VOIES D EXÉCUTION (PROCEDURES CIVILES D EXECUTION)

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1 VOIES D EXÉCUTION (PROCEDURES CIVILES D EXECUTION) La saisie est une procédure d exécution forcée qui va permettre à un créancier, qui doit être munis d un titre exécutoire, de placer un bien appartenant à son débiteur sous main de justice dans le but de le faire vendre. Dans les procédures civiles d exécution d autres moyens sont offerts au créancier pour la réalisation de son droit comme la procédure d expulsion par exemple. La saisie présente trois caractères : - La saisie est une procédure, mais n est pas caractérisée par le judiciaire, c est une procédure extra judiciaire. - La saisie est une mesure d exécution qui est finalisée, qui répond à l objectif particulier de vaincre la résistance opposée à un créancier par le débiteur d une obligation civile. Cela permet de distinguer la saisie d autres notions voisines comme l astreinte, qui est un moyen de pression s exerçant sur le débiteur afin de l inciter à exécuter son obligation civile mais on ne peut pas le forcer à s exécuter. - La saisie suppose l intervention d une autorité publique dans la mesure où elle permet l exécution forcée, le plus souvent qui est l huissier de justice. Il ne faut pas négliger les liens entre ces voies d exécution et le droit substantiel. Le droit des voies d exécution s intéresse au droit des obligations. Le créancier va avoir un certain nombre de mesures à sa disposition, des saisies, pratiquée sur des biens. On ne peut pas non plus par exemple concevoir une procédure particulière telle que la saisie vente sans avoir à l esprit l article 2276 du code civil qui dispose qu en fait de meuble possession vaut titre. Dans la mesure où les procédures civiles d exécution dont écho au droit substantiel il est nécessaire qu elles soient en phase avec ce droit. Ces procédures d exécution vont permettre l efficacité du droit substantiel. Trois éléments permettent de mettre en lumière l importance des procédures civiles d exécution : - Elles sont essentielles d un point de vue économique car le ressort essentiel de l économie c est le crédit, qui ne peut fonctionner sans confiance. Toute crise de confiance entraîne une crise du crédit et une crise économique subséquente. Un des ressorts des voies d exécution est de dire à un opérateur financier qu il pourra voir la réalisation de son droit. - D un point de vue social l importance des voies d exécution ne réside pas tellement dans son efficacité car quand on envisage des voies d exécution d un point de vue social il s agit d élargir le point de vue et d examiner la relation entre le créancier et le débiteur, et non pas seulement les intérêts du créancier. Un droit qui ne serait orienté que vers l efficacité économique ne pourrait pas être accepté, car tous les droits du créancier ne pourraient pas tout justifier en matière de contraintes pesant sur le débiteur. - D un point de vue politique (au sens large) : considérer les procédures civiles d exécution c est considérer la réalisation effective d un titre 1

2 exécutoire (décision de justice par exemple). Si on ne peut pas réaliser concrètement les énoncés du titre exécutoire on aura donc une décision de justice rendue au nom du peuple français restée lettre morte. Ce qui est en cause ici c est l état de droit, la réalisation effective de la justice. Il s agit donc de satisfaire cette composante de l état de droit et un droit fondamental de l être humain. Il est nécessaire de réviser périodiquement les procédures civiles d exécution pour qu elles ne soient pas coupées du reste du système juridique. Pendant longtemps les voies d exécution avaient fait l objet d une codification dans le CPC et les voies d exécution du début du XIXe sont restées en l état jusqu à la fin du XXe. Le droit français des procédures d exécution était donc devenu inutile et obselette. Une réforme d ensemble des procédures d exécution a alors été réalisée en deux temps : la réforme des saisies mobilières par la loi du 9 juillet 1991, complétée par le décret du 31 janvier 1992 ; et la réforme des saisies immobilières réalisée par l ordonnance du 21 avril 2006, complétée par le décret du 27 juillet I - La loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 janvier 1992 (les saisies mobilières) A) Les objectifs poursuivis par le législateur Les objectifs poursuivis par le législateur sont des objectifs de 3 ordres : un objectif économique, un objectif judiciaire et un objectif social. En 1991 le législateur était en présence d un droit des voies d exécution qui datait du XIXe donc il était nécessaire de l adapter aux réalités contemporaines, dans ces trois directions. 1] L objectif économique Si l économie suppose le crédit et que l un des éléments de la confiance est d offrir aux créanciers des voies d exécution efficace encore faut il que ces procédures correspondent à la réalité économique d un système à une époque donnée. Le décalage apparaissait à deux points de vue : 1/ Ces procédures civiles d exécution étaient inadaptées à la nouvelle composition des patrimoines. Au début du XIXe la propriété foncière domine mais au XXe apparaît le développement des moyens bancaires, le développement des valeurs mobilières, des propriétés incorporelles. De nouveaux biens se sont aussi généralisés dans un grand nombre de patrimoine comme la voiture mais aucune procédure d exécution n était prévue pour la voiture. Face à la diversification des biens il était crucial qu intervienne une diversification des moyens d action, de contrainte à la disposition du créancier. On a alors vu apparaître de nouvelles saisies en 1991 comme la saisie des parts sociales et des valeurs mobilières, des saisies spécialement conçues pour les voitures, l amélioration de la saisie appréhension (qui permet à un individu de récupérer physiquement le bien entre les mains d un autre individu). La saisie des créances (saisie arrêt) était coûteuse, longue et faisait intervenir deux fois l institution judiciaire. Cette saisie est devenue ensuite la saisie attribution correspondant aux réalités économiques actuelles (plus attractive et plus efficace). 2/ Le décalage se laissait aussi observer du point de vue du changement de nature du patrimoine. Tout au long du XIXe la caractéristique majeure est la dématérialisation des patrimoines. Cette dématérialisation s est accompagnée d une opacité des patrimoines, d une perte de transparence. Si on veut intenter une saisie des 2

3 biens d un individu il faut avoir des infirmations, mais la recherche est compliquée d un point de vue de l opacité des patrimoines et de celui de la démographie avec une population de plus en plus urbaine, ce qui favoriser l anonymat. A la fin du XXe siècle la recherche d informations sur la localisation et la composition des patrimoines est devenue capitale et le législateur a créé une procédure de recherche d informations. A l origine cette procédure faisait intervenir le ministère public mais une loi de décembre 2010 relative à l exécution des décisions de justice a supprimé le ministère de cette procédure de recherche d information, c est désormais l huissier de justice qui mène seul la recherche d informations avec les pouvoirs qui étaient autrefois ceux du parquet. Ce progrès dans l efficacité des voies d exécution s est fait au détriment de l équilibre entre les intérêts du créancier et ceux du débiteur. 2] L objectif judiciaire Le législateur s est attaqué à la déjudiciarisation des procédures civiles d exécution car dans la philosophie des voies d exécution de l ancien CPC de 1806 elles étaient conçues comme des procès, avec dans le rôle du demandeur le créancier et dans le rôle du défendeur le débiteur. A la fin du XXe on s est demandé s il n y avait pas un excès de judiciaire dans ces procédures civiles d exécution. L exemple caractéristique de cet excès est l ancienne saisie des créances, la saisie arrêt. Dans cette saisie il y avait deux instances judiciaires pour permettre le paiement du créancier. L une des interventions du juge avait lieu au cours de l instance en validité, qui permettait au juge de s assurer que le créancier était effectivement titulaire d une créance. Cette instance en validité s appliquait dans toutes les hypothèses de saisie arrêt, que le créancier soit dépourvu d un titre exécutoire ou déjà titulaire d un titre exécutoire. Le créancier même muni d un titre devait attendre tout le développement de la saisie arrêt et risquait de ne toucher qu un faible partie de ce qui lui est du car d autres créanciers se seraient manifestés entre temps. L objectif judiciaire suivi par le législateur a donc été double avec la déjudiciarisation et la revalorisation du titre exécutoire. 3] L objectif social Il est question de l équilibre qui doit régner entre les intérêts du créancier et ceux du débiteur, c est un traitement social, humain de la situation du débiteur. Ces objectifs sociaux ont été guidés par principalement deux considération, une évolution des mentalités collectives quant à la situation de débiteur, et un renouvellement des valeurs dans le système juridique français. 1/ Une évolution des mentalités quant à la condition de débiteur : la condition du débiteur était au XIXe assez mal vu (voir parallèle avec la situation du failli au XIXe en droit des procédures collectives), mais s est aujourd hui banalisée. Du jour où l endettement est devenu quasiment pathologique le regard que l on porte sur le débiteur a changé, il est considéré davantage, c est un personne qu on va aider à se sortir d une société de consommation qui s est quelque peu emballée. Les voies d exécution doivent prendre dûment en compte les intérêts du débiteur pour lui permettre de se sortir d une situation délicate. 2/ Le renouvellement de l échelle des valeurs : parmi les éléments fondamentaux du système juridique les voies d exécution n avaient pas pu anticiper la montée en puissance des droits fondamentaux, et particulièrement le droit au respect 3

4 de la vie privée et le droit au respect du domicile. Par exemple la saisie vente implique qu un huissier se rende au domicile du débiteur pour saisir ses biens meubles corporels. Que le débiteur le veuille ou non cela suppose que l huissier puisse entrer chez le débiteur. Pour autant cet objectif légitime de la protection des intérêts du créancier ne peut pas être mis en œuvre par n importe quel moyen, il répondra à des conditions strictes protégeant le domicile du débiteur. B) Les moyens retenus par le législateur pour atteindre ses différents objectifs Ces moyens tournent autour des méthodes misent en œuvre pour parvenir à l exécution forcée. Quand on parle de procédure civile d exécution il n y a à priori qu une seule méthode, la contrainte. Mais la contrainte, si elle est une méthode unique, peut être mise en œuvre de plusieurs façons. La contrainte originelle telle que conçue dans les voies d exécution de 1806 peut être qualifiée de matérielle, en ce sens que c est une contrainte qui fait appel à la force. Dans la société contemporaine de la fin du XXe cette contrainte quasi physique était de plus en plus mal ressentie et de plus en plus mal vécue car elle était le théâtre de drames humains. Cette contrainte état jugée trop brutale et son expression s est à la fois diversifiée et adoucie. Tout en gardant à l esprit le souci de l efficacité des voies d exécution, le législateur a développé des formes alternatives de voies d exécution. 1] La contrainte immatérielle C est une contrainte qui se veut moins traumatisante que la contrainte matérielle. Elle va s exercer en douceur sur le débiteur comme par exemple avec la saisie attribution. Cette contrainte juridique a eu toutes les faveurs du législateur en 1991, pour deux raisons : c est une saisie qui est de loin la plus efficace de toutes les voies d exécution et qui bénéficie d une certaine priorité. - L efficacité : dès lors qu elle est mise en œuvre la saisie attribution emporte attribution immédiate de la créance saisie au créancier saisissant. Si la créance est de 100 le créancier obtiendra 100 au jour de la saisie. - La priorité dont bénéficie dans certains cas la saisie attribution : quand il s agit d obtenir le paiement d une petite créance (535 ou moins : chiffre fixé par décret) alors que ce n est pas une créance alimentaire, le créancier doit d abord mettre en œuvre une saisie attribution. 2] La contrainte comminatoire C est une contrainte adoucie qui prévoit des mesures de contraintes destinées à faire impression sur le débiteur, afin de signaler au débiteur que le créancier est prêt à aller jusqu au bout dans le but d inciter le débiteur a s exécuter spontanément. Les techniques développées au soutien de cette contrainte sont par exemple celle de l astreinte (ce n est pas une voie d exécution mais une mesure comminatoire), la vente amiable (le débiteur peut dans le mois qui suit l acte de saisi vendre les biens saisis à l amiable). Avec cette dernière technique le débiteur peut vendre les biens à l amiable en négociant de gré à gré le prix pour désintéresser le créancier ou attendre le hasard de la vente aux enchères publiques. On peut encore citer la création d une saisie qui entraîne l immobilisation du véhicule terrestre à moteur, ce qui peut fortement inciter le débiteur à s exécuter rapidement. 4

5 3] La contrainte de sauvegarde La contrainte de sauvegarde n a pas pour but immédiat de vendre le bien saisi ou de procéder à l attribution immédiate de la créance. L objectif ici c est d assurer la conservation des biens dans le patrimoine du débiteur. En d autres termes, il s agit pour le créancier de sécuriser son gage. Il faut citer ici la saisie conservatoire. Là aussi, on retrouve le soucis d efficacité qui a animé le législateur, soucis d efficacité qui se rencontre ici par la rapidité avec laquelle le créancier peut recourir à ces saisies conservatoires. Au terme de l art. 67 de la loi du 9 juillet 1991, le créancier n a pas à attendre d être titulaire d un titre exécutoire. Les conditions pour mettre en œuvre la saisie conservatoire sont doubles : il suffit que la créance paraisse fondée dans son principe et que le créancier justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Cela préserve son droit de gage général parce que la saisie conservatoire va avoir pour effet d entraîner l indisponibilité du bien qu elle frappe. Le débiteur, au jour de la saisie conservatoire, perd donc le droit de disposer de son bien. Il ne peut plus le céder. Néanmoins, l art. 67 précise que lorsque le créancier n est pas muni d un titre exécutoire, la saisie conservatoire devra être autorisée par le juge de l exécution. Et donc le soucis d efficacité en matière de saisie conservatoire et de préservation du droit de gage général apparaît encore à l art. 68 de la loi de 1991 puisque dès lors que le créancier est muni d un titre exécutoire ou dès lors qu il a obtenu une décision de justice et même si celle-ci n a pas force exécutoire, il peut mettre en œuvre directement une saisie conservatoire, sans solliciter du juge l autorisation de procéder à une saisie conservatoire. Concrètement, cela veut dire que dès lors que le créancier relève de l art. 68 de la loi de 1991, il peut aller voir directement un HJ à qui il présentera le titre exécutoire ou la décision de justice et l HJ, à al seule vue de ces documents, pourra procéder à une saisie conservatoire. Comme toujours lorsque l on recherche la satisfaction des intérêts du créancier, cette satisfaction ne peut pas se faire à n importe quel prix, et tout particulièrement au prix du sacrifice des intérêts d un débiteur. En matière de saisie conservatoire, si la rapidité de leur mise en œuvre va dans le sens des intérêts du créancier, la prise en compte des intérêts du débiteur lui permet en retour de pouvoir contester la saisie conservatoire et d en obtenir mainlevée parce qu en effet, vue la facilité avec laquelle cette saisie conservatoire peut être mise en œuvre, on ne peut pas exclure l hypothèse d un créancier abusant de ses droits. Quels types d abus? L hypothèse sur laquelle a raisonné le législateur c est l hypothèse dans laquelle le créancier va mettre en œuvre la saisie conservatoire alors qu il n a pas encore de titre exécutoire. Dans ce cas on permet au créancier d agir par la voie de la saisie conservatoire mais cette saisie va réaliser une importante immixtion dans le patrimoine du débiteur parce que, d une part, une fois que la saisie est mise en œuvre le débiteur ne peut plus dispose de ses biens et que, d autre part, cette indisponibilité va intervenir à un moment où le créancier ne peut rien exiger de son débiteur. Où peut se situer le risque d abus? Simplement, en utilisant la saisie conservatoire comme un moyen de pression, voire d étranglement, du débiteur. En réponse à cette stratégie de la part du créancier qui consisterait à gêner le débiteur dans la gestion de ses affaires, le débiteur pourra toujours saisir le juge de l exécution pour obtenir main-levée de cette saisie, cad retrouver la libre disposition de ses biens. Même dans cette hypothèse, le législateur a recherché une solution d équilibre entre les intérêts du créancier et ceux du débiteur puisqu au terme de l art. 72 al. 2 de la loi de 1991, le juge de l exécution, en toute hypothèse (soit au moment où il est saisi par le créancier pour autoriser la saisie conservatoire (en amont de la saisie), soit en aval de la saisie au moment de la contestation de la saisie par le débiteur), il peut substituer à la mesure conservatoire sollicitée ou autorisée toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties (une sûreté judiciaire, une hypothèque prise sur des immeubles appartenant à l entreprise, etc). Donc cette réforme opérée en 1991 est extrêmement importante qui a cherché à donner une arme et une efficacité aux procédures civiles d exécution mais une réforme qui en son 5

6 temps a été critiquée. Quelles critiques? La première critique c est que l on a regretté le domaine limité de cette réforme puisque la loi ne concerne que les saisies mobilières. Cette critique n a plus lieu d être puisqu avec l ordonnance de 2006 les saisies mobilières ont été réformées. La deuxième critique c est qu on a regretté que le traitement des personnes publiques dans la perspective des saisies se soit limité à retranscrire sans aucune évolution les solutions existantes, tout particulièrement ont été conservées l affirmation de principe de l immunité des personnes publiques et l insaisissabilité des biens des personnes publique. La troisième critique c est que l on a regretté également que l autorité publique ait la possibilité de refuser le concours de la force publique pour aboutir à une exécution forcée et donc à une réalisation concrète des droits du créancier. II L ordonnance du 22 avril 2006 L ordonnance du 22 avril 2006 a procédé à la réforme des saisies immobilières. Et, en France, c est une question de droit civil, ce qui explique pourquoi les dispositions relatives aux saisies immobilières durent dans le CC. Cette réforme prolonge ou s inscrit dans le prolongement de la loi du 9 juillet 1991 puisque l un des apports fondamentaux de cette loi c est d avoir constitué un droit commun des saisies. On retrouve une certaine communauté d esprit en ce sens que le législateur a été animé par un souci d efficacité de ces saisies immobilières. Ce souci d efficacité a constitué pour l essentiel à simplifier la procédure et on remarque un effort qui s est porté sur une réduction des coûts et des lenteurs de cette saisie immobilière. On doit néanmoins observer une différence essentielle puisque les procédures civiles d exécution présentent la caractéristique d être des procédures extra-judiciaires. On peut donc avoir une saisie mobilière qui n implique pas l ombre d un juge. En revanche, la saisie immobilière reste par principe une procédure judiciaire. Mais cette procédure s est néanmoins simplifiée est rapprochée de l esprit de la loi de Pourquoi? Parce qu il s agisse des saisies mobilières ou immobilières, désormais c est le même juge qui va en connaître, cad que le juge compétent est le juge de l exécution. De la même façon, le législateur s est employé à réduire le domaine de la vente forcée. Si le domaine de la vente forcée a été restreint, cela veut dire que le domaine de la vente amiable s est élargi. Donc cette vente amiable peut toujours être autorisée par le juge (audience d orientation) (art CC). Toujours dans l équilibre qu il convient d instaurer entre les intérêts du créancier et ceux du débiteur, les droits du débiteur ont été sensiblement renforcés, notamment la possibilité qui est offerte au débiteur de contester le montant de la mise à prix de l immeuble lorsque l immeuble est destiné à être proposé aux enchères publiques. Si le juge accueille cette contestation, c est lui qui fixera le montant de la mise à prix et ce prix il le fixera en fonction de la valeur vénale de l immeuble et en fonction des conditions du marché de l immobilier au lieu de situation de l immeuble. Cette disposition était attendue ou du moins quelques rapporteurs avaient créé cette attente parce que cette possibilité de contester la mise à prix permet d entraver les opérations spéculatives. Pourquoi? Parce que paraît-il, du moins c est ce qui figure dans un rapport pour solliciter la réforme des saisies immobilières, que la très grande majorité des immeubles étaient revendus moins de trois ans après l adjudication pour un prix majoré en moyenne de 70%. Il se dit néanmoins que ce chiffre a été avancé sans aucune justification et que les éléments qui permettaient d établir cet élément factuel ont été présentés. Toujours dans le sens d une protection des droits du débiteur, le législateur a maintenu la prohibition de la clause de voie parée (art al. 2 CC), cad la clause par laquelle le débiteur autoriserait le créancier à vendre à l amiable l immeuble en évitant une procédure judiciaire. Ce maintien de la prohibition de la clause de voie parée est tout à fait remarquable puisque dans le même temps, par l ordonnance du 23 mars 2006, le législateur avait autorisé sous certaines conditions la conclusion des pactes commissoires qui permet au créancier titulaire d une sûreté de devenir automatiquement propriétaire du bien sur lequel porte la sûreté. L art CC autorise la convention par laquelle le créancier titulaire 6

7 d une hypothèque devient de plein droit propriétaire de l immeuble de son débiteur si ce débiteur n acquitte pas sa dette sous certaines conditions puisque l art. exclue le pacte commissoire lorsque l immeuble sur lequel porte l immeuble constitue la résidence principale du débiteur. La logique de tout cela est difficile à percevoir. Ici, il y a une articulation qui se fait difficilement entre la prohibition de la clause de voie parée d un côté et l admission des pactes commissoires de l autre. La première caractéristique essentielle c est de constater qu il existe depuis 1991 un corps de règles communes à l ensemble des saisies, cad qu il y a un droit commun des procédures civiles d exécution mais cela n empêche pas la pluralité des saisies. Et, au-delà de ces différentes saisies, il faut s intéresser à l aboutissement de la procédure qui bien souvent génère une somme d argent qu il faut attribuer et le plus souvent distribuer. Se dégage donc trois masses : un premier pôle qui va regrouper les règles communes aux différentes PCE, un corps de règles spéciales qui détermine et organise chaque PCE particulière et enfin des règles s intéressant à l issue de la procédure et à la procédure de distribution des deniers. Partie 1 : LES REGLES COMMUNES AU DIFFERENTES SAISIES Titre 1 : LES CONDITIONS Chapitre 1 : LES CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES Ces personnes sont désignées par les art. 22 et s. de la loi du 9 juillet 1991 qui sont regroupés dans une section IV qui s intitule «les parties et les tiers». SECTION 1 : Le créancier saisissant Il bénéficie d un authentique droit de saisir et ce droit de saisir n est pas absolu. Il connaît certaines limites. I - L affirmation du droit de saisir On rencontre cette affirmation dans l ordre juridique interne mais c est aussi un droit fondamental qui s appuie sur les textes internationaux relatifs aux droits de l Homme, et tout particulièrement sur la CEDH. A. Dans l ordre interne Dans l ordre interne, ce droit de saisir est affirmé non seulement en matière mobilière mais également en matière immobilière. Pour les meubles, cette affirmation figure à l art. 1 er. Cette affirmation vaut également pour la matière immobilière et a été rappelé dans le CC à l art Cela veut dire que toute personne qui a la qualité de créancier peut procéder à une saisie. Du point de vue de la mise en œuvre des PCE, de l exercice du droit de saisir, il n y a aucune distinction à faire entre les créanciers, qu ils soient privilégiés ou de simples 7

8 chirographaires. L affirmation d un droit de saisir n est rien de plus que le corollaire d un droit de gage général. S il faut maintenir des distinctions entre les créanciers, c est uniquement à l issue de la procédure cad au moment de la distribution des deniers. B. Dans l ordre international Ce droit de saisir va trouver un renfort dans les stipulations de la CEDH telle qu interprétée par la CourEDH. A cet égard, la convention va consacrer un droit de saisir de manière à la fois indirecte et directe. La consécration indirecte n aboutit pas à l expression d un droit de saisir mais indirectement le créancier peut bénéficier de la convention parce que, dans la mesure où le créancier va être titulaire d un titre exécutoire qui constate une créance certaine ou actuelle, liquide et exigible, ce créancier se trouve titulaire d un bien au sens de l art. 1 er du Protocole n 1 additionnel à la CEDH. Le fait qu un bien ne renvoie pas simplement au monde des biens corporels mais qu il s étende également aux biens incorporels résulte d une interprétation fournie par la Cour dans un arrêt du 9 déc 1994 rendu dans l affaire «Raffinerie grecque STRAN et STRATIS ANDREADIS». Puisque le créancier titulaire d une créance certaine ou actuelle, liquide et exigible est titulaire d un droit, toute entrave à la réalisation de son droit s analysera comme une restriction à l usage de son bien, voire comme une privation de son bien. Dans la mesure où le débiteur refuse d honorer sa créance, le débiteur prive le créancier d un de ses biens. Donc reconnaissance indirecte puisque l exécution effective n est proclamée ici que par le détour du droit au respect des biens. La CourEDH est allée bien au-delà puisqu elle a très directement consacré un droit de saisir. Cette consécration directe d un droit de saisir procède d une recherche d effectivité des droits garantis par la CEDH puisque selon la formule récurrente du contentieux strasbourgeois issu d une affaire «AIREY c/ Irlande» : «la CEDH garantie des droits non pas théoriques et illusoires mais concrets et effectifs». Cette recherche d effectivité va la conduire à livrer une interprétation amplifiante de l art. 6 de la CEDH, lequel art. 6 s intitule «droit au procès équitable». Si on regarde le contenu de cet art., on rencontre des garanties institutionnelles et procédurales. Dans un premier temps, la CourEDH, au milieu des années 70, avait considéré que ces garanties procédurales seraient vides de sens si l on ne protégeait pas ce qui seul permet d en bénéficier. Qu est-ce-qui permet de bénéficier d un tribunal impartial et indépendant? Cela a conduit la Cour à prononcer la garantie du droit d accès au juge en 1975 dans l arrêt «GOLDER c/ RU». Quelques années plus tard, la CourEDH a appliqué ce même raisonnement à l issue de la procédure dans un arrêt rendu le 19 mars 1997 dans une affaire «HORNSBY c/ Grèce». Le raisonnement adopté par la Cour est celui-ci : pour des considérations tirées de l effectivité du droit à un tribunal, la Cour va reconnaître officiellement l existence d un droit à l exécution des décisions de justice, un droit qui vise une variété de titres exécutoires (décisions de justice) mais ce droit à l exécution ne se limite pas aux décisions de justice puisque, peu de temps après l arrêt «HORNSBY», la CourEDH a étendu ce droit à l exécution à l égard d un acte notarié exécutoire. Cela a été notamment réalisé par un arrêt de la Cour du 21 avril 1998 dans une affaire «ESTIMA JORGE c/ Portugal». Puisqu on est passé des décisions de justice aux actes notariés, la doctrine a tendance à considérer qu au terme de cette dernière JP, que ce droit à l exécution vaut plus généralement pour l ensemble des titres exécutoires et qui constitue directement l affirmation d un droit de saisir au profit des titulaires de ce titre exécutoire. Qu est-ce-que cela implique du point de vue du droit européen des droits de l Homme? Ce droit à l exécution est envisagé comme un droit classique au sein du droit européen des droits de l Homme puisqu il génère à la charge de l Etat à la fois des obligations négatives et des obligations positives. Les obligations négatives cela signifie que l Etat doit s abstenir d entraver l exécution d un titre exécutoire. Mais au- 8

9 delà de cette obligation d abstention, l Etat a également à sa charge une obligation positive, cad l obligation de mettre en œuvre des moyens raisonnables et adéquats pour assurer l exécution effective des titres exécutoires. L existence de cette obligation positive a suscité quelques inquiétudes. Là encore, la CourEDH s est employée à limiter les conséquences pour l Etat de la reconnaissance de ce droit à exécution parce que, au lendemain de l arrêt «HORNSBY», l une des premières craintes formulées consistait à dire que le droit à exécution allait aboutir à contraindre les Etats à généraliser le système de l exécution immédiate car une décision de justice constitue un titre exécutoire dès lors qu elle a la force exécutoire. Si l on reconnaît ce droit à l exécution, est-ce-que cela signifie la mort de l effet suspensif des voies ordinaires de recours (appel)? Cette crainte a été de courte durée puisque la CourEDH a précisé que ce droit à l exécution ne valait que pour les décisions de justice définitives et obligatoires. Cela résulte d un arrêt rendu le 18 avril 2002 dans une affaire «OUZOUNIS c/ Grèce». Le droit européen des droits de l Homme reste un minimum qui n empêche pas les Etats d aller au-delà dans la protection des droits de l Homme. La Cour a encore précisé que ce droit à l exécution supposait encore une décision ferme, rendue en des termes clairs, ne prêtant aucune discussion quant à son contenu. Concrètement, cela implique que tout Etat membre du Conseil de l Europe et donc parties à la CEDH mette en place un système accessible à tous de nature à assurer l exécution, le cas échéant par la force, des titres exécutoires. En d autres termes, il faut que chaque Etat instaure dans son ordre juridique des procédures civiles d exécution efficaces. Cette obligation va avoir des incidences, à la fois à l égard des débiteurs personnes publiques et à l égard des débiteurs personnes privées. A l égard des débiteurs personnes publiques, la CourEDH se montre particulièrement intransigeante puisqu elle estime «qu une autorité de l Etat ne saurait prétexter du manque de ressource pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice» (CEDH, 6 sept 2005, «BURDOV c/ Russie»). Lorsque le débiteur est une personne privée, les choses sont différentes parce qu au lendemain de l arrêt «HORNSBY», la doctrine s est interrogée sur les conséquences de ce droit pour l Etat lorsque le débiteur personne privée est défaillant. Si le débiteur personne privée n a pas acquitté sa dette et que les voies d exécution sont inefficaces car il est insolvable, ne pourrait-on pas imaginer que l Etat aurait l obligation d indemniser le créancier? Cette conséquence, la CourEDH l a exclu en des termes très clairs, notamment dans une décision sur la recevabilité prononcée le 6 juin 2000 dans une affaire «DACHAR c/ France». Dans cette décision, la CourEDH prend le soin de préciser que ce qui s impose à l Etat en revanche c est d offrir au créancier un système d exécution forcé accessible à tous (à tous les créanciers). Si un créancier n a pas accès à ce système parce qu il n en a pas les finances, une question pourrait se poser sur le terrain de l art. 6 CEDH. Cela suggère que l Etat doit prévoir une aide financière pour les créanciers impécunieux pour leur permettre de profiter du système d exécution forcée. Et, dans la mesure où en droit français l aide juridique peut être sollicitée par les créanciers pour mettre en œuvre une procédure civile d exécution, la CourEDH a reconnu que l Etat avait satisfait aux obligations qui pèsent sur lui au titre du droit à exécution (CEDH, 27 mai 2003, «SANGLIER c/ France»). II - L exercice du droit de saisir Pour exercer ce droit de saisir, encore faut-il la capacité juridique suffisante pour accomplir une saisie. Pour les PCE, l art. 26 de la loi du 9 juillet 1991 va expressément qualifier la saisie et la classer parmi les actes juridiques : «sauf disposition contraire, l exercice d une mesure d exécution et d une mesure conservatoire est considérée comme un acte d administration ( )». Autrement dit, l acte de saisie, qu il s agisse d une saisie d exécution ou d une saisie conservatoire, est expressément qualifié d acte d administration. Puisque l on a souhaité déjudiciariser les PCE, il aurait été excessif d imposer aux créanciers la capacité d ester en 9

10 justice pour intenter une saisie. La seule capacité exigée pour les PCE est la capacité d administrer, de gérer son patrimoine. Cet art. 26 de la loi de 1991 repose sur une articulation classique qui va du principe à l exception. Le principe c est la capacité d administrer mais ce principe est assorti de deux types d exceptions. En tête de l art. 26, il apparaît l expression «sauf disposition contraire». Parmi ces dispositions contraires, à quoi pourrait-on penser? On peut entendre par exemple les dispositions relatives aux saisies immobilières. La seconde catégorie d exceptions apparaît à la fin de l art. 26 par l expression «sous réserve des dispositions du CC relatives à la réception des deniers». La réception des derniers à l issue de la PCE est un acte de disposition. Une fois ces actes qualifiés, on peut déterminer les personnes pouvant intenter une PCE. A priori, il faut être capable majeur ou mineur émancipé. La question peut se poser dès lors que le créancier saisissant va être un majeur bénéficiant d un régime de protection. Sous sauvegarde de justice, il ne va alors y avoir aucune conséquence, mise à part la possibilité d obtenir plus facilement les actes juridiques passés ou une réduction des actes pour excès. Mais le majeur sous sauvegarde de justice pourrait très bien accomplir seul une saisie exécution ou conservatoire. Pour le majeur placé sous curatelle, en principe le curateur va accompagner le majeur sous curatelle dans l accomplissement des actes juridiques mais uniquement pour les actes les plus graves, cad les actes de disposition. Autrement dit, le curateur doit contresigner l acte passé. Donc or réception des deniers, le majeur sous curatelle peut accomplir seul une saisie conservatoire ou d exécution. Pour le majeur placé sous un régime de tutelle, le tuteur représente le majeur dans tous les actes de la vie civile. Sauf configuration particulière décidée par le juge, c est le tuteur qui devra agir au nom et pour le compte du tutélaire en matière de PCE. Donc l exercice du droit de saisir suppose d abord la capacité. Ce créancier, une fois que sa capacité juridique est vérifiée, dispose d une très grande liberté dans la mise en œuvre des PCE. Cette très grande liberté apparaît à l art. 22 al. 1 er de la loi de 1991 puisque ce texte précise que «le créancier a le choix des mesures propres à assurer l exécution ou la conservation de sa créance». Cela veut dire que le créancier peut tout d abord choisir entre la voie d exécution ou la voie conservatoire. En ce sens, il n y a aucune hiérarchie qui s impose au créancier. Une fois qu il a fait ce choix, le créancier dispose encore d une très grande liberté quant à la mesure à mettre en œuvre. Par exemple s il décide de recourir à l exécution forcée, a priori il peut choisir entre les différentes saisies que lui offre le droit français des différentes PCE (saisie-vente, saisie-attribution, saisie immobilière, etc). Cela étant, cette liberté de choix n a rien d absolue. Cette liberté rencontre certaines limites, limites qui par exemple vont restreindre le choix de la mesure à mettre en œuvre par le créancier ou qui vont restreindre également le choix des biens sur lesquels va porter la saisie. A titre d illustration de la première limite, on peut prendre un exemple déjà cité qui est l exemple de la saisie qui va être intentée en vue du recouvrement d une créance modeste (inférieure à 535 ) dès lors qu elle a une nature autre qu alimentaire. Dans ce cas là, il y a une véritable priorité pour la saisie-attribution et ce n est qu à titre subsidiaire (cad lorsque la saisie-attribution est impossible) que le créancier pourra se reporter sur la saisievente. Le créancier n a pas toujours le choix des biens à saisir. Ce type de limitation se rencontre essentiellement en matière de saisie immobilière (Ex tirés de l art CC : L al. 1 er précise qu un créancier ne peut intenter une nouvelle procédure de saisie immobilière qu en cas d insuffisance des biens déjà saisis ; L al. 2 dispose que «le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d être rempli de ses droits». L al. 2 cherche à réaliser un équilibre entre les intérêts du débiteur et les intérêts du créancier saisissant mais ce texte vise également à assurer un certain équilibre entre les différents créanciers d un même débiteur, ce qui fait que le créancier privilégié doit d abord poursuivre la réalisation de sa créance sur l immeuble sur lequel il détient des droits. Si le créancier hypothécaire fait le choix de la saisie immobilière, le bien objet de la saisie sera le bien grevé par l hypothèque). Au-delà de 10

11 ces restrictions ponctuelles, l exercice du droit de saisir connaît une limitation générale parce que toute saisie, qu elle soit mobilière ou immobilière, est soumise à une exigence de proportionnalité. Cette exigence de proportionnalité figure également à l art. 22 de la loi du 9 juillet Une exigence de proportionnalité en ce sens que la saisie mise en œuvre ne doit pas excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l obligation. A côté de cette exigence de proportionnalité, il existe formellement une autre limite générale. La loi précise également à l art. 22 al. 2 nd que l exercice du droit de saisir ne doit jamais dégénérer ou révéler un abus. Si le juge est convaincu que l exercice du droit de saisir est abusif, il peut ordonner la main-levée de la saisie et une condamnation à DI. Formellement, il y a donc deux limites générales : le principe de proportionnalité et la réserve de l abus de droit. Si ces deux limites existent formellement, il est douteux qu elles aient véritablement une autonomie, indépendance l une par rapport à l autre. A la lumière de la JP, on a bien l impression qu il y a une superposition de l abus et de la proportionnalité. Pourquoi «superposition»? Parce qu on a l impression qu est abusive la saisie disproportionnée, comme sera jugée disproportionnée toute saisie abusive. On peut donc penser que l abus va notamment s apprécier au regard de la proportionnalité. Dans un arrêt rendu par la 2 ème chambre civile de la Ccass le 10 mai 2007, la Ccass va préciser que «la saisie ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l obligation». Mais la Ccass va ajouter que pour l appréciation de cet excès, de cette proportionnalité, «il faut tenir compte du montant de la créance et de l attitude du débiteur». Et là la Ccass ajoute au texte. Et donc on en arrive à un glissement entre la proportionnalité et l abus. Pourquoi ce glissement? En l espèce, il s agissait d un copropriétaire qui s obstinait à ne pas payer certaines charges de la copropriété, charges qui avaient été fixées par deux délibérations de l AG des copropriétaires. Pour lui, ces décisions étaient irrégulières et donc privaient de fondement les charges qui lui étaient réclamées. Face à ce refus, le syndicat des copropriétaires a engagé une saisie immobilière qui a abouti à la vente forcée de l appartement du débiteur. Mais postérieurement à la vente forcée, le débiteur a obtenu en justice une décision définitive prononçant la nullité des deux délibérations de l AG des copropriétaires et donc les charges n existaient pas et donc la saisie immobilière a été intentée pour recouvrer une obligation totalement inexistante. Ce copropriétaire a rechargé la responsabilité du syndicat de copropriétaires. Les juges du fond ont rejeté la demande et la Ccass a annulé cette décision parce qu elle a estimé que les juges du fond auraient du rechercher si le principe de proportionnalité avait été respecté, «d autant que le créancier saisissant avait fait pratiquer une saisie sur les rémunérations du prétendu débiteur». Donc on voit distingue mal l abus du droit de saisir de la saisie disproportionnée. SECTION 2 : Le débiteur saisi 1 : Le principe A priori, les PCE ont à l égard du débiteur la même généralité qu à l égard du créancier donc tout débiteur peut faire l objet d une saisie. C est ce que rappelle l art. 13 de la loi de 1991 qui précise que «les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu ils seraient détenus par des tiers». Si tout débiteur peut faire l objet d une PCE, dans certaines situations la procédure ne sera pas forcément dirigée contre ce débiteur. Cela vise tout particulièrement les cas dans lesquels le débiteur est soumis à un régime de représentation. Dans ces cas là, la procédure sera dirigée contre son représentant. Cela vise le mineur sous administration légale ou sous un régime de tutelle, le majeur placé sous tutelle. Pour le majeur placé sous curatelle, la procédure peut être dirigée contre le débiteur mais il faut lui signifier tous les actes de procédure et de saisie et faire cette signification également au curateur. Ce principe d apparence très simple peut néanmoins, dans certaines situations, susciter de particulières difficultés sur le point de savoir contre qui on peut intenter une saisie. A titre d illustration, on peut citer l incidence que peut avoir le droit des régimes matrimoniaux sur la mise en œuvre 11

12 d une PCE. Lorsqu une dette a été contractée par un époux marié, le créancier peut surement agir contre cet époux mais la question qui va se poser c est de savoir quels biens saisir. En outre, n y-a-t il pas également lieu d informer le conjoint de la procédure? Ne faut-il pas même intenter une procédure contre les deux époux? Ce qui vaut pour les époux vaut également pour les débiteurs qui seraient liés par le PACS par exemple. II Les exceptions Les plus significatives concernent la reconnaissance d une immunité d exécution au profit de certains débiteurs. Elles sont reconnues dans leur principe par l article 3 al. 1 de la loi du 9 juillet Ces immunités vont bénéficier principalement à deux catégories de débiteur : les PM de droit public françaises et les PM de droit public étrangères. Les personnes morales françaises de droit public : l Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements administratifs (autres que EPA et EPIC). Cette immunité est attachée à la personne du débiteur même si elle n est pas affirmée directement. Elle trouve une reconnaissance indirecte par l affirmation de l insaisissabilité des biens appartenant à une personne publique. Ce n est pas la nature particulière des biens qui justifie cette insaisissabilité mais elle est commandée par la personne qui en est propriétaire. A l origine ce principe trouvait sa source dans la jurisprudence : Tribunal des conflits du 8 décembre 1899 Association communale du canal de Gignac qui précise que les voies d exécution du droit privé ne peuvent pas être diligentées contre les établissements publics ; et cette règle est devenue un PGD par un arrêt 1 e Civ. 21 décembre 1987 Bureau de recherche géologique et minière qui affirme le principe selon lequel les biens des personnes publiques sont insaisissables. Aujourd hui ce principe, d où découle l immunité en question, figure dans la loi et dans l article L du CG3P (code général de la propriété des personnes publiques). Cette insaisissabilité des biens appartenant aux personnes publiques s explique par 3 raisons : o o 1 er argument qui consiste à dire que la personne publique est toujours solvable donc cela ne sert à rien de lui appliquer une voie d exécution du droit privé. Mais cet argument ne tient pas car ces voies d exécution vise à briser la réticence du débiteur donc la solvabilité ne justifie en rien cette insaisissabilité. Le respect des règles de la comptabilité publique, la séparation de l ordonnateur et du comptable et l idée qu une personne publique ne peut payer que pour service fait. Là encore ce ne sont pas ces règles de comptabilité qui pourraient justifier la mise à l écart de la voie d exécution de droit privé. o Ce qui permet en réalité d expliquer cette immunité c est l idée de puissance publique qui fait que contre l Etat, les personnes publiques, on ne saurait appliquer des dispositions de droit privé car en principe il n y a pas d égalité entre une personne de droit privé et une personne de droit public. La clause exorbitante de droit commun est un indice de la qualification du contrat administratif. Cela étant on peut s interroger de la compatibilité de cette immunité avec la CEDH car un rapport établit par la Commission EDH (faisait partie du Conseil de l Europe et supprimée en 1998). Dans une affaire du 6 mars 1990 Dierckx c/ Belgique la Commission a été appelée à se prononcer sur la compatibilité de l immunité d exécution de l Etat Belge au regard des articles 1 du Protocole n 1 (droit au respect des biens) et 13 de la Convention (droit au recours effectif). Dans cette affaire le requérant était titulaire d un titre exécutoire, d une décision de justice, qui constatait une créance exigible mais qui n était pas encore liquide (pas 12

13 encore d expression monétaire). La liquidation de la créance était suspendue à un acte volontaire de la part des autorités publiques belges. Cette opération de liquidation qui dépendait de la seule volonté du débiteur n est jamais intervenue, le requérant se plaignait alors de cette inaction en méconnaissance de son droit au respect des biens. La Commission a considéré que cette situation emportait méconnaissance de l article 1 du Protocole n 1 et que «compte tenue de l immunité d exécution dont bénéficie l Etat Belge il y a lieu de conclure, en l absence de contestations du gouvernement belge, que les requérants ne disposaient effectivement d aucunes voies de recours pour contraindre l Etat à s exécuter», donc violation de l article 13 de la Convention. L immunité est visée comme une violation du droit au recours effectif. Mais cette décision mérite d être relativisée à deux points de vue : elle a été acquise en l absence d objections du gouvernement belge qui ne s est pas défendu donc ce qui laisse en suspend l hypothèse où un Etat va essayer de défendre son immunité. D autre part et surtout si l immunité d exécution française exclue le droit commun des voies d exécution et plus précisément les voies d exécution du droit privé, cette immunité ne fait pas obstacle au développement de procédures spécifiques au profit du créancier contre le débiteur personne publique. Ces procédures résultent de la loi du 16 juillet 1980 (astreinte contre les personnes publiques) et de la loi du 8 février 1995 (reconnaissance du pouvoir de prononcer des injonctions à l égard de l administration au profit du JA). Le dispositif de la loi de 1980 figure à l article L du CJA, il prévoit un dispositif de paiement forcé des créances dont l administration est débitrice. Le comptable qui ne s exécuterait pas encourt une amende d un minimum 150 euros et au maximum un an de salaire à la date de l inexécution. L immunité d exécution des personnes morales de droit public étrangères (ambassades, consulats, etc.) : cette immunité se justifie par l idée que l exercice d une saisie contre un Etat étranger serait attentatoire à la souveraineté étrangère. Cela signifie que tant que la personne étrangère en cause n a pas renoncé à son immunité il y a un obstacle absolu à la mise en œuvre d une procédure civil d exécution. L immunité bénéficie d un régime procédural particulièrement efficace puisqu elle constitue une fin de non recevoir. La fin de non recevoir peut être soulevée en tout état de cause et même devant la Cour de cassation pour la première fois. Un débiteur jusqu à l ultime audience devant la Cour de cassation peut opposer son immunité d exécution. Si le juge prononçait une voie d exécution ou ordonnait une voie d exécution contre un Etat étranger ce serait une méconnaissance de son pouvoir juridictionnel, et cela ouvre un REP judiciaire afin de sanctionner le juge qui a méconnu l étendu de son pouvoir juridictionnel. Mais la Cour de cassation en entrepris de limiter le domaine de l immunité de l exécution à certains biens pour améliorer le sort des créanciers privés. C est remarquable car au regard de l immunité traditionnel ce n est pas le bien qui réalise l atteinte à la souveraineté de l Etat créancier mais l acte de saisi en lui-même. La Cour a distingué deux catégories de biens pour concilier ces deux objectifs d amélioration du sort du créancier et d immunité de l Etat créancier : les biens affectés à l exercice de la souveraineté ou une activité de SP et pour cela l Etat étranger bénéficie d une immunité pleine et entière ; et les biens affectés à une activité économique ou commerciale développé par l Etat étranger qui sont saisissables. Dès lors que l Etat se comporte comme une personne privée il n y a aucun obstacle de principe à entreprendre une saisie. Cette restriction du domaine de l immunité résulte d un arrêt 1 e Civ. 14 mars 1984 Affaire Eurodif. Néanmoins cette distinction qui se conçoit concrètement assez difficilement avec d un côté les activités de puissance publique et de l autre les activités économiques et commerciales. Quand ces dernières concernent des entreprises dont le seul actionnaire est l Etat étranger et qui vont exploiter des biens pas très éloignés de l idée de souveraineté (ressources de compagnies pétrolières par exemple) cela pose difficulté. Cette question d immunité a été portée devant la Cour de Strasbourg qui a rendu une décision du 12 décembre 2002 dans une affaire Kalogero Poulou et c/ Grèce et Allemagne. Un ressortissant grec titulaire d une créance contre l Etat allemand a voulu saisir des avoirs 13

14 allemands situés en Grèce. Mais en Grèce il fallait d abord recueillir l autorisation du Ministre de la justice grec qui a refusé. Le requérant a estimé que cette décision emportait violation de l article 1 du Protocole n 1 et de l article 6 1 de la Convention sur l exécution des décisions de justice. La CEDH a estimé que l impossibilité de saisir les avoirs du fait de l immunité n emportait pas violation ni de l article 6 de la Convention ni de l article 1 du Protocole n 1. Selon la Cour l immunité est une règle généralement communément admise dans l ordre internationale et la CEDH est aussi un élément du droit international, donc puisqu il existe en DIP une règle d immunité il faut considérer qu elle considérer qu elle constitue une limitation inhérente au droit à l exécution des décisions. Mais la créance des requérants sur l Etat allemand n était pas perdue parce que on peut supposer que le Ministère grec autorisera les saisies et les créanciers peuvent toujours agir en Allemagne. D autres mécanismes peuvent bloquer une procédure civile d exécution : procédure collective : emporte suspension des poursuites individuelles, délai de grâce de l article du code civil : retarde l exigibilité de la créance. Section III Les tiers Ils sont mentionnés à l article 24 de la loi du 9 juillet 1991 sans autres précisions. I La notion de tiers Puisque la loi de 91 comporte une section intitulée «les parties et les tiers» on va suppose que ce sont tous ceux qui ne sont pas partie (donc autre débiteur et créancier). 2 illustrations sur les tiers : Dans la loi de 91 ils apparaissent d abord à l article 13 : ici ce sont les personnes entre les mains de qui une saisie va être pratiquée, étant précisé que la procédure civile d exécution n est pas dirigée contre ces tiers mais contre le débiteur saisi. Il y aura ici un tiers saisi parce qu il va détenir des biens appartenant au débiteur. Tous les biens du débiteur ne sont pas nécessairement en sa possession. Ce tiers saisi peut avoir à sa disposition des biens corporels, mais il peut aussi être débiteur du débiteur saisi. Dans ce dernier cas cela signifie qu à l égard de ce tiers le débiteur saisi est son créancier et le tiers saisi a dans son patrimoine des sommes qui normalement doivent revenir au débiteur saisi. La saisie attribution est une procédure qui impliquera toujours un tiers. Au-delà de cette première catégorie il y a toutes les personnes qui vont jouer un rôle dans le déroulement des opérations de saisie. Ces personnes sont par exemple celles dont le concours est indispensable à l exécution de la mesure. Par exemple si l huissier doit dresser l inventaire des biens saisis au domicile du débiteur saisi et que celui-ci n est pas saisi, l huissier peut entrer de force dans son domicile en faisant appel à un tiers dont le concours sera indispensable à la saisie, un serrurier. A côté de ces personnes il y a aussi des personnes qui vont intervenir dans le déroulement général de la procédure civile d exécution, ce sont les personnes qui vont aider à la recherche d informations sur le débiteur et sur la composition de son patrimoine. Chercher à identifier les tiers c est cherché des personnes qui vont être soumises à certaines obligations dans le cadre de la procédure civile d exécution. II Les obligations des tiers A) La nature des obligations 14

15 Pour l essentiel les obligations qui pèsent sur le tiers sont de deux ordres, et cette dualité résulte de l article 24 de la loi du 9 juillet il prévoit à la fois des obligations d abstention à la charge des tiers, et des obligations d action. L obligation d abstention apparaît à l alinéa 1 de l article 24 qui énonce que «les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l exécution ou de la conservation des créances», nulle personne ne doit entraver, empêcher ou rendre plus difficile l exécution d une saisie. Au-delà de ce devoir général qui vise tout le monde il y a aussi à la charge des tiers des obligations d agir : ils doivent y apporter leur concours quand ils en sont légalement requis. Autant l obligation d abstention est générale, celle d action ne vise que des personnes en particulier. Ces devoirs de concourir au déroulement de la procédure d exécution vont se concrétiser par un grand nombre d informations de renseignements, pour essayer de découvrir l adresse du débiteur, son débiteur, mais aussi des informations à la charge du tiers saisi, qu il doit donner à l huissier sur le champ. Ces différentes obligations qui s imposent aux tiers sont assorties de sanctions plus ou moins efficaces en cas de méconnaissance. B) La sanction des obligations Ces sanctions qui peuvent frapper les tiers sont de 3 ordres : L exécution forcée, contraindre le tiers à exécuter les obligations que la loi fait peser sur lui : article 24 al. 2 de la loi du 9 juillet Il peut y être contraint par le juge de l exécution qui va enjoindre au tiers de s exécuter. L article précise encore que le juge peut assortir son injonction d une astreinte. La responsabilité civile délictuelle, la condamnation a dommages et intérêts sur le fondement de Ces deux premiers remèdes ne sont pas exclusifs l un de l autre, il est possible de prononcer les deux. Même si l injonction est assortie d une astreinte elle est juridiquement distincte des dommages et intérêts donc les deux sanctions sont alors possibles. Une sanction qui vise spécifiquement les tiers saisis : l article 24 al. 3 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit une sanction de nature à inciter fortement le tiers saisi à s exécuter et à respecter l intégralité des obligations mises à sa charge. Le tiers saisi s expose à être condamné au paiement des causes de la saisie en cas de manquement à ses obligations. La cause de la saisie c est la dette impayée dont est titulaire le créancier saisissant. Cette sanction n agit que sur l obligation à la dette mais ne modifie pas la contribution. Le tiers devra payé la dette d autrui, ce qui signifie que logiquement puisqu il l a fait il pourra agir contre le débiteur, pour exercer une action récursoire. Si le débiteur est insolvable le gagnant de l opération sera dans tous les cas le créancier saisissant. S agissant de cette sanction elle manque de généralité puisque la jurisprudence lui assigne un domaine limité, ce paiement des causes de la saisie ne peut venir sanctionner qu une seule catégorie de fautes des tiers saisis, quand ils refusent purement et simplement de coopérer. Cela signifie que si le tiers manque à son obligation d information en raison d une déclaration mensongère ou d une déclaration inexacte les seules sanctions concevables sont la 1 e et la 2 nde, mais pas la 3 e. C est ce qu a rappelé la 2 e chambre civile dans un arrêt du 10 septembre

16 Concernant les dommages et intérêts il faudra se soumettre au mécanisme classique de la responsabilité civile, donc démonter la faute, le lien de causalité et le préjudice. La faute ne sera pas difficile à rapporter dès lors que le tiers commet une déclaration inexacte ou mensongère. Un juge ne donnerait pas de base légale à sa décision si pour condamner un tiers saisi à des dommages et intérêts, au titre d une déclaration inexacte par exemple, il ne prenait pas soin de caractériser outre la faute, le préjudice et le lien de causalité. Ce n est pas une responsabilité objective. Un tiers, au sens du droit des procédures civiles d exécution, aura toujours la possibilité d échapper à ces sanctions s il démontre qu il avait un motif légitime à ne pas exécuter ses obligations (article 24 al. 2 et 3 de la loi de 1991 : «celui qui sans motif légitime»). Illustration de ce motif légitime a propos de l obligation de renseignement qui pèse sur le tiers saisi : le domaine de cette obligation est détaillé à l article 44 du décret du 31 juillet Cet article précise que le tiers saisi doit fournir ces renseignements à l huissier immédiatement, sur le champ. Donc par exemple quand l huissier se déplace chez un tiers celui-ci doit mettre l huissier en relation avec une personne qui est susceptible de lui fournir tous les renseignements qu il demande s il ne peut pas le faire lui même. La CA de Lyon, dans un arrêt du 17 février 2005 a été confrontée à une affaire où le tiers saisi était une caisse d épargne et parmi les renseignements devant être fournis il y avait communication des pièces justificatives concernant le compte du client (informations couvertes par le secret professionnel). La personne qui a reçue l huissier n était pas un employé apte à fournir tous les renseignements sollicités comme les informations sur le compte, le créancier saisissant a alors chercher une condamnation de ce tiers saisi en dommages et intérêts, mais la banque a opposé en défense un motif légitime. La CA de Lyon a estimé que cette circonstance ne caractérisait pas le motif légitime pour se soustraire à ses obligations. Pourrait en revanche constituer un motif légitime le défaut de réponse à l huissier alors que le PV de saisi avait été communiqué à une entreprise en période estivale, qu il avait simplement été traité par un assistant. En outre la créance était d un montant faible et exigible depuis peu. L ensemble de ces circonstances ont convaincus les juges qu il y avait là un motif légitime pour le tiers à l inexécution temporaire de ses obligations. On retrouve la même idée dans un arrêt 2 e civ. 7 mars 2002 : dans cette affaire il s agissait d un litige entre un avocat et son ancien cabinet/ L avocat réclamait paiement de sa créance et avait intenté une saisie attribution entre les mains de la société d avocat qui avait pris le relais de l ancienne société civile où il était collaborateur et associé. L huissier a exigé sur le champ certains renseignements mais quand il est arrivé il n y avait qu un seul avocat qui était en réunion. Le créancier saisissant estimait que pour pouvoir se soustraire légitimement à ses obligations le tiers saisi aurait eu l obligation de faire valoir sur le champ son motif légitime, mais l huissier n a vu personne car il était en réunion. La Cour de cassation estime que le motif légitime n a pas à être fourni sur le champ, il est invocable en tout état de cause. Par ailleurs la Cour relève que le tiers saisi n était pas de mauvaise foi et que les renseignements attendus par l huissier lui ont été communiqués au 1 er jour ouvrable suivant sa visite par un autre avocat, qui présentait l avantage de mieux connaître le dossier que son confrère. Il y avait là un motif légitime à l exécution différée de son obligation de renseignement par le tiers. Tout ceci permet d avoir idée de savoir ce que sont ces motifs légitimes. Chapitre II - Les conditions relatives aux biens S agissant des biens la loi de 1991 s articule autour d un principe, celui de la saissabilité des biens, et des exceptions aboutissant à l insaissabilité de ces biens. 16

17 Section I Le principe de saisissabilité C est la reconnaissance d un droit de gage général au profit des créanciers (article 2284 du Code civil). Principe réaffirmé à l article 13 de la loi de 1991 et à l article 38 du décret de 92. Selon la loi de 1991 les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu ils seraient détenus par des tiers. S il y a un principe de saisissabilité il concerne les biens appartenant au débiteur, s ils sont disponibles. Les biens dont le débiteur est propriétaire : la saisie dirigée contre un débiteur ne peut pas porter sur des biens qui ne lui appartiennent pas. Pour assurer l effectivité de cette règle la loi de 1991 et le décret de 92 instaurent différentes actions tendant à son respect : Une action appartenant au débiteur qui peut agir en nullité de la saisie dès lors qu elle comprendra dans son assiette des biens qui ne lui appartiennent pas (article 127 du décret du 31 juillet 1992). Si la saisie porte sur les biens d autrui le véritable propriétaire dispose aussi lui aussi d une action, une action en distraction (article 128 du décret) qui a pour but de soustraire de l assiette de la saisie les biens qui n appartiennent pas au débiteur. Cette action peut être encore être exercée quand les biens objets de la saisie ont été vendus. Une fois que les sommes obtenues de la vente forcée auront été distribuées l action en distraction ne peut plus être exercée. Le propriétaire pourrait aussi agir avec une action en revendication mais il va se heurter à une possession de bonne foi. Cette question de la propriété pose parfois des difficultés de mise en œuvre en pratique parce que le créancier pour avoir du mal à identifier ce qui appartient vraiment au débiteur. Cette difficulté est parfois accrue par la jurisprudence elle-même qui rend des solutions assez déroutantes. Par exemple dans une affaire le débiteur était marié et le régime matrimonial était celui de la séparation de biens. Ces époux avaient ouverts un compte joint, la question se posait si l établissement de crédit créancier du mari débiteur pouvait saisir le compte joint des époux. Les juges du fond avaient apporté une réponse positive mais comme la dette était propre au mari il appartenait à l épouse de démontrer que les sommes figurant sur le compte étaient des sommes lui appartenant. Dans un arrêt de la 1 e chambre civile du 20 mai 2009 la Cour de cassation censure ce raisonnement car pour elle l obligation d identifier les biens du débiteur pèse exclusivement sur le créancier. La solution retenue ici est très favorable au débiteur parce que s il appartient au créancier d identifier les fonds appartenant à son débiteur la question se pose de savoir comment il va établir l origine des fonds concernant un compte joint. Il faudra avoir accès aux relevés bancaires qui sont couverts par le secret, alors c est impossible, donc la propriété des fonds ne peut être faite que par les titulaires du compte. Quand la communauté aboutie à la confusion des biens sous le régime de séparation on applique alors une présomption d indivision. Concernant le compte ici au minimum une solution équilibrée serait d appliquer ce principe et d autoriser une saisie à hauteur de 50%, sauf pour le créancier à démontrer que la part de son débiteur excède les 50%, ou à démontrer par l époux non débiteur que la part de l époux débiteur est moindre. Au-delà de ce premier élément seuls seront saisissables les biens appartenant au débiteur qui sont disponibles. Parmi les cas d indisponibilité il y a l existence d une saisie 17

18 antérieure. L un des effets principaux d une saisie est d entraîner l indisponibilité des biens qui en font l objet. Un nouveau créancier ne pourra pas faire porter la nouvelle saisie sur ces biens. C est la traduction de l adage «saisie sur saisie ne vaut». Une nouvelle saisie ne peut pas se faire sans considération de la première saisie, le créancier devra se joindre à la procédure de la première saisie pratiquée. Le créancier premier saisissant n a aucun privilège. Section II Les biens insaisissables Le décret de 1992 énonce que «si ce n est dans le cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité». Ces biens qui échappent au droit de gage général des créanciers sont déterminés soit par autorité de la loi soit par permission de la loi. I L insaisissabilité par décision de la loi Elle est envisagée de deux façons par la loi de 1991, puisque ce texte énonce d abord une clause générale qui énonce un renvoi à différents textes qui instaurent des cas d insaisissabilité et elle va envisager elle-même certains cas particuliers d insaisissabilité. A) La clause générale Elle est prévue à l article 14 al. 1 de la loi du 9 juillet 1991 qui dispose que «ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables». Tantôt l insaisissabilité sera accessoire et tantôt elle sera affirmée à titre principal. 1] L insaisissabilité accessoire Ici l insaisissabilité n est pas affirmée en tant que telle mais est la conséquence naturelle d une autre règle applicable à tel ou tel type de biens. Les biens sont naturellement insaisissables parce qu ils sont directement inaliénables. L inaliénabilité implique l insaisissabilité parce que par exemple dans l hypothèse d une saisie vente l issue est la vente forcée, donc elle ne peut pas avoir pour objet des biens que la loi déclare inaliénables. Par exemple tous les biens qui sont hors du commerce juridique au sens de l article 1128 du Code civil : la finance qui est disponible mais le titre qui est inaliénable car octroyé par décision de l autorité publique, l usufruit de jouissance légale des parents à l égard de leurs enfants mineurs est inaliénables, comme le droit d usage et d habitation, etc. A l inverse on ne peut disposer des droits par lesquels le logement de la famille est assuré, en vertu de l article 215 al. 3 du code, sans l accord des deux conjoints. La question s est posée de savoir si ce principe de cogestion entravait la saisie du logement familial. Ce logement est effectivement saisissable (2 e chambre civile 4 juillet 1978). 2] L insaisissabilité principale Ces insaisissabilités sont nombreuses, pourquoi le législateur va-t-il recourir à ce procédé? C est le souci de préserver un intérêt public. Par exemple ce qui peut justifier l insaisissabilité des effets de commerce sont les intérêts du commerce et le principale de libre circulation. De la même façon c est aussi le souci de protéger les salariés qui a conduit le législateur a déclarer insaisissable des biens appartenant aux syndicats professionnels : les immeubles des syndicats et tous les objets mobiliers leur appartenant qui sont nécessaire aux réunion, aux bibliothèques et au cours d instruction professionnel dispenser par ces syndicats. La loi du 9 juillet 1991 décide aussi de certains cas d insaisissabilité. 18

19 B) Les cas particuliers Ces différents cas particuliers ont pour but de préserver les débiteurs les plus vulnérables. Pour éviter que les débiteurs soient plongés dans le plus grand dénouement la loi leur vient en aide en prescrivant l insaisissabilité des biens nécessaires à leur vie et à leur travail, et l insaisissabilité des créances à caractère alimentaire. 1] Les biens nécessaires à la vie et au travail du saisi et à de famille Prévu par l article 14 al. 1 er 3 de la loi de 1991 qui vise les biens mobiliers nécessaires à la vie au travail du saisi et de sa famille. Ce texte a été complété par le décret de 1992 qui dans son article 39 va dresser la liste des biens visés par l article 14 d e la loi 3 observations : Le but du législateur a été raisonnablement atteint parce que cette liste est adaptée aux normes de confort moderne. Pour permettre à cette liste une certaine évolution ou adaptation aux évolutions technologiques des normes de confort on peut constater l emploi de termes génériques qui vont renvoyer à des instruments, des objets qui pourront évoluer dans le temps. Par exemple la référence aux objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments. L insaisissabilité disparaît quand les objets perdent leur caractère de nécessité en fonction de leur nombre. Le législateur, s il a eu ce souci de l évolution technologique est quand même resté très conventionnel parce que si on additionne tous ces biens mobiliers on aperçoit que ce qui est garanti c est un cadre de vie sans aucun loisir. Dans la liste de l article 39 il n est pas question de télévision, de radio, de chaîne hi-fi, de dvd, etc. Les livres aussi sont saisissables à l exception de ceux nécessaires aux études ou au travail personnel. Cette protection est une protection avant tout dirigée vers le logement, c est la vie privée au sens de l intimité qui va faire objet de la protection. Parmi les exceptions à l insaisissabilité tous les biens décrits par l article 39 redeviennent saisissables dès lors qu ils se situent dans un lieu autre que celui où le débiteur réside. La loi de 91 prévoit 5 hypothèses dans lesquelles les biens a priori insaisissables redeviennent saisissables : Quand les biens ne se situent pas dans le logement Quand les biens perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité Quand les biens en question sont des biens de valeur, qui est appréciée en considération de l importance, de la rareté, de l importance, de l ancienneté ou du caractère luxueux du bien. Quand la saisie est pratiquée pour le paiement de leur prix par le vendeur ou par celui qui aura prêté les fonds pour les achetés, les fabriqués ou les réparés. Quand les biens saisis concernent un fond de commerce parce que cela ne participe pas du cadre de vie. Ces différentes exceptions connaissent elles même deux exceptions qui fait retour au principe : même dans les 5 cas précédents les biens restent insaisissables s il s agit d objets indispensables aux personnes handicapées ou nécessaires aux personnes malades, et lorsqu ils sont la propriété des personnes bénéficiaires de l aide sociale à l enfance en vertu des articles 150 à 155 du Code de la famille et de l aide sociale. 19

20 2] Les créances à caractère alimentaire Ce cas est visé par l article 14 al. 1 er 2 de la loi de 1991 qui précise que ne peuvent être saisi les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire. C est un minimum vital qui doit être laissé à la disposition du débiteur : se nourrir, se loger, s habiller et se soigner. Il y a des sommes, pensions ou provisions à caractère alimentaires pour lesquels la qualification ne fait aucun doute : article 205 du code civil, la contribution aux charges du mariage, le devoir de secours. Au-delà la loi de 1991 recours à une notion générique, «la somme a caractère alimentaire», donc il est possible de saisir le juge sur le fondement de l article 43 du décret de 1992 dès lors qu il y a un litige sur la nature de telle ou telle somme, provision ou pension. Le juge de l exécution pourra déterminer dans toute créance s il existe une portion à caractère alimentaire. Le juge pourra se référer en tant que de besoin au barème fixé pour déterminer l insaisissabilité des rémunérations du travail. C est un barème progressif par tranche, plus la rémunération est haute et plus la part insaisissable est basse et vice versa. Le juge a été amené à se prononcer sur des créances, ce qui peut l amener à penser que la créance à une nature alimentaire ou seulement une fraction alimentaire. Par exemple concernant la prestation compensatoire : elle posait une difficulté parce qu avant un arrêt du 10 mars 2005 de la 2 e chambre civile on estimait classique que cette prestation avait une dualité de nature à la fois indemnitaire et à la fois alimentaire. Cette façon de concevoir la prestation compensatoire a été modifiée par la loi du 26 mai 2004 qui a réformé le divorce. Désormais il y a de nouvelles conditions d octroi. Il n y a plus de dualité de nature pour partie indemnitaire et pour partie alimentaire. La Cour a considéré que la prestation compensatoire est une provision, somme et pension a caractère alimentaire au sens de la loi de Une créance de dommages et intérêts a un caractère indemnitaire, malgré tout il est possible que le débiteur fasse valoir une certaine fraction d insaisissabilité sur cette créance en démontrant qu elle va réparer un préjudice mais aussi un poste de préjudice personnel qui peut être analysé sous un angle alimentaire. Cette faculté offerte au juge est importante pour les personnes qui ne sont pas salariés pour pouvoir garder une partie des revenus de son travail. Concernant les sommes à caractère alimentaire déposées sur un compte bancaire : le droit aménage un régime particulier quand ces créances figurent sur un compte. Il y a là encore une difficulté d identification parce que les soldes sont fusionnés. Dans l hypothèse où le solde est créditeur et qu une saisie porte sur ce solde, tant la loi de 91 (article 15) que le décret de 92 (article 92) instaure un mécanisme de report d insaisissabilité, en ce sens que la créance alimentaire versée sur un compte ne fusionne pas avec les autres créances, elle conserve son caractère alimentaire. Sur cette question la Cour de cassation retient une conception particulièrement large de ce report en vue de protéger les débiteurs. Quand elle envisage l insaisissabilité elle ne se limite pas à la dernière échéance de la créance. Une créance périodique conserve son caractère alimentaire et son insaisissabilité quelque soit le versement envisagé, pour l intégralité des échéances. L insaisissabilité va concerner l ensemble des créances insaisissables versées sur le compte. Les seules sommes saisissables sont les sommes qui ne proviennent pas de créances alimentaires ou alors celles dont le débiteur ne pourraient pas justifier l origine. Cette conception est très favorable au débiteur car on aurait pu considérer que toute économie fait perdre à la somme son caractère alimentaire par exemple. 20

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