Règlement d attribution des logements du Patrimoine privé du CPAS de Bruxelles.
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- Pascale Champagne
- il y a 7 ans
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1 Version S.PROP du 19/10/2010 Règlement d attribution des logements du Patrimoine privé du CPAS de Bruxelles. Préambule Le présent règlement porte sur les biens du patrimoine privé du CPAS qui sont destiné au logement dans le cadre de sa politique sociale du logement. Le CPAS de Bruxelles respecte le principe de l égalité de traitement et de non discrimination dans le cadre de l attribution des logements de son patrimoine privé, et ce, conformément à l Ordonnance du 19 mars 2009 modifiant l Ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement et des dispositions du présent règlement. SECTION I : GENERALITES Article 1 Définitions Au sens du présent règlement, il faut entendre par : 1. Personnes concernées Demandeur : la personne, membre majeur du ménage, qui se présente au Département des Propriétés en tant que candidat à un logement, et qui après avoir visité un logement, dépose son dossier individuel en bonne et due forme telle que définie dans le présent règlement. Ménage : la personne seule ou l ensemble des personnes, unies ou non par des liens familiaux, qui vivent habituellement ensemble dans le même logement. 1
2 2 Logements Logement subsidié : logement accessible aux ménages dont les revenus imposables ne dépassent pas les conditions d accès aux logements sociaux (SISP, SLRB) tels que repris dans l annexe 1. Logement moyen : logement visé à l art. 25, 2 du Code du logement de la Région bruxelloise, et accessible aux ménages dont les revenus imposables ne dépassent pas les conditions d accès tels que reprises dans l annexe 2. Logement de rapport : logement qui par sa localisation exceptionnelle, son caractère architectural exceptionnel ou pour des motifs de rentabilité ou de mixité sociale dans l immeuble justifie des loyers élevés et est réservé aux ménages présentant une forte solvabilité. Logement pour personne âgée : logement accessible aux ménages dont au moins une personne a atteint l âge de 60 ans. Logement pour personne handicapée : logement accessible aux ménages dont au moins une personne dispose d une attestation de handicap. Logement de transit : logement accueillant à titre transitoire des personnes en exclusion sociale, et aidées par le CPAS. Logement d insertion : logement accordé à des ménages dans le cadre d une procédure d insertion pilotée par le CPAS ; la durée d occupation est liée au projet d insertion visé. Un logement peut faire partie de l une ou de plusieurs des catégories énumérées ci-dessus et l attribution de ce logement devra respecter les conditions afférentes à chaque catégorie visée. Article 2 Champ d application. Ce règlement s applique aux logements suivants du CPAS de Bruxelles : - aux logements subsidiés ; - aux logements moyens ; - aux logements pour personnes âgées - aux logements pour personnes handicapées. Il ne s applique pas : 1 : aux logements de transit ou aux logements d insertion attribués en fonction du dossier social du ménage ; aux flat-services pour personnes âgées agrés par la Commission Communautaire Commune de la Région de Bruxelles-Capitale ; à la résidence en maison de repos ou en maison de repos et de soins 2 : aux logements construits ou rénovés dans le cadre d un contrat de quartier et qui sont gérés selon l ordonnance organique de la revitalisation des quartiers du 7 octobre 1993 ; aux logements pris en location principale par le CPAS dans le cadre de leur gestion «Projet X» 2
3 3 : aux logements confiés en location principale à une a.s.b.l. ayant mission de gérer des logements solidaires, ou des logements accompagnés à but thérapeutique ou équivalent. L ASBL prend l engagement d attribuer ces logements à des ménages répondant aux conditions relatives au logement moyen ou logement subsidié 4 : aux fonctions de logement accessoires d un bail commercial, ni aux logements de fonction ou de surveillance ou de conciergerie ; aux logements de rapport. SECTION II : LA PROCEDURE A SUIVRE PAR LE DEMANDEUR Article 3 La demande pour un logement La liste des logements à louer, mise à jour, est consultable au Département des Propriétés et au Service Social Logement, ainsi que sur le site internet du parc immobilier du CPAS de la Villle de Bruxelles à la rubrique : Article 4 Le dépôt du dossier individuel des demandeurs Tout demandeur intéressé par le(s) logement(s) qu il a visité(s) devra déposer un dossier au Service des Propriétés composé comme suit : - un formulaire de demande mentionnant le logement désiré, daté et signé de sa main ; - une attestation de composition ménage délivrée par la commune, établie moins de 3 mois; - l attestation des revenus du ménage (salaire, allocation sociale, rentes, allocations familiales, pension alimentaire, ADIL, ) et/ou le dernier avertissement-extrait de rôle et les trois derniers bulletins de salaire de tous les membres du ménage ; - les attestations de toute autre source de revenus permanents ; - tout document probant susceptible d ouvrir un droit à des critères d attribution ou à des priorités (cf. article 8). Le demandeur reçoit une attestation datée et signée par le Département des Propriétés, du dépôt du dossier complet comportant inventaire des pièces. Lorsqu une demande porte sur plusieurs logements, le demandeur peut mentionner une échelle de préférence. SECTION III : MODE D ATTRIBUTION DES LOGEMENTS Article 5 Procédure d attribution 1 Principe En vue de l attribution du logement, il sera tout d abord procédé à un examen complet de tous les dossiers de demande pour un logement sur base des conditions d admissibilité visées à l article 7. Seules les demandes qui 3
4 répondent à ces conditions d admissibilité seront prises en considération pour l attribution d un logement. Les demandes admises sont ensuite classées en fonction des points obtenus sur base des critères d attribution visés à l article 8, 1 er, du présent règlement. Le logement est attribué au demandeur qui totalise le plus de points. A égalité de points, le logement est attribué à celui dont la demande visée à l article 3 est la plus ancienne. Dès la décision de l attribution par le Conseil de l action sociale, la liste des demandes pour le logement concerné est forclose. La décision de non-attribution du logement est notifiée au demandeur nonretenu par courrier. Un recours peut être intenté contre cette décision conformément à la Section IV du présent règlement. 2 Dérogations 1. Par dérogation à la procédure d attribution visée au 1er, le Conseil de l action sociale peut décider d attribuer en priorité un logement à un ménage se trouvant dans une des situations visées à l article 8, 2, même s il est moins bien classé par rapport aux autres demandeurs. 2. Par dérogation au présent règlement, le Conseil de l action sociale peut décider d attribuer un logement à un ménage se trouvant dans une des situations de priorité absolue visées à l article 8, 3. Dans ce cas, le ménage n est tenu ni par la procédure d attribution (dépôt du dossier, ) visée aux articles 2 à 5, ni par les conditions d admissibilité visées à l article 7. Le Conseil n est quant à lui pas tenu de respecter les critères d attribution et les priorités visés à l article 8, 1 et 2. Article 6 Conditions d admissibilité 1 er Ne pas être propriétaire Ne peut être admis le demandeur qui est plein propriétaire ou usufruitier, à la date du dépôt de la demande, d un bien immobilier affecté au logement dont le revenu cadastral non indexé dépasse 745,00. 2 Ne pas être aidé par un autre CPAS Ne peut être admis le demandeur qui est suivi par le CPAS d une commune autre que la Ville de Bruxelles, ou qui occupe un emploi sous régime de l article 60 à l intervention d un CPAS autre que celui de la Ville de Bruxelles. 3 Ne pas être locataire fautif Ne peut être admis le demandeur qui a précédemment conclu un bail avec le CPAS et à l encontre duquel ce dernier a ouvert une procédure de résiliation fautive du bail ou a obtenu une décision de justice défavorable au demandeur au cours des cinq dernières années. 4
5 4 Seuil inférieur des revenus du ménage Le loyer mensuel du logement demandé ne peut pas représenter plus de 40 % de tous les revenus nets du ménage (salaire, allocation sociale, rentes, allocations familiales, pension alimentaire, ADIL, ). 5 Plafond supérieur des revenus du ménage 1. Pour les logements dont la construction ou la rénovation ont été subsidiées par la Région bruxelloise en vertu de l ordonnance sur la rénovation des immeubles isolés, les revenus du ménage ne peuvent dépasser ceux donnant accès aux logements sociaux (voir annexe 1). 2. Les logements moyens sont accessibles aux ménages dont les revenus n excèdent pas ceux définis par les plafonds mentionnés en annexe Les logements pour personnes âgées sont assimilés aux logements moyens en ce qui concerne les plafonds de revenus. Ils sont en outre réservés aux ménages dont au moins une personne a atteint l âge de 60 ans. 6 Compatibilité de la composition du ménage et de la composition du logement La demande ne sera admissible que pour autant que la composition du ménage corresponde à un logement considéré comme approprié. Sont considérés comme appropriés : - studio : pour personne isolée ou couple ; - appartement à 1 chambre : pour personne isolée ou couple ou famille monoparentale avec maximum 2 enfants de moins de 12 ans ; - une chambre supplémentaire pour : - 1 enfant ou ; - 2 enfants du même sexe ayant moins de 18 ans ou ; - 3 enfants de sexe différent ayant tous trois moins de 12 ans ou ; - 1 personne handicapée ou ; - 1 personne majeure ou 1 couple faisant partie du ménage. Il sera tenu compte des enfants présents dans le ménage de façon non permanente comme suit : - s il s agit d une présence à mi-temps (cas de la garde alternée et égalitaire), chaque enfant compte comme membre du ménage à part entière ; - si l enfant est présent moins de la moitié du temps (cas de l hébergement principal chez l un des parents et d un droit de visite pour l autre), dans ce cas quel que soit le nombre d enfants, seule 1 chambre supplémentaire suffit. Pourront également être considérés comme appropriés, les logements qui permettent aux demandeurs d améliorer significativement leurs conditions d habitation. 5
6 Article 7 Attribution de points et critères de priorité 1 Attribution de points Les situations décrites ci-après donnent lieu à l attribution des points mentionnés : 1. ménage dont au moins 1 personne est locataire du CPAS et a reçu son renon pour motif de gros travaux, au sens de l article 3 3 de la loi sur les baux à loyer : 8 points. 2. ménage dont au moins 1 personne est locataire du CPAS, en règle de ses obligations, et est candidat à un déménagement pour motif de modification de la composition du ménage, du lieu de travail ou des revenus : 5 points. 3. ménage dont au moins 1 personne est domiciliée sur le territoire de la Ville de Bruxelles depuis 2 ans à dater de son inscription en tant que demandeur d un logement, et souhaite déménager pour les mêmes motifs qu au point 2, ou en cas de réception d un renon locatif valide : 3 points. 4. ménage comportant une ou des personnes handicapées (au moins à 66%) : 2 points par personne handicapée. 5. ménage dont au moins 1 personne bénéficie d un suivi par le Département de l Action Sociale du CPAS de Bruxelles: 2 points. 6. ménage dont au moins 1 personne est domiciliée sur le territoire de la Ville de Bruxelles : 2 points. 7. ménage monoparental avec un ou plusieurs enfants mineurs : 2 points. 8. ménage comportant une ou des personnes membres du personnel soit du CPAS, soit d une structure juridiquement distincte dans laquelle le CPAS est associé, soit d une association ou d une autre structure collaborant étroitement avec le CPAS et ayant son siège social sur le territoire de Bruxelles-Ville, soit d une entité publique communale relevant de Bruxelles-Ville: 2 points par personne membre du personnel. 2 Priorités particulières Le Conseil de l action sociale pourra décider que le demandeur se trouvant dans une ou plusieurs des situations visées ci-dessous bénéficiera d une priorité particulière: - être locataire du CPAS et occuper un logement dans l immeuble qui fait l objet d une rénovation. Ce locataire bénéficie d une priorité lors de la mise en location de son ancien logement rénové et bénéficie aussi d une priorité quant à l offre de location des logements rénovés du même immeuble ; - être locataire du CPAS, en règle quant à ses obligations et être candidat à un déménagement, dans le même immeuble ou dans son parc locatif, pour motif de modification de la composition du ménage, présence d une personne handicapée, ou tout autre motif que le Conseil de l action sociale appréciera et motivera spécifiquement. 6
7 - avoir obtenu gain de cause à la suite d un recours introduit contre une décision de non-attribution d un logement par le CPAS. 3 Priorités absolues Le Conseil de l action sociale pourra décider que le ménage se trouvant dans une ou plusieurs des situations visées ci-dessous bénéficiera d une priorité absolue : - être en situation d urgence extrême au sens de l article 23, 9, de l ordonnance régionale du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement ; - être en situation d urgence sociale telle qu appréciée et motivée par le CAS ; - être locataire d un logement, situé sur le territoire de la Ville de Bruxelles, frappé d un arrêté d insalubrité ou d inhabitabilité par le Bourgmestre ou par le Service d Inspection du Logement de la Région Bruxelloise. Ces priorités absolues ne valent que pour la première possibilité de relogement adéquat offerte par le CPAS. SECTION IV : RECOURS CONTRE LA DECISION D ATTRIBUTION Article 8 Procédure de recours. Le demandeur qui n a pas obtenu le logement sollicité dispose d un délai de dix jours calendrier, qui prend cours le lendemain de l envoi de la décision, pour introduire un recours écrit contre cette décision, sous peine de forclusion. Ce recours ne sera recevable que s il est dûment motivé et adressé par courrier recommandé au Président du CPAS, au 298A rue Haute à 1000 Bruxelles. Ce recours sera examiné par la Commission de recours visée à l article 10 qui fera une proposition de décision à l attention du Conseil de l action sociale. Après avoir pris connaissance du recours et de la proposition de la commission de recours, le Conseil de l action sociale pourra : - décider que le recours n est pas recevable ou fondé ; - décider que le recours est fondé mais que sa décision initiale d attribution ne lèse pas directement le requérant à défaut d intérêt ; - décider que le recours est fondé : dans ce cas, le requérant devient prioritaire pour l attribution d un logement, conformément à l article 8 2, 3, du présent règlement ; - décider que le recours est manifestement non fondé, par absence d arguments ou par défaut flagrant de pertinence de ceux-ci, et lorsque cette circonstance est constatée pour la deuxième fois, notifier au requérant qu en cas de nouveau recours infondé, il lui sera interdit de se présenter à nouveau comme demandeur d un logement auprès du CPAS. 7
8 En cas de pluralité de recours contre une même décision d attribution, ceux-ci sont traités concomitamment tant par la Commission de recours que par le Conseil de l action sociale. Article 9 Commission de recours. 1 Composition Une commission de recours est créée. Elle est composée de 2 membres du Conseil de l action sociale, assistés de : - un représentant du Département des Propriétés ; - un représentant du Service Juridique. Le secrétariat de la Commission de recours est assuré par le représentant du Département des Propriétés. Le cas échéant, la Commission de recours peut s adjoindre des experts qui ont voix consultatives. 2 Mission En application du présent règlement, cette commission examine les recours des demandeurs non retenus. Ceux-ci peuvent solliciter, dans leur recours écrit, d êtres entendus par ladite commission et ce, assistés éventuellement de la personne de leur choix. 3 Fonctionnement La Commission de recours se réunit dans les quinze jours suivant la réception du recours. Elle propose au Conseil de l action sociale une décision dans les quinze jours suivant l examen du recours. SECTION V : DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 10 Désistement du demandeur Si le Conseil de l action sociale décide d attribuer un logement au demandeur et que celui-ci ne donne pas suite à la proposition de bail, il sera réputé se désister du logement attribué, et par ailleurs, sa réinscription en tant que demandeur d un logement ne sera admissible qu après un délai de 2 ans à compter de la décision d attribution restée sans suite. 8
9 Article 11 : Sanction en cas de fausses informations S il apparait lors de l examen de la demande, qu un ménage a fait de fausses déclarations, il s expose à un refus d inscription en tant que demandeur d un logement pendant cinq ans. S il apparaît qu un ménage a obtenu un logement du CPAS grâce à un dossier comportant une ou plusieurs fausses informations, ledit ménage s expose outre les refus d inscription cité ci-dessus à un renon et/ou à une procédure de résiliation du bail. Article 12 - Entrée en vigueur du règlement d attribution. Le présent règlement entre en vigueur immédiatement après son approbation par le Conseil de l action sociale. 9
10 Annexe 1 Plafond de revenus des logements subsidiés Plafonds des revenus imposables d une personne seule ou avec son conjoint ou la personne avec qui ils cohabitent : Pour un candidat vivant seul ,78 Pour un ménage de plus d une personne ne disposant que d un revenu Pour un ménage disposant de deux revenus , ,53 Ces montants sont augmentés de 2.011,31 par enfant à charge et de 4.022,63 par personne handicapée. Pour déterminer les revenus du ménage, il est pris en considération la totalité du revenu de la personne disposant du revenu le plus élevé, ainsi que la moitié des revenus des autres personnes du ménage. Ces montants sont soumis à l index. Annexe 2 Plafond de revenus des logements moyens Plafonds des revenus imposables d une personne seule ou avec son conjoint ou la ou les personnes avec qui ils cohabitent : Nombre de personnes à charge Revenu maximum , , ,86 par personne supplémentaire ,08 Pour déterminer les revenus du ménage, il est pris en considération la totalité du revenu de la personne disposant du revenu le plus élevé, ainsi que la moitié des revenus des autres personnes du ménage. Ces montants sont soumis à l index. 10
11 Annexe 4 - Ordonnance du 19 décembre 2008 modifiant l ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement et visant à préserver le parc de logements des pouvoirs publics en Région bruxelloise et à établir des règles minimales en matière d attribution de ces logements Chapitre 4 Des règles applicables aux logements mis en location par des opérateurs immobiliers publics. Art 23 quinquis : 1 er : Tout opérateur immobilier public qui possède des logements à mettre ne location doit tenir un registre ci après appelé «le Registre» - reprenant, dans l ordre chronologique de l introduction des demandes, la liste des demandeurs pour l attribution d un de ces logements. L opérateur mentionne dans le Registre, en marge du nom du demandeur à qui un logement a été attribué, l adresse de ce logement ainsi que la date de la décision d attribution. 2 : Le Registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs, aux conseillers communaux, aux conseillers des centres publics d action sociale et aux membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Gouvernement. Art 23 sexies : Sans préjudice de l article 23 novies relatif aux dérogations, le preneur doit être au nombre des demandeurs figurant au Registre. Art 23 septies : La décision d attribution des logements suit l ordre chronologique des demandes du registre qui sont en adéquation avec la localisation et le nombre de chambres du logement mis en location. Toutefois, d autres critères inscrits dans le Règlement d attribution peuvent être pris en compte pour pondérer l ordre chronologique. Ces critères doivent être objectifs et mesurables. Leur poids dans le mécanisme d attribution doit être décrit dans le Règlement d attribution. L ordre chronologique départage les ménages dont la demande a obtenu le même nombre de points. Art 23 octies : 1 er : Chaque fois qu il doit attribuer en location un de ses logements, l opérateur immobilier public contacte, par courrier recommandé ou par tout autre moyen permettant d établir la preuve de la réception du courrier, les demandeurs figurant au registre, dont la demande est en adéquation avec le logement disponible et qui sont les mieux classée en vertu de l article 23 septies. Par ce courrier, il les informe de la disponibilité du logement et précise à tout le moins le loyer qui en sera demandé, le montant des éventuelles charges locatives fixes, les modalités de visite du bien ainsi que celles, en ce compris le délai, suivant lesquelles les demandeurs peuvent manifester leur accord pour la prise en location du logement. 11
12 Les modalités de visite et de communication d un accord doivent être identiques pour tous les demandeurs et conçues de manière à ne pas disqualifier sans motif admissible certaines catégories de demandeurs normalement diligents. Ce courrier précise en outre les règles et critères d attribution du logement, et reproduit intégralement le texte du présent chapitre. 2 : Parmi les différentes réponses positives de demandeurs, est retenu pour l attribution du logement le demandeur satisfaisant à toutes les conditions et le mieux classé en vertu de l article 23 septies. 3 : Toute décision d attribution d un logement prise dans le cadre du présent chapitre est formellement motivée. Art 23 novies : L opérateur immobilier public ne peut déroger au Règlement d attribution qu en faveur d un demandeur en situation d urgence extrême. Cette dérogation doit être formellement motivée et mentionnée en marge du Registre. Art 23 decies : 1 er : le non-respect, par l opérateur immobilier public, d une des obligations figurant aux articles 23 quater à novies entraîne la nullité de la décision d attribution. 2 : Tout candidat qui estime lésé par une décision d attribution peut saisir d un recours contre cette décision l instance qui a édicté le Règlement d attribution prévu à l article 23 quater. Le recours de même que le délai pour son introduction sont suspensifs de la décision attaquée. Ce recours peut faire l objet d un examen de recevabilité formelle selon les modalités décidées par l opérateur immobilier public dans son Règlement d attribution. L usage de cette voie de recours n empêche pas l introduction d un recours selon les voies ordinaires. 3 : L opérateur immobilier public fait rapport annuellement de ses décisions d attribution à l organe qui a édicté le Règlement d attribution prévu à l article 23 quater. Ce rapport mentionne les noms des demandeurs retenus en application de l article 23 octies, 1 er, pour chaque logement attribué, le calcul qui a permis de départager les demandeurs ou, le cas échéant, les motivations qui ont justifié le recours à l article 23 novies, le demandeur finalement retenu et les caractéristiques de son ménage et du logement. 12
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