ADMISSION A LA RETRAITE

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1 ADMISSION A LA RETRAITE PRINCIPES GENERAUX A) L'ouverture des droits Les fonctionnaires territoriaux peuvent prétendre à une pension de retraite après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande (art. 2 décr. n du 26 déc. 2003). L'admission à la retraite d'un fonctionnaire est avant tout déterminée par la limite d'âge de son emploi. L'article 92 de la loi n du 26 janvier 1984 dispose en effet : "un fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d'âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur". Dans ce cas, la mise à la retraite est prononcée que l'agent ait acquis ou nonn un droit à pension CNRACL Toutefois, le fonctionnaire peut demander une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge afin de bénéficier d'un supplément de pension, s'il ne réunit pas les conditions nécessaires pour avoir une retraite à taux plein (art. 2 décr. n du 26 déc. 2003). Outre l'atteinte de la limite d'âge, les seuls autres cas dans lesquels l'administration peut imposer la mise à la retraite au fonctionnaire sont les suivants : - la mise à la retraite pour invalidité, qui peut en effet être décidée soit à la demande de l'agent, soit à l'initiative de l'administration (art. 30 décr. n du 26 déc. 2003), sans condition d'âge, ni de durée de service - la mise à la retraite d'office en tant que sanction disciplinaire, prévue par l'article 89 de la loi n du 26 janvier 1984 à condition que l'agent justifie de 15 ans de services ; - la mise à la retraite dans le cadre d'une prise en charge, lorsque le fonctionnaire refuse trois emplois et remplit les conditions pour bénéficier de la liquidation et du versement de la pension (art. 97 loi n du 26 janv. 1984) - la mise à la retraite lorsque l' 'agent refuse trois emplois pendant une période de disponibilité d'office prononcée à l'issue d'un détachement, d'une mise hors cadres ou d'un congé parental, à condition que l'agent ait des droits à pension (art. 20 décr. n du 13 janv. 1986).

2 En dehors de ces cas particuliers de mise à la retraite d'office, dans le cas général, les fonctionnaires territoriaux peuvent prétendre au bénéfice d'une pension après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite sur leur demande, lorsqu'ils remplissent des conditions d'ancienneté et d'âge minimum. Les droits à pension s'apprécient l'année d'ouverture des droits du fonctionnaire, c'est-à-dire l'année où les deux conditions, âge minimum et durée de service, sont réunies. B) Procédure Pour faire valoir leurs droits à la retraite, les fonctionnaires doivent adresser une demande expresse au directeur général de la CNRACL, six mois au moins avant la date souhaitée de cessation des fonctions. L'employeur devra en outre faire parvenir le dossier afférent à la demande d'attribution de pension trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire concerné (art. 59 I décr. n du 26 déc. 2003). Dans le cas d'un fonctionnaire occupant plusieurs emplois à temps non complet, cette demande fait l'objet d'une décision conjointe des différentes administrations concernées (art. 17 décr. n du 20 mars 1991). L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la CNRACL, par l'autorité qui dispose du pouvoir de nomination (art. 2 décr. n du 26 déc. 2003). Cet arrêté ne peut entrer en vigueur à une date antérieure à sa notification au fonctionnaire. Le refus opposé à la demande de mise à la retraite doit être motivé (art. 1 loi n du 11 juil. 1979). Le paiement du traitement se poursuit jusqu'à la fin mois civil au cours duquel le fonctionnaire est admis à la retraite et le versement de la pension commence au premier jour du mois suivant (art. 27 II décr. n du 26 déc. 2003). L'admission à la retraite et l'ouverture des droits à pension supposent que deux types de conditions soient remplies (art. 7 décr. n du 26 déc. 2003). - une condition d'âge, - une condition de durée de service. AGE D'OUVERTURE DES DROITS A PENSION A) L'âge minimum d'ouverture des droits Pour déterminer l'âge minimum requis pour prétendre à des droits à pension, une classification est opérée en trois catégories d'emplois.

3 Cet âge minimum est fixé pour chaque catégorie par l'article L du code des communes expressément maintenu en vigueur par l'article 119 de la loi n du 26 janvier Les trois catégories étaient dénommées A (sédentaire), B (active) et C (insalubre) et dépourvues de tout rapport avec les catégories hiérarchiques des cadres d'emplois telles que définies à l'article 5 de la loi n du 26 janvier Désormais, il n'est plus fait référence aux lettres mais à la dénomination des catégories d'emplois. Les fonctionnaires territoriaux peuvent faire valoir leurs droits à la retraite à l'âge : - de 60 ans pour les agents qui relèvent de la catégorie sédentaire, - de 55 ans pour les agents qui relèvent de la catégorie active, - de 50 ans pour les agents qui relèvent de la catégorie insalubre. B) Le classement des emplois en trois catégories pour l'ouverture des droits à la retraite La classification des emplois occupés par les fonctionnaires en catégorie sédentaire, active ou insalubre est réalisée dès l'affiliation des agents à la CNRACL. 1- Le classement en catégorie sédentaire Les développements ci-après expliquent comment l'appartenance aux catégories active et insalubre est déterminée par un classement réglementaire des emplois. A défaut d'un tel classement l'emploi relève de la catégorie sédentaire. 2- Les emplois classés en catégorie active Pour bénéficier de la possibilité de départ à la retraite à 55 ans, l'agent doit avoir accompli au moins quinze ans de services actifs au titre de la catégorie active (art. 26 décr. n du 26 déc. 2003). Selon les dispositions de l'article 25 II du décret n du 26 décembre 2003 l'appartenance des emplois à la catégorie active est déterminée par des arrêtés interministériels après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Jusqu'à présent, l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 publié avant la mise en ouvre du statut général de la fonction publique territoriale, fixe la liste des emplois de la catégorie active par référence aux emplois communaux. Ces derniers n'opéraient pas de distinction entre le grade et l'emploi. C'est pourquoi, il est encore nécessaire de combiner ce texte avec le principe de séparation du grade et de l'emploi apparu depuis la constitution des cadres d'emplois. Aussi, afin que l'agent puisse se prévaloir des avantages liés à l'appartenance à la catégorie active, sa nomination dans le grade n'est pas suffisante puisqu'il a vocation à y occuper différents emplois qui ne relèvent pas tous de cette catégorie. En conséquence, la décision de nomination de celui-ci dans son grade devra comporter de manière expresse la mention de son affectation sur un des emplois énumérés par l'arrêté du 12

4 novembre 1969 )et, le cas échéant, les fonctions exercées. Cette interprétation est confirmée par une circulaire du ministère de l'intérieur du 10 mai 1990 Lorsque la décision relative à l'emploi effectivement exercé ne figure pas au dossier des intéressés, la CNRACL ne peut pas reconnaître la validité au titre de la catégorie "active" des années de service (quest. écr. S n 3869 du 2 déc. 1993). Pour bénéficier du classement en catégorie active, l'agent doit occuper un ou plusieurs emplois en relevant sur la base d'une durée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, soit 17h 30 en général (conseil d'administration de la CNRACL, décision du 28 mars 2003) 3- Le classement en catégorie insalubre Certains emplois classés par les textes en catégorie insalubre, ouvrent droit à la retraite à 50 ans (art. 25 III 2 décr. n du 26 déc. 2003). Au sein des collectivités locales, seuls les agents des réseaux souterrains des égouts peuvent bénéficier de ce classement. C'est le conseil d'administration de la CNRACL qui se prononce sur l'admission du réseau d'égouts en catégorie insalubre et qui fixe la liste des emplois de ce réseau qui peuvent être classés en catégorie insalubre. Ces agents doivent avoir accompli trente ans de services valables pour la retraite dont dix ans au moins en catégorie insalubre. Durant ces dix ans, cinq ans au moins doivent avoir été effectués de manière continue. Lorsque les agents ne réunissent pas ces conditions la possibilité leur est ouverte de partir à la retraite à l'âge de 55 ans pour avoir effectué 15 ans de services de catégorie active. Pour pouvoir comptabiliser les périodes accomplies en service insalubre, il est indispensable que l'acte de nomination de l'agent comporte la mention du grade détenu par le fonctionnaire, l'emploi d'affectation de catégorie insalubre et, le cas échéant, les fonctions exercées. C) Dérogation à la condition d'âge minimum L'admission à la retraite peut intervenir sans que la condition d'âge minimum fixée à 60 ans ne soit requise (art. L. 24 CPCM), dans les cas suivants : 1- lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité sans avoir pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé. 2- lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, sous réserve que le fonctionnaire ait accompli 15 ans de services.

5 3- lorsque le fonctionnaire handicapé justifie, alors qu'il était atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80%, d'une certaine durée d'assurance dont une partie ayant donné lieu à cotisation à sa charge. Selon cette durée d'assurance, la limite d'âge peut être abaissée à 59, 58, 57, 56 ou 55 ans, dans les conditions fixées par l'article 25 II du décret n du 26 déc cas particulier des fonctionnaires parents de trois enfants ou d'un enfant invalide De nouvelles dispositions ont été instaurées par l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, applicables aux demandes en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article. Par exception, les fonctionnaires (hommes ou femmes) réunissant 15 ans de services effectifs validables pour la retraite ne sont pas soumis aux conditions d'âge minimum et peuvent jouir de leur pension immédiatement dans les deux cas visés à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :. soit lorsqu'ils sont parents ou ont élevé sous certaines conditions trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre, sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité pour chaque enfant Les conditions qui doivent être remplies pour que le fonctionnaire soit considéré comme ayant élevé un enfant ont été précisées par le code des pensions civiles et militaires de retraite (art. L. 18, par renvoi figurant à l'article L. 24). Le juge administratif a également été amené à préciser sous quelles conditions le fonctionnaire devait être considéré, en cas de divorce ou de séparation, comme ayant élevé un enfant (CE 16 mai 2007 n et CE 9 juil n ).. soit lorsqu'ils sont parents ou ont élevé sous certaines conditions un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80%, sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité pour cet enfant. Condition de durée de l'interruption : l'interruption d'activité, pour être prise en compte, doit avoir duré au moins deux mois en continu (art. R. 37 CPCM ). Condition de nature de l'interruption :. soit un congé pour maternité, de paternité, d'adoption, un congé parental ou de présence parentale, une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, alors que l'intéressé exerçait n'importe quelle activité professionnelle pour laquelle il était affilié à un régime de retraite obligatoire Il n'est donc pas exigé que l'intéressé ait eu la qualité de fonctionnaire durant cette interruption.. soit une période pendant laquelle l'intéressé n'exerçait aucune activité professionnelle et ne cotisait à aucun régime de retraite obligatoire Condition de date de l'interruption : elle doit avoir eu lieu entre le 1er jour de la 4ème semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la 16ème semaine suivant la naissance ou l'adoption Cependant, il a été précisé que dans le cas d'une disponibilité accordée pour donner des soins à un enfant à charge (à rapprocher de la disponibilité pour élever un enfant de moins de huit

6 ans prévue elle-aussi à l'article 24 b) du décret n du 13 janvier 1986), l'interruption d'activité n'est pas circonscrite aux semaines précédant et suivant la naissance (quest. écr. AN n du 28 fév. 2006). Par ailleurs, dans le cas d'enfants élevés par l'intéressé sans qu'il s'agisse de ses propres enfants, l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur 16 ans, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge 5- La retraite anticipée Les agents affiliés à la CNRACL dont l'âge minimum d'ouverture des droits est fixé à 60 ans peuvent, par dérogation, partir à la retraite de manière anticipée. Ils doivent pour bénéficier de ce dispositif justifier d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée des services et bonifications exigée l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans pour obtenir une pension à taux plein, majorée de huit trimestres ; un départ anticipé à la retraite peut alors intervenir dans les conditions suivantes (art. 57 loi n du 20 déc. 2004) - à compter du 1er janvier 2008, à 56 ans s'ils justifient d'une durée d'activité cotisée au moins égale à la durée d'assurance exigée pour une retraite à taux plein, majorée de huit trimestres, et s'ils ont débuté leur activité avant l'âge de 16 ans - à compter du 1er juillet 2006, à 58 ans s'ils justifient d'une durée d'activité cotisée au moins égale à la durée d'assurance exigée pour une retraite à taux plein, majorée de quatre trimestres, et s'ils ont débuté leur activité avant l'âge de 16 ans - à compter du 1er janvier 2005, à 59 ans s'ils justifient d'une durée d'activité cotisée au moins égale à la durée d'assurance exigée pour une retraite à taux plein et s'ils ont débuté leur activité avant l'âge de 17 ans DUREE DES SERVICES En application de l'article 7 du décret n du 26 décembre 2003), le droit à pension CNRACL est acquis au fonctionnaire ayant atteint l'âge minimum requis à condition qu'il justifie de 15 années de services civils et militaires effectifs. Lorsque cette seconde condition n'est pas remplie à la date de cessation définitive de l'activité, le titulaire est rétabli dans la situation qu'il aurait eue s'il avait toujours été affilié au régime général de la sécurité sociale et sur sa demande à l'ircantec. Les services pris en compte pour la constitution du droit à pension sont définis par l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et les articles 8, 9, 10 et 11 du décret n du 26 décembre 2003 Il s'agit avant tout des services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire dans un emploi permanent de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière pour une durée hebdomadaire supérieure ou égale à 28 h et, avant le 1er janvier 2002, à 31h30. * Par principe, seuls les services effectifs sont pris en compte pour la constitution des droits à pension.

7 Dans ce cadre, les congés statutaires de l'article 57 de la loi n du 26 janvier 1984 c'est-à-dire, les périodes de congé annuel, congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de maternité ou d'adoption, congé de formation professionnelle lorsque l'intéressé a versé une retenue pour pension et congé de solidarité familiale (accompagnement d'une personne en fin de vie) sont décomptés comme services effectifs. Depuis la réforme des retraites intervenue en 2003, les services accomplis postérieurement à la limite d'âge, dans les conditions prévues par la loi n du 13 septembre 1984 sont pris en compte dans la constitution des droits à pension (art. 9 décr. n du 26 déc. 2003). - Le temps partiel Pour la constitution des droits à pension, les services accomplis en tant que fonctionnaire dans le cadre d'un temps partiel sur autorisation ou d'un temps partiel de droit pour élever un enfant sont pris en compte sur la base d'un temps plein (art. 8 et 11 décr. n du 26 déc. 2003). Par contre, les services accomplis à temps partiel en qualité d'agent non titulaire, lorsqu'ils sont validés au titre du régime CNRACL, font l'objet d'une proratisation, c'est-à-dire qu'ils ne sont comptabilisés que pour leur durée effective (art. 8 décr. n du 26 déc. 2003). - Le temps non complet De même, les services des fonctionnaires nommés sur des emplois à temps non complet et affiliés à la CNRACL sont comptés pour la totalité de leur durée pour la constitution des droits à retraite (art. 8 décr. n du 26 décembre 2003) mais seront retenus au prorata du temps travaillé pour la liquidation de la pension (art. 13 décr. n du 26 décembre 2003). - Le service national actif est compté pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté exigée pour la retraite en application de l'article L. 63 du code du service national De même, le temps du service accompli au titre du volontariat civil est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite s'il est d'une durée au moins égale à six mois (art. L C. service national,). A noter : Les services accomplis par les objecteurs de conscience (modalité introduite par la loi n du 21 décembre 1963) sont traités différemment selon la date à laquelle ils ont été effectués :. les services accomplis au titre de la loi n du 21 décembre 1963 sont pris en compte pour la moitié de leur durée. les services accomplis au titre de la loi n du 10 juin 1971 ne sont pas pris en compte

8 . les services accomplis au titre de la loi n du 8 juillet 1983 (à compter du 11 juillet 1983) sont pris en compte pour la totalité de leur durée. - Les services militaires sont pris en compte pour la constitution des droits. Toutefois, les périodes d'exercices militaires accomplies dans le cadre d'un engagement spécial d'entraînement volontaire dans la réserve ne sont pas pris en compte pour le calcul de la retraite (CAA Lyon 19 mars 2002 n 98LY01071). - Le temps passé dans certaines situations statutaires ne s'accompagnant pas de service effectifs entre dans la constitution des droits à pensions dans la limite de trois ans par enfant, né ou adopté après le 1er janvier Il s'agit des cas dans lesquels le fonctionnaire a bénéficié (art décr. n du 26 déc. 2003). d'un temps partiel de droit pour élever un enfant,. d'un congé parental,. d'un congé de présence parentale,. ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. Les modalités de prises en compte des périodes d'interruption ou de réduction d'activité sont celles applicables aux fonctionnaires de l'etat et sont prévues à l'article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite - Les services accomplis dans d'autres positions statutaires. Les périodes de détachement, telles que prévues aux articles 64 à 69 de la loi n du 26 janvier 1984 sont toutes prises en compte pour la constitution du droit à pension puisque l'intéressé continue à bénéficier dans son cadre d'emplois d'origine de ses droits à la retraite.. L'intégralité des services du fonctionnaire bénéficiant d'une mise à disposition en application des articles 61 à 63 de la loi n du 26 janvier 1984 est prise en compte.. La position hors cadre prévue par l'article 71 de la loi n du 26 janvier 1984 n'est pas prise en compte pour la constitution du droit à pension. Toutefois, lorsque l'intéressé n'a pu acquérir de droit à pension au titre du régime d'accueil durant cette période, il conserve la possibilité de la faire prendre en compte au titre du régime CNRACL après avoir versé des retenues pour pension calculées sur le traitement détenu lors de sa réintégration.. La disponibilité est une période pendant laquelle le fonctionnaire ne bénéficie plus de ses droits à la retraite. Cette période n'est donc pas prise en compte (art. 72 loi n du 26 janv. 1984) sauf s'il s'agit, dans la limite de 3 ans, d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, né ou adopté avant le 1er janvier Les services de non titulaire peuvent être pris en compte s'ils ont été validés. La validation doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de titularisation

9 - Les services accomplis en qualité de fonctionnaire de l'etat avant la nomination dans un emploi relevant de la CNRACL sont également pris en compte ainsi que les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire. Enfin, s'agissant des services publics effectués au sein des Etats membres de la Communauté européenne, la Cour de justice des communautés européennes estime que lorsqu'une législation nationale prévoit la totalisation des périodes de service public, cette totalisation ne doit pas être limitée aux services publics accomplis sur le territoire national mais prendre en compte les services concernés quel que soit l'etat dans lequel ils ont été accomplis. - Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L du code de la sécurité sociale peuvent être prises en compte dans la constitution des droits à pensions au titre de l'article 12 1 et 3 du décret n du 26 décembre 2003

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