Les agents non titulaires Evolutions des dispositions statutaires

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1 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES PYRENEES-ATLANTIQUES Maison des Communes - B.P PAU CEDEX Tél : Télécopie : Internet : GA/2/ Les agents non titulaires Evolutions des dispositions statutaires Décret n du 24 décembre 2007 modifiant le décret n du 15 février 1988 modifié pris pour l application de l article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale Les dispositions les plus novatrices de ce décret sont liées à la prise en compte de modifications législatives : - introduction des contrats de travail à durée indéterminée dans la fonction publique. Le décret modificatif prévoit notamment une clause de «rendez-vous salarial» tous les trois ans pour définir les évolutions de rémunération, évolutions liées à une évaluation de ces agents. Le décret organise également une forme de mobilité pour les agents sous contrat à durée indéterminée par la mise à disposition et le congé de mobilité. - modification du statut des personnels de droit privé intégrant la fonction publique en qualité de contractuel à l occasion de la reprise d une entité économique privée par une collectivité publique, - modifications apportées par les lois du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale. Il comporte également des dispositions diverses de «toilettage». I. EXTENSION DU CHAMP D APPLICATION DU DECRET CDG 64 MARS 2008 Les dispositions du décret n du 15 février 1988 modifié ont vocation à s appliquer à l ensemble des agents non titulaires de droit public employés par les collectivités publiques. Cependant, certains cas de recrutement d agents non titulaires institués par la loi n avaient pas été pris en compte. Le décret modificatif inclus dans le champ d application du décret : les agents non titulaires recrutés en application de l article 38 de la loi du 26 janvier 1984 relatif au recrutement de travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale. Le recrutement intervient par contrat de travail d une durée d un an avec une possibilité de renouvellement. Pendant cette période, la réglementation concernant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale leur sera applicable, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues par le décret n du 10 décembre 1996 relatif aux travailleurs handicapés, Les agents recrutés par les collectivités publiques à l occasion d une reprise d activité gérée par un organisme de droit privé : depuis l intervention de la loi n du 26 juillet 2005 (article 20) portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, ces salariés bénéficient de contrats de travail de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature de leur contrat d origine. De plus pour ces personnels, les services effectués auprès de l employeur privé sont considérés comme des services effectués dans la collectivité repreneur pour l ouverture des droits à formation et à congés lorsque ceux-ci sont soumis à une condition de durée de service.

2 II. DES DROITS ET OBLIGATIONS APPLICABLES AUX AGENTS NON TITULAIRES SONT INCLUS DANS LE DECRET (nouvel art. 1-1) Le nouvel article 1-1 du décret du 15 février 1988 liste expressément certains droits et obligations applicables aux agents non titulaires. Il faut rappeler que le régime des droits et obligations des agents publics est fixé en priorité par la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; de plus l article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale rend applicable aux agents non titulaires d autres dispositions de la loi du 13 juillet ) Les droits et obligations applicables au titre de la loi du 13 juillet 1983 Article 6 relatif à la liberté d opinion Article 6 bis relatif à la non discrimination Article 6 ter relatif au harcèlement sexuel Article 6 quinquies relatif au harcèlement moral Article 6 sexies qui impose aux employeurs publics de garantir aux «travailleurs» handicapés l accès aux emplois publics, le maintien et l évolution dans ces emplois Article 11 relatif à la protection des agents publics à l occasion de leurs fonctions Article 11 bis repris par l article 95 de la loi n du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qui étend aux agents non titulaires qui exercent des fonctions publiques électives les garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux Article 11 bis A relatif à la responsabilité pénale des agents publics Article 25 relatif à l obligation de consacrer l intégralité de l activité à l emploi public (interdiction de cumul avec une activité privée lucrative) 2) Les droits et obligations applicables au titre de l article 136 de la loi du 26 janvier 1984 Article 8 : le droit syndical Article 10 relatif au droit de grève Article 17 relatif à la procédure de notation Article 18 relatif à la tenue du dossier administratif et au droit d accès à ce dossier Article 20 relatif aux éléments de la rémunération Article 23 relatif aux garanties en matière d hygiène et de sécurité Article 26 relatif à l obligation de secret professionnel Article 27 relatif à l obligation d information du public Article 28 relatif à l obligation d obéissance hiérarchique Article 29 relatif au régime disciplinaire. 3) Les dispositions introduites dans le décret du 15 février 1988 Le nouvel article 1-1 du décret du 15 février 1988 décline trois dispositions rendues applicables aux agents non titulaires par l article 136 de la loi du 26 janvier 1984 : Le droit à la tenue du dossier administratif Le décret rappelle les obligations et interdictions essentielles dans le dossier administratif : enregistrement, numérotation et classement sans discontinuité des pièces relatives à la situation administrative, interdiction des mentions relatives aux opinions et activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophique. Le droit d accès au dossier administratif est garanti par l article 18 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires. CDG 64 MARS

3 L obligation de secret professionnel et de discrétion professionnelle Les agents non titulaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal et sont liés par l obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et informations dont ils ont connaissance dans l exercice de leurs fonctions. Le respect du devoir d obéissance et de bonne exécution du service L agent non titulaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf dans le cas où l ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il est responsable de l exécution des tâches qui leurs sont confiées. Il n est dégagé d aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. III. L EVOLUTION DE LA REMUNERATION ET L EVALUATION Le nouvel article 1-2 du décret de 1988 traite uniquement la question de l évolution de la rémunération des agents non titulaires bénéficiant d un contrat de travail à durée indéterminée. La clause de «rendez-vous salarial» intégrée à l article 136 de la loi du 26 janvier 1984 par la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale est insérée dans le décret du 15 février La rémunération des agents employés en CDI devra faire l objet d un réexamen tous les trois ans au vu des résultats d une évaluation qui devra avoir lieu au moins tous les trois ans. Le nouvel article 1-3 du décret du 15 février 1988 précise les modalités de l évaluation. Elle porte sur les résultats professionnels, au regard des objectifs assignés ; l entretien peut être élargi aux besoins en formation en rapport avec leurs missions, leurs projets professionnels et notamment, les projets de préparation des concours d accès à la fonction publique. Les modalités pratiques de l évaluation ne sont pas précisées ; il appartiendra à chaque collectivité d en déterminer les conditions après avis du Comité technique Paritaire. Les conditions générales de rémunération des agents non titulaires ne sont pas modifiées. Il appartient aux collectivités de fixer le niveau de rémunération des agents non titulaires en tenant compte notamment de la nature des fonctions exercées, du niveau de responsabilité, des qualifications, du niveau de diplôme et de l expérience professionnelle. Rappelons par ailleurs que le Conseil d Etat a sanctionné l institution de grilles indiciaires permettant une évolution périodique de la rémunération des agents non titulaires. IV. LES CONDITIONS GENERALES DE RECRUTEMENT A l instar des dispositions intervenues pour les fonctionnaires, l appréciation de l aptitude physique lors du recrutement doit intégrer les possibilités de compensation d un éventuel handicap. V. DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE Le congé pour maladie professionnelle était reconnu aux agents non titulaires mais n était pas intégré dans les articles relatifs à la gestion de ce congé. Les dispositions relatives : o au traitement maintenu pendant un arrêt de travail o au règlement de la situation administrative d un agent à l expiration de ses droits à congé rémunéré (placement en congé sans traitement ou licenciement pour inaptitude physique) o aux conditions de réemploi à l issue d un congé pour raison de santé CDG 64 MARS

4 sont complétées pour prendre en compte les périodes de maladie professionnelle (modification des articles 12, 13 et 33 du décret du 15 février 1988). Les prestations en espèces versées par le régime général de sécurité sociale ou les régimes de protection sociale agricoles sont déduites du plein ou du demi traitement maintenu par les collectivités durant les périodes de congés de maladie, maternité, paternité, adoption, accident du travail et maladie professionnelle. Les prestations en espèces sont constituées des indemnités journalières et des pensions d invalidité. Une disposition est ajoutée pour prévoir la déduction des prestations vieillesse versées pour inaptitude au travail. Il s agit des pensions vieillesse allouées en cas d inaptitude au travail après 60 ans. Le décret prévoit l obligation pour l agent de communiquer le montant des indemnités journalières, des pensions d invalidité et des pensions vieillesse et la possibilité pour l autorité territoriale d interrompre la rémunération dans l attente des informations demandées. Par ailleurs, lorsqu en application des dispositions de l article R321-2 du Code de la sécurité sociale le montant des prestations en espèces versées par le régime général est diminué, le traitement maintenu pendant les périodes de congé de maladie ordinaire et de grave maladie est réduit dans les mêmes proportions. L article D323-2 du Code de la sécurité sociale prévoit qu en cas d envoi tardif des arrêts de travail prévus aux articles L et R321-2 «le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l arrêt et la date d envoi est réduit de 50%». Lorsque le licenciement intervient pour inaptitude physique, l indemnité de licenciement est calculée sur la dernière rémunération à plein traitement y compris lorsque le licenciement intervient après un congé à demi-traitement ou un congé non rémunéré. VI. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES ET ABSENCES L article 32 du décret du 15 février 1988 modifié prévoit qu aucun congé rémunéré ou non rémunéré ne peut être accordé au delà de la période d engagement restant à courir. Cet article est réécrit pour préciser que cette disposition s applique uniquement aux contrats à durée déterminée. 1) Les modifications concernant les congés non rémunérés : Les droits à congé non rémunéré pour événements familiaux sont élargis et alignés sur les droits des fonctionnaires : les agents non titulaires peuvent bénéficier d un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins : ce droit à congé est également ouvert pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire d un pacte civil de solidarité ou à un ascendant à la suite d un accident ou d une maladie grave ou atteint d un handicap nécessitant la présence d une tierce personne, Le congé pour suivre le conjoint ou le partenaire d un PACS est institué lorsque celui-ci doit établir sa résidence à raison de sa profession en un lieu éloigné de la résidence de l agent non titulaire. Les conditions d attribution sont inchangées : l agent doit être employé de manière continue depuis plus d un an et le congé est accordé par périodes maximale de un an renouvelables dans la limite de cinq ans. C est un congé accordé de droit dès l instant où les conditions requises pour en bénéficier sont remplies. CDG 64 MARS

5 La durée du congé pour convenances personnelles est modifiée : La durée maximale du congé sans traitement pour convenances personnelles est portée de 11 mois à 3 ans renouvelable dans la limite de 6 ans pour l ensemble des contrats de travail successifs. Il n y plus de durée minimum. La demande de congé doit être formulée deux mois avant la date d effet par lettre recommandée avec demande d avis de réception La demande de réemploi doit également être présentée deux mois avant la fin de la période en cours. Les autres conditions sont inchangées : l agent doit être employé de manière continue depuis au moins trois ans et il ne doit pas avoir bénéficié au cours d un congé de même type, d un congé pour création d entreprise ou d un congé pour formation professionnelle d une durée d au moins 6 mois dans les 6 ans qui précèdent. Le délai pour demander un congé pour création d entreprise est ramené de trois mois à deux mois. 2) Des dispositions relatives aux obligations légales Sont intégrées les dispositions relatives à la réserve opérationnelle (30 jours avec traitement et congé sans traitement au-delà) et à la réserve sanitaire (congé avec traitement). 3) Une disposition relative au décompte de l ancienneté Certains droits sont ouverts sous condition de durée de services ou d ancienneté. Ces conditions font l objet du titre VII du décret du 15 février Ce titre est complété par un article 29-1 qui concerne les agents non titulaires recrutés en cette qualité à l occasion de la reprise d une activité privée par une collectivité publique (art. 20 de la loi du 26 juillet 2005 de transposition du droit communautaire) ; les services effectués auprès de l employeur privé sont assimilés à des services effectués dans la collectivité publique pour l ouverture des droits à formation, à congés, au temps partiel et pour la mise en œuvre des dispositions relatives au renouvellement de l engagement, à la démission et au licenciement. Cette disposition aura notamment une incidence sur le calcul d une éventuelle indemnité de licenciement ou pour l application du préavis en cas de non renouvellement du contrat de travail qui dépend de la durée d emploi de l agent. VI. Des dispositions nouvelles et des aménagements de dispositions existantes pour améliorer la «mobilité» des agents non titulaires. 1) Des dispositions relatives à la mise à disposition En application des dispositions de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, la mise à disposition des agents non titulaires employés sous contrat de travail à durée indéterminée est organisée. Un titre VIII bis est inséré dans le décret du 15 février Le régime défini est très similaire à celui prévu pour les fonctionnaires. La définition de la mise à disposition est identique à celle des fonctionnaires : «la mise à disposition est la situation de l agent qui est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération afférente à celui-ci, mais exerce des fonctions hors du service au sein duquel il a vocation à servir». CDG 64 MARS

6 a) Conditions de la mise à disposition La mise à disposition peut intervenir auprès des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l article 136 de la loi du 26 janvier 1984(voir la liste des organismes fixée par la loi du 19/02/2007). Ce dispositif s applique exclusivement aux agents non titulaires employés sous contrat de travail à durée indéterminée. La mise à disposition intervient sur demande de l agent. Une convention doit obligatoirement être signée entre la collectivité d origine et l administration ou l organisme d accueil. Cette convention détermine la nature et le niveau des activités exercées par l agent, ses conditions d emploi et les modalités de contrôle et d évaluation de l agent. La convention fixe également la durée de la mise à disposition ; Elle ne peut excéder 3 ans et peut être renouvelée dans la limite de 6 ans maximum. b) Le régime de la mise à disposition La collectivité d origine continue de rémunérer l agent qui demeure soumis aux dispositions régissant son emploi d origine. L autorité territoriale de la collectivité d origine exerce le pouvoir disciplinaire, sur saisine de la collectivité ou de l organisme d accueil le cas échéant. Le remboursement de la rémunération est obligatoire sauf décision contraire de l assemblée délibérante d origine. Il n y a pas de possibilité d exonération lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité ou un établissement public membre d un EPCI et un établissement public rattaché à cet EPCI. Le pouvoir hiérarchique et la définition des conditions de travail appartiennent à l organisme d accueil. c) Fin de la mise à disposition La mise à disposition peut prendre fin avant l expiration de la durée initialement prévue dans la convention. Elle peut prendre fin à l initiative de l une des trois parties, l agent, la collectivité d origine ou la collectivité ou l organisme d accueil. La fin anticipée de la mise à disposition doit respecter les règles de préavis prévues par la convention. Cependant, en cas de faute disciplinaire, la collectivité d origine et la collectivité ou l organisme d accueil sont dispensés du respect du préavis. La réintégration est de droit dans la collectivité d origine ; elle s effectue dans les anciennes fonctions ou dans un poste équivalent. d) Etat annuel des mises à disposition Chaque collectivité doit établir un rapport annuel comportant le nombre d agents non titulaires mis à disposition et leur répartition entre les organismes bénéficiaires. Cet état est inclus dans le rapport annuel présenté au comité technique paritaire. 2) Instauration d un congé de mobilité Cette situation s apparente au détachement des fonctionnaires car il comporte un droit au retour dans l emploi d origine. Il permet une mobilité de l agent non titulaire dans un autre organisme public tout en conservant la possibilité de réemploi dans sa collectivité d origine. CDG 64 MARS

7 a) Condition Le congé de mobilité est ouvert aux agents non titulaires employés sous contrat à durée indéterminée. Il est accordé sous réserve des nécessités de service. b) Le régime du congé de mobilité Il s agit d un congé non rémunéré par la collectivité d origine. Durant cette période le contrat de travail dans la collectivité d origine est suspendu. Ce congé peut être accordé uniquement en vue d un recrutement par une autre personne morale de droit public qui ne peut recruter l agent que pour une durée déterminée. L agent doit demander le congé par lettre recommandée avec demande d avis de réception en respectant un préavis de deux mois. c) Durée et renouvellement Conditions de réemploi La durée du congé est de 3 ans maximum renouvelable pour une durée maximale de 6 ans. Ce délai représente le temps nécessaire à l agent pour obtenir éventuellement un contrat de travail à durée indéterminée dans l organisme d accueil. La demande de renouvellement du congé ou de réemploi doit être présentée deux mois avant la fin de la période en cours par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Il est réintégré sous réserve des nécessités de service. Si la réintégration n est pas possible immédiatement, l agent dispose d une priorité pour être réemployé dans un emploi similaire assorti d une rémunération équivalente. Si l agent n a pas présenté de demande de réemploi dans les délais, il est réputé renoncer à son emploi et ne peut percevoir aucune indemnité à ce titre. Pour bénéficier d un nouveau congé de même nature, l agent doit avoir repris ses fonctions depuis au moins trois ans. VII. Le régime disciplinaire 1) La faute disciplinaire Le décret rappelle la définition de la faute disciplinaire pouvant entraîner une sanction disciplinaire : il s agit d un manquement aux obligations commis par l agent dans ses fonctions ou à l occasion de l exercice de ses fonctions. 2) Les sanctions disciplinaires La sanction d exclusion temporaire de fonction est réaménagée : la durée maximum est de 6 mois pour un CDD et de 1 an pour un CDI. Le décret rappelle que la décision infligeant une sanction disciplinaire doit être motivée. Contrairement aux dispositions prévues pour les agents non titulaires de l Etat, la possibilité de suspension ne figurent pas dans le décret relatif à la fonction publique territoriale. CDG 64 MARS

8 VIII. Dispositions relatives au renouvellement de l engagement et au licenciement 1) Transformation d un contrat de travail à durée déterminée (CDD) en un contrat à durée indéterminée (CDI) Lorsqu un CDD est susceptible d être transformé en CDI (au terme de la période de 6 ans de CDD) la notification de la décision de renouvellement ou de non renouvellement de l engagement doit intervenir au début du 3 ème mois précédant la fin de l engagement. Cette décision doit être précédée d un entretien préalable. 2) La procédure de licenciement Le licenciement doit être précédé d un entretien préalable. Cet entretien permet à l employeur de faire connaître suffisamment tôt les motifs pour lesquels elle engage la procédure de licenciement et donne à l agent la possibilité de faire part de ses observations. IX. Des dispositions relatives aux travailleurs handicapés 1) Sont transposées aux agents non titulaires les dispositions de la loi du 11 février 2005 relative au handicap qui prévoient des aménagements d horaires pour le fonctionnaire handicapé ou pour un aidant familial : Aménagements d horaires sous réserve des nécessités de service pour les agents non titulaires reconnus travailleurs handicapés au sens de l article L du code du travail. Aménagements d horaires sous réserve des nécessités de service pour l agent non titulaire qui accompagne une personne handicapée (conjoint, PACS, enfant à charge, ascendant, personne accueillie à son domicile) qui nécessite la présence d une tierce personne. 2) Des dispositions particulières relatives à la cessation progressive d activité des agents non titulaires handicapés Pour bénéficier de la cessation progressive d activité un agent non titulaire doit justifier, entre autres conditions de 25 ans de services. Cette durée peut être réduite au maximum de 6 ans notamment pour les agents handicapés. Les dispositions du décret du 15 février 1988 sont modifiées pour tenir compte de la suppression du classement des travailleurs handicapés en catégorie A, B ou C selon la lourdeur du handicap. CDG 64 MARS

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