Définition de l Actif brut d un OPCI 1
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- Isabelle St-Arnaud
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1 Définition de l Actif brut d un OPCI 1 Sommaire Préambule... 2 Définition... 3 Modalités de calcul de l actif brut... 4 Annexe OPCI au sens de SPPICAV ASSOCIATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PLACEMENT IMMOBILIER rue de Vienne Paris - Tel Fax contact@aspim.fr -
2 I. Préambule Le principe retenu pour calculer l actif brut est le suivant : actif net de l OPCI «ajusté» des effets de levier (i.e. prise en compte de l endettement financier au niveau de l OPCI et des sous-jacents détenus). Les adhérents sont expressément invités à utiliser cette définition de l actif brut, dans le cadre de la détermination des taux de frais et commissions fixés dans le DICI et/ou le prospectus de l OPCI. Il est rappelé que les taux exprimés sur l actif brut constituent, au même titre que ceux exprimés sur l actif net, des plafonds dont le respect doit être vérifié par la société de gestion. 2
3 II. Définition La valeur de l actif brut qui doit être retenue pour le calcul des taux de frais est calculée sur la base de la moyenne annuelle de l actif brut calculé à chaque VL. Le choix de cette méthode repose sur : une harmonisation du calcul de l actif brut avec les modalités de calcul de l actif net moyen ; une représentation plus sincère et plus juste de la notion d actif brut en lien avec les mouvements (investissements / désinvestissements) intervenus au cours de l exercice. 3
4 III. Modalités de calcul de l actif brut La valeur de l actif brut de l OPCI est égale à la somme des rubriques suivantes : 1. Valeur de l actif net de l OPCI 2. Les dettes envers les établissements de crédit 3. Les avances en compte courant 4. Les dettes bancaires et financières des participations détenues directement et indirectement par l OPCI 5. Les autres engagements financiers, ayant un caractère de financement 6. La valeur implicite des dettes financières des droits réels détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles 1. La valeur de l actif net de l OPCI 2. Les dettes envers les établissements de crédit 2 inscrites au bilan de l OPCI. Ces dettes concernent : a. Les emprunts et dettes financières b. Les concours bancaires courants c. Les intérêts courus se rattachant aux dettes mentionnées ci-dessus 3 3. Les avances en compte courant (y compris les intérêts courus) inscrites au passif du bilan de l OPCI 2 Par référence au classement des dettes financières dans le modèle de bilan du plan comptable OPCI 3 En accord avec le classement comptable des intérêts courus en dettes financières mentionné dans le paragraphe du plan comptable de l OPCI 4
5 4. Les dettes bancaires et financières des participations détenues directement et indirectement par l OPCI, au prorata de leur détention, dès lors que l OPCI exerce un contrôle significatif sur ces sociétés au sens de l article R du Comofi. a) Pour les sociétés, au sens du I. de l article L , points b. et c. du Comofi, ces 5 dettes bancaires et financières regroupent l ensemble des rubriques suivantes, inscrites aux bilans des sociétés : i. Emprunts obligataires convertibles ii. Autres emprunts obligataires iii. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit iv. Emprunts et dettes financières diverses à l exception des avances en compte courant octroyées par l OPCI ou l une de ses filiales et des dépôts de garantie reçus des locataires 6 b) Pour les organismes de placement collectif immobilier et équivalents étrangers (au sens du I. de l article L , point e. du Comofi), ces dettes bancaires et financières concernent : i. Les emprunts et dettes financières ii. Les concours bancaires courants iii. Les intérêts courus se rattachant aux dettes mentionnées ci-dessus à l exception des avances en compte courant octroyées par l OPCI ou l une de ses filiales. Par ailleurs, ces rubriques ne comprennent pas les dépôts de garantie reçus des locataires. 5. Les autres engagements financiers, ayant un caractère de financement, de l OPCI et des sociétés (au sens du I. de l article L , points b. c. et e du Comofi) détenues directement et indirectement par l OPCI au prorata de leur détention, dès lors que l OPCI exerce un contrôle significatif sur ces sociétés au sens de l article R du Comofi. 6. La valeur implicite des dettes financières des droits réels détenus en qualité de créditpreneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles, calculée par référence au règlement n portant sur le retraitement des opérations de locationfinancement dans les comptes consolidés, au prorata de leur détention, dans les sociétés (au sens du I de l article L points b. et c. du Comofi) détenues directement et indirectement par l OPCI, dès lors que l OPCI exerce un «contrôle significatif» sur ces organismes au sens de l article R du Comofi. 4 Cf. Annexe du présent document 5 Suivant le modèle de bilan du Plan Comptable Général 6 Par référence au calcul du plafond d endettement (article L du Comofi), les dépôts de garantie et les avances en compte courant ont été exclus. 5
6 Annexe Notion de contrôle significatif au sens de l article R du Comofi Selon l article R du Comofi, la notion de «contrôle significatif» est avérée dès lors que les relations entre l OPCI et l entité correspondent à l un des cas suivants : a) L'organisme de placement collectif immobilier détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans ces sociétés ; b) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion désigne, pendant deux exercices successifs, la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de ces sociétés. L'organisme de placement collectif immobilier est présumé avoir effectué cette désignation lorsqu'il a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; c) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion dispose du droit d'exercer une influence dominante sur ces sociétés en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet ; d) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion exerce l'un des droits ou pouvoirs mentionnés aux points a., b. et c. conjointement avec d'autres OPCI et équivalents étrangers. Ces organismes sont gérés soit par la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier, soit, au sens de l'article L du code de commerce, par une société qui est contrôlée par elle, par une société qui la contrôle ou par une société contrôlée par une société qui la contrôle ; e) Ces sociétés s'engagent, par un accord écrit avec l'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion, à transmettre à la société de gestion de l'organisme les informations qui lui sont nécessaires, en vue notamment de l'évaluation des actifs et passifs de ces sociétés, au calcul des limites et quotas d'investissement en actifs immobiliers de l'organisme, de la limite d'endettement et à la détermination et à la mise à disposition des sommes distribuables par l'organisme, définies aux articles L et L
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