La commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées / CDAPH

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1 LA CDAPH 1 La commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées / CDAPH Une institution récente La loi n du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit le regroupement de la Commission départementale de l'éducation spéciale CDES et de la Commission technique d'orientation et de reclassement COTOREP au sein d'une nouvelle structure, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (décret N du 19 décembre 2005). Composition Le Décret n du 31 mars 2010 précise la composition de cette commission : 1. quatre représentants du département désignés par le président du conseil général ; 2. quatre représentants de l'état et l'agence Régionale de Santé (ARS), en titre ou représentés : le directeur départemental de la cohésion sociale (DDCS) ; le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ; le directeur de l'ars ou son représentant ; 3. Deux représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales proposés conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, parmi les personnes présentées par ces organismes 4. deux représentants des organisations syndicales ; 5. un représentant des associations de parents d'élèves ;

2 LA CDAPH 2 6. Sept membres proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale (DDCS) parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ; 7. un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées ; 8. Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées, dont un sur proposition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale et un sur proposition du président du conseil général. Le préfet et le président du conseil général nomment, par arrêté conjoint et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'état, ainsi que des suppléants, dans la limite de trois, pour chaque membre titulaire. Le président est désigné tous les deux ans par les membres de la commission en son sein. Fonctionnement Les membres de la commission ont voix délibérative, à l'exception de ceux mentionnés au 8 qui ont voix consultative. Les décisions de la commission sont prises après vote des membres ou, le cas échéant, de la section locale ou de la section spécialisée. En l état actuel de la réglementation, la commission délibère valablement si le quorum de 50 % de ses membres est atteint. A défaut, elle délibère valablement sans quorum à quinzaine. Ses décisions sont prises à la majorité simple, et, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Toutefois, lorsque la décision porte sur l attribution de la prestation de compensation, la majorité des voix est détenue par les représentants du conseil général, selon les modalités fixées par l article R du CASF. La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins 2 semaines à l avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la CDAPH se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix. La commission peut constituer une ou plusieurs formations comprenant au minimum trois de ses membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant du département et un représentant de l'état, à laquelle elle peut déléguer le pouvoir de prendre en son nom tout ou partie des décisions dans les matières suivantes : renouvellement d'un droit ou d'une prestation dont bénéficie une personne handicapée lorsque son handicap ou sa situation n'a pas évolué de façon significative ; reconnaissance des situations d'assistance d'une personne handicapée adulte par l'autre membre de son couple (article L du Code de la sécurité sociale) ; attribution de la carte d'invalidité ou de la carte portant la mention «Priorité pour personnes handicapées»;

3 LA CDAPH 3 reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; situations nécessitant qu'une décision soit prise en urgence. À noter Ne peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée, outre les recours gracieux, les demandes de réexamen d'une précédente décision qui n'aurait pas pu être mise en œuvre pour un motif quelconque. De plus, la personne handicapée ou son représentant légal peut s'opposer à une procédure simplifiée, en le précisant au moment du dépôt de sa demande. Elle doit aussi être informée qu'en cas de procédure simplifiée, elle ne sera pas entendue. Dans le cas d'une procédure en séance plénière, la personne handicapée (ou le cas échéant son représentant légal) est informée, au moins deux semaines à l'avance, de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission se prononcera sur sa demande ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix. Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission à partir du dépôt de la demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet. Les recours Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du : Tribunal du Contentieux de l Incapacité (TCI) en première instance, pour les cas suivants : Orientations et décisions relatives au parcours de scolarisation et de formation lorsqu elles concernent un enfant ou un adolescent handicapé, Orientation vers des établissements et services d accueil pour personnes handicapées, enfants ou adultes, Appréciation du taux d incapacité pour l attribution de l A.A.H. et de l A.E.E.H., Appréciation du taux d incapacité et de l aptitude au travail pour l attribution de la carte d invalidité, Appréciation des difficultés liées à l attribution de la carte priorité personne handicapée Examen des conditions d attribution de prestations aux personnes handicapées :

4 LA CDAPH 4 De l Allocation Compensatrice De la Prestation de Compensation du Handicap Du complément de ressources Attention la MSA et le régime général ont des TCI différents. Tribunal Administratif en première instance, pour les cas suivants : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé Orientation d un adulte handicapé ou mesures propres à assurer son insertion professionnelle ou sociale Prime de reclassement Recherche d une conciliation Sans préjudice des voies de recours mentionnées ci-dessus, lorsqu une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu une décision de la CDAPH méconnaît ses droits, ils peuvent demander au directeur de la MDPH l intervention d une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la MDPH (auprès de laquelle elle peut être consultée), ces personnes devant remplir les conditions fixées par l article R du CASF. L engagement d une procédure de conciliation suspend les délais de recours. Pour mener à bien sa mission de conciliation, la personne désignée en qualité de conciliateur peut avoir accès au dossier relatif à la personne handicapée détenu par la MDPH, à l exclusion des documents médicaux. Elle est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles et du code pénal. Elle dispose de 2 mois pour effectuer sa mission de conciliation, pendant lesquels le délai de recours contentieux est suspendu. La mission est close par la production d un rapport de mission notifié au demandeur et à la MDPH. Cette notification met fin à la suspension des délais de recours. Les constatations de la personne qualifiée et les déclarations qu elle recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance. Les missions de la CDAPH Reprise des missions préexistantes Ces missions regroupent celles des anciennes commissions : la commission départementale d'éducation spéciale (CDES) et la commission technique d'orientation et de reclassement

5 LA CDAPH 5 professionnel (COTOREP). L'article L du Code de l'action sociale et des familles les énumère : 1. se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2. désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 3. apprécier : si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution soit de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément éventuel, soit de l'allocation aux adultes handicapés et son complément éventuel ; si les besoins de compensation justifient l'attribution de la prestation de compensation ; si la capacité de travail justifie l'attribution du complément de ressources ; 4. reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé (RQTH) aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L du Code du travail ; 5. statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans, hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. La CDAPH transmet chaque année un rapport d'activité portant sur son fonctionnement et sur l'exercice de ses missions à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées, au préfet, au président du conseil général et au conseil départemental des personnes handicapées.

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