FRANCE Rapporteur Paul LAGARDE, professeur émérite de l Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

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1 FRANCE Rapporteur Paul LAGARDE, professeur émérite de l Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

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3 Compétence International Première Partie. Compétence internationale. A. Sources I. Traités internationaux. La France n est partie à aucun traité multilatéral en la matière. Un seul traité bilatéral contient des dispositions sur la compétence internationale directe en matière de successions. C est la Convention franco-belge du 8 juillet 1899 sur la compétence judiciaire, sur l autorité et l exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques (JO, 1 er août 1900, p. 5029), art. 7. II. Sources nationales. Art. 14 et 15 du code civil Art. 44 et 45 du nouveau code de procédure civile. B. Chefs de compétence A défaut en droit français de règles écrites spécifiques, la compétence internationale est déterminée, d une part, par l extension à l ordre international et parfois l adaptation des règles de compétence territoriale interne (compétence internationale ordinaire), d autre part, par les articles 14 et 15 du code civil (compétence fondée sur la nationalité des plaideurs). Quelques règles exceptionnelles peuvent compléter cette grille. En matière de successions, le tribunal compétent en vertu de la compétence ordinaire est, pour la succession mobilière, celui du lieu d ouverture de la succession (c est-à-dire du dernier domicile du défunt) et, pour la succession immobilière, celui de la situation de l immeuble. En outre, lorsque le défunt était domicilié à l étranger, un tribunal français peut être saisi si le demandeur ou le défendeur est français, mais pas pour les immeubles sis à l étranger. A la lumière de ces explications, il peut être répondu au questionnaire. I. Domicile du défunt. Oui, mais seulement en matière mobilière et pour les immeubles situés en France (Civ. 5 juil. 1933, DP 1934 I 133, note Silz, S.1934.I.337, note Niboyet, Rev. crit. DIP , note Niboyet). Le tribunal français se reconnaît compétent si le de cujus avait en France son dernier domicile. Il doit se déclarer incompétent dans le cas contraire. Il n y a pas de définition spécifique du domicile en matière de compétence internationale. Le domicile est au lieu où le défunt avait son principal établissement (art. 102 c. civ.). II. Nationalité du défunt. Non. III. Domicile du défendeur. Non. 377

4 France IV. Nationalité des parties. Oui, si le demandeur ou le défendeur est français, mais à l exclusion des demandes portant sur des immeubles situés à l étranger, même s ils sont la propriété de Français (Civ. 5 juil. 1933, préc. ; Civ. 24 nov. 1953, Rev. crit. DIP ). V. Forum legis. Non, même s il y a coïncidence en matière immobilière entre compétence judiciaire et loi applicable. VI. Situation des biens. Oui, mais seulement en matière immobilière. Aucune considération n est attachée à l action ou à l inaction des autorités étrangères. VII. Choix du défunt. Non. VIII. Accord entre héritiers. Non, dans l opinion dominante. (v. Rép. Dalloz dr. int., 2 ème éd., v Compétence civile et commerciale, n 77). Il n y a pas de jurisprudence sur la question. IX. Mesures conservatoires. Oui, lorsque les biens sont situés en France, pour la demande de scellés ou d inventaire ou pour nommer un administrateur provisoire de la succession, qui pourrait même, si ses pouvoirs sont reconnus sur un territoire étranger, y effectuer des actes conservatoires (Civ. 1 re 4 mai 1994, Bull. civ. I, n 161, Rev. crit. DIP 1995.Som.832). X. Déni de justice. Oui, à titre exceptionnel, mais en aucun cas pour statuer sur le partage d immeubles situés à l étranger (Civ. 1 re 7 janv. 1982, Rev. crit. DIP , note Ancel). XI. Autre rattachement. Oui, dans la mesure où la demande porte sur l exercice du droit de prélèvement et où les tribunaux français ne seraient compétents à aucun autre titre, par exemple quand le cohéritier français lors de l ouverture de la succession a perdu sa nationalité avant le commencement du procès (Rép. Dalloz dr. int., 2 ème éd., v Compétence civile et commerciale, n 69). 378 C. Champ d application des chefs de compétence I. Quant aux biens. Il a été indiqué sous B que la compétence du tribunal du dernier domicile du défunt, comme celle fondée sur la nationalité du demandeur ou du défendeur s appliquait aux biens mobiliers, où qu ils soient situés, et aux immeubles situés en France. La compétence fondée sur la situation des immeubles en France se limite à ces immeubles. La qualification mobilière ou immobilière des biens successoraux aux fins de détermination de la compétente internationale des tribunaux français se fait selon la loi française (Civ. 1 re, 3 déc. 1996, Bentchikou, Rev. crit. DIP , note Ancel). Dans une affaire où était demandé le rapport à la succession, ouverte en Algérie, d immeubles situés en France et

5 Compétence International II. prétendument acquis à l aide de deniers donnés à l un des héritiers par le défunt, la Cour de cassation a jugé que «selon la loi française de qualification du for», le rapport n était dû que de la valeur de ces immeubles, qu il s agissait donc d une dette de valeur ayant un caractère mobilier et que la cour d appel avait donc légalement justifié sur ce point sa déclaration d incompétence. Quant aux demandes. Le domaine matériel de compétence du tribunal apte à connaître de la succession (mobilière ou immobilière selon le cas) est énoncé par l art. 45 NCPC. 1. Oui 2. Oui 3. Oui 4. Oui, dans l opinion dominante. La question a surtout été débattue en droit interne, et la jurisprudence est ancienne (v. une excellente mise au point de la discussion in Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, t. II, La compétence, 1973, n 331). 5. Oui 6. Le droit français ne connaît pas le certificat d héritier. D. Vérification de la compétence Il n y a pas de règles particulières au droit des successions. Le droit commun s applique. I. La règle de droit commun français, tirée de l article 92 NCPC, est que le juge peut soulever d office son incompétence en cas de violation d une règle de compétence internationale lorsque cette règle est d ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Il ne semble pas que la règle de compétence en matière de succession soit d ordre public. En conséquence, le juge français qui serait saisi d une demande concernant un immeuble situé à l étranger ne devrait pas, hors le cas où le défendeur ne comparaît pas, soulever d office son incompétence. Il n y a pas de jurisprudence sur la question. II. Non. III. Non. IV. Oui. Application du droit commun. E. Litispendance et connexité I. Le droit commun de la litispendance internationale s applique. La litispendance peut être admise au profit d un tribunal étranger premier saisi, sauf si la décision à intervenir à l étranger n est pas autant qu on en puisse juger à ce stade susceptible de reconnaissance en France, par exemple parce qu il y aurait une compétence juridictionnelle exclusive des tribunaux français (immeuble en France ou, sauf renonciation, défendeur français bénéficiaire de l article 15 du code civil), ou parce que la décision étrangère ferait application d une loi contraire à l ordre public international français. Lorsque les conditions de recevabilité de l exception de litispendance sont remplies, le juge peut se dessaisir, mais il n y est pas tenu (à la différence du droit interne). On admet même qu il puisse surseoir à statuer pour être mieux 379

6 France II. III. à même d apprécier les chances de succès de la décision attendue à l étranger (cf. Ancel et Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 4 ème éd., 2001, n 54, p.519 et s., spéc. 530). C est une différence avec la litispendance en droit interne. Ces notions n ont pas donné lieu à des difficultés particulières en matière de succession. Une interprétation trop stricte de la notion d identité n aurait pas une grande portée pratique, car, à défaut d identité stricto sensu et donc de litispendance, il y aurait au moins connexité, dont le régime en droit commun international, est proche de celui de la litispendance. Oui, pour l essentiel, à quelques nuances près. La connexité est appréciée plus souplement que la litispendance, puisque ne s y retrouve pas la condition d identité d objet, de cause et de parties. De plus, le dessaisissement ne se fait pas obligatoirement au profit du tribunal premier saisi. On pourrait donc imaginer un dessaisissement pour connexité d un tribunal français premier saisi au profit d un tribunal étranger second saisi, mais il n y a pas d exemple connu en jurisprudence. Pour le reste, les deux institutions se rapprochent en droit international. En effet, dès lors que le dessaisissement pour litispendance est facultatif en droit international, le régime de la connexité ne se distingue guère de celui de la litispendance. 380

7 Reconnaissance et exécutions des décisions Deuxième Partie. Reconnaissance et exécution des décisions A. Sources I. Traités internationaux. La France n est partie à aucun traité multilatéral en la matière. Les traités bilatéraux suivants ont été conclus par la France (ne sont mentionnés que les traités conclu avec un autre Etat membre de l Union européenne) : Convention franco-autrichienne du 15 juillet 1966 sur la reconnaissance et l exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale (JO 11 août 1967, p.8068), art. 9 ; Convention franco-belge du 8 juillet 1899 sur la compétence judiciaire, sur l autorité et l exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques (JO, 1 er août 1900, p. 5029), titre II. Convention franco-espagnole du 28 mai 1969 sur la reconnaissance et l exécution des décisions judiciaires et arbitrales et des actes authentiques en matière civile et commerciale (JO 25 mars 1970, p.2845), art. 7, 8. Convention franco-italienne du 3 juin 1930 sur l exécution des jugements en matière civile et commerciale (JO, 26 nov. 1933, p.11846), art. 17. I. Sources nationales. Absence de dispositions écrites. Application du droit commun de la reconnaissance et de l exécution des jugements. B. Jugements étrangers I. Absence de reconnaissance de plein droit, sauf pour les jugements conférant des pouvoirs. Ainsi, la décision étrangère "qui confère aux personnes désignées des pouvoirs d'administration en matière successorale produit ses effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, du moment qu'elle ne doit pas donner lieu à des actes d'exécution forcée en France" (Civ. 1ère 3 nov. 1983, Rev. crit , note Revillard, Journ. dr. int , note Ancel). Pour les autres jugements étrangers, une vérification a priori est requise. II. Objet de la vérification 1. La vérification porte en premier lieu sur la compétence du juge étranger. Selon l arrêt Simitch (Civ. 1 re, 6 fév. 1985, Rev. crit. DIP et chr. Francescakis, ibid. p. 243, JDI , note A. Huet) : «toutes les fois que la règle française de conflits de juridictions n attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français le tribunal étranger doit être reconnu compétent 381

8 France si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n a pas été frauduleux». Est considérée comme exclusive la compétence des tribunaux français pour les immeubles successoraux situés en France. De même la compétence fondée sur la nationalité française d une partie au litige est exclusive, selon la jurisprudence, si la partie pouvant l invoquer n y a pas renoncé. Un jugement étranger ayant statué sur un immeuble situé en France ou ayant été rendu contre un défendeur français qui n a pas renoncé au bénéfice de l article 15 c. civ. ne peut donc être reconnu en France. Hors le cas de compétence exclusive française, il n existe pas en droit commun de règle de compétence indirecte précise en matière de succession. Le droit français n étend pas à la compétence indirecte les règles françaises de compétence directe. Il applique à la compétence indirecte le principe de proximité et se contente d un lien sérieux (pas forcément le lien le plus étroit) du litige avec l Etat d origine du jugement. Ce pourra être l Etat du domicile du défunt, celui dont il avait la nationalité, ou encore celui de la situation des biens. Les conventions bilatérales précitées, antérieures à l arrêt Simitch, contiennent une règle de compétence indirecte précise. Les conventions avec l Autriche et l Espagne retiennent alternativement le tribunal de l Etat national ou de l Etat du dernier domicile du défunt, les conventions avec la Belgique et avec l Italie retiennent seulement le tribunal de l Etat du dernier domicile. Pour la convention avec la Belgique, la compétence de l Etat du dernier domicile est une règle de compétence à la fois directe et indirecte. 2. Le contrôle de la loi appliquée subsiste en droit commun français. Un jugement étranger rendu par exemple dans l Etat national du défunt et qui aurait appliqué la loi nationale de ce dernier ne serait pas reconnu en France si le défunt avait eu son dernier domicile en France. Cette règle est souvent atténuée, soit par le principe d équivalence entre la loi appliquée par le juge étranger et la loi applicable selon le système français de conflit de lois, soit par le jeu du renvoi. Par exemple, si le juge étranger du domicile d un de cujus français a appliqué la loi française à la succession, le jugement sera reconnu en France, car le juge français serait parvenu au même résultat par le jeu du renvoi de la loi du domicile à la loi nationale. 3. Le problème de l atteinte à l ordre public international se pose le plus souvent lorsque le juge français est saisi directement du litige successoral (v. infra, 3 ème partie, VIII). En matière d effet des jugements étrangers, les exigences de l ordre public sont atténuées en raison de l éloignement dans le temps ou dans l espace du litige par rapport à l ordre juridique français. Il a déjà été jugé que «le risque d une atteinte à la réserve ne heurte pas la conception française de l ordre public international dans des conditions propres à interdire tout effet en France à [une] décision étrangère» (Paris, 3 nov. 1987, JDI , note Héron). On peut se demander si un jugement étranger qui aurait appliqué des dispositions successorales comportant des discriminations fondées sur le sexe (part réduite des femmes dans les droits des Etats musulmans) ou sur la religion pourrait passer le contrôle de l ordre public. Le problème pourrait se poser si un héritier favorisé par ces discriminations invoquait le jugement étranger pour appréhender des biens mobiliers en France, par exemple des fonds déposés dans une banque. La seule présence du meuble en France ne serait sans doute pas suffisante pour justifier le refus de reconnaissance du jugement. Ce refus serait en tout cas probable si l un des héritiers défavorisés était français ou avait son domicile en France. On pourrait en dire autant d un jugement étranger qui consacrerait la discrimination à l encontre 382

9 Reconnaissance et exécutions des décisions III. des enfants adultérins, abolie en France par la loi du 3 décembre 2001, après condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l homme. Non. C. Autres actes I. Testaments faits à l étranger. 1 et 2. Il n existe pas de procédure spécifique de vérification des testaments faits à l étranger, si l on excepte l obligation d enregistrement prévue à l article 1000 du code civil, mais une distinction est faite entre les testaments privés et les testaments publics. a) Testament privé. Si le testament privé se trouve en France au moment de l ouverture de la succession, il devra, avant d être mis à exécution et comme tout testament privé fait en France (v. infra, 4 ème partie, C III), être déposé entre les mains d un notaire, qui l ouvrira et en enverra copie au greffier du tribunal de grande instance du lieu d ouverture de la succession, qui en accuse réception et le conserve au rang de ses minutes (art c. civ.). En outre, comme pour tout testament privé français, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession par une ordonnance du président du tribunal, qui s assurera de la sincérité du testament et de la validité apparente des dispositions testamentaires (art c. civ.). Si le testament se trouve à l étranger, les mesures d ouverture du testament se feront à l étranger, par exemple aux Etats-Unis suivant la procédure du probate et de l homologation par la Surrogate Court, et les mesures d exécution en France se feront suivant la loi française. Une copie légalisée ou apostillée de l acte étranger (jugement d homologation ou procès-verbal d ouverture) sera déposée au rang des minutes d un notaire français, sans qu il soit besoin d un exequatur. Si la procédure de probate ou une procédure équivalente a eu lieu à l étranger, l envoi en possession de l article 1008 n est plus nécessaire. b) Testament public. Un testament authentique étranger, dès lors qu il est légalisé ou apostillé, a la même force qu un testament authentique français et n a pas à être exequaturé avant d être exécuté en France. Dans la pratique, une copie de ce testament étranger est déposée au rang des minutes du notaire français, qui délivrera sur sa base les pièces nécessaires à la prise de possession des biens et à la liquidation des successions (Droz et Revillard, J.-Cl. Dr. int., fasc.557 B, n 139). II. Actes établissant la qualité d héritier. La preuve de la qualité d héritier relève normalement de la loi du for, mais le problème peut se poser de la valeur au for successoral d'actes probatoires établis à l'étranger. Par exemple, s'agissant d'une succession soumise à la loi française, un acte de notoriété peut avoir été établi par une autorité étrangère du pays du domicile de l'héritier. Même si son authenticité comme instrumentum n est pas contestée, un tel acte n'est pas considéré comme ayant de plein droit en France la valeur probante d'un acte de notoriété dressé par un notaire français. La pratique notariale s'en contente cependant le plus souvent du moins si l'acte a été dressé dans des conditions proches de celles de l'acte français correspondant (V. REVILLARD, note sous 383

10 France III. Civ.1ère 24 oct. 1984, Rev. crit. DIP, , spéc. 345; Droit international privé et pratique notariale, n 557; comp. GORÉ, L'administration des successions en dr. int. privé français, 1994, n 284, relevant l'incertitude des solutions). La pratique reconnaît aussi le certificat d héritier délivré par un tribunal étranger, comme le Erbschein du droit allemand. Si l acte de notoriété ou le certificat d héritier indique des parts successorales non conformes à celles prévues par la loi successorale compétente au regard du droit international privé français (en fait non conformes à la loi française lorsque celle-ci est applicable), le notaire retient de l acte étranger l indication des successibles et le corrige pour ce qui concerne le calcul des parts. Tel serait le cas, par exemple, du certificat d héritier établi sur la base du droit successoral allemand et portant sur des biens situés en France, laissés par un Allemand domicilié en France. Ces actes ne font foi que jusqu à preuve contraire. Une plus grande prudence est constatée vis-à-vis des documents étrangers établis sur la base d une simple déclaration sur l honneur des héritiers figurant sur l acte, comme en Italie. Ces actes ne sont admis qu en cas d impossibilité de fournir toute autre preuve. Voir infra, D D. Question commune aux jugements et autres actes I. Modification des registres de propriété. La réponse se trouve à l article 4, 3, du décret n du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : «Les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers et les décisions rendues par les juridictions étrangères ne peuvent être publiés ou constituer le titre d une inscription de privilège ou d hypothèque que s ils ont été légalisés par un fonctionnaire qualifié du ministère français des affaires étrangères et déposés au rang des minutes d un notaire français ou s ils ont été rendus exécutoires en France. Ils doivent être accompagnés, s ils sont rédigés en langue étrangère, d une traduction en français, certifiée soit par le fonctionnaire susvisé, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux. Les expéditions, copies, extraits ou bordereaux déposés pour être conservés au bureau des hypothèques doivent, en outre, portées toutes les mentions exigées par les articles 5 à 7 du présent décret et les articles 2148 et 2154 nouveaux du code civil». II. Remise des fonds par un tiers détenteur. Voir supra, C. Dans la pratique, l établissement dépositaire des fonds se contente d une lettre du notaire indiquant la dévolution et permettant la remise aux ayants droit. 384

11 Droit international privé Troisième Partie. Droit international privé. A. Littérature Ouvrages les plus utilisés : AUDIT, Droit international privé, 3 ème éd. Economica, 2000, p BATIFFOL et LAGARDE, Droit international privé, t. II, 7 ème éd., LGDJ, 1983, p LOUSSOUARN et BOUREL, Droit international privé, 7 ème éd., Dalloz, 2001, p MAYER et HEUZÉ, Droit international privé, 7 ème éd., Montchrestien, 2001, p REVILLARD, Droit international privé et pratique notariale, 5 ème éd., Defrénois, 2001, p.263 à 384. Adde les articles de répertoire très détaillés de : DROZ et REVILLARD, Juris-Classeur de droit international, fasc. 557 A, 1987, Successions. LAGARDE, Répertoire Dalloz de droit international, 2 ème éd. V Successions, Le droit international privé français des successions est entièrement jurisprudentiel, à l exception de la loi du 14 juillet 1819, dont l article 1 er abolit le droit d aubaine et accorde aux étrangers «le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français, dans toute l étendue du royaume» et dont l article 2 institue le droit de prélèvement : «Art. 2. Dans le cas de partage d une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales». I. Traités multilatéraux. 1. Traités ratifiés ou seulement signés a) Non signée b) Ratifiée c) Non signée d) Signée mais non ratifiée e) Ratifiée f) Ratifiée g) Ratifiée B. Traités internationaux 385

12 France 2. Les conventions de La Haye 1961 sur la forme des testaments et de 1978 sur les régimes matrimoniaux sont couramment appliquées par la pratique notariale et par les tribunaux. La convention de Bâle de 1972 sur l inscription des testaments est utilisée par les notaires. La convention de Washington de 1973 sur le testament international n est utilisée que dans des cas marginaux. II. Traités bilatéraux. Néant 386 C. Règles nationales de conflits de lois en matière successorale I. Sources Absence de codification législative. En dehors de la loi du 14 juillet 1819, les règles de conflit de lois sont jurisprudentielles. II. Rattachement objectif de la dévolution légale et testamentaire (à l exception de la forme) 1. Unité ou dualité du rattachement. Le système français de rattachement des successions est dualiste et distingue entre les meubles et les immeubles. 2. Système unitaire. Sans objet 3. Système dualiste a) La succession aux immeubles est régie par la loi de l Etat où ils sont situés, tandis que la succession mobilière est régie par la loi du dernier domicile du de cujus. La notion de domicile attributif de compétence législative est aujourd hui celle du code civil. Le domicile est donc le lieu où le de cujus avait fixé son principal établissement (art. 102 c. civ.). La jurisprudence est fixée en ce sens depuis l arrêt Labedan (Civ. 19 juin 1939, Rev. crit. DIP , note Niboyet, Grands arrêts, 4 ème éd., n 18), qui a tiré les conséquences de l abrogation de l admission à domicile des étrangers (art. 13 c. civ.) par la loi du 10 août Auparavant, les étrangers résidant en France sans avoir obtenu un décret d admission à domicile étaient considérés comme ayant leur domicile de droit dans leur pays d origine et, par le détour de cette notion de domicile de droit, c était en fait leur loi nationale qui était appliquée à leur succession mobilière. b) Dans l opinion dominante, la qualification des biens en meubles ou immeubles se fait selon la loi du for et non selon la loi de situation des biens. Cette solution a été énoncée par le jugement rendu dans l affaire Stroganoff ( TGI Seine, 12 janv. 1966, Rev. crit. DIP ) : ««c est à la loi française qu il y a lieu de recourir pour déterminer si des objets sont meubles ou immeubles et en déduire la loi qui régit leur dévolution ; qu il n est pas possible de qualifier les biens successoraux selon la loi de leur situation sous peine de donner compétence à cette loi alors qu il s agit précisément de dire laquelle est compétente». Toutefois, l arrêt Bentchikou de la Cour de cassation du 3 décembre 1996 (préc. supra, 1 ère partie, C I) paraît avoir limité la qualification lege fori à «la seule compétence juridictionnelle», sans qu on puisse en déduire qu il ait condamné cette règle pour la compétence législative.

13 Droit international privé 4. Règles spéciales a) La capacité de tester est régie par la loi personnelle du testateur et non par la loi successorale. b) Le testament conjonctif est prohibé par le code civil français (art. 968) mais cette prohibition est considérée comme une question de forme, relevant donc de la loi applicable à la forme et non de la loi personnelle ou successorale des testateurs. Cette solution a été consacrée par TGI Paris, 24 avr. 1980, Rev. crit. DIP ). c) La prohibition des pactes sur succession future en droit interne français relève de la loi successorale. Il en résulte, dans le cas où le de cujus domicilié dans un Etat où le pacte est valable laisse des immeubles en France, que le pacte sera valable pour la succession mobilière mais non pour les immeubles sis en France. Cette solution, qui déséquilibre le pacte conçu comme un tout indivisible, a été donnée par le Tribunal de 1 re instance de Monaco, 23 fév (Rev. crit. DIP ) et elle est transposable en droit français. d) La validité formelle du testament s apprécie conformément à la convention de La Haye du 5 octobre 1961, qui prévoit notamment la validité du testament conforme à la loi de la nationalité, du domicile ou de la résidence habituelle du testateur, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès (art. 1 er ). La capacité de tester s apprécie au moment de la rédaction du testament. L efficacité du testament, notamment en présence d héritiers réservataires, s apprécie au moment du décès. e) Le testament étant toujours révocable, le testateur n est jamais obligé de le respecter. f) La manière dont s effectue le transfert du patrimoine du testateur au bénéficiaire relève de la loi successorale qui, pour les immeubles, se confond avec la loi de situation des biens. Pour les meubles, la loi de situation n intervient que pour les questions de publicité (navires et brevets, par ex.). g) La loi successorale s applique au partage et à la responsabilité des héritiers. h) En droit français, l Etat recueille les biens héréditaires en déshérence en sa qualité de souverain et non en tant qu héritier. Par conséquent, l Etat français recueillera les biens sis en France, mais il ne revendiquera pas les biens sis à l étranger, même si la loi successorale est la loi française (jurisprudence très ancienne, mais doctrine unanime sur la positivité de cette solution). i) Il existe en droit français certaines règles de dévolution propres à certains biens. Ces règles relèvent généralement de la loi successorale (par ex. en matière de propriété littéraire et artistique), mais parfois d une autre loi. Ainsi, en matière de baux d habitation régis par la loi du 1 er septembre 1948, la vocation des proches du locataire au maintien dans les lieux après son décès relève de la loi du contrat de bail et non de la loi successorale (V. P. Lagarde, Rép. Dalloz dr. int., v Successions, n 152). III. Rattachement subjectif de la dévolution successorale légale ou testamentaire 1. Le droit international privé français exclut le choix de la loi en matière successorale. Un tel choix n aurait de valeur que dans les limites permises par les règles impératives de la loi objectivement applicable, ce ne serait donc pas un choix de droit international privé. 2. Cas d admissibilité d un choix. Sans objet. 387

14 France 3. Cas d inadmissibilité d un choix. a) Il n existe pas de projet législatif introduisant une faculté de choix en matière successorale. Toutefois de nombreux auteurs y seraient favorables (Audit, Droit international privé, 3 ème éd., 2000, n 870 ; Droz et Revillard, J.Cl. dr. int., fasc. 557 B n 114 ; Lagarde, Rép. Dalloz dr. int., v Successions, n 41) et pour cette raison la ratification de la convention de La Haye du 1 er août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort a été demandée à plusieurs reprises par le congrès des notaires de France, sous réserve du chapitre sur les pactes successoraux (v. les vœux des 92 ème et 96 ème congrès, Rev. crit. DIP ). b) La professio juris permettrait notamment à un ascendant d allotir l un de ses héritiers avec des biens situés dans un pays et l autre héritier avec des biens situés dans un autre pays. En sens inverse, il lui est reproché de mettre en danger la réserve des enfants. I. Plusieurs ordres juridiques applicables en même temps. La division de la succession en plusieurs masses soumises à des lois différentes entraîne le règlement séparé de chacune de ces masses. Le droit à réserve des héritiers sera calculé séparément. Ainsi, dans le cas où un père, possédant un immeuble à Londres et un autre d égale valeur à Paris, attribue le premier à sa fille habitant Londres et le second à son fils habitant Paris, la fille pourra réclamer sa part de réserve sur l immeuble parisien, alors que le fils ne pourrait le faire sur l immeuble de Londres, la loi anglaise ne prévoyant pas de réserve. Cette situation injuste explique l opinion favorable à la professio juris, mais elle ne peut actuellement être corrigée que par le droit de prélèvement de la loi du 14 juillet La séparation des masses successorales ne peut cependant être hermétique pour la liquidation du passif. La règle admise par les auteurs est que chaque masse répond envers les créanciers de la totalité du passif. Quant à la répartition des dettes entre les héritiers, elle relève de la loi successorale. S il y en a plusieurs et que l un des héritiers ait payé plus dans une masse étrangère qu il n aurait dû le faire en raison de l importance respective des masses, certains auteurs préconisent de lui attribuer un droit de prélèvement compensatoire sur la masse française (Droz et Revillard, J.Cl. dr. int., fasc. 557 A n 235). II. Compensation en cas de règles différentes d un autre droit applicable au lieu de la situation des biens. 1. Lorsque les biens de la succession sont répartis en plusieurs pays et que l un des cohéritiers français n a obtenu sur les biens situés à l étranger qu une part moindre que celle qu il aurait obtenue si la loi successorale française avait été appliquée, il peut prélever la différence sur les biens situés en France (loi du 14 juillet 1819). 2. Ce droit de prélèvement a un caractère nationaliste (par opposition au droit de prélèvement compensatoire proposé supra, IV) et ne profite qu au cohéritier français. Il peut néanmoins s exercer contre un autre cohéritier français. III. Dévolution successorale et régime matrimonial. 1. La France ayant ratifié la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, il y a lieu de distinguer, pour le rattachement du régime matrimonial, selon que les époux se sont mariés avant ou après le 1er septembre 1992, date d entrée en vigueur de la convention. 388

15 Droit international privé a) Pour les époux mariés avant le 1 er septembre 1992, la règle de conflit prévoyait une possibilité de choix illimité de choix de la loi applicable. A défaut de choix de loi dans le contrat de mariage, la Cour de cassation décidait que les juges du fond devaient rechercher, d après les faits et les circonstances, notamment en tenant compte de la présomption résultant de la fixation du régime matrimonial, le statut que les époux avaient eu en se mariant la volonté commune d adopter pour le règlement de leurs intérêts pécuniaires(jurisprudence constante de la Cour de cassation). En fait, le régime matrimonial légal était donc le plus souvent celui prévu par la loi du premier domicile conjugal, pourvu qu il ait duré un certain temps, fixé par la pratique notariale à environ deux ans. b) Pour les époux mariés depuis le 1 er septembre 1992, c est la convention de La Haye qui est applicable : possibilité de choix limitée aux lois nationales de chacun des époux au moment de la désignation, à la loi de la résidence habituelle, actuelle ou établie juste après le mariage, de chacun des époux ou, pour les immeubles, à la loi de leur situation (art. 3). Mais, à la différence de la règle de conflit française antérieure, les époux peuvent, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu alors applicable (art. 6). A défaut de choix, le régime est en principe soumis à la loi interne de l Etat sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage (art. 4, al. 1). 2. Les rattachements en matière successorale et en matière matrimoniale ne sont pas coordonnés et peuvent conduire (conduisent souvent) à des lois différentes. Ce sera le cas, par exemple, lorsque les époux auront changé d Etat de résidence habituelle entre la célébration du mariage et le décès de l un d entre eux. 3. En cas de dissolution du mariage par décès de l un des époux, le régime matrimonial est liquidé le premier, selon la loi qui le régit et, dans un second temps, la succession du conjoint prédécédé. Le résultat peut, selon le contenu des lois applicables, être avantageux ou désavantageux pour le conjoint survivant. Il est désavantageux si le régime légal est séparatiste et le régime successoral défavorable au conjoint. Il est avantageux si le régime est communautaire et si la loi successorale est généreuse envers le conjoint. Les problèmes qui apparaissent dans la pratique sont des problèmes de qualification, spécialement lorsque le régime matrimonial prend fin par le décès de l un des époux et attribue au survivant une augmentation forfaitaire de sa part successorale, comme le fait le droit allemand. Une adaptation est alors nécessaire (v. DROZ, Rec. Cours La Haye, t. 143, n 113, écartant la péréquation forfaitaire au profit de la péréquation mathématique, mais sans obligation de renoncer à la succession ; dans le même sens, REVILLARD, Droit international privé et pratique notariale, 4ème éd. 2001, n 628). IV. Rattachement de la forme des testaments et des autres dispositions à cause de mort 1. La France est partie à la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires. En application de cette convention, une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne : a) du lieu où le testateur a disposé, ou b) d une nationalité possédée par le testateur, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou 389

16 France c) d un lieu dans lequel le testateur avait son domicile, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou d) du lieu dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou e) pour les immeubles, du lieu de leur situation. 2. La convention de La Haye s applique également aux formes des dispositions testamentaires faites dans un même acte par deux ou plusieurs personnes (art. 4). 3. Aux fins de la convention de La Haye, les prescriptions limitant les formes des dispositions testamentaires admises et se rattachant à l âge, à la nationalité ou à d autres qualités personnelles du testateur, sont considérées comme appartenant au domaine de la forme. Il en est de même des qualités que doivent posséder les témoins requis pour la validité d une disposition testamentaire (art. 5). Relève donc du domaine de la forme l interdiction du testament olographe par certaines législations, soit en général soit seulement pour certaines personnes, comme les mineurs. En revanche, la capacité de tester relève de la loi personnelle du testateur. V. Ordre public successoral 1. Conditions d intervention. L ordre public international intervient en matière successorale dans les mêmes conditions que dans les autres matières, lorsque l application des lois étrangères conduit à un résultat non acceptable par l ordre juridique français. Les éléments qui relativisent la portée de l ordre public (effet atténué de l ordre public lorsqu il s agit seulement de laisser se produire en France les effets d une situation créée à l étranger, absence de lien suffisant de la situation avec l ordre juridique français) jouent également en matière successorale. La simple différence entre le droit successoral étranger et le droit successoral français ne suffit pas à provoquer l éviction du premier au nom de l ordre public, mais il faut rappeler que si la différence joue au détriment d un cohéritier français, celui-ci pourra exercer son droit de prélèvement sur les biens situés en France. Les réponses faites sous 2 ne tiennent pas compte du droit de prélèvement. 2. Cas d intervention a) Les différences fondées sur le sexe sont probablement contraires aujourd hui à l ordre public international français, mais la solution contraire a été acceptée dans un conflit colonial par Civ. 1 re 4 mars 1980, Bull. civ. I n 71). 390 b) L interdiction d hériter de l enfant naturel, ou sa part différente de celle de l enfant légitime heurtent l ordre public international dans l opinion dominante (Droz et Revillard, J.Cl. dr. int., fasc. 557 A n 155 ; Lagarde, Rép. Dalloz dr. int., v Successions, n 135 ; Revillard, Droit international privé et pratique notariale, n 524), en tout cas depuis les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme relatifs aux art. 8 et 14 de la convention du 4 novembre 1950 (13 juin 1979, Marckx, et 29 nov. 1991, Vermeire, série A, n 31 et 126, condamnant l'exclusion complète de vocation successorale d'un enfant naturel à l'égard de ses proches parents maternels ou d'un descendant d'enfant naturel dans la succession de ses grands-parents; 28 oct. 1987, Inze, série A, n 126, condamnant la préférence donnée à un enfant légitime sur un enfant naturel dans l'attribution ab intestat d'une ferme). Il est à noter que le législateur français, par la loi du 3 décembre 2001, a supprimé la discrimination qui subsistait en

17 Droit international privé droit interne à l encontre des enfants adultérins. La contrariété avec l ordre public a toutefois été écartée dans un conflit interpersonnel, le défunt, de statut personnel musulman, étant décédé à Mayotte, collectivité territoriale française (Civ. 1 re 25 fév. 1997, Rev. crit. DIP, , note Droz, D , note Fulchiron). c) Il ne semble pas que l'ordre public international doive s'opposer par principe à l'application en France d'une loi étrangère qui reconnaît des droits successoraux au concubin ou au partenaire homosexuel (v. Revillard, n 183), sauf si ces droits étaient accordés en présence d'un conjoint survivant. La situation est différente en effet de celle de la polygamie dans laquelle les veuves concurrentes sont des épouses légitimes de même rang, admises par la jurisprudence à concourir sur la succession (Civ. 1 re 3 janv. 1980, Rev. crit. DIP , note Batiffol), sauf si la première femme était française (Civ. 1 re 6 juil. 1988, Rev. crit. DIP , note Lequette). Il conviendrait pour les mêmes raisons de reconnaître les droits d un conjoint homosexuel, mais la jurisprudence manque. d) A l'époque moderne, il a été jugé que "le risque d'une atteinte à la réserve ne heurte pas la conception française de l'ordre public international dans des conditions propres à interdire tout effet en France à [une] décision étrangère" (Paris, 3 nov. 1987, Journ. dr. int , note Héron). La solution, fondée en l'espèce sur la notion d'effet atténué de l'ordre public et sur l'interdiction de la révision au fond, paraît devoir être étendue aux cas où le juge français doit faire directement application d'une loi successorale étrangère ignorant l'institution de la réserve au sens français du terme (v. toutefois, HÉRON, note préc., p. 109). e) Tout dépend du fondement de ces limitations. Si elles reposent sur une discrimination fondée sur la religion, le sexe, etc., elles heurtent l ordre public. Si elles résultent d un pacte sur succession future, on est ramené au problème examiné supra C II 4 c. et infra sous g. f) La France a fait la réserve prévue à l article 10 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 et ne reconnaît donc pas les dispositions testamentaires faites, en dehors de circonstances extraordinaires, en la forme orale par un de ses ressortissants n ayant aucune autre nationalité, quand bien même la loi applicable lui accorderait force probante. Un pacte successoral entre époux allemands qui porterait sur leur immeuble situé en France n'y serait pas reconnu, car la loi successorale pour cet immeuble ne peut être que la loi française, laquelle prohibe les pactes successoraux (cf. le jugement cité infra, sous g"). g) Le tribunal de première instance de Monaco (23 fév. 1995, Rev. crit , note Ancel) a jugé que l'application de la loi allemande, "qui admet les pactes sur succession future tout comme les testaments conjonctifs, ne peut être considérée en l'espèce comme heurtant manifestement la conception monégasque de l'ordre public international" et a donné plein effet sur les meubles sis à Monaco à un pacte successoral allemand conclu en Allemagne conformément à la loi allemande, par lequel des enfants renonçaient par anticipation et moyennant compensation à leur droit à réserve dans la succession de leurs parent. Cette solution paraît transposable au droit français. h) Les dispositions testamentaires discriminatoires heurtent l ordre public français. Annulation de la clause d un testament subordonnant le legs d une grand-mère à da 391

18 France petite-fille à la condition qu elle n épouse pas un juif : trib. civ. Seine 22 janv. 1947, D i) L'ordre public trouve principalement à s'appliquer aujourd'hui à l'encontre des incapacités successorales édictées par le droit musulman et fondées sur la différence de religion. La Cour de cassation a jugé qu'"une incapacité successorale fondée sur la non appartenance à une religion déterminée est directement contraire aux principes de la loi française et notamment à celui de la liberté de conscience" (Civ. 1ère, 17 nov. 1964, Bull. civ. I, n 505, JCP 1965.II.13978, concl. Lindon). IX. Renvoi et rattachement subordonné. 1. Sur le principe du renvoi. Le droit international privé français admet le renvoi en matière de succession. C est même en cette matière que le renvoi a fait son apparition, avec le célèbre arrêt Forgo (Civ. 24 juin 1878, DP 1979.I.56, S I.429, Grands arrêts n 7), qui avait admis le renvoi de la loi bavaroise, loi du domicile de droit du de cujus à la loi française du domicile de fait. La jurisprudence a confirmé l admission du renvoi, même si le rattachement a changé depuis l arrêt Forgo (v. supra, C II 3 a). Le renvoi est admis aussi bien au premier degré (renvoi à la loi française, Rückverweisung) qu au second degré (renvoi à une loi tierce, Weiterverweisung). Pour le fonctionnement du renvoi, c est la loi étrangère de renvoi qui définit les rattachements qu elle utilise (par exemple le domicile) et aussi ses propres qualifications. Si la loi étrangère qualifie immeuble un bien que la règle de conflit du for qualifiait de meuble, il y aura lieu de faire jouer la règle de conflit étrangère en matière de succession immobilière. C est ce que la doctrine française appelle le «renvoi de qualifications». 2. Application aux meubles et aux immeubles a) L arrêt Forgo avait admis le renvoi pour la succession mobilière. La jurisprudence n'offre guère d'exemple en matière de succession de renvoi de la loi du domicile à la loi nationale du défunt. Cependant les services que le renvoi peut rendre en la matière ont convaincu la pratique notariale de l'adopter dans le règlement des successions internationales (v. REVILLARD, n 520 et s.). Par le retour à la loi nationale, il facilite la solution des conflits interpersonnels dans le cas d'un Français décédé domicilié dans un pays comme le Liban et n'appartenant à aucune des communautés de ce pays. b) En matière immobilière, le renvoi jouera plus rarement, en raison de l'incompétence des tribunaux français pour connaître de la dévolution d'immeubles sis à l'étranger. Cependant, les tribunaux français doivent tenir compte de la valeur des immeubles situés à l étranger pour le calculde la réserve et de la quotité disponible. A cette occasion, la Cour de cassation a jugé que «le montant de la réserve héréditaire est déterminé par la loi successorale qui, s agissant de successions immobilières, est celle du lieu de situation des immeubles, sous réserve du renvoi éventuel opéré par la loi étrangère de situation de l immeuble à une autre loi et, spécialement, à celle du for» (Civ. 1 ère, 21 mars 2000, Rev. crit. DIP , note B. Ancel, D , note Boulanger, JDI , note Revillard). 3. Si la loi désignée par la règle de conflit française est celle d un Etat qui connaît en matière de succession plusieurs systèmes juridiques, l opinion générale est qu il convient d appliquer le système juridique déterminé par les règles en vigueur dans cet Etat. A défaut de telles règles, 392

19 Droit international privé il faudrait sans doute distinguer selon que la pluralité de systèmes de droit dans l Etat désigné repose sur une base territoriale ou sur une base personnelle. Dans le premier cas, la règle de conflit désignerait directement l unité territoriale dans lequel le défunt était domicilié ou dans lequel les immeubles sont situés. Dans le second cas, il faudrait appliquer le système de droit avec lequel le défunt avait les liens les plus étroits. 4. Question sans objet pour le droit français métropolitain, qui est unitaire. Dans certains territoires encore sous souveraineté française, existent des statuts personnels de droit local, qui englobent le droit successoral (statut kanak en Nouvelle Calédonie, statut musulman à Mayotte) et dont la constitution (art. 75) impose le respect. X. Rattachement de questions préalables En droit international privé français des successions, c est la réponse n 1. Dans l'hypothèse où la succession est soumise à une loi étrangère, la question préalable de l'établissement de la parenté qui conditionne la vocation successorale doit être résolue par application de la loi désignée par la règle de conflit française et non par celle de l'etat dont la loi est applicable à la succession. La Cour de cassation a jugé en effet que "s'il appartient à la loi successorale de désigner les personnes appelées à la succession et de dire notamment si le conjoint figure parmi elles et pour quelle part, il ne lui appartient pas de dire si une personne a la qualité de conjoint ni de définir selon quelle loi doit être appréciée cette qualité" (Civ. 1ère 22 avr. 1986, Djenangi, Journ. dr. int , note Sinay-Cytermann, Rev. crit.dip, , note Bischoff). XI. Portée du rattachement en matière successorale 1. La loi successorale a un domaine d application très étendu. Elle régit l ensemble des problèmes posés par la succession (ouverture de la succession, dévolution, réserve, transmission et partage, mais elle peut entrer en conflit avec la loi personnelle, la loi de situation des biens et la loi du for. a) Problèmes liés à l ouverture de la succession. Les qualités requises pour succéder (personne morale future, indignité des personnes physiques) relèvent de la loi successorale. La date d ouverture de la succession en cas de comourants fait l objet de discussions, l hésitation étant entre la loi successorale, avec une difficulté si les lois régissant la succession de chacun des comourants ne s accordent pas sur ce point, et la loi du for prise comme loi régissant les questions de preuve. b) La dévolution de la succession, c est-à-dire la détermination des personnes ayant vocation à recueillir la succession, relève évidemment de la loi successorale. c) Il en est de même de la transmission de la succession. Notamment, c est la loi successorale qui définit l option de l héritier à l égard de la succession : nature de l option (en droit français, acceptation, acceptation sous bénéfice d inventaire, renonciation), délai, formes et effets de l option, sous réserve du respect de la loi personnelle de l héritier, lorsqu il est incapable et a besoin d être représenté. Les autres questions relatives à la transmission sont développées infra, sous 2. d) Le partage, c est-à-dire l opération qui met fin à une situation de propriété indivise par l attribution à chacun des ayants droit de parts individuelles, obéit en principe à la loi successorale, car il met en œuvre les règles de dévolution prévues par la loi successorale. Cependant, on ne peut faire abstraction de la loi de situation des biens, notamment pour la composition et la durée de l indivision. 393

20 France 2a) La jurisprudence est bien fixée en ce sens que relèvent de la loi successorale la saisine et la prise de possession des biens (Civ. 1 re 22 déc. 1970, Rev. crit.dip, , dans une hypothèse où la succession était régie par la loi française, mais la même solution vaudrait en cas de loi successorale étrangère, v. TGI Paris 28 fév. 1968, Rev. crit ), ainsi que l exercice des droits et actions du défunt (Crim. 4 juin 1941, S I.133, note Batiffol). Par cet arrêt, la Chambre criminelle a jugé que la loi successorale américaine déterminait la qualité du représentant de la succession à exercer en France les actions en dommages-intérêts du défunt décédé dans un accident. La loi successorale n exclut pas cependant totalement la loi de situation des biens. Si celle-ci subordonne la transmission de la possession à une certaine publicité, elle doit être respectée, car il s agirait alors d une d une disposition concernant le régime des biens et non celui de la succession. De même, la loi de situation des biens conserve son empire sur le mode de transfert de la propriété et sur le numerus clausus des droits réels, par exemple si elle n admet pas le transfert de propriété du bien légué par le seul effet du testament ou si elle ne connaît les formes d usufruit légal prévu par la loi successorale. b) La loi successorale détermine la personne ayant qualité pour disposer des biens de la succession. Ce sera l héritier dans les systèmes proches du droit français, parfois un administrateur judiciaire, et ses droits seront reconnus aussi bien sur les biens sis en France que sur ceux situés à l étranger. Ce sera l administrator ou l executor, le personal representative dans les droits de common law, très souvent un trustee, et la Cour de cassation reconnaît ses pouvoirs sur les biens situés à l étranger. Ainsi, c'est la loi du dernier domicile qui est seule compétente, quelle que soit la situation des biens sur lesquels vont s'exercer les pouvoirs de l'administrateur. Dans un cas où la loi du dernier domicile était la loi française, la Cour de cassation a approuvé l'extension des pouvoirs de l'administrateur judiciaire nommé par le tribunal français à l'ensemble des biens successoraux mobiliers situés à l'étranger (Civ. 1ère 22 avr. 1981, Fondation Eckensberger, Rev. crit.dip , 1ère esp., note Ancel). Dans la situation inverse, où le dernier domicile était à l'étranger, elle a admis que "suivant la règle de conflit française, la désignation et les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire (voire d'un trust à cause de mort créé unilatéralement) relevaient de la loi américaine à laquelle était soumise la succession mobilière de V. L., dont le dernier domicile était à New York" (Civ. 1ère 3 nov. 1983, Rev. crit.dip , note Revillard, Journ. dr. int , note Ancel). 394

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