Projet de loi organique relatif à la prévention et la lutte contre la traite des personnes

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1 Traduction non officielle faite par le Bureau de Tunis du Centre pour le contrôle démocratique des forces armées Genève (DCAF). La traduction reflète le projet de loi organique relatif à la prévention et la lutte contre la traite des personnes approuvé par le Conseil des ministres le 6 mai 2015 et soumis à l ARP pour examen le 8 mai Le DCAF décline toute responsabilité pour des erreurs de traduction. NB. Cette traduction a été revue par le ministère de la Justice Projet de loi organique relatif à la prévention et la lutte contre la traite des personnes CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier La présente loi vise à prévenir toutes formes d exploitation auxquelles pourraient être exposées les personnes, notamment, les femmes et les enfants, à lutter contre leur traite, à en réprimer les auteurs et à protéger et assister les victimes. Elle vise également à promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes dans le cadre des conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées par la République tunisienne. Art. 2 On entend au sens de la présente loi, par les termes suivants : 1. La traite des personnes : Est considérée comme traite des personnes, le recrutement, le transport, le transfert, le détournement, le rapatriement, l hébergement ou l accueil de personnes, par le recours ou la menace de recours à la force ou aux armes ou à toutes autres formes de contrainte, ou d enlèvement, de tromperie, d abus d autorité ou d une situation de vulnérabilité ou par l offre ou l acceptation de paiements ou d avantages pour obtenir le consentement d une personne ayant autorité sur une autre aux fins d exploitation, quelle que soit la forme, que cette exploitation soit commise par l auteur de ces faits ou en vue de mettre cette personne à la disposition d'un tiers. L exploitation comprend l exploitation de la prostitution d autrui ou d autres formes d exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l esclavage ou les pratiques analogues à l esclavage, la servitude ou la mendicité, le prélèvement total ou partiel d organes, de tissus, de cellules, de gamètes et de gènes ou toutes autres formes d exploitation. 2. La situation de vulnérabilité : Toute situation dans laquelle une personne croit être obligée de se soumettre à l exploitation résultant notamment du fait que c est un enfant, de sa situation irrégulière, de son état d extrême nécessité, d un état de maladie grave ou de dépendance, d état de grossesse pour la femme ou de carence mentale ou physique qui empêche la personne concernée de résister à l auteur des faits. 3. Travail ou service forcés : Tout travail ou service imposé à une personne sous la menace d une sanction quelconque et que ladite personne n a pas accepté d accomplir volontairement. 4. L esclavage : Toute situation dans laquelle s exercent sur une personne tout ou partie des attributs du droit de propriété. 5. Les pratiques analogues à l esclavage : Elles englobent les cas suivants : La servitude pour dette : la situation dans laquelle un débiteur est obligé d accomplir un travail ou des services par lui-même ou par un de ses préposés en garantie de sa dette, si la contrepartie de ce travail ou de ces services n est pas affectée à la liquidation de la dette ou si Page 1 sur 13

2 Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour la nature ou la durée de ce travail ou service n est pas limitée ou si sa nature n est pas déterminée. Le servage : la situation dans laquelle une personne est obligée en vertu d un accord de vivre et de travailler sur un domaine appartenant à une autre personne que ce travail ou ce service soit rémunéré ou non et à condition que cette personne n ait la liberté de changer sa situation. Le mariage forcé des femmes. Grossesse forcée et gestation pour autrui. Exploitation de l enfant dans des activités criminelles ou dans un conflit armé. Adoption de l enfant aux fins d exploitation, quelle que soit la forme. Exploitation économique ou sexuelle des enfants dans le cadre de leur emploi. 6. La Servitude : La situation dans laquelle une personne est obligée à accomplir un travail ou à fournir des services suivant des conditions auxquelles cette personne ne peut ni échapper ni changer. 7. Exploitation sexuelle : L obtention d avantages de quelque nature que ce soit en livrant une personne à la prostitution ou tout autre type de services sexuels notamment, son exploitation dans des scènes pornographiques, à travers la production ou la détention ou la distribution, par quelconque moyen, de scènes ou matériels pornographiques. 8. Groupe criminel organisé : Un groupe ayant une structure organisée composée de trois personnes ou plus et agissant de concert dans le but de commettre l une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi, pour en tirer directement ou indirectement des avantages financiers ou autres avantages matériels. 9. Entente : Tout complot, formé pour une durée quelconque, et, quel que soit le nombre de ses membres, dans le but de commettre l une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi sans qu il y ait nécessairement une organisation structurelle ou une répartition définie et formelle des rôles entre ses membres ou la continuité de leur appartenance à ce complot. 10. Criminalité transnationale : Une infraction est de nature transnationale dans les cas suivants : si elle est commise sur le territoire national ou dans un ou plusieurs États étrangers ; si elle est commise sur le territoire national et sa préparation, planification, conduite et supervision sont effectuées depuis un État étranger ; si elle est commise dans un État étranger et sa préparation, planification, conduite et supervision sont effectuées depuis le territoire national ; si elle est commise sur le territoire national par un groupe organisé exerçant des activités criminelles dans plus d un État ; si elle est commise sur le territoire national et a des effets substantiels dans un État étranger ou bien commise dans un État étranger et a des effets substantiels importants sur le territoire national. 11. Crime organisé : Une infraction commise par un groupe criminel organisé. Art. 3 La présente loi s applique aux infractions relatives à la traite des personnes, commises sur le territoire national, ainsi qu aux infractions transnationales organisées. Art. 4 Les dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale, du Code de la justice militaire, ainsi que les textes pénaux spéciaux sont applicables aux infractions de traite des personnes et aux infractions qui lui sont connexes prévues par la présente loi, sans préjudice des disposions qui lui sont contraires. Les enfants sont soumis aux dispositions du Code de protection de l enfant. Page 2 sur 13

3 Art. 5 Le consentement de la victime est indifférent pour l appréciation de la consommation de l infraction de traite des personnes si elle est commise par l utilisation de l'un des moyens énumérés par l alinéa 1 de l article 2 de la présente loi. L utilisation de ces moyens n est pas requise pour la constitution de ladite infraction si la victime est un enfant ou une personne incapable ou souffrant d une infirmité. Le consentement de la victime ne peut être considéré comme une circonstance atténuant les peines prévues par la présente loi. Art.6 N est pas punissable, toute personne qui a commis une infraction directement rattachable à l une des infractions de traite des personnes et dont elle était victime. Art.7 L action publique relative aux infractions de traite des personnes prévues par la présente loi se prescrit par quinze ans révolus si elle résulte d un crime, et par cinq ans révolus si elle résulte d un délit, et ce, à compter du jour où l infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n a été fait aucun acte d instruction ni de poursuite. Le même délai de prescription extinctive mentionné dans l alinéa précédent s applique aux infractions relatives à la traite des personnes commises contre les enfants, et ce à compter de leur majorité. CHAPITRE II DE LA RÉPRESSION DE LA TRAITE DES PERSONNES Section première Des personnes punissables Art. 8 Est puni de dix ans d emprisonnement et d une amende de cinquante mille dinars, quiconque commet l une des infractions relatives à la traite des personnes prévues par l alinéa premier (1) de l article 2 de la présente loi. Art. 9 Est puni de la moitié des peines encourues pour les infractions de traite des personnes visées par la présente loi ou les infractions qui leur sont connexes, quiconque, par tout moyen, incite publiquement à les commettre. La peine encourue est fixée à vingt ans d emprisonnement, si la peine prévue est la mort ou l emprisonnement à vie. Art. 10 Est puni de sept ans d emprisonnement et d'une amende de quarante mille dinars, quiconque adhère ou participe, sur le territoire ou hors du territoire de la République, à quelque titre que ce soit, à un groupe criminel organisé ou à une entente dans le but de préparer ou arranger ou commettre des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi. La peine encourue est de quinze ans et d une amende de cent mille dinars pour les initiateurs ou directeurs des groupes criminels organisés ou des ententes indiqués. Art. 11 Est puni de six ans d emprisonnement et d une amende de trente mille dinars quiconque commet délibérément l un des actes suivants : 1. préparer un lieu de réunion aux membres d'un groupe criminel organisé, ou d une entente ou à des personnes en rapport avec les infractions de traite des personnes prévues par la présente loi, les héberger ou les cacher ou assurer leur fuite, leur refuge, leur impunité, ou profiter du produit de leurs actes ; 2. fournir, par quelque moyen que ce soit, des fonds, des armes, des matières, du matériel, des moyens de transport, des équipements, des munitions ou des services au profit d un groupe criminel organisé ou d une entente ou au profit des personnes en rapport avec les infractions de traite des personnes prévues par la présente loi ; 3. renseigner, arranger, faciliter, aider, faire office d intermédiaire ou organiser par tout moyen, même gratuitement, l entrée ou la sortie de quiconque du territoire tunisien, légalement ou clandestinement, que ce soit par terre, mer ou air, à partir des points de passage ou autres, dans le but de commettre l une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi ; 4. mettre des compétences ou expertises au service d'un groupe criminel organisé, ou d une entente ou des personnes en rapport avec des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi ; Page 3 sur 13

4 Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour 5. divulguer, fournir ou diffuser, directement ou indirectement, des informations au profit d un groupe criminel organisé ou d une entente ou des personnes en rapport avec les infractions de traite des personnes prévues par la présente loi en vue de les aider à commettre lesdites infractions ou les dissimuler ou en bénéficier ou assurer l impunité de ses auteurs ; 6. fabriquer ou falsifier des documents d identité ou de voyage ou de séjour ou autres permis ou certificats mentionnés dans les articles 193 à 199 du Code pénal au profit d un groupe criminel organisé, ou d une entente ou au profit des personnes en rapport avec les infractions de traite des personnes prévues par la présente loi. Art. 12 Est puni de trois ans d emprisonnement et d une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d information pour commettre l une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions. Art. 13 Est puni d'un an d emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars à dix mille dinars quiconque, même tenu par le secret professionnel, n'a pas signalé immédiatement aux autorités compétentes, les informations, renseignements ou tous les actes relatifs à la commission des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi, dont il a eu connaissance. Le tribunal peut exempter de la peine prévue par l alinéa précédent le conjoint du condamné ou l un de ses ascendants ou descendants ou ses frères et sœurs. Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre celui qui aurait, de bonne foi, accompli le devoir de signalement. Art. 14 Est coupable de l infraction d entrave au bon fonctionnement de la justice, celui qui : fait recours à la force ou à la menace ou offre ou promet d accorder des dons, présents ou avantages de quelque nature que ce soit, afin d inciter une personne à apporter un faux témoignage ou dissimuler la vérité, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, et ce, dans les différentes étapes de l action publique relative aux infractions de traite des personnes ; fait recours à la force ou à la menace ou offre ou promet d accorder des dons, présents ou avantages de quelque nature que ce soit, afin de ne pas découvrir les victimes de la traite des personnes ou de les inciter à ne pas porter plainte ou à se rétracter ; se livre à un acte de violence à l encontre d une personne ou ses biens ou les membres de sa famille ou leurs biens, aux fins de vengeance, suite à la présentation d un témoignage ou d une preuve dans un procès pénal relatif aux infractions de traite des personnes ; prend connaissance en raison de sa fonction, des informations relatives à des poursuites pénales afférentes aux infractions de traite des personnes et les divulgue sciemment à des personnes suspectées d être impliquées à ces infractions, afin d entraver le cours des enquêtes ou d empêcher la découverte de la vérité ou d échapper aux poursuites et bénéficier de l impunité, sans préjudice des droits de la défense. Art. 15 L auteur de l infraction d entrave au bon fonctionnement de la justice, tel que prévu par l alinéa 1 de l article précédent, est passible des mêmes peines prévues pour l infraction poursuivie, sans toutefois que cette peine excède celle de vingt ans d'emprisonnement. Dans les autres cas, la peine encourue est de cinq ans d emprisonnement et d une amende de vingt mille dinars. Cette disposition est sans préjudice à l application des peines plus graves dans le cas échéant. Art. 16 Le tribunal doit ordonner la liquidation des moyens ayant servi à la commission des infractions prévues par la présente loi, des fonds résultant directement ou indirectement de l'infraction, même s ils sont transférés à d autres patrimoines, sous la même forme ou convertis en d'autres biens. Si la saisie effective n'a pas été rendue possible, une amende valant liquidation est prononcée, sans qu'elle puisse être inférieure en tous les cas à la valeur des biens sur lesquels a porté l'infraction. Le tribunal peut ordonner la confiscation de tout ou partie des biens meubles ou immeubles et avoirs financiers appartenant au condamné, s il a été établi leur utilisation pour les besoins de financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions prévues par la présente loi. Les jugements prononçant la liquidation ou la confiscation des avoirs en application de la présente loi ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte aux droits des tiers acquis de bonne foi. Page 4 sur 13

5 Art. 17 Le tribunal peut ordonner l interdiction pour le condamné d exercer les fonctions ou les activités professionnelles en vertu desquelles il a profité des facilités octroyées pour commettre l'une des infractions de traite des personnes. Le tribunal doit prononcer des peines de surveillance administrative ou l interdiction de séjour dans des lieux déterminés pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans et supérieure à dix ans, à moins qu il n ordonne de dégrader cette peine au-dessous du minimum légal. Cette disposition est sans préjudice de l'application d'une ou de toutes les autres peines complémentaires prévues par la loi. Art.18 Le tribunal décide, par le même jugement de condamnation, l expulsion du ressortissant étranger, condamné pour des infractions de traite des personnes, du territoire tunisien, après avoir purgé sa peine. Il est également interdit au ressortissant étranger, condamné en application de la présente loi, d entrer en Tunisie pendant dix ans s il est condamné pour délit, et à vie s il est condamné pour crime. La violation de cette interdiction est passible de l emprisonnement de un à cinq ans et d une amende de dix mille dinars. La tentative est punissable. Art.19 Les personnes morales sont poursuivies s il est établi que la commission des infractions de traite des personnes visées par la présente loi représente le véritable objectif de leur création ou a été faite dans leur intérêt ou si elles ont eu des avantages ou revenus suite à leur commission, ou s il est établi qu'elles fournissent un soutien, quelle qu en soit la forme, à des personnes ou des organisations ou des activités liées aux infractions de traite des personnes énoncées dans la présente loi. La personne morale est punie d une amende égale à la valeur des fonds obtenus à partir des infractions de traite des personnes qui ne doit pas être inférieure à cinq fois le montant de l amende prévue pour les personnes physiques. Le tribunal peut également interdire à la personne morale d exercer son activité pour une période maximale de cinq ans ou décider de sa dissolution. La poursuite de la personne morale ne préjudicie pas à l application des peines prévues par la présente loi contre ses représentants, ou dirigeants, ou associées, ou agents, dont la responsabilité personnelle pour ces infractions est établie. Section II De l exemption et atténuation des peines Art. 20 Est exempté des peines encourues tout membre d'un groupe criminel organisé, ou d une entente visant à commettre l une des infractions prévues par la présente loi ou celles qui lui sont connexes, qui prend l initiative de signaler aux autorités compétentes, avant qu'elles ne s'en rendent compte d'ellesmêmes, des renseignements ou des informations, ayant permis de dévoiler l'infraction, d'en éviter l'exécution, d identifier les auteurs de l infraction ou les victimes. Le tribunal peut, néanmoins, placer le prévenu sous surveillance administrative ou lui interdire le séjour dans des lieux déterminés pour une période n excédant pas cinq ans. Art. 21 Les personnes citées à l article précédent sont punies de la moitié des peines encoures pour l infraction de traite des personnes ou celle qui lui est connexe, lorsque les renseignements ou les informations qu il a communiqués aux autorités compétentes à l occasion de l enquête préliminaire ou les poursuites ou l instruction, ont permis de mettre fin aux infractions de traite des personnes ou aux infractions qui sont connexes, ou d'identifier un ou plusieurs de leurs auteurs ou de les arrêter. La peine encourue est de vingt ans d'emprisonnement, si la peine principale prévue pour l infraction est la mort ou l'emprisonnement à vie. Section III De l aggravation des peines Page 5 sur 13

6 Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour Art. 22 La peine est de quinze ans d emprisonnement et d une amende de cinquante mille à cent mille dinars, lorsque l infraction de traite des personnes est commise : contre un enfant ou par son emploi ; contre une personne incapable ou souffrante d une infirmité ou par son emploi ; contre une femme enceinte ; contre un groupe de trois personnes ou plus ; lorsque l auteur de l infraction est le conjoint de la victime ou l un de ses ascendants ou descendants, ou son tuteur, ou ayant une autorité sur elle ; si l infraction est commise par celui qui abuse de sa qualité ou de l'autorité ou facilités que lui confère sa fonction ou de son activité professionnelle ; si l infraction est commise par la falsification de documents d identité ou de voyage ou de séjour ; si l infraction est commise par l utilisation de stupéfiants ou substances psychotropes ; lorsqu il résulte de l infraction une invalidité ou une incapacité physique permanente de la victime ne dépassant pas vingt pour cent. Art. 23 La peine encourue est de quinze à vingt ans d emprisonnement et d une amende de cinquante mille à cent mille dinars : si l infraction de traite des personnes est commise par un groupe criminel organisé ou une entente ; si elle est commise par un récidiviste des infractions de traite des personnes ; lorsqu il s agit d un crime transnational ; lorsqu il résulte de l infraction une invalidité ou une incapacité physique permanente de la victime supérieure à vingt pour cent, ou une infection par l'une des maladies sexuellement transmissibles. Art. 24 La peine encourue est l emprisonnement à vie et de cent mille à deux cent mille dinars d amende lorsque la commission de l une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi entraîne la mort ou le suicide de la victime ou l expose à une maladie mortelle. Art. 25 Si le prévenu commet plusieurs infractions distinctes, il est puni pour chacune d'elles séparément. En tout état de cause, les peines ne se confondent pas. Section IV De certaines procédures spéciales Art. 26 Les juridictions tunisiennes sont compétentes pour connaître des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi et les infractions connexes commises hors du territoire de la République dans les cas suivants : si elles sont commises par un citoyen tunisien ou si la victime est de nationalité tunisienne ; si la victime est un ressortissant étranger ou un apatride dont le lieu de résidence habituelle se trouve sur le territoire tunisien ; si elles sont commises par un étranger ou un apatride qui se trouve sur le territoire tunisien, et dont l'extradition n'a pas été demandée par les autorités étrangères compétentes avant qu'un jugement définitif ne soit rendu à son encontre par les juridictions tunisiennes. Art. 27 Dans les cas prévus à l'article précédent de la présente loi, la mise en mouvement de l'action publique n'est pas subordonnée à l'incrimination des actes objet de poursuite d après la loi de l'état où ils ont été commis. Art. 28 Les infractions de traite des personnes ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des infractions politiques ou financières ne donnant pas lieu à extradition. L extradition n est pas accordée lorsqu il y a des motifs réels portant à croire que la personne, objet de la demande d extradition, sera exposée à un risque de torture ou que la demande d extradition vise à Page 6 sur 13

7 poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, sa couleur, son origine, sa religion, son sexe, sa nationalité, ou de ses opinions politiques. Art. 29 S il a été décidé de ne pas extrader une personne objet de poursuite ou de procédure judiciaire pour l une des infractions prévues par la présente loi, celle-ci sera poursuivie obligatoirement devant les juridictions tunisiennes si elle se trouve sur le territoire tunisien, que l infraction ait ou non été commise sur le territoire précité, indépendamment de la nationalité du coupable ou du fait qu il soit apatride. Art. 30 Le juge d instruction doit enquêter sur les biens provenant, directement ou indirectement, de l infraction, et les saisir en prévision de leur liquidation ou confiscation. Art. 31 Lorsque les nécessités de l'enquête l exigent, il est possible d intercepter les communications des suspects, et ce en vertu d une décision écrite et motivée du Procureur de la République ou le juge d'instruction. L interception des communications comprend l obtention de données relatives aux flux des communications et l écoute ou l accès à leur contenu, ainsi que leur reproduction ou leur enregistrement à l'aide des moyens techniques appropriés. Les données des flux des communications consistent en la source de la communication, la destination à laquelle elle est envoyée, le réseau de transmission, l heure, la date, le volume, la durée et la nature du service évoqué. La décision du Procureur de la République ou du juge d instruction comprend tous les éléments permettant d identifier les communications objet de la demande d interception, les actes qui justifient le recours à cette procédure, ainsi que sa durée. La durée de l'interception ne peut pas excéder quatre mois à compter de la date de la décision. L'opération peut être renouvelée une seule fois pour la même durée en vertu d une décision motivée. L autorité chargée de la mise en œuvre de l interception est tenue d informer le Procureur de la République ou le juge d instruction, selon le cas, des arrangements qui ont été pris pour l accomplir et de la date effective du commencement de l opération d interception. Si la nécessité l exige, la décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment. Art. 32 L autorité chargée de la mise en œuvre de l interception doit accomplir sa mission en coordination et sous le contrôle du Procureur de la République ou le juge d instruction, selon le cas. Elle est tenue de l informer du déroulement de l opération d interception, de manière à lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour le bon déroulement de l enquête. Tous les courriers, les correspondances et les rapports afférents à l opération d interception sont annexés dans un dossier indépendant spécial, qui est joint au dossier principal, et ce, avant qu une instruction soit ouverte ou clôturée. Art. 33 À la clôture de ses travaux, l autorité chargée de l exécution de l interception établit un rapport contenant un descriptif des arrangements pris, des opérations effectuées ainsi que ses résultats qui sera joint obligatoirement aux données qui ont pu être collectées, reproduites ou enregistrées, ainsi que les données permettant de les conserver, les consulter et les comprendre. Si les données collectées lors de l interception n encourent pas de poursuites pénales, elles bénéficient des exigences de la protection, conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Art. 34 Lorsque les nécessités de l'enquête l exigent, il est possible de procéder à une infiltration par le biais d un officier de police faisant usage d une identité d emprunt ou par un informateur habilité par les officiers de la police judiciaire. L infiltration est exercée en vertu d une décision écrite et motivée par le Procureur de la République ou le juge d instruction et sous son contrôle pour une durée n excédant pas quatre mois, renouvelable une seule fois pour la même durée et par une décision motivée. Si la nécessité l exige, la décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment. Page 7 sur 13

8 Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour Art. 35 La décision permettant l infiltration émanant du Procureur de la République ou du juge d instruction comprend l empreinte digitale, l empreinte génétique et l identité d emprunt de l agent infiltré. Cette décision est applicable sur l ensemble du territoire de la République tunisienne. Il est interdit de révéler l'identité réelle de l agent infiltré, quel qu en soit le motif. Toute révélation expose son auteur à une sanction de cinq ans d'emprisonnement et de dix mille dinars d amende. Lorsqu'il résulte de la révélation un dommage corporel à l agent infiltré ou à son conjoint ou descendants ou ascendants, la peine est élevée à sept ans d'emprisonnement et à quinze mille dinars d amende. Lorsque la révélation a causé la mort de l agent infiltré ou l une des personnes prévues par le paragraphe précédent, la peine est élevée à dix ans d'emprisonnement et à vingt mille dinars d'amende, sans préjudice de l'application des peines plus graves relatives à l homicide volontaire. Art. 36 L agent infiltré n est pas pénalement responsable des actes accomplis, sans mauvaise foi, dans le cadre de l opération d infiltration. Art. 37 L officier de la police judiciaire compétent se charge de contrôler le déroulement de l opération d infiltration et soumet à cet effet, chaque fois que la nécessité l exige, ainsi qu après l achèvement de l opération d infiltration, des rapports au Procureur de la République ou au juge d instruction. Seul le rapport final est joint au dossier de l affaire. Art. 38 Lorsque les nécessités de l'enquête l exigent, le Procureur de la République ou le juge d'instruction peut ordonner en vertu d une décision écrite et motivée, les officiers de la police judiciaire, à mettre, en secret et sans que les suspects le sachent, un dispositif technique dans des objets personnels des suspects, ou dans des lieux ou véhicules privés ou publics, dans le but de la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement des paroles et photos des suspects. La décision du Procureur de la République ou du juge d'instruction, selon les cas, comprend l autorisation de s introduire dans les lieux ou les véhicules privés, même hors des horaires prévus par l article 95 du Code de procédure pénale, et sans la connaissance ou le consentement du propriétaire du véhicule ou du lieu ou de toute personne ayant droit sur ce véhicule ou lieu. La décision prévue précédemment doit comprendre tous les éléments permettant d'identifier les objets personnels, ou les lieux, ou les véhicules privés ou publics concernés par la surveillance audiovisuelle, les actes qui en justifient le recours ainsi que sa durée. La durée de la surveillance audiovisuelle ne peut excéder quatre mois à compter de la date de la décision renouvelable une seule fois pour la même durée et par décision motivée. Si la nécessité l exige, la décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment. Le Procureur de la République ou le juge d'instruction ou l'officier de la police judiciaire, selon les cas, peut demander l aide de tout agent qualifié et expérimenté pour installer le dispositif technique. Tous les courriers, les correspondances et les rapports afférents à l opération de surveillance audiovisuelle sont annexés dans un dossier indépendant spécial, qui est joint au dossier principal, et ce avant qu une instruction soit ouverte ou clôturée. Au terme de ses travaux, l autorité chargée de mettre en œuvre la surveillance audiovisuelle dresse un rapport comprenant un descriptif des arrangements pris, des opérations réalisées ainsi que leurs lieux, dates, heures et résultats. Ce rapport est annexé obligatoirement aux enregistrements audiovisuels qui ont pu être collectés et qui sont utiles pour révéler la vérité. Les conversations qui sont en langue étrangère sont traduites vers la langue arabe par un interprète assermenté. Si les données collectées lors des opérations de surveillance audiovisuelle n encourent pas de poursuites pénales, elles bénéficient des exigences de la protection, conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Art. 39 Est puni de dix ans d emprisonnement, quiconque divulgue sciemment une des informations en rapport avec des opérations d interception ou d infiltration ou de surveillance audiovisuelle ou des données recueillies de ces dernières, sans préjudice, le cas échéant, de l application des peines plus graves. Page 8 sur 13

9 Art. 40 Les procédés de preuve collectés dans le cadre de l opération d infiltration ou d interception ou de surveillance audiovisuelle ne peuvent être utilisés que dans la limite de révélation de la vérité pour les infractions objet d enquête. Les enregistrements audiovisuels sont détruits, en présence d un représentant du Ministère public aussitôt le jugement définitif de condamnation ou d innocence est prononcé. En dehors de ces cas, les enregistrements sont détruits à l'expiration du délai de prescription de l'action publique en présence d un représentant du Ministère public. Un procès-verbal sera dressé en tout état de cause. CHAPITRE III DE L INSTANCE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES Art. 41 Il est créé auprès du ministère de la Justice une commission dénommée "Instance nationale de lutte contre la traite des personnes " qui tient ses réunions au siège du Ministère qui en assure le secrétariat permanent. Des ressources sont consacrées à l Instance pour l exercice de sa mission ; elles sont rattachées au budget du Ministère de la Justice. Art. 42 L Instance nationale de lutte contre la traite des personnes est composée de : un magistrat de l ordre judiciaire de troisième grade, président exerçant à plein temps ; un expert du Ministère de l Intérieur ; un expert du Ministère de la Défense nationale ; un expert du Ministère des Affaires étrangères ; un expert du Ministère chargé des Affaires sociales ; un expert du Ministère chargé de la formation professionnelle et de l Emploi ; un expert du Ministère chargé de la Santé ; un expert du Ministère chargé de la Femme et de l Enfance ; un expert du Ministère chargé de l Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ; un expert du Ministère chargé des Affaires religieuses ; un expert de l Instance des droits de l Homme ; deux experts spécialisés parmi les membres actifs opérant au sein d associations en rapport avec le domaine de la lutte contre la traite des personnes. Les membres de l Instance sont nommés par décret gouvernemental sur proposition des ministères et des structures concernés pour une durée de trois ans. Le président de l Instance peut convoquer toute personne ayant la compétence et l expertise requise pour assister aux réunions de l Instance afin de s inspirer de son avis sur les questions qui lui sont soumises. L organisation et les modes de fonctionnement de l Instance sont fixés par décret gouvernemental. Art. 43 L Instance nationale de lutte contre la traite des personnes est chargée notamment des missions suivantes : élaborer une stratégie nationale visant à prévenir et à lutter contre la traite des personnes et proposer les mécanismes appropriés pour sa mise en œuvre ; coordonner les efforts dans le domaine de mise en œuvre des mesures de protection des victimes, des témoins et des dénonciateurs, ainsi que les mécanismes d assistance aux victimes ; recevoir les signalements sur des opérations de traite des personnes et les transmettre aux instances juridictionnelles compétentes ; Page 9 sur 13

10 Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour définir les principes directeurs permettant à tous les intervenants, notamment les transporteurs commerciaux, les inspecteurs du travail, les délégués de la protection de l enfance, les travailleurs sociaux et les autorités chargées du contrôle des frontières et des étrangers et des documents d identité, de voyage, des visas et de séjour, de détecter et d aviser sur des opérations de traite des personnes ; émettre les principes directeurs permettant d identifier les victimes de la traite des personnes et de leur apporter l assistance nécessaire ; faciliter la communication entre les différents services et parties concernés par ce domaine et coordonner leurs efforts et les représenter à l'échelle nationale et internationale ; coopérer avec les organisations de la société civile et toutes les organisations en rapport avec la lutte contre la traite des personnes et les aider pour mettre en œuvre leurs programmes dans ce domaine ; collecter les informations, les données et les statistiques relatives à la lutte contre la traite des personnes pour créer une base de données qui sera exploitée dans l accomplissement des missions qui lui sont dévolues ; proposer des mécanismes et mesures permettant de réduire la demande qui stimule toutes les formes de la traite des personnes et de sensibiliser la société aux dangers liés à la traite des personnes à travers des campagnes de sensibilisation, des programmes culturels et éducatifs, l organisation de congrès et des colloques, et l édition de publications et de manuels ; organiser des sessions de formation et superviser les programmes de formation au niveau national et international dans les domaines se rapportant à ses activités ; diffuser les mesures prises par l État en vue de lutter contre la traite des personnes et préparer des réponses aux questions sur lesquelles les organisations internationales demandent d émettre un avis, en rapport avec leur domaine d intervention ; contribuer à dynamiser les activités de recherche et les études visant à harmoniser les législations régissant les domaines liés à la traite des personnes conformément aux normes internationales et aux bonnes pratiques, de façon à mettre en œuvre les programmes de l État en matière de lutte contre ce phénomène. Art. 44 Aux fins d accomplir les missions qui lui sont attribuées, l Instance peut demander l assistance des autorités et des structures publiques spécialisées dans la collecte des informations et des statistiques sur les questions liées à ses fonctions et pour la mise en œuvre des mesures de protection des victimes, témoins et dénonciateurs, ainsi que des mesures d assistance aux victimes. Art. 45 L Instance nationale de lutte contre la traite des personnes œuvre pour renforcer la coopération avec ses homologues dans les pays étrangers avec lesquels elle a des accords de coopération et pour accélérer l échange d informations avec elles de manière à permettre l alerte précoce des infractions visées par la présente loi et d en éviter la commission. La coopération prévue à l'alinéa précédent dépend du respect du principe de réciprocité et de l obligation qui incombe à ses homologues, en vertu de la législation régissant leur organisation, de se soumettre au secret professionnel et de ne pas transmettre ou exploiter les données et renseignements recueillis à des fins autres que la lutte et la répression des infractions prévues par la présente loi. Art. 46 L Instance nationale de lutte contre la traite des personnes prépare un rapport annuel sur ses activités, comprenant obligatoirement ses recommandations pour promouvoir les mécanismes nationaux de lutte contre la traite des personnes, qui sera soumis au Président de la République, au Président de l Assemblée des représentants du peuple et au Président du gouvernement, et diffusé au public. L Instance peut publier des communiqués sur ses activités et ses programmes. CHAPITRE VI DES MÉCANISMES DE PROTECTION ET D ASSISTANCE Section première Des mesures de protection Page 10 sur 13

11 Art. 47 Les victimes, témoins, auxiliaires de justice, agents infiltrés, dénonciateurs et toute personne qui se serait chargée, à quelque titre que ce soit, d alerter les autorités compétentes bénéficient des mesures de protection physique, dans les cas où cela est nécessaire. Lesdites mesures sont étendues, le cas échéant, aux membres des familles des personnes visées par l alinéa précédent et à tous ceux pouvant être ciblés parmi leurs proches. Art. 48 En cas de péril en la demeure, le juge d'instruction ou autres instances judiciaires peuvent, si les circonstances l exigent, ordonner qu il soit procédé aux enquêtes ou à la tenue de l'audience dans un lieu autre que son lieu habituel, sans préjudice du droit de défense reconnu au prévenu. Ils peuvent procéder à l'interrogatoire de l inculpé et à recevoir les déclarations de toute personne dont ils estiment le témoignage utile en recourant aux moyens de communication audiovisuelle adéquats sans besoin de leur comparution personnelle à l audience. Des mesures appropriées sont prises en vue de ne pas dévoiler l'identité des personnes auditionnées. Art. 49 Les personnes concernées par la protection peuvent, si elles sont appelées à faire des dépositions auprès des officiers de la police judiciaire, du juge d'instruction, ou de toute autre instance judiciaire, élire leur domicile auprès du Procureur de la République territorialement compétent. Il est alors fait mention de leur identité et adresse de leur domicile réel sur un registre confidentiel, conçu à cet effet, coté et paraphé par le Procureur de la République. Art. 50 En cas de danger imminent, les personnes concernées par la protection peuvent demander à garder l anonymat. Le Procureur de la République ou l instance judiciaire saisie apprécie le bien-fondé de la requête, selon la nature et le caractère sérieux du danger et son influence sur le déroulement normal de l action publique. En cas d acceptation de la demande, l identité des personnes prévues et toute autre mention susceptible de les identifier, y compris leur signature, sont enregistrées dans un registre confidentiel conçu à cet effet coté et paraphé par le Procureur de la République. Dans ce cas, les données de nature à dévoiler l identité des personnes sont mentionnées dans des procès-verbaux indépendants consignés dans un dossier tenu séparément du dossier initial. Art. 51 L inculpé et son représentant peuvent, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date où ils ont pris connaissance du contenu des déclarations, demander à l autorité judiciaire saisie de l'affaire de révéler l identité des personnes concernées par la protection. L'autorité judiciaire saisie peut ordonner la levée des mesures mentionnées dans les articles 48 et 49 de la présente loi et révéler l'identité de la personne concernée, si elle estime que la requête fondée, et qu il n y a pas lieu à craindre pour la vie ou les biens de ladite personne ou celles des membres de sa famille. Le juge d instruction statue sur la demande de levée de la mesure dans un délai maximum de quatre jours à compter de la date de sa présentation. Le Procureur de la République notifie l ordonnance portant révélation de l identité à la personne concernée par la protection et en reçoit sa réponse. La décision portant rejet ou donnant suite à la requête est susceptible de pourvoi en appel devant la chambre d accusation, soit d office par le Procureur de la République, soit à la demande de la personne dont l identité a été révélée, ou l inculpé, ou son conseil, ou la partie civile, et ce avant l expiration d un délai de dix jours à compter de la date d information pour le Procureur de la République et de la date de notification pour les autres. L'appel du Procureur de la République suspend l'exécution de l'ordonnance. En cas d'appel, le juge d'instruction transmet le dossier de l affaire à la chambre d'accusation aussitôt l expiration du délai d appel prévu pour le Procureur de la République, l inculpé ou son avocat ou la partie civile. La chambre d'accusation doit statuer sur la demande d'appel dans un délai maximum de huit jours, à compter de la réception du dossier. Page 11 sur 13

12 Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour Art. 52 Les mesures de protection ne peuvent, en tout état de cause, porter atteinte au droit de l inculpé ou de son représentant d accéder aux procès-verbaux et autres pièces du dossier, tout en considérant les dispositions de l'article 194 du Code de procédure pénale. Art. 53 L instance judiciaire saisie peut décider de son propre chef ou sur demande du représentant du Ministère public ou de toute personne ayant intérêt, d organiser des séances à huis clos. Il est interdit, dans ce cas, de diffuser des informations sur les plaidoiries ou les décisions qui sont de nature à porter atteinte à la vie privée des victimes ou à leur réputation, sans préjudice des autres garanties énoncées par les textes spéciaux. Art. 54 Est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque met en danger la vie ou les biens des personnes visées par les mesures de protection ou celles des membres de leurs familles, et ce, par révélation délibérée de données susceptibles de les identifier, sans préjudice de l application des peines plus graves le cas échéant. Si la personne concernée par la protection est un agent infiltré, il est fait application des dispositions de l article 34 de la présente loi Art. 55 Le traitement des données et renseignements relatifs à la traite des personnes en application des dispositions de la présente loi doit se faire conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Section II Des mesures d assistance Art. 56 L Instance nationale de lutte contre la traite des personnes œuvre en coordination avec les services et structures concernés à fournir l assistance médicale nécessaire de manière à garantir le rétablissement physique et psychologique des victimes qui en ont besoin. Les victimes bénéficient le cas échéant de la gratuité des soins et de traitement au sein des établissements publics de santé. Les conditions et les modalités de prise en charge des frais de soins des victimes sont fixées par décret gouvernemental. Art. 57 L Instance nationale de lutte contre la traite des personnes œuvre en coordination avec les services et les structures concernés à offrir l assistance sociale nécessaire aux victimes en vue de faciliter leur réinsertion sociale et leur hébergement, et ce, dans la limite des moyens disponibles. Ces mesures seront prises, en considérant l âge des victimes, leur sexe et leurs besoins spécifiques. Art. 58 L Instance nationale de lutte contre la traite des personnes se charge d informer les victimes sur les dispositions régissant les procédures judiciaires et administratives propres à les aider à régulariser leur situation et à obtenir l indemnisation appropriée des dommages qu elles ont subis. L Instance assure le suivi des dossiers afférents aux victimes auprès des pouvoirs publics, en coordination et en collaboration avec les organisations non gouvernementales et leur prête assistance, au besoin, pour lever les obstacles pouvant entraver l accès à leurs droits. Art. 59 L aide judiciaire peut être accordée aux victimes de la traite des personnes aux fins d engager les procédures judiciaires, civiles ou pénales qui les concernent. L Instance assiste les victimes dans la constitution de leurs dossiers en vue d obtenir l aide judiciaire, conformément aux procédures légales en vigueur. L examen de la demande d aide judiciaire doit se faire, en tenant compte de la situation spécifique de la victime. Art. 60 Les victimes de la traite des personnes ayant des jugements définitifs d indemnisation rendus en leur faveur, peuvent, en cas de non-exécution de ces derniers, réclamer le remboursement de ces frais auprès de la trésorerie de l État. L État prend en charge le remboursement de ces frais, en tant que dette publique. Page 12 sur 13

13 Art. 61 Les structures et les institutions concernées œuvrent à faciliter le rapatriement volontaire des victimes de la traite des personnes, compte tenu de leur sécurité, et coordonnent avec les pays étrangers concernés afin de lever les obstacles matériels et administratifs qui empêchent d atteindre cet objectif. Les services concernés examinent les demandes des victimes étrangères relatives à l octroi ou à la prolongation de séjour temporaire en Tunisie aux fins d engager les procédures judiciaires visant à garantir leurs droits, en tenant compte de leur situation particulière. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 62 Sont abrogées les dispositions de l article 171 ter du Code pénal. Page 13 sur 13

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