I. L identité de l enfant : le nom et le prénom de l enfant

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1 I. L identité de l enfant : le nom et le prénom de l enfant La loi du 8 janvier 1993 relative à l état civil, à la famille et aux droits de l enfant comporte des avancées substantielles sur la participation de l enfant aux choix qui risquent d avoir une incidence sur son existence. A. Le prénom de l enfant 1. Choix du prénom Tout enfant a droit à un nom et à un prénom. Les parents peuvent également lui en donner plusieurs. Dans l hypothèse d un accouchement secret 3, la mère peut choisir le ou les prénoms de l enfant. A défaut, il appartiendra à l officier d état civil de choisir trois prénoms, le dernier constituant le nom de famille. Depuis la Révolution, une loi du 11 Germinal an XI obligeait les parents à choisir un prénom parmi ceux des calendriers. Pour une illustration de la pratique des officiers d état civil et des tribunaux avant la loi de 1993 : Affaire «Fleur de Marie», TGI de Nanterre, 7 février 1984 (extrait) «Attendu que le procureur de la République conclut en s opposant à la requête au motif que si Fleur et Marie sont séparément des premiers prénoms recevables aux termes de la loi française, il en est autrement de Fleur de Marie. Attendu que les requérants font plaider que Fleur de Marie est constitué de deux prénoms reconnus par la loi française, et que leur réunion par la préposition de forme le nom d une héroïne 3 V. p. 60. Editions du Puits Fleuri 39

2 d Eugène Sue dans les Mystères de Paris, œuvre mondialement connue. Mais attendu que si un prénom peut comprendre au plus deux vocables déjà usités, il ne saurait être composé, comme en l espèce, d un amalgame constitué par un double vocable articulé autour d une préposition ; qu il s écarterait de cette manière de la pure et simple reprise d une nomination traditionnelle d homme ou de femme pour devenir une image dont la création serait laissée au pouvoir des individus fussent-ils dans le romanesque et le feuilleton les égaux d Eugène Sue. Que telle en tout cas n a pas été la volonté du législateur en réglementant le choix des prénoms ; qu il échet en conséquence de rejeter la demande principale de la requête mais que rien ne s oppose à l accueil de la demande subsidiaire portant sur le prénom Fleur-Marie. Par ces motifs (...) déboute les requérants de leur demande tendant à voir ordonner l adjonction du prénom Fleur de Marie comme premier prénom de l enfant née le 7 avril 1983 et déjà nommée Armine Angèle. Déclare par contre acceptable au regard de la loi française le prénom Fleur-Marie et ordonne qu il sera adjoint comme premier prénom de l enfant précité. Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement ordonnant l adjonction du premier prénom en marge de l acte de naissance de l enfant (...).» La loi du 8 janvier a supprimé cette obligation. L officier d état civil est cependant chargé de veiller à ce que le choix des parents n ait pas une incidence négative sur la vie quotidienne de l enfant. C est le cas d un prénom qui seul ou associé au nom pourrait engendrer moqueries et quolibets. Dans ce cas, il en informera le procureur de la République qui saisira le juge des affaires familiales (JAF). Ce dernier pourra demander la suppression du prénom sur le registre d état civil. Le critère utilisé par le juge est celui de l intérêt supérieur de l enfant. 4 C. civ., art Editions du Puits Fleuri

3 Pratique de la jurisprudence en matière de prénoms originaux Ont ainsi été admis «un prénom d une originalité indiscutable, tiré de la dénomination d un monument religieux, mais qui était dépourvu de toute consonance ridicule ou péjorative ou complexe» (Tokalie, CA de Caen, 30 avril 1998) ou encore Zébulon «qui n est pas d apparence ridicule, péjorative ou grossière, qui n est pas complexe, qui ne fait pas référence à un personnage de l histoire ou de la littérature» (CA de Besançon, 18 novembre 1999). Il en va de même de la célèbre Mégane Renault qui fut accepté par la Cour d appel de Rennes le 4 mai 2000 au motif que ce choix avait été fait «sans arrière-pensée, même si, associé au nom patronymique, il évoque inévitablement un modèle de voiture, alors que cet inconvénient est appelé à disparaître et qu un changement entraînerait pour l enfant un trouble certain». 2. Changement de prénom Toute personne peut demander à changer de prénom, si elle justifie d un «intérêt légitime» : son prénom ou la jonction entre son nom et son prénom est, par exemple, ridicule ou peut lui porter préjudice, elle veut franciser son prénom. L adjonction ou la suppression de prénoms peut également être demandée. Si le demandeur est un mineur ou un majeur en tutelle, la demande doit être faite par son représentant légal. Lorsque la demande est faite pour un enfant mineur de plus de 13 ans, le consentement de ce dernier est nécessaire. L intéressé doit adresser sa demande, en précisant les motifs, auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance. Le tribunal compétent est celui du lieu de naissance du demandeur ou du lieu où demeure celui-ci. Lorsque l acte de naissance du demandeur est détenu par le service central de l état civil du ministère des Affaires étrangères, la demande peut aussi être présentée au juge du tribunal de Nantes. L assistance d un avocat Editions du Puits Fleuri 41

4 est nécessaire. Le demandeur peut, sous certaines conditions, demander l aide juridictionnelle. En cas de francisation du prénom, le demandeur doit déposer la demande de francisation de son prénom en même temps qu il accomplit les formalités d acquisition de la nationalité française. Il peut aussi déposer la demande de francisation dans le délai d un an suivant l acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Le tribunal rend un jugement. La décision de changement de prénom est transmise immédiatement par le procureur de la République à l officier d état civil qui détient l acte de naissance de l intéressé. Le changement de prénom est mentionné sur les registres de l état civil. Références Choix et Changement de prénom Article 57 du Code civil. Loi n o du 25 janvier 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française. Articles 60 et 61-4 du Code civil. Articles à du nouveau Code de procédure civile. B. Le nom patronymique de l enfant 1. L acquisition du nom à la naissance La loi du 1 er janvier 2005 a complètement modifié les règles d attribution du nom de l enfant. Elle offre aux parents plusieurs solutions lorsque la filiation est établie pour chacun d entre eux. Ce 42 Editions du Puits Fleuri

5 choix s effectue au moment de la déclaration de naissance. L enfant pourra ainsi porter : le nom du père ; le nom de la mère ; leurs noms accolés dans l ordre choisi par ces derniers et dans la limite d un seul nom de famille pour chacun d eux s ils portent un nom composé. On notera que les noms composés existants avant le 1 er janvier 2005 sont considérés comme un nom unique, indissociable et qui peut par conséquent être transmis intégralement. Selon les mêmes modalités, ce choix peut être également opéré au moment de la reconnaissance conjointe des père et mère après la déclaration de naissance. Cette hypothèse est plutôt rare car la filiation maternelle est aujourd hui établie grâce à l acte de naissance. Il faudrait donc que plusieurs conditions soient simultanément remplies que le nom de la mère soit absent de l acte de naissance, que le père n ait pas reconnu préalablement l enfant et que tous les deux reconnaissent ensuite ensemble leur enfant. La déclaration du choix du nom est effectuée au bénéfice de l aîné des enfants communs lorsque celui-ci est né après le 1 er janvier Si un aîné a vu le jour avant le 1 er janvier 2005, le choix du nom est possible au profit du cadet si celui-ci est né après le 1 er juillet 2006 et qu il n y a pas d enfant commun né entre le 1 er janvier 2006 et le 30 juin Ce choix est irrévocable et s impose aux cadets du couple dès que leur filiation est établie. A défaut de déclaration, l officier d état civil indiquera le nom du parent à l égard duquel la filiation est établie en premier ou le nom du père si la filiation est établie simultanément à l égard du père et de la mère. Dans un cas comme dans l autre, le résultat du non-choix s impose aux enfants à naître. 2. L acquisition du nom par l adoption En cas d adoption plénière par deux époux, les dispositions de droit commun relatives au choix du nom s appliquent. Une Editions du Puits Fleuri 43

6 déclaration conjointe de choix de nom peut donc être effectuée dès lors que l enfant adopté est né après le 1 er janvier A défaut de déclaration, l enfant porte le nom du mari. Si l enfant est adopté par une seule personne, le nom de l adoptant est substitué à son nom d origine. L adoption simple quant à elle confère en principe à l adopté le nom de l adoptant en l ajoutant à son propre nom. Lorsque l adopté et/ou l adoptant porte un double nom, un seul nom de chacun est conservé, choisi par l adoptant. Le consentement de l adopté de plus de 13 ans doit avoir été recueilli et, en cas de désaccord, sont conservés le premier nom de l adopté et/ ou le premier nom de l adoptant. En cas d adoption par un couple marié, les époux doivent choisir parmi les noms des deux époux celui qui sera transmis. En cas de désaccord, c est le premier nom du mari qui est ajouté à celui de l adopté. On notera qu en cas d adoption simple, l adoptant peut demander au tribunal de grande instance (même postérieurement à l adoption) que soit substitué son nom à celui de l adopté. La déclaration doit figurer dans la requête en adoption. Le procureur de la République vérifie que la requête contient les choix et demandes relatifs au nom de l adopté. La mention du nom de famille est portée dans le corps même de l acte de naissance de l enfant en cas d adoption plénière et en marge de cet acte en cas d adoption simple. Les parents d un enfant qui acquiert la nationalité française par l effet collectif de leur acquisition ou de leur réintégration dans la nationalité française peuvent faire une déclaration conjointe de changement de nom identique à celle des enfants nés français. La déclaration conjointe est remise par l un ou l autre des parents : lors du dépôt de la demande d acquisition de la nationalité française ; lors du dépôt de la demande de naturalisation ; lors du dépôt de la demande de réintégration par décret ; lors de la souscription de la déclaration d acquisition de la nationalité française. 44 Editions du Puits Fleuri

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