche d équité salariale ou suivant l avis que la Commission cesse d agir dans le dossier portant le numéro de résolution CÉS , le délai pour évaluer le maintien de l équité salariale concernant les catégories d emplois de son entreprise et d en afficher les résultats; [19] CONSIDÉRANT que cette demande origine d une plainte portée en vertu de la Loi; [20] CONSIDÉRANT que l employeur a démontré que sa capacité à respecter les délais que la Loi sur l équité salariale et la Loi modifiant la Loi sur l équité salariale lui imposent pour procéder à l évaluation du maintien de l équité salariale à l égard des catégories d emplois de son entreprise et pour en afficher les résultats est compromise; [21] CONSIDÉRANT que le délai demandé est raisonnable vu la nature des travaux à être effectués en vertu de la Loi; Après étude et délibérations, la Commission, à l unanimité :
5 PAGE 5 [22] DÉTERMINE que la demande de l employeur, Regroupement des Centres de la petite enfance de l Île de Montréal, en vertu de l article de la Loi, de prolonger le délai pour procéder à l évaluation du maintien de l équité salariale à l égard des catégories d emplois de cette entreprise et d en afficher les résultats est fondée; [23] AUTORISE pour ce faire la prolongation du délai de 200 jours suivant la décision finale concernant la démarche d équité salariale réalisée dans l entreprise ou suivant l avis que la Commission cesse d agir dans le dossier portant le numéro de résolution CÉS ; [24] EXIGE que l employeur, Regroupement des Centres de la petite enfance de l Île de Montréal, affiche, conformément à l article 76.3 de la Loi sur l équité salariale, les résultats de l évaluation du maintien de l équité salariale concernant les catégories d emplois de son entreprise, dans les 200 jours suivant la décision finale à intervenir concernant la démarche d équité salariale réalisée dans l entreprise Regroupement des Centres de la petite enfance de l Île de Montréal ou suivant l avis que la Commission cesse d agir dans le dossier portant le numéro de résolution CÉS ; [25] EXIGE que l employeur avise les personnes salariées visées par la démarche d équité salariale de l entreprise Regroupement des Centres de la petite enfance de l Île de Montréal de la prolongation de délai accordée pour réaliser l évaluation du maintien de l équité salariale les concernant, en affichant cette décision et l avis joint en annexe A, pendant 60 jours, dans des endroits visibles et facilement accessibles à ces personnes salariées, le tout en vertu de l article 14 de la Loi; [26] EXIGE que, dès la réception de la décision finale ou de l avis que la Commission cesse d agir dans le dossier portant le numéro de résolution CÉS , l employeur avise à nouveau les personnes salariées de son entreprise en affichant l avis joint en annexe B à la présente décision, pendant 60 jours, dans des endroits visibles et facilement accessibles à ces personnes salariées et ce, en vertu de l article 14 de la Loi; [27] RAPPELLE que les affichages peuvent être effectués au moyen d un support faisant appel aux technologies de l information, comme le permet l article 14 de la Loi sur l équité salariale; [28] RAPPELLE à l employeur qu une évaluation du maintien de l équité salariale ainsi que les affichages qui en découlent devront être effectués tous les cinq ans, à
6 PAGE 6 compter de la date à laquelle l affichage prévu en vertu du deuxième alinéa de l article 76 devait avoir lieu soit, le 31 décembre 2010, conformément à l article 76.1 de la Loi sur l équité salariale. Résolution prise à l unanimité par la Commission de l équité salariale à sa 233 e séance tenue le 15 décembre 2010 (résolution CÉS ). La secrétaire générale Johanne Tremblay
7 Annexe Articles pertinents de la Loi sur l équité salariale Article 37 Les ajustements salariaux requis pour atteindre l'équité salariale doivent avoir été déterminés ou un programme d'équité salariale doit avoir été complété dans un délai de quatre ans de l'entrée en vigueur du présent chapitre. Article Un employeur peut s adresser à la Commission pour qu elle fixe un nouveau délai dans lequel le programme d équité salariale doit être complété, les ajustements salariaux déterminés ou le maintien de l équité salariale évalué, lorsqu une plainte ou un différend porté en vertu de la présente loi a pour effet de compromettre sa capacité à respecter les délais que la présente loi lui impose. Le nouveau délai ainsi fixé n a aucune incidence sur la date de versement des ajustements mais il s ajoute au délai de prescription des ajustements prévu à l article Articles pertinents de la Loi modifiant la Loi sur l équité salariale Article 49 Dans une entreprise où des ajustements salariaux requis pour atteindre l équité salariale ont été déterminés ou encore où un programme d équité salariale a été complété avant le 12 mars 2009, une évaluation du maintien de l équité salariale doit être entreprise concernant les catégories d emplois qu ils visent et l affichage prévu à l article 76.3 de la Loi sur l équité salariale doit avoir débuté au plus tard le 31 décembre Une évaluation du maintien de l équité salariale doit aussi être entreprise concernant les catégories d emplois visées par un programme d équité salariale établi ou des ajustements salariaux déterminés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l article 47 et l affichage prévu à l article 76.3 de la Loi sur l équité salariale doit avoir débuté au plus tard le 31 décembre Dans ce cas, les articles 52 à 54 de la présente loi doivent se lire en remplaçant «2011»par «2012».
8 PAGE 2 Malgré l article 76.5 de la Loi sur l équité salariale, les ajustements salariaux déterminés en application du présent article s appliquent à compter du 31 décembre Article 55 Une plainte alléguant que l employeur n a pas déterminé les ajustements salariaux requis ou qu il n a pas complété un programme d équité salariale, portée avant le 28 mai 2009, continue d être régie par les dispositions de la Loi sur l équité salariale en vigueur avant cette date.
9 ANNEXE A
10 AUX PERSONNES SALARIÉES ET AUX ASSOCIATIONS ACCRÉDITÉES AVIS IMPORTANT RELATIVEMENT À L APPLICATION DE LOI SUR L ÉQUITÉ SALARIALE DANS VOTRE ENTREPRISE (articles 14 et de la Loi sur l équité salariale, L.R.Q., c. E ) SOYEZ AVISÉES que Regroupement des Centres de la petite enfance de l île de Montréal a, conformément à l article de la Loi sur l équité salariale, obtenu un délai pour réaliser ses obligations en vertu de cette Loi (copie de la décision de la Commission de l équité salariale accordant ce délai est annexée au présent avis). Ce délai est de 200 jours à compter de la décision finale qui sera rendue sur la plainte déposée à la Commission de l équité salariale et portant le numéro de dossier de la Commission Cette décision sera considérée finale lorsque tous les recours relatifs à la plainte auront été épuisés devant toutes les instances judiciaires (Commission des relations du travail et les cours supérieures) et lorsque les délais pour exercer ces recours seront expirés. Un autre avis devra être affiché par votre employeur dans des lieux visibles et facilement accessibles de l entreprise lorsque la décision qui sera rendue sur la plainte visée sera finale et que le délai octroyé par la Commission de l équité salariale commencera à courir.
11 ANNEXE B
12 AUX PERSONNES SALARIÉES ET AUX ASSOCIATIONS ACCRÉDITÉES AVIS IMPORTANT RELATIVEMENT À L APPLICATION DE LOI SUR L ÉQUITÉ SALARIALE DANS VOTRE ENTREPRISE (articles 14 et de la Loi sur l équité salariale, L.R.Q., c. E ) SOYEZ AVISÉES que Regroupement des Centres de la petite enfance de l île de Montréal a, conformément à l article de la Loi sur l équité salariale, obtenu un délai pour réaliser ses obligations en vertu de cette Loi (copie de la décision de la Commission de l équité salariale accordant ce délai est annexée au présent avis). Ce délai est de 200 jours à compter de la décision finale qui sera rendue sur la plainte déposée à la Commission de l équité salariale et portant le numéro de dossier de la Commission Cette décision a été rendue et est finale depuis le SOYEZ DONC AVISÉES que le délai de 200 jours accordé à votre employeur pour réaliser ses obligations en vertu de la Loi sur l équité salariale commence à courir à compter de cette date et que au terme de ce délai, un affichage relatif à l exercice d équité salariale ou à l évaluation du maintien de l équité salariale doit être réalisé dans l entreprise.
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